Confirmation 12 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. pole social, 12 sept. 2024, n° 22/00698 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 22/00698 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nîmes, 6 janvier 2022, N° 21/00383 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE [ Localité 7 ], CPAM [ Localité 7 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 22/00698 – N° Portalis DBVH-V-B7G-ILID
CRL/DO
POLE SOCIAL DU TJ DE NIMES
06 janvier 2022
RG :21/00383
[E]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 7]
Grosse délivrée le 12 SEPTEMBRE 2024 à :
— Me JOLIVET
— CPAM [Localité 7]
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre Pole social
ARRÊT DU 12 SEPTEMBRE 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de Nîmes en date du 06 Janvier 2022, N°21/00383
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 04 Juin 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 12 Septembre 2024.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANT :
Monsieur [I] [E]
né le 24 Août 1967 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Aline JOLIVET, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Mme [T] [B] en vertu d’un pouvoir spécial
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 12 Septembre 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour.
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [I] [E] a sollicité et obtenu l’attribution de la couverture maladie universelle complémentaire (CMU-C) du 1er mars 2016 au 31 janvier 2017.
Le 10 avril 2018, la Caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 7] a notifié à M. [I] [E] un avis de somme à payer de 7 675,47 euros en recouvrement de prestations indûment versées en matière de complémentaire santé selon lequel 'pour pouvoir bénéficier de ce droit', M. [I] [E] a 'intentionnellement effectué une fausse déclaration'.
Après mise en demeure infructueuse, le 16 février 2021, la Caisse Primaire d’assurance maladie de [Localité 7] a notifié à M. [I] [E] une contrainte datée du 12 février 2021, d’un montant de 7 175, 47 euros.
Par courrier recommandé en date du 1er mars 2021, M. [I] [E] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Paris d’une opposition à la contrainte délivrée par la Caisse Primaire d’assurance maladie de Paris.
Par ordonnance en date du 30 mars 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Paris a ordonné le renvoi du dossier de la procédure devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes.
Par jugement du 06 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Nîmes – contentieux de la protection sociale, désormais compétent pour connaître de ce litige, a :
— rejeté l’opposition formée par M. [I] [E],
— validé la contrainte du 12 février 2021,
Et en conséquence,
— condamné M. [I] [E] à verser 7 175,47 euros à la CPAM de [Localité 7],
— condamné M. [I] [E] à supporter la charge des entiers dépens,
— débouté les parties de demandes plus amples ou contraires.
Par acte en date du 22 février 2022, M. [I] [E] a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 29 janvier 2022. Enregistrée sous le numéro RG 22 00698 l’examen de cette affaire a été appelé à l’audience du 11 octobre 2023, déplacée à l’audience du 17 janvier 2024 puis à celle du 04 juin 2024.
Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l’audience, M. [I] [H] [E] demande à la cour de :
— déclarer recevable et bien fondé en la forme et sur le fond son appel.
Y faire droit.
— infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nîmes le 6 janvier 2022 en ce qu’il :
* a rejeté son opposition ;
* a validé la contrainte du 12 février 2021 ;
* l’a condamné à verser 7.175,47 euros à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 7] ;
* l’a condamné à supporter la charge des entiers dépens ;
* a débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, et plus précisément en ce que le tribunal l’a débouté de ses demandes tendant à voir :
' invalider la contrainte du 12 février 2021, référencée : 1807977196 81, et de la déclarer nulle pour la totalité du montant de 7175,47 euros, ainsi que les deux mises en demeure du 15 novembre 2019 pour la totalité des montants respectifs de 7175,47 euros et de 299,34 euros ;
' ordonner l’annulation de l’indu ainsi réclamé par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 7] ; ou, à titre subsidiaire : ordonner la transmission complète, claire et lisible de l’entièreté détaillée des prestations indûment servies à la période concernée, et
' ordonner la mise en place par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 7] d’une facilité de paiement établie sur la base d’un calendrier juste et adapté aux ressources financières de l’assuré ;
' condamner la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 7] à verser 1000 euros au titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
' condamner la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 7] à verser 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
' condamner la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 7] aux entiers dépens.
Et, statuant de nouveau :
— in limine litis, déclarer nulle et de nul effet la contrainte de la Caisse Primaire d’assurance maladie de [Localité 7] du 12 février 2021, d’un montant de 7.175,47 euros en l’absence de mise en demeure préalable régulière, et en conséquence, débouter la Caisse Primaire d’assurance maladie de [Localité 7] de sa demande en paiement de la somme de 7.175,47 euros,
— constater que la Caisse Primaire d’assurance maladie de [Localité 7] ne rapporte pas la preuve de manoeuvres frauduleuses de sa part,
— déclarer irrecevable comme étant prescrite la demande en paiement de la Caisse Primaire d’assurance maladie de [Localité 7],
— lui déclarer inopposable le contrôle non contradictoire diligenté par la Caisse Primaire d’assurance maladie de [Localité 7],
— déclarer mal fondée en la forme et sur le fond la demande en paiement de la Caisse Primaire d’assurance maladie de [Localité 7],
— constater que la Caisse Primaire d’assurance maladie de [Localité 7] ne rapporte pas la preuve du caractère certain de sa prétendue créance,
— annuler la contrainte datée du 12 février 2021 délivrée par la Caisse Primaire d’assurance maladie de [Localité 7],
— débouter la Caisse Primaire d’assurance maladie de [Localité 7] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
A titre infiniment subsidiaire, et si une quelconque condamnation devait être prononcée à son encontre,
— lui accorder les plus larges délais de paiement sur le fondement de l’article 13435 du code civil.
En toute hypothèse :
— dire que la Caisse Primaire d’assurance maladie de [Localité 7] engage sa responsabilité civile délictuelle à son égard.
— en conséquence, condamner la Caisse Primaire d’assurance maladie de [Localité 7] à lui porter et payer la somme de 1000 euros en réparation de son préjudice moral.
— condamner la Caisse Primaire d’assurance maladie de [Localité 7] à lui porter et payer, au visa de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles supportés en première instance, et la somme de 4000 euros au titre des frais irrépétibles supportés en cause d’appel.
— condamner la Caisse Primaire d’assurance maladie de [Localité 7] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Au soutien de ses demandes, M. [I] [E] fait valoir que :
— la contrainte est entachée de nullité puisqu’elle se réfère à une mise en demeure du 15 octobre 2020 qui ne lui a pas été remise, et d’une mise en demeure du 15 novembre 2019 qui n’est pas mentionnée dans la contrainte, et dont la réception n’est justifiée par aucun bordereau postal mais uniquement un document interne,
— la contrainte n’étant fondée sur aucune mise en demeure qui lui a été régulièrement notifiée, elle est entachée de nullité,
— la créance de la Caisse Primaire d’assurance maladie se prescrit par deux ans sauf à démontrer l’existence d’une fraude,
— la mise en demeure du 15 octobre 2020 dont se prévaut la Caisse Primaire d’assurance maladie a été adressée plus de deux ans après l’expiration du délai de prescription et ne lui a pas été régulièrement notifiée,
— la décision d’annulation de la décision d’attribution de la CMU date du 8 novembre 2016 constitue le point de départ du délai de prescription,
— la Caisse Primaire d’assurance maladie ne rapporte pas la preuve de sa mauvaise foi, et ne démontre pas qu’il était informé de la nécessité de déclarer l’ensemble de ses revenus, et qu’il a délibérément manqué à son obligation déclarative pour percevoir des prestations auxquelles il ne pouvait prétendre,
— la demande de CMU a été formalisée par l’intermédiaire de l’association [5], alors qu’il était dans une période de grande précarité personnelle, sans ressource et sans domicile,
— les ressources que la Caisse Primaire d’assurance maladie lui reproche d’avoir dissimulées sont en fait des prêts et remboursements intervenus dans le cadre familial, lesquels ne sont pas pris en compte pour le calcul de ses droits, étant rappelé qu’il bénéficiait à l’époque de l’allocation de solidarité spécifique variable en fonction des revenus de son activité partielle,
— la Caisse Primaire d’assurance maladie aurait pu l’interroger sur les revenus qu’il mentionnait et sur les mouvements financiers sur son compte bancaire avant de décider la suppression de ses droits,
— sur le fond, la Caisse Primaire d’assurance maladie n’a pas procédé de manière contradictoire lors de ses investigations, ne lui a jamais adressé les pièces sur lesquelles elle se fondait, et par suite ne lui a pas permis de s’expliquer en temps utile,
— la Caisse Primaire d’assurance maladie ne justifie pas du bien fondé de sa créance ce qui doit conduire à annuler la contrainte,
— il est pris en charge pour son ALD à 100%, sans qu’il lui soit nécessaire de bénéficier d’une complémentaire santé et ne comprend pas le montant réclamé au titre de l’indu, étant rappelé que sa trithérapie est prise en charge au titre de son ALD,
— le décompte produit par la Caisse Primaire d’assurance maladie mentionne des dépenses de santé qui ne le concerne pas, étant rappelé qu’il fréquente toujours le même médecin, chargé de la coordination de ses soins et la même pharmacie et n’a jamais consulté les médecins concernés par les dits remboursements,
— la Caisse Primaire d’assurance maladie ne produit pas les prescriptions à l’origine des prestations dont elle lui demande le remboursement,
— son préjudice moral résulte des tracasseries administratives qu’il subit depuis 2016.
Au terme de ses conclusions écrites, déposées et soutenues oralement lors de l’audience, la Caisse Primaire d’assurance maladie de [Localité 7] demande à la cour de :
— déclarer le recours de M. [I] [E] recevable en la forme,
— confirmer le jugement du 6 janvier 2022,
— débouter M. [I] [E] de sa demande,
— valider la contrainte pour son entier montant,
— condamner M. [I] [E] au paiement de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
Au soutien de ses demandes, la Caisse Primaire d’assurance maladie de [Localité 7] expose que:
— M. [I] [E] dans son courrier du 21 décembre 2019 a lui-même reconnu qu’il n’avait pas déclaré toutes ses ressources,
— les fausses déclarations sont constitutives de fraude et la prescription qui s’applique est par suite de cinq ans,
— une première mise en demeure a été adressée à M. [I] [E] le 15 novembre 2019, réceptionnée le 19 novembre 2019, et en l’absence de paiement une seconde a été adressée le 15 octobre 2020, et retournée avec la mention ' pli avisé non réclamé', ce qui est sans incidence sur sa validité,
— aucune prescription ne lui est par suite opposable,
— le formulaire renseigné par M. [I] [E] est clair et détaille précisément les revenus qui sont à déclarer sur la période de référence, y compris les revenus éphémères, et les conséquences d’une fausse déclaration,
— la procédure de contrôle est conforme aux dispositions légales et réglementaires,
— alors que M. [I] [E] conteste le décompte, il n’apporte aucune explication quant au fait que les décomptes mentionnent divers paiements qui ont été effectués soit avec sa carte vitale, soit sur présentation de son attestation de carte vitale;
— M. [I] [E] ne soutient ni ne justifie d’une usurpation d’identité ou d’une utilisation frauduleuse de sa carte vitale.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l’audience.
MOTIFS
* sur la régularité de la contrainte
L’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige dispose que si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
L’article R 133-9-2 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige dispose que l’action en recouvrement de prestations indues s’ouvre par l’envoi au débiteur par le directeur de l’organisme compétent d’une notification de payer le montant réclamé par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception. Cette lettre précise le motif, la nature et le montant des sommes réclamées et la date du ou des versements donnant lieu à répétition. Elle mentionne l’existence d’un délai de deux mois imparti au débiteur pour s’acquitter des sommes réclamées et les modalités selon lesquelles les indus de prestations pourront être récupérés, le cas échéant, par retenues sur les prestations à venir. Elle indique les voies et délais de recours ainsi que les conditions dans lesquelles le débiteur peut, dans le délai mentionné au deuxième alinéa de l’article R. 142-1, présenter ses observations écrites ou orales.
A l’expiration du délai de forclusion prévu à l’article R. 142-1 ou après notification de la décision de la commission instituée à ce même article, le directeur de l’organisme créancier compétent, en cas de refus du débiteur de payer, lui adresse par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception une mise en demeure de payer dans le délai d’un mois qui comporte le motif, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement, les voies et délais de recours et le motif qui, le cas échéant, a conduit à rejeter totalement ou partiellement les observations présentées.
En l’espèce, la contrainte litigieuse, en date du 12 février 2021 fait référence à une mise en demeure en date du 15 octobre 2020, qui porte mention d’un envoi en recommandé 2C 165 212 8464 5 et la Caisse Primaire d’assurance maladie de [Localité 7] joint à cette mise en demeure le justificatif du retour du dit envoi recommandé qui porte la référence 2C 165 212 8464 5 et la mention ' pli avisé et non réclamé'.
Dès lors, la Caisse Primaire d’assurance maladie de [Localité 7] justifie de l’accomplissement des démarches mises à sa charge pour la régularité de la contrainte délivrée au visa de cette mise en demeure.
Le défaut de réception de la contrainte par l’assuré n’entache pas la régularité de la contrainte pour ce motif, la seule obligation préalable à la délivrance de la contrainte mise à la charge de l’organisme social étant de procéder à l’envoi d’une mise en demeure, ce qui a été fait en l’espèce.
La conséquence du défaut de réception de la mise en demeure dans les délais définis à l’article R 133-9-2 du code de la sécurité sociale n’a d’incidence que sur le point de départ des délais de recours pour contester la mise en demeure mais est sans incidence sur la validité de la contrainte.
Par suite, M. [I] [E] sera débouté de sa demande d’annulation de la contrainte litigieuse.
* sur la prescription de l’action en recouvrement de l’indu
Par application des dispositions de l’article L 553-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, l’action de l’allocataire pour le paiement des prestations se prescrit par deux ans.
Cette prescription est également applicable à l’action intentée par un organisme payeur en recouvrement des prestations indûment payées, sauf en cas de manoeuvre frauduleuse ou de fausse déclaration, l’action de l’organisme se prescrivant alors par cinq ans .
La prescription est interrompue tant que l’organisme débiteur des prestations familiales se trouve dans l’impossibilité de recouvrer l’indu concerné en raison de la mise en 'uvre d’une procédure de recouvrement d’indus relevant des articles L. 553-2, L. 821-5-1 ou L. 845-3, L. 844-3 (1) du code de la sécurité sociale, L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles ou L. 823-9 du code de la construction et de l’habitation.
L’article 2274 du code civil prévoit que la bonne foi est toujours présumée et que c’est à celui qui allègue la mauvaise foi de la prouver.
Il s’évince de la jurisprudence de la Cour de cassation qu’une omission déclarative peut constituer une fraude au sens des textes de la sécurité sociale:
— lorsque le manquement à l’obligation de déclaration est intentionnel, ce qui suppose que le bénéficiaire avait connaissance de l’obligation déclarative pesant sur lui,
— et que cette omission a pour finalité le bénéfice de prestations auxquelles le bénéficiaire savait qu’il n’aurait pas pu prétendre s’il avait respecté son obligation.
L’omission déclarative se distingue de la fausse déclaration, qui est une déclaration délibérément inexacte. Ainsi, le fait d’indiquer « néant » ou «0» sur le formulaire à la rubrique «ressources», alors que la personne perçoit des revenus, est une fausse déclaration.
En cas de fraude de l’assuré, le point de départ de la prescription de l’action en recouvrement est la date à laquelle l’organisme de sécurité sociale a eu connaissance de la fraude.
Le bénéfice de la couverture maladie universelle complémentaire est soumis à un système déclaratif.
Pour démontrer l’existence d’une fraude commise par M. [I] [E], la Caisse Primaire d’assurance maladie de [Localité 7] rappelle que celui a reconnu dans un courrier daté du 21 décembre 2019 qu’il avait ' reconnu avoir omis de déclarer la totalité de mes ressources’ et produit :
— la demande de CMU complémentaire établie par M. [I] [E] le 18 février 2016, portant sa signature, comprenant 6 pages, dont la page 4 liste les ressources qui ne sont pas à déclarer et les pages 5 et 6 correspondent à un tableau très détaillé de questions sur les différents types de ressources à déclarer telles que ' salaires et traitements nets ( y compris les contrats de solidarité et les revenus de stage de formation, les congés payés, …)', ' allocations de chômage ( aide pour le retour à l’emploi, autre, …)', ' ressources ou reçues ou perçues à l’étranger’ ' avantages en nature, sommes d’argent versées par un tiers’ 'autres ressources ( aide financière versée régulièrement par une institution, gains au jeu, bourse de l’enseignement supérieur', ' revenus du patrimoine ( locations de biens mobiliers ou immobiliers bâtis ou non bâtis, …)' ' autres ressources ( précisez-en la nature)', sans qu’aucune mention ne soit portée en réponse ; la signature de M. [I] [E] étant précédée d’une rubrique 'information’ qui indique ' l’authenticité et la sincérité de vos déclarations peuvent être contrôlées à des fins de lutte contre la fraude auprès d’autres organismes de sécurité sociale, de Pôle emploi, des caisses assurant le service des congés payés ou l’administration fiscale (…) Et/ou auprès d’organismes tiers : banques, assurances, fournisseurs d’énergie, opérateurs de téléphonie fixe ou mobile (…) En cas de fausse déclaration intentionnelle, la décision attribuant la protection complémentaire peut être annulée. Vous devrez alors rembourser les sommes versées à tort';
— les pièces jointes à la demande : avis d’imposition 2015 et attestation de paiement Pôle emploi au titre de l’ASS,
— le courrier en date du 6 septembre 2016 par lequel elle informe M. [I] [E] de la mise en oeuvre du droit de communication auprès des organismes bancaires et la mise en évidence de ressources non communiquées sur l’année 2015 soit 9.148,03 euros de virements bancaires, 1.060 euros de remise en liquide et 5.125,26 euros de remises de chèques,
M. [I] [E] argue du fait qu’il a fait sa déclaration par le biais d’une association et qu’il était dans une grande détresse personnelle au moment de cette demande, venant de se séparer de son conjoint, étant sans hébergement et ce alors qu’il est atteint d’une pathologie incurable.
Toutefois cet argument est inopérant pour écarter le caractère mensonger de ses déclarations puisque l’intervention d’une association à ses côtés ne remet pas en cause le fait que c’est lui le signataire de sa demande et que les informations relatives au risque de fraude étaient clairement énoncées au dessus de l’encadré sur lequel il a apposé celle-ci.
Ainsi, M. [I] [E] n’a pas mentionné une importante partie de ses ressources ( plus de 16.000 euros alors que les revenus dont il est justifié au soutien de la demande sont de moins de 8.000 euros ) et a attesté de l’authenticité de sa déclaration.
La fraude est donc caractérisée et l’action en recouvrement se prescrit par 5 ans.
L’action en recouvrement de l’indu a été initiée par le courrier du 10 avril 2018, le délai a au surplus été interrompu par l’envoi d’une première mise en demeure le 15 novembre 2019, puis la seconde le 15 octobre 2020, et par suite aucune prescription n’est encourue.
* sur le fond
Par application des dispositions de l’article R 861-4 du code de la sécurité sociale applicable à la période litigieuse, les ressources prises en compte pour la détermination du droit au bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé comprennent, sous les réserves et selon les modalités de calcul ci-après, l’ensemble des ressources nettes de prélèvements sociaux obligatoires, de contribution sociale généralisée et de contributions pour le remboursement de la dette sociale, de quelque nature qu’elles soient, des personnes composant le foyer, tel qu’il est défini à l’article R. 861-2, y compris les avantages en nature et les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux.
L’article R 861-5 du code de la sécurité sociale précise les modalités de calcul de l’avantage en nature constitué par l’occupation d’un immeuble à titre gratuit.
* s’agissant de la régularité de la procédure de contrôle
Par application des dispositions de l’article L 114-19 du code de la sécurité sociale dans ses versions successives applicables au litige, le droit de communication permet d’obtenir, sans que s’y oppose le secret professionnel, les documents et informations nécessaires notamment aux agents des organismes chargés de la gestion d’un régime obligatoire de sécurité sociale pour contrôler la sincérité et l’exactitude des déclarations souscrites ou l’authenticité des pièces produites en vue de l’attribution et du paiement des prestations servies par lesdits organismes.
L’article L 114-21 du même code précise que l’organisme ayant usé du droit de communication en application de l’article L. 114-19 est tenu d’informer la personne physique ou morale à l’encontre de laquelle est prise la décision de supprimer le service d’une prestation ou de mettre des sommes en recouvrement, de la teneur et de l’origine des informations et documents obtenus auprès de tiers sur lesquels il s’est fondé pour prendre cette décision. Il communique, avant la mise en recouvrement ou la suppression du service de la prestation, une copie des documents susmentionnés à la personne qui en fait la demande.
Outre le fait que le formulaire de demande portait mention de la possibilité pour l’organisme social de procéder à des vérifications notamment auprès des organismes bancaires, il résulte des pièces produites par la Caisse Primaire d’assurance maladie de [Localité 7] que M. [I] [E] a été régulièrement informé du contrôle le concernant, et donc de l’exercice du droit de communication :
— par l’envoi le 28 juillet 2016 d’un courrier relatif au droit de communication
— par l’envoi le 6 septembre 2016 de ce même courrier par lettre simple,
ce que l’assuré ne conteste pas puisqu’il a fait mention de l’exercice de ce droit de communication dans son courrier de contestation de l’indu et dans ses écritures dans le cadre de la présente instance ' En effet Monsieur [E] n’a pas souvenir d’avoir reçu en temps utile le courrier de la CPAM du 6 septembre 2016 informant du contrôle en cours'.
Par ailleurs, la notion de respect du principe du contradictoire dont se prévaut M. [I] [E] s’applique aux instances judiciaires, et non pas au contrôle administratif, les voies de recours gracieuses puis contentieuses ouvertes à l’assuré suite à celui-ci lui permettant de débattre contradictoirement sur les éléments obtenus lors de l’enquête administrative.
Le fait que l’organisme social ait maintenu le montant de l’indu malgré les explications fournies par M. [I] [E] ne saurait caractériser un quelconque comportement fautif de l’organisme social mais signifie uniquement que les explications produites n’étaient pas de nature à le remettre en cause, les sommes prises en compte pour déterminer le droit ou non au bénéfice de la CMU complémentaire étant distinctes de celles soumises à déclaration fiscale.
Par suite, aucune irrégularité de la procédure de contrôle diligentée par la Caisse Primaire d’assurance maladie de [Localité 7] n’est caractérisée.
* s’agissant du montant de l’indu
Pour contester le montant de l’indu mis à sa charge, M. [I] [E] procède par affirmation pour soutenir qu’il n’a pas bénéficié des prestations dont le remboursement lui est demandé, rappelant qu’étant pris en charge à 100% au titre d’une affection longue durée, il a très peu de dépenses de santé hors cette prise en charge.
L’attestation de son médecin traitant ne vaut que pour le suivi auprès de celui-ci et n’est pas exclusif de la consultation d’autres professionnels de santé quand bien même aucune mention en ce sens ne serait portée dans les agendas manuscrits de M. [I] [E], les dépenses auprès d’une pharmacie autre que celle habituellement fréquentée également.
Par ailleurs, M. [I] [E] ne justifie ni du vol de sa carte vitale, ni d’une plainte pour usurpation d’identité qui seuls permettraient de s’interroger sur l’identité du bénéficiaire des remboursements litigieux.
En conséquence, c’est à juste titre et par des motifs pertinents auxquels il convient également de se référer que le premier juge a validé la contrainte émise à l’encontre de M. [I] [E] par la Caisse Primaire d’assurance maladie de [Localité 7] et l’a condamné à en payer le montant, soit la somme de 7.175,47 euros.
La procédure de recouvrement d’indu étant validée tant dans son principe que dans son montant, aucun comportement fautif n’est imputable à la Caisse Primaire d’assurance maladie de [Localité 7] qui justifierait de faire droit à la demande de dommages et intérêts présentée par M. [I] [E].
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la Caisse Primaire d’assurance maladie de [Localité 7].
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, en matière de sécurité sociale, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 6 janvier 2022 par le tribunal judiciaire de Nîmes – Contentieux de la protection sociale,
Juge n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la Caisse Primaire d’assurance maladie de [Localité 7],
Rejette les demandes plus amples ou contraires,
Condamne M. [I] [E] aux dépens de la procédure d’appel.
Arrêt signé par le président et par la greffiere.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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