Infirmation 2 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. civ. sect. b, 2 juin 2026, n° 24/03860 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/03860 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Valence, 15 octobre 2024, N° 24/00141 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2026 |
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Texte intégral
N° RG 24/03860 – N° Portalis DBVM-V-B7I-MOYA
N° Minute :
C2
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
Chambre civile section B
ARRÊT DU MARDI 02 JUIN 2026
Appel d’un jugement (N° RG 24/00141) rendu par le tribunal judiciaire de Valence en date du 15 octobre 2024, suivant déclaration d’appel du 07 novembre 2024
APPELANT :
M. [Y] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Vincent BARD de la SELARL CABINET BARD AVOCATS ET ASSOCIES, avocat au barreau de LA DROME
INTIMÉE :
SARL [U] RENOVATION, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 2]
non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère faisant fonction de présidente de la Chambre civile Section B,
Mme Ludivine Chetail, conseillère,
M. Jean-Yves Pourret, conseiller,
DÉBATS :
A l’audience publique du 03 mars 2026, Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère, qui a fait son rapport, assistée de Mme Claire Chevallet, greffière a entendu seule les avocats en leurs conclusions, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
Il en a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu à l’audience de ce jour.
EXPOSE DU LITIGE
Les époux [Z] ont engagé des travaux de rénovation d’une maison individuelle située [Adresse 3] à [Localité 3] dont il sont propriétaires depuis le 16 février 2022.
La maîtrise d''uvre a été confiée à la SARL ADLER, avec pour mission notamment le choix des entreprises et le suivi des travaux.
La SARL [U] a été retenue pour les travaux d’électricité selon devis du 29 juillet 2022, signé le 1er août 2022, pour un montant global de travaux de 19.333,30 euros TTC.
Une résiliation du contrat a été sollicitée et M.[Z] a demandé le remboursement des sommes versées.
Par acte de commissaire de justice du 12 décembre 2023, M.[Z] a ssigné la SARL [U] devant le tribunal judiciaire de Valence aux fins notamment d’obtenir la restitution des sommes versées.
Par jugement du 15 octobre 2024, le tribunal judiciaire de Valence a:
— débouté M.[Z] de l’intégralité de ses demandes.
— condamné M.[Z] aux dépens.
Par déclaration du 7 novembre 2024, M.[Z] a interjeté appel du jugement.
Dans ses conclusions notifiées le 6 janvier 2025, M.[Z] demande à la cour de:
Vu les articles 1101 et suivants du code civil,
Vu les pièces versées au débat,
— infirmer les dispositions suivantes du jugement du 15 octobre 2024 en ce qu’il a:
— débouté Monsieur [Y] [Z] de l’intégralité de ses demandes,
— condamné Monsieur [Y] [Z] aux entiers dépens de l’instance,
Statuant en cause d’appel :
— déclarer la demande de Monsieur [Y] [Z] recevable et bien fondée, et en conséquence :
— prononcer la résiliation unilatérale du marché fondée au regard des manquements,
de la SARL [U]
— juger que la responsabilité de la SARL [U] est engagée pour défaut d’assurance décennale au jour de la signature du contrat et du démarrage des travaux,
— condamner la SARL [U] à lui payer les sommes de':
o 7.346,66 euros au titre de l’acompte perçu,
o 3.000 euros au titre du préjudice moral subi,
— condamner la SARL [U] à payer la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la SARL [U] aux entiers dépens ;
Au soutien de ses demandes, M.[Z] fait valoir qu’il a rapporté la preuve du règlement de l’acompte et que s’agissant les travaux qui viendraient en réduction dudit acompte, l’entreprise est venue sur le chantier les 24, 25 et 26 octobre 2022 mais n’a réalisé aucune prestation, estimant que les conditions n’étaient pas remplies pour son intervention. Le 28 octobre 2022, elle a tiré un câble, fait un trou dans un mur et fourni une gaine électrique à l’extérieur.
Il indique que la résiliation adressée à la SARL [U] est fondée sur les dispositions de l’article 8.6.3 du cahier des Clauses Administratives Particulières signées le 11 octobre 2022 et donc applicable à cette dernière.
Il reprend les reproches formulés à la SARL [U] notamment par le maître d’oeuvre, à savoir :
— Des difficultés de communication avec le maître d''uvre,
— Le non-respect du planning,
— La non-transmission des pièces administratives demandées,
— Le non-respect des demandes et observations du maître d''uvre.
et à l’absence d’assurance décennale, celle-ci ayant été souscrite postérieurement au démarrage du chantier ;
Il fait ensuite état de ses préjudices.
La SARL [U] rénovation, citée à domicile, n’a pas constitué avocat, l’arrêt sera rendu par défaut.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 3 février 2026.
MOTIFS
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la restitution de l’acompte :
M.[Z] rapporte la preuve en cause d’appel qu’il a payé la somme de 7346, 66 euros à la SARL [U], le versement ayant bien été effectué sur le compte dont les coordonnées figurent également sur le relevé d’identité bancaire fourni par la SARL [U].
Par ailleurs, s’agissant des travaux réalisés, force est de constater que la somme sollicitée correspondait à 40'% d’acompte de début de chantier, donc avant tout commencement de travaux.
L’article 8.6.3 du CCAP prévoit notamment la résiliation de plein droit aux torts exclusifs de l’entrepreneur défaillant :
'-au cas où l’entrepreneur 'ne se conformerait pas aux stipulations du Marché, aux ordres qui lui seront donnés, notamment dans le cadre des rendez-vous de chantier et instructions données ou s’il n’entretenait pas sur le chantier un effectif suffisant en rapport avec l’importance et la cadence de ses travaux,
[…]
— au cas où l’entrepreneur entreprendrait ses travaux dans un ordre différent de celui prévu par le planning détaillé, planning mis au point avec le maître d’oeuvre et qui se traduirait par une désorganisation complète des enchaînements des corps d’état qu’il conditionne'.
Or il résulte des échanges entre les parties, ainsi que des écrits du maître d’oeuvre que la SARL [U] ne respectait pas les consignes données par ce dernier, qu’elle n’a pas respecté le planning, qu’elle a commis des manquements graves dans la mesure où elle n’était en réalité pas assurée lorsqu’elle a débuté ses travaux, et ce en violation de l’article L.241-1 du code des assurances.
En conséquence, c’est à juste titre que le maître d’ouvrage a prononcé la résiliation du contrat. Il n’y a pas lieu de la prononcer de nouveau.
En conséquence, la SARL [U] sera condamnée à lui rembourser la somme de 7346, 66 euros.
Sur le préjudice moral :
En revanche, la preuve d’un préjudice moral n’est pas rapportée, M.[Z] sera débouté de sa demande sur ce point.
La SARL [U] qui succombe à l’instance sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt de défaut, après en avoir délibéré conformément à la loi :
Infirme le jugement déféré et statuant de nouveau,
Condamne la SARL [U] à payer à M.[Z] la somme de 7346, 66 euros u titre de la restitution de l’acompte perçu,
Déboute M.[Z] de ses demandes plus amples ou contraires,
Condamne la SARL [U] à payer à M.[Z] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SARL [U] aux dépens.
Prononcé par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Anne-Laure Pliskine, Conseillère faisant fonction de Présidente de la Chambre civile Section B, et par la Greffière, Mme Claire Chevallet, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente de section
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