Confirmation 20 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. soc. protec soc., 20 janv. 2026, n° 24/03086 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/03086 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Valence, 3 mai 2024, N° 23/00465 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
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Texte intégral
C7
N° RG 24/03086 – N° Portalis DBVM-V-B7I-MMEF
N° Minute :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE – PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 20 JANVIER 2026
Appel d’une décision (N° RG 23/00465)
rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de VALENCE
en date du 3 mai 2024
suivant déclaration d’appel du 14 août 2024
APPELANTE :
La SA [15], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me Marion HENNEQUIN de la SELARL ONELAW, avocat au barreau de LYON substituée par Me Corinne LECLERC, avocat au barreau de LYON
INTIMÉES :
Mme [Y] [N]
[Adresse 6]
[Localité 1]
représentée par Me Eladia DELGADO de la SELARL DELGADO & MEYER, avocat au barreau de LYON substituée par Me Maïssa LABIDI, avocat au barreau de LYON
[12]
[Adresse 3]
[Adresse 7]
[Localité 2]
représenté par Mme [O] [T] régulièrement muni d’un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Bénédicte MANTEAUX, Présidente,
Mme Martine RIVIÈRE, Conseillère,
Mme Elsa WEIL, Conseillère,
Assistées lors des débats de Mme Astrid OLECH, Greffier,
DÉBATS :
A l’audience publique du 28 octobre 2025,
Mme Bénédicte MANTEAUX, Présidente chargée du rapport, Mme Martine RIVIÈRE, Conseillère et Mme Elsa WEIL, Conseillère ont entendu les représentants des parties en leurs dépôts de conclusions et observations,
Et l’affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l’arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 17 octobre 2019, Mme [Y] [N], responsable de magasin au sein de la société [15] (la société) depuis le 1er juillet 1999, a effectué une déclaration de maladie professionnelle au titre d’un syndrome anxiodépressif réactionnel, objet du certificat médical initial du 2 octobre 2019. Son dernier jour de travail dans ce poste a été le 28 janvier 2019.
Après avis favorable du [10] (le [13]) de la région Auvergne Rhône-Alpes, la [8] (la [11]) a reconnu le caractère professionnel de la pathologie déclarée suivant notification du 15 décembre 2020.
L’employeur a sollicité l’inopposabilité de cette décision et sa contestation fait actuellement l’objet d’un appel en cours devant la juridiction de Colmar suite au jugement rendu le 2 août 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg rejetant sa demande.
L’état de santé de l’assurée a été déclaré consolidé à la date du 4 novembre 2019. Un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 43 % lui a été attribué par décision du 20 avril 2021 en raison de séquelles d’un syndrome anxiodépressif réactionnel sévère avec épuisement psychique et physique chez une responsable de magasin licenciée pour inaptitude.
Après avoir saisi le 29 juin 2021, la [11] d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur ayant donné lieu à un procès-verbal de carence du 4 août 2021, Mme [N] a saisi aux mêmes fins le pôle social du tribunal judiciaire de Valence le 6 octobre 2021.
Par jugement du 5 janvier 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Valence a désigné le [13] de la région Occitanie afin de donner son avis motivé sur l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et le travail habituel de Mme [N] ; il n’a pas fait droit à sa demande tendant à ce que le comité sollicite l’avis d’un médecin spécialiste en psychiatrie.
Après avis favorable du second [13] saisi en date du 2 août 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Valence, par jugement du 3 mai 2024 a :
— constaté que la maladie de Mme [N], objet du certificat médical initial du 2 octobre 2019, était prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels,
— jugé que cette prise en charge est légitime et la maladie professionnelle avérée en tous ces éléments,
— jugé que cet « accident du travail » est dû à la faute inexcusable de l’employeur, la société [15],
— ordonné à la [11] de majorer au montant maximum la rente servie en application de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale avec prise en compte dans les relations assuré/caisse du taux fixé ou réévalué après recours ou nouvel examen,
— jugé ainsi que l’indemnisation des préjudices de la victime pourra être réexaminée en cas d’aggravation de son état et que la majoration de la rente allouée suivra les éventuelles révisions de celle-ci en fonction du taux d’IPP éventuellement révisé,
— condamné la société [15] à payer à Mme [N] une provision de 5 000 euros à valoir sur son indemnisation définitive,
— jugé que la [11] versera directement à Mme [N] les sommes dues au titre de la majoration de la rente, de la provision et de l’indemnisation complémentaire, qu’elle pourra recouvrer le montant des indemnisations à venir, provision et majoration à l’encontre de la société [15] et condamné celle-ci en tant que de besoin à rembourser lesdites sommes, sous réserve, s’agissant des sommes versées au titre de l’IPP du cantonnement de l’action récursoire de la caisse au seul taux opposable à l’employeur,
— avant dire droit sur la liquidation des préjudices subis par Mme [N], ordonné une expertise médicale judiciaire confiée au Dr [R] avec mission habituelle en la matière,
— jugé que la [11] concernée ou la [9] fera l’avance des frais d’expertise et pourra recouvrer ces frais (action récursoire) l’encontre de la société [15] et condamné, en tant que de besoin, cet établissement à rembourser ces frais à la [11],
— déclaré le jugement commun à la [11],
— condamné la société [15] à payer à Mme [N] une indemnité de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire de la décision,
— réservé les dépens.
Les juges de première instance ont retenu le caractère professionnel de la maladie déclarée au motif que tous les éléments recueillis (médecin du travail, avis des deux [13], attestations, entretiens professionnels annuels, certificats médicaux) établissaient tous, de manière concordante, le lien direct et essentiel entre l’activité professionnelle exercée par l’intéressée et ses arrêts de travail à compter du 28 janvier 2019 (syndrome anxio-dépressif).
Il a par ailleurs retenu la présomption irréfragable de faute inexcusable dans la mesure où l’employeur connaissait depuis de nombreuses années l’engagement et le sens des responsabilités de la salariée mais ne justifiait pas pour autant de formations idoines délivrées ou, a minima, proposées.
Le 14 août 2024, la société [15] a interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée par lettre recommandée dont elle a accusé de réception le 24 juillet 2024.
Les débats ont eu lieu à l’audience du 28 octobre 2025 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 20 janvier 2026.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses conclusions transmises par RPVA le 14 février 2025, reprises à l’audience, la SA [15] demande à la cour de cour d’infirmer le jugement et, statuant à nouveau, de :
— débouter Mme [N] de l’intégralité de ses demandes ;
— la condamner à lui payer la somme de 3 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la même aux entiers dépens.
Mme [N], par ses conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 11 août 2025 reprises à l’audience, demande à la cour de confirmer le jugement et, « y ajoutant » [sic], de :
— juger que la société [15] a commis une faute inexcusable qui est à l’origine de sa maladie professionnelle,
— la condamner à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter la société [15] de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires au présent dispositif,
— condamner la même aux entiers dépens dans lesquels seront compris les frais d’expertise.
La [11], par ses conclusions déposées le 6 août 2025 reprises à l’audience, demande à la cour de :
— juger que la pathologie déclarée par Mme [N] a bien un caractère professionnel,
— lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur la demande de faute inexcusable,
— en cas de reconnaissance de la faute inexcusable, condamner l’employeur à lui rembourser toutes les sommes dont elle aura à faire l’avance.
Pour le surplus de l’exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions il est renvoyé à leurs conclusions visées ci-dessus par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
— Sur la contestation du caractère professionnel de la pathologie déclarée :
La cour constate que seule l’intimée évoque dans ses écritures la question du caractère professionnel de sa maladie déclarée le 17 octobre 2019 qui a été reconnu par le premier juge alors que la société appelante ne le remet pas en cause à hauteur d’appel.
Ce moyen ne venant pas au soutien d’une demande ou d’une défense présentée par Mme [N], la cour n’est dès lors pas saisie d’une contestation du lien entre la maladie et le travail. Il n’y a donc pas lieu de statuer sur ce point.
— Sur la présomption irréfragable de faute inexcusable prévue par l’article L. 4131-4 du code du travail :
Le tribunal, suivant en cela la demande de Mme [N], a retenu l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur sur le fondement de la présomption irréfragable en raison des signalements du risque qui lui avaient été faits par l’intéressée.
L’employeur est tenu envers son assuré d’une obligation légale de sécurité et de protection de la santé, notamment en ce qui concerne les accidents du travail et maladies professionnelles ; le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable au sens de l’article L 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident survenu au salarié mais il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage.
L’article L. 4131-4 du code du travail prévoit que le bénéfice de la faute inexcusable de l’employeur prévue à l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale est de droit pour le ou les travailleurs qui seraient victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle alors qu’eux-mêmes ou un représentant du personnel au comité social et économique avaient signalé à l’employeur le risque qui s’est matérialisé.
Prétention des parties :
Pour l’employeur, aucune faute inexcusable au titre des dispositions précitées ne peut être retenue au motif qu’il n’avait pas été averti d’un danger de burn-out en lien avec les conditions de travail de la salariée. Il considère que les différents courriels que Mme [N] lui a adressés exprimaient son agacement suite à des problèmes informatiques et des critiques imprécises sur la manière de diriger les salariés sans toutefois constituer une véritable alerte sur un risque de burn-out.
Il ajoute avoir pris des mesures en faveur de Mme [N] durant la période de 10 mois de travail (du 8 mars 2018 au 27 janvier 2019) à compter de sa reprise de travail faisant suite à son arrêt de travail lié au cancer du sein, cette maladie ayant gravement compromis son équilibre psychologique. Il indique que cette période de 10 mois correspond à celle durant laquelle la salariée a craint une rechute de ce cancer, qui ne s’est pas produite.
Mme [N] estime, quant à elle, avoir bien alerté son employeur et en particulier, son supérieur hiérarchique, M. [D], de ses conditions de travail dégradées résultant d’une surcharge de travail (contrainte de travailler le week-end, en soirée, le matin, pendant certains congés et sollicitations même pendant ses pauses), d’une absence d’effectifs, de conditions matérielles difficiles, ce qui a eu des conséquences avérées sur son état de santé mental et physique.
Elle expose également que le risque dénoncé s’est réalisé puisqu’elle a été victime d’un syndrome anxio-dépressif réactionnel, reconnu comme une maladie professionnelle. D’après l’intimée, sa lassitude évoquée ne peut être décorrélée de l’organisation de la société et des dysfonctionnements structurels et récurrents auxquels les salariés devaient faire face.
Réponse de la cour :
Se prévalant de la présomption irréfragable de faute inexcusable, Mme [N] verse aux débats des attestations, courriels, comptes-rendus d’entretiens d’évaluation professionnelle afin d’établir qu’elle avait bien alerté son employeur du risque d’un burn-out.
La pièce intimée n°7 correspond à un compte-rendu d’entretien d’évaluation réalisé par M. [D] le 19 juillet 2016 et au cours duquel Mme [N] évoque le fait que « son temps suffit tout juste à couvrir les besoins de [Localité 14], de plus en plus importants » et que « les ouvertures des 12 dimanches non rémunérés et les jours fériés, que j’assure, plus la gestion des stocks de plus en plus compliquée, la gestion des opé quasi permanentes sur une surface non adaptée me demandent de plus en plus de temps et d’énergie », ce à quoi son responsable a clairement répondu qu’il « sera important qu’elle se ménage pour le second semestre » reconnaissant ainsi la charge de travail et l’investissement professionnel de la salariée.
Lors de son entretien mi-annuel du 12 août 2018, avec ce même responsable, effectué après sa reprise en mi-temps thérapeutique le 8 mars 2018, Mme [N] fait part de ses interrogations, de son anxiété et donc de son état de santé rappelant son temps de travail : « Ma reprise à temps plein dans ce climat d’incertitude me fait très peur. Je ne supporterai plus tout ce stress, cette pression, masse salariale toujours trop importante au vu des supérieurs ! mais ce qu’il y a de sûr c’est que je ne travaillerai plus jusqu’à 60 h par semaine (soldes, dimanche, période de forte activité ou période de congés), ma santé est en jeu ! » (pièce intimée n°21).
La salariée fait de nouveau allusion à son état de santé lorsqu’elle écrit, dans un courriel du 23 novembre 2018 (pièce intimée n°6) en réponse à M. [D] : « Pour changer de sujet, je suis épuisée, dégoûtée » et elle en donne les raisons, en visant explicitement ses conditions de travail et en l’occurrence, le matériel informatique en panne : « on nous change les caisses, le système, pas de support, l’imprimante ne marche pas, le scanner non plus, il y a eu des erreurs, nous ne pouvons même pas scanner au service compta, nous sommes en black friday, nous ne pouvons même pas faire nos prix vitrine, notre PLV, j’en ai marre de passer mon temps sur des questions informatiques, je n’ai pas été embauchée pour cela, c’est lamentable ».
Dans son courriel du 7 décembre 2018 (pièce intimée n°22), Mme [N] déplore une nouvelle fois le fait d’avoir à : « passer des commandes sur une mini tablette, c’est très inconfortable, mais pour nos dirigeants cela n’a aucune importance, notre bien-être, nos conditions de travail, ils s’en foutent, la façon dont nous sommes livrées à nous même suite à des changements informatiques prouve leur indifférence » et elle conclut en soulignant le stress résultant de cette situation professionnelle : « Je sors d’une longue maladie et je n’arrive même pas à être en harmonie avec ma santé mentale tellement vous me stressez ».
La circonstance que la salariée rappelle, dans ce dernier message, avoir souffert d’une grave maladie ne permet pas pour autant d’établir un lien de causalité entre celle-ci et son état anxieux et de fatigue (« je suis très fatiguée ») dès lors qu’il ressort au contraire de ces échanges écrits entre elle et M. [D] qu’elle l’a interpellé, depuis le mois d’août 2018, sur ses difficiles conditions de travail en raison d’un matériel inadapté voire défectueux et d’un temps de travail élevé.
Mmes [S] et [M] confirment d’ailleurs que « la charge de travail de Mme [N] était telle qu’elle ne prenait que très peu de temps pour sa pause déjeuner : 15 à 20 minutes », qu’elle arrivait avant ses collègues de travail et partait après elles, ce que ses fonctions de responsable de magasin ne peuvent, à elles seules, justifier (pièces intimée n°4 et n°5).
Mme [M] relate l’existence et la récurrence des problèmes informatiques, l’impossibilité pour Mme [N] d’envoyer des mails ou de passer des commandes et du fait que « quand cette dernière demandait de l’aide à son supérieur, [X] [D], la plupart du temps elle n’avait aucun retour ».
Tous ces éléments sont de nature à caractériser une alerte émanant de Mme [N] quant à un risque d’effondrement psychologique certain dans la mesure où cette salariée, dont le professionnalisme et l’investissement sont reconnus, évoque sans aucune ambiguïté un épuisement et un état de stress en mettant en cause ses conditions de travail délétères, un contexte de travail compliqué (matériel en panne, pression). Mme [N] s’étant adressée, à chaque fois, à son supérieur, M. [D], ce dernier ne pouvait donc l’ignorer.
Cette alerte est enfin parfaitement établie à la lecture du dernier courriel de la salariée en date du 22 janvier 2019 (pièce intimée n°6-1) : « Comme vous le savez ['] nous travaillons en équipe réduite depuis fin septembre. ['] l’ordinateur portable ne marche plus et je ne peux ouvrir le document sur la tablette. Expliquez moi comment je fais '
J’en profite pour vous rappeler dans quelles conditions informatiques nous travaillons : On nous a changé les caisses courant novembre, depuis nous ne pouvons plus ouvrir Word et Excel. Nous sommes obligés de travailler sur nos ordinateurs personnels, je dis « nos » car malheureusement je ne suis pas le seul magasin concerné !! ['] Cette situation est intolérable, épuisante !! ['] Quand aller vous réagir pour nous aider ' [']
Moi perso, je suis à bout, psychologiquement et physiquement. J’ai travaillé 58 h la semaine 2 et 50 h la semaine 3, à cela s’ajoute 1 heure de trajet tous les jours ».
Dans ce message, Mme [N] regrette l’absence de réaction de son supérieur, ce qu’a aussi mentionné Mme [M] dans son attestation précitée. En tout état de cause, il importe peu que ce courriel précède le départ en arrêt maladie de la salariée puisqu’il s’inscrit dans la continuité des précédents dénonçant ses conditions de travail dégradées et leurs conséquences sur son état de santé, déjà fragilisé par une pathologie grave.
La société ne peut par conséquent arguer du fait que Mme [N] a juste exprimé son « agacement » ou une simple « insatisfaction » du fait « de petits problèmes informatiques » ce qui ne correspond d’ailleurs pas à la réalité décrite dans les pièces transmises par l’intimée et elle ne peut encore moins imputer l’anxiété évoquée à la crainte d’une rechute de son cancer du sein, en notant que celle-ci ne s’est pas réalisée.
L’appelante ne verse aux débats aucun élément susceptible de démontrer qu’elle avait pris en compte ce signalement. Les attestations de Mmes [F] et [V] ainsi que celle de M. [D] s’avèrent insuffisantes et sans rapport puisque ces deux salariées, travaillant sur d’autres sites, évoquent, chacune, leur propre situation professionnelle tandis que M. [D] retrace plutôt le parcours professionnel de Mme [N] au sein de la société depuis son recrutement en 1999 (pièces appelante n°31, n°32 et n°33).
En définitive, l’employeur n’a apporté aucune réponse satisfaisante puisqu’il reconnaît lui-même ne pas avoir eu la possibilité matérielle de remédier aux problèmes informatiques et au recrutement en visant tout d’abord la période entre le courriel du 5 octobre 2018 et celui du 22 janvier 2019, puis une semaine après cet échange, le départ de Mme [N] en arrêt maladie.
Le simple fait d’avoir envisagé des actions et propositions concrètes, non mises en oeuvre en raison de l’absence de la salariée, selon les dires de la société, ne suffit pas en tout cas à écarter sa responsabilité faute d’avoir agi au mieux et au plus vite après les différents messages pourtant adressés à M. [D] et constituant une réelle alerte par Mme [N] d’un risque de syndrome anxio-dépressif qui s’est finalement réalisé.
La présomption de faute inexcusable résultant de l’article L. 4131-4 du code du travail s’applique
donc en l’espèce comme l’a retenu à juste titre le tribunal judiciaire.
Le jugement déféré sera, en conséquence, confirmé dans toutes ses dispositions y compris celles portant sur la mise en oeuvre d’une expertise en l’absence de demandes des parties formulées à ce titre dans leurs dispositifs respectifs.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement :
CONFIRME, en ses dispositions soumises à la cour, le jugement RG n° 23/00465 rendu le 3 mai 2024 entre les parties par le pôle social du tribunal judiciaire de Valence ;
CONDAMNE la SA [15] aux dépens ;
CONDAMNE la SA [15] à payer à Mme [Y] [N] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en appel.
DÉBOUTE la SA [15] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Bénédicte MANTEAUX, Présidente et par Mme Carole COLAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier La présidente
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