Confirmation 29 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 6e ch., 29 nov. 2024, n° 24/02725 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/02725 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E
DU 29/11/2024
90/24
N° RG 24/02725 – N° Portalis DBVI-V-B7I-QNFC
Ordonnance rendue le VINGT NEUF NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE, par N. ASSELAIN, présidente de chambre déléguée par ordonnance de la première présidente de la cour d’appel de Toulouse du 15 juillet 2024, modifiée par ordonnance du 16 septembre 2024, assistée de C. IZARD, greffière
REQUÉRANTE
Société ABENAURA, représentée par Madame [K] [V]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Comparante
DEFENDERESSE
S.E.L.A.R.L. ATHEMYS
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Doriane VILLANOVA, substituant Me Eric DARDENNE de la SELARL ATHEMYS, avocat au barreau de TOULOUSE
DÉBATS : A l’audience publique du 11 Octobre 2024 devant N. ASSELAIN, assistée de N. DIABY
Nous, magistrate déléguée, en présence de notre greffière et après avoir entendu les parties ou les conseils des parties en leurs explications :
— avons mis l’affaire en délibéré au 29/11/2024
— avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, l’ordonnance contradictoire suivante :
FAITS ' PROCÉDURE ' PRÉTENTIONS :
La société Abenaura a confié à Me [S] [U] (SELARL Athemys), avocat, la défense de ses intérêts dans le cadre à la fois d’une procédure de cession de son fonds de commerce et d’une mission de séquestre.
Le 9 janvier 2024, Me [U] a adressé une facture de 960 euros TTC à la société Abenaura qui ne s’est pas acquittée de cette somme.
Par correspondance reçue le 29 février 2024, Me [U] a saisi le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Toulouse d’une demande de taxation de ses honoraires.
Suivant décision du 27 juin 2024, le bâtonnier a :
— fixé à la somme de 960 euros TTC les honoraires du cabinet Athemys représenté par Me [U],
— dit que la société Abenaura n’ayant versé aucune provision, elle doit régler ladite somme au cabinet Athemys,
— ordonné l’exécution provisoire.
Par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 29 juillet 2024, soutenue oralement à l’audience du 11 octobre 2024, à laquelle il conviendra de se référer pour plus ample exposé des moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, la société Abenaura a formé recours à l’encontre de cette décision devant la première présidente de la cour d’appel de Toulouse afin d’obtenir un remboursement partiel du montant acquitté.
Par conclusions reçues au greffe le 12 septembre 2024, soutenues oralement à l’audience, auxquelles il conviendra de se référer pour plus ample exposé des moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, la SELARL Athemys demande à la première présidente de la cour d’appel de :
— confirmer l’ordonnance de taxe du 27 juin 2024,
— fixer en conséquences ses honoraires, dus par la société Abenaura dans le cadre de la mission de séquestre, à la somme de 960 euros TTC,
— laisser les éventuels dépens à la charge de la société Abenaura.
— :-:-:-:-
MOTIVATION :
Aux termes de l’article 10, alinéa 1, de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, 'les honoraires de postulation, de consultation, d’assistance, de conseil, de rédaction d’actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client'.
Le défaut de signature d’une convention ne prive néanmoins pas l’avocat du droit de percevoir des honoraires pour les diligences accomplies.
Aussi, en l’absence de convention d’honoraires, le montant de ceux-ci doit être apprécié au vu de l’alinéa 4 de l’article 10 précité, lequel dispose que 'les honoraires tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci'.
En l’espèce, la société Abenaura conteste la décision ordinale en soutenant que son conseil aurait dû lui faire signer une convention d’honoraires pour sa mission de séquestre et qu’en s’y abstenant la SELARL Athemys a violé les règles déontologiques de sa profession justifiant alors un remboursement partiel du montant acquitté.
Toutefois, si la loi du 6 août 2015 a pu consacrer l’obligation pour l’avocat de conclure une convention d’honoraires, elle ne l’a assortie d’aucune sanction et, comme il a été précisé en amont, l’absence de régularisation d’une telle convention ne prive pas l’avocat de la perception d’honoraires pour le travail réalisé.
L’appelante ne conteste pas la réalité des diligences alléguées par son conseil lesquelles sont par ailleurs justifiées par les pièces versées.
Elle justifie de la rédaction de la convention de placement, du document d’auto-certification CRS, de la création du compte séquestre auprès de la CARPA et de la réalisation des formalités relatives aux publicités légales. Elle démontre également avoir procédé au règlement de la créance de la DGFIP.
Pour l’ensemble de ces diligences elle a facturé la somme de 800 euros HT laquelle est conforme aux exigences posées par l’article 10 précité en l’absence d’élément particulier quant à la santé financière de la société Abenaura.
La décision du bâtonnier sera en conséquence confirmée.
Comme elle succombe, la société Abenaura supportera la charge des dépens.
— :-:-:-:-
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision contradictoire, après débats en audience publique,
Confirmons la décision rendue le 27 juin 2024 par le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Toulouse,
Condamnons la société Abenaura aux dépens.
LA GREFFIERE LA MAGISTRATE DELEGUEE
C. IZARD N. ASSELAIN
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