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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. civ. sect. b, 10 févr. 2026, n° 25/02017 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 25/02017 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grenoble, 6 mai 2025, N° 21/01446 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. SARL IMMOBILIERE VIFOISE c/ S.A. AXA FRANCE IARD, S.A.R.L. VIF TP |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 10]
Chambre civile section B
N° Minute
ORDONNANCE DE CADUCITE DU MARDI 10 FEVRIER 2026
ARTICLE 908 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE
N° RG 25/02017 – N° Portalis DBVM-V-B7J-MWTS
APPEL
Jugement Au fond, origine tribunal judiciaire de GRENOBLE, décision attaquée en date du 06 Mai 2025, enregistrée sous le n°RG 21/01446
suivant déclaration d’appel du 28 Mai 2025
Nous, Anne-Laure Pliskine, Conseillère chargée de la mise en état, assistée de Claire Chevallet, Greffière
Vu la procédure suivie entre :
APPELANTE
S.A.R.L. SARL IMMOBILIERE VIFOISE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 6]
assistée de Me Philippe LAURENT de la SELARL LEXWAY AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMES
Monsieur [E] [S]
[Adresse 5]
[Localité 6]
assisté de Me Audrey GRANDGONNET de la SELARL CABINET BALESTAS GRANDGONNET MURIDI, avocat au barreau de GRENOBLE
Madame [O] [S]
[Adresse 5]
[Localité 6]
assistée de Me Audrey GRANDGONNET de la SELARL CABINET BALESTAS GRANDGONNET MURIDI, avocat au barreau de GRENOBLE
Monsieur [J] [V]
[Adresse 1]
[Localité 6]
non représenté
Madame [U] [C]
[Adresse 2]
[Localité 6]
non représentée
S.A.R.L. VIF TP, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 8]
[Localité 7]
non représentée
S.A. AXA FRANCE IARD, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 9]
assistée de Me Ronald LOCATELLI de la SELARL DENIAU AVOCATS GRENOBLE, avocat au barreau de GRENOBLE
Vu la déclaration d’appel enregistrée le 2 juin 2025 au greffe de la cour,
Vu les observations écrites des parties,
Attendu que l’appelant n’a pas déposé ses conclusions dans le délai imparti par l’article 908 du code de procédure civile, et n’a pas fait valoir d’observations suite à l’avis adressé par le greffe le 9 septembre 2025 ;
PAR CES MOTIFS
PRONONÇONS la caducité de la déclaration d’appel,
RAPPELONS que la présente ordonnance ne peut être rapportée,
LAISSONS les dépens à la charge de l’appelant.
La greffière La Conseillère
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