Confirmation 22 janvier 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 22 janv. 2025, n° 25/00365 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00365 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 20 janvier 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 22 JANVIER 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/00365 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CKVBT
Décision déférée : ordonnance rendue le 20 janvier 2025, à 14h33, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Pascal Latournald, magistrat à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [S] [O]
né le 09 décembre 1988 à [Localité 2], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : [5]
assisté de Me Lou Peythieu, avocat au barreau de Paris et de Mme [U] [L] (interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Ludivine Floret, du cabinet Adam-Caumeil, avocat au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
— Vu l’ordonnance du 20 janvier 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures, déclarant la requête en contestation de la décision du placement en rétention, rejetant la demande d’assignation à résidence et ordonnant la prolongation du maintien de M. [S] [O] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt six jours, à compter du 19 janvier 2025 soit jusqu’au 14 février 2025 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 21 janvier 2025, à 13h22 complété à 13h26, 13h27, 13h44, par M. [S] [O] ;
— Vu les conclusions de Me Peythieu du 22 janvier 2025 à 09h38 ;
— Après avoir entendu les observations :
— de M. [S] [O], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
M. [S] [O] déclare être né le 9 décembre 1988 à [Localité 2] en Algérie.
Il est de nationalité algérienne.
Le 23 décembre 2024, M. [O] a déposé une demande d’admission exceptionnelle au séjour auprès de la Préfecture de police de [Localité 3]. Celle-ci a toutefois été rejetée à l’issue de son placement en garde à vue pour des faits d’agression sexuelle.
Le 16 janvier 2025, M. [O] s’est vu notifier :
— à 15h50, un arrêté portant rejet de sa demande d’admission au séjour et obligation de quitter le territoire français ;
— à 15h55, un arrêté d’interdiction de retourner sur le territoire national pour une durée de 36 mois ;
— à 15h55, un arrêté de placement en rétention administrative.
Lors de l’audience du 20 janvier 2025, le Juge des libertés et de la détention a :
— déclaré recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention ;
— ordonné la jonction des deux procédures ;
— déclaré irrecevables les conclusions en nullité ;
— rejeté la requête en contestation de la décision du placement en rétention ;
— rejeté la demande d’assignation à résidence ;
Le retenu a interjeté appel de cette décision le 21 janvier 2025 à 13H22. Par sa déclaration d’appel, il demande de :
DÉCLARER recevable l’appel formé par M. [O] ;
— INFIRMER l’ordonnance du magistrat du siège près le Tribunal judiciaire de Paris en ce que
ce dernier a déclaré irrecevables les conclusions de nullité ;
— FAIRE droit aux conclusions de nullité soulevées en première instance ;
— DÉCLARER irrecevable la requête déposée par la Préfecture aux fins de prolongation de la
rétention administrative de M. [O] pour défaut des pièces justificatives utiles ;
— INFIRMER l’ordonnance du magistrat du siège près le Tribunal judiciaire de Paris en ce que
ce dernier a ordonné la prolongation du maintien de M. [O] dans les locaux ne relevant
pas de l’administration pénitentiaire pour une durée maximale de 26 jours à compter du 19
janvier 2025, soit jusqu’au 14 février 2025 ;
— CONFIRMER l’ordonnance du magistrat du siège près le Tribunal judiciaire de Paris en ce
que ce dernier a déclaré recevable la requête en contestation de la légalité du placement en
rétention ;
— INFIRMER l’ordonnance du magistrat du siège près le Tribunal judiciaire de Paris en ce que
ce dernier a rejeté la requête en contestation de la décision du placement en rétention ;
— INFIRMER l’ordonnance du magistrat du siège près le Tribunal judiciaire de Paris en ce que
ce dernier a rejeté la demande d’assignation à résidence ;
Sur l’irrecevabilité des moyens de nullité non soulevés IN LIMINE LITIS en première instance
L’article 563 du code de procédure civile dispose : « Pour justifier en appel les prétentions qu’elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. »
L’article 565 du même code précise : « Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ».
Sauf s’ils constituent des exceptions de procédure, au sens de l’article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont donc recevables en cause d’appel. A l’inverse, pour être recevables en appel, les exceptions de nullité relatives aux contrôles d’identité, conditions de la garde à vue ou de la retenue et d’une manière générale celles tenant à la procédure précédant immédiatement le placement en rétention doivent avoir été soulevées in « limine litis » en première instance.
Par ailleurs, le contentieux de la contestation de la régularité du placement en rétention (erreur manifeste d’appréciation de l’administration ou défaut de motivation, disproportion, atteinte à la vie familiale) ne peut être porté devant la cour d’appel que s’il a fait l’objet d’une requête écrite au juge de la rétention dans les 4 jours du placement en rétention, sauf à vider de leur sens les dispositions légales de l’article L. 741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile imposant un délai strict de 4 jours et une requête écrite au Juge des libertés et de la détention.
En l’espèce le conseil de [S] [O] dépose en cause d’appel des conclusions IN LIMINE LITIS tendant à faire annuler la procédure de garde à vue et les actes subséquents en soulevant l’irrégularité de :
1) L’absence de nécessité de contraindre M. [O] à comparaître par la force publique
2) La violation du droit de M. [O] d’être informé de ses droits de gardé à vue dans une langue qu’il comprend
3) La violation du droit de M. [O] de s’entretenir avec un avocat dans une langue qu’il comprend
4) Sur la violation de l’article 803-3 du Code de procédure pénale
Sur ce la Cour relève qu’en première instance les moyens de nullité de la procédure de garde à vue ont été rejetés pour cause d’irrecevabilité pour ne pas avoir été déposé par requête séparée.
Le magistrat de première instance indique dans son ordonnance : " Attendu que le conseil de Monsieur [S] [O] a déposé à l’audience une requête aux fins de contestation de l’arrêté de placement en rétention administrative ; que cependant, elle y développe essentiellement des moyens tendant à l’irrégularité de la procédure pénale ; qu’il aurait fallu déposer in limne litis les conclusions aux fins de contester la régularité de la procédure de garde à vue ; que dès lors, tous les moyens qui concernant la problématique de la garde à vue sont irrecevables pour ne pas avoir été déposés par requête séparée.
En cause d’appel vient contester l’analyse du premier juge et soutenir qu’elle a développé lesdits moyens avant toute défense au fond. A l’appui de ses prétentions elle produit une attestation de son confrère Me Paul Aprile. Elle soutient donc que les conclusions de nullité déposées étaient donc recevables.
Sur ce, la Cour rappelle qu’en vertu de l’article 440 du code de procédure pénale : « le président dirige les débats. Il donne la parole au rapporteur dans le cas où un rapport doit être fait. Le demandeur, puis le défendeur, sont ensuite invités à exposer leurs prétentions. Lorsque la juridiction s’estime éclairée, le président fait cesser les plaidoiries ou les observations présentées par les parties pour leur défense ».
En l’espèce le Président a relevé que la défense au fond avait été abordée avant les exceptions de nullité. Il a à ce titre déclaré les moyens de nullité irrecevable. L’attestation du confère de l’avocat du retenu ne saurait suffire à démontrer le contraire.
De sorte que présenté en cause d’appel ce mêmes moyens demeurent irrecevables au regard des dispositions de l’article 74 du code de procédure civile comme étant une exception de procédure qui n’a pas été présentée avant toute défense au fond et fin de non-recevoir devant le premier juge. Les moyens de nullité ayant été déclarés irrecevables en première instance, faute d’avoir été soutenue in limine litis à l’aune d’une requête séparée, le fond ayant été débattu devant le premier juge, elles ne peuvent plus dorénavant être recevables en cause d’appel pour la première fois.
Sur la demande d’irrecevabilité de la requête préfectorale
L’article R. 743-2 du CESEDA prévoit qu’à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2.
Une pièce justificative utile est une pièce qui permet au juge de contrôler la régularité de la procédure (Cass. 1re civ., 8 juill. 2020, n° 19-16.408).
Le conseil du retenu fait grief à la procédure de ne pas comporter :
— la délégation de signature du signataire de la requête portant demande de prorogation de la rétention administrative ;
— la dernière page du procès-verbal de notification des droits de garde à vue de M. [O] ;
— l’ensemble de la procédure de rétention judiciaire prévue à l’article 803-3 du Code de procédure pénale ;
— le procès-verbal de placement sous contrôle judiciaire de M. [O], date à laquelle ce dernier a cessé d’être privé de liberté.
Sur ce, concernant les différentes pièces dont le retenu se prévaut d’une absence :.
Sur la délégation de signature
Il est reproché à la requête de n’être pas accompagnée de la pièce justifiant de la délégation de signature.
Toutefois, il est constant que cette pièce en ce qu’il s’agit d’une pièce publique consultable en ligne et tenue à disposition au greffe du juge des libertés et de la détention de [Localité 3] ne saurait constituer une pièce utile au sens de l’article sus-visé de sorte que le moyen sera rejeté.
La dernière page du procès-verbal de notification des droits de garde à vue de M. [O]
La Cour après analyse des pièces constat la présence du procès-verbal s’agissant d’un PROCES-VERBAL paginé 1/2 rédigé le 15 janvier 2025 à 18 heures et dument signé par M. [O] à 18H10.
Le moyen manque en fait et sera rejeté.
l’ensemble de la procédure de rétention judiciaire prévue à l’article 803-3 du Code de procédure pénale et le procès-verbal de placement sous contrôle judiciaire de M. [O], date à laquelle ce dernier a cessé d’être privé de liberté. ;
La Cour rappelle que la Préfecture n’est pas partie à l’action publique et n’a donc pas accès aux pièces du défèrement.
L’article 803-3 du code de procédure pénale prévoit : " En cas de nécessité et par dérogation aux dispositions de l’article 803-2, la personne peut comparaître le jour suivant et peut être retenue à cette fin dans des locaux de la juridiction spécialement aménagés, à la condition que cette comparution intervienne au plus tard dans un délai de vingt heures à compter de l’heure à laquelle la garde à vue ou la retenue a été levée, à défaut de quoi l’intéressé est immédiatement remis en liberté.
Le magistrat devant lequel l’intéressé est appelé à comparaître est informé sans délai de l’arrivée de la personne déférée dans les locaux de la juridiction.
Lorsque la garde à vue a été prolongée mais que cette prolongation n’a pas été ordonnée par le juge des libertés et de la détention ou par un juge d’instruction, la personne retenue doit être effectivement présentée à la juridiction saisie ou, à défaut, au juge des libertés et de la détention avant l’expiration du délai de vingt heures.
Lorsqu’il est fait application des dispositions du présent article, la personne doit avoir la possibilité de s’alimenter et, à sa demande, de faire prévenir par téléphone une des personnes visées à l’article 63-2, d’être examinée par un médecin désigné conformément aux dispositions de l’article 63-3 et de s’entretenir, à tout moment, avec un avocat désigné par elle ou commis d’office à sa demande, selon les modalités prévues par l’article 63-3-1. L’avocat peut demander à consulter le dossier de la procédure.
L’identité des personnes retenues en application des dispositions du premier alinéa, leurs heures d’arrivée et de conduite devant le magistrat ainsi que l’application des dispositions du quatrième alinéa font l’objet d’une mention dans un registre spécial tenu à cet effet dans le local où ces personnes sont retenues et qui est surveillé, sous le contrôle du procureur de la République, par des fonctionnaires de la police nationale ou des militaires de la gendarmerie nationale.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables lorsque la personne a fait l’objet, en application des dispositions de l’article 706-88 ou de l’article 706-88-1, d’une garde à vue ayant duré plus de soixante-douze heures ".
De plus l’article 393 du CPP dispose que : « En matière correctionnelle, lorsqu’il envisage de poursuivre une personne en application des articles 394, 395 et 397-1-1, le procureur de la République ordonne qu’elle soit déférée devant lui ». Enfin l’article 394 du CPP ajoute que « Si le procureur de la République estime nécessaire de soumettre le prévenu jusqu’à sa comparution devant le tribunal à une ou plusieurs obligations du contrôle judiciaire ou de le placer sous assignation à résidence avec surveillance électronique, il le traduit sur-le-champ devant le juge des libertés et de la détention, statuant en chambre du conseil avec l’assistance d’un greffier ».
A l’occasion de ces défèrements, la mesure privative de liberté a été soumise au contrôle d’un magistrat.
Au cas d’espèce, suite à la garde à vue, l’intéressé a été présenté à un magistrat, en l’occurrence un juge des libertés et de la détention aux fins de placement sous contrôle judiciaire. A l’issue de l’audience devant ce juge l’intéressé a été placé au centre de rétention.
La rétention n’est plus un acte subséquent de la garde à vue, mais celui du défèrement.
Il y a nullité lorsque la méconnaissance d’une formalité substantielle prévue par une disposition du Code de Procédure Pénale ou tout autre disposition de procédure pénale a porté atteinte aux intérêts de la partie qu’elle concerne.
De plus, concernant le droit spécifique propre à la rétention, en vertu de l’article L 742-12 du CESEDA « En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats », or, dans le cas d’espèce et pour les motifs indiqués plus haut, aucune atteinte substantielle aux droits n’est caractérisée ni même au demeurant énoncée.
Comme le relève le conseil du retenu, la procédure comporte une « fiche individu détaillée » tenue par le service de la compagnie de garde et de présentations judiciaires de la préfecture de police de Paris, en charge de la gestion des locaux spécialement aménagés dans le tribunal judiciaire de Paris où des personnes sont retenues dans l’attente d’une présentation à un magistrat, lieu communément appelé dans le jargon judiciaire : '' le dépôt''. Cette fiche est la composante du registre spécial tenu à cet effet dans le local et qui est surveillé, sous le contrôle du procureur de la République, par des fonctionnaires de la police nationale ou des militaires de la gendarmerie nationale.
Il est de jurisprudence établie que les mentions du procès-verbal de police font foi jusqu’à preuve contraire.
Ledit registre renseigné par des fonctionnaires de la préfecture de police assermenté obéit à cette même règle.
En effet, les mentions portées en procédure font foi jusqu’à preuve du contraire, le retenu n’apportant pas cette preuve. En l’espèce, ce registre permet de suivre les différentes étapes dont a eu à connaître M. [S] [O] lors de son défèrement avec la précision utile que son défèrement a cessé à 15H23 heure à laquelle il était libérable.
De sorte que toutes les pièces justificatives utiles ont été produites à l’appui de la requête du préfet.
Le moyen d’irrecevabilité sera rejeté.
Sur la requête en contestation de l’arrêté de placement en rétention
Le conseil du retenu soutient en cause d’appel un moyen d’irrégularité tiré de l’absence de notification du placement en rétention administrative de M. [O] dans une langue qu’il comprend. Le conseil du retenu soutient que M. [O] :
— ne comprend que partiellement le français ;
— ne peut pas comprendre une conversation où sont évoqués des termes juridiques ou
procéduraux ;
— ne sait pas lire le français.
Si le Juge des libertés et de la détention argue que M. [O] « répond parfaitement aux questions qui lui sont posées », il y a lieu de souligner que le procès-verbal d’audition ne retranscrit pas l’ensemble des propos tenus pendant l’audition.
Sur le moyen tiré de l’absence d’interprète lors de la notification du placement en rétention
Il résulte des dispositions de l’article L141-2 du CESEDA que : " Lorsqu’un étranger fait l’objet d’une décision de refus d’entrée en France, de placement en rétention ou en zone d’attente, de retenue pour vérification du droit de circulation ou de séjour ou de transfert vers l’Etat responsable de l’examen de sa demande d’asile et qu’il ne parle pas le français, il indique au début de la procédure une langue qu’il comprend. Il indique également s’il sait lire.
Ces informations sont mentionnées sur la décision de refus d’entrée, de placement ou de transfert ou dans le procès-verbal prévu au premier alinéa de l’article L. 813-13. Ces mentions font foi sauf preuve contraire. La langue que l’étranger a déclaré comprendre est utilisée jusqu’à la fin de la procédure.
Si l’étranger refuse d’indiquer une langue qu’il comprend, la langue utilisée est le français ".
L’article L. 141-3 du CESEDA dispose que, lorsque les dispositions du présent code prévoient qu’une information ou qu’une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu’il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l’intermédiaire d’un interprète. L’assistance de l’interprète est obligatoire si l’étranger ne parle pas le français et qu’il ne sait pas lire.
En application de l’article L. 741-6 du CESEDA, la décision de placement en rétention est prise par l’autorité administrative et prend effet à compter de sa notification.
En l’espèce, il n’est pas rapporté la preuve que M. [O] ait fait savoir qu’il ne comprenait pas le français dès le début de la mesure, bien au contraire sa tendance à s’expliquer en français et à échanger avec son interlocuteur ont permis de légitiment penser que la procédure pouvait se dérouler en français. Cela ressort notamment de la phase d’interpellation où les policiers à 9H22 le 14 janvier 2025 ont pu lui expliquer dès le début sans interprète son placement en garde à vue. L’exploitation de son téléphone fait référence à de nombreux messages en français notamment avec différentes prostituées, M. [O] ''indiquant que l’offre lui convient''. De plus il s’est longuement expliqué pendant sa garde à vue en français.
Ces éléments permettent d’établir sa maîtrise du français.
D’autant que pour les besoins de sa défense, il a joint un certain nombre de documents notamment des avis d’imposition qui permettent de démontrer qu’il vit en France depuis 10 ans. Il s’induit de cette présence décennale en France qu’il a un minimum de maîtrise de la langue française.
Il n’y a donc aucune irrégularité et le moyen sera rejeté.
Sur l’absence de notification des droits de M. [O] en rétention administrative dans une langue qu’il comprend
M. [O] reproche à la procédure de ne pas lui avoir désigné un interprète.
Sur ce la Cour considère que M. [O] qui a une maîtrise suffisante du français ne peut reprocher à la procédure de lui avoir mis à disposition un interprète dans la mesure où il ne s’est pas prévalu d’un tel droit.
Si par la suite, il aurait voulu mobiliser un de ses droits en sollicitant la présence d’un interprète, l’exercice de ce droit n’est pas de nature à invalider les actes réalisés antérieurement saut à commettre une confusion entre l’atteinte aux droits et l’exercice des droits.
Il n’y a donc aucune irrégularité et le moyen sera rejeté.
Sur l’erreur d’appréciation
Aux termes de l’article L741-1 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile, l’autorité administrative peut placer en rétention pour une durée de 4 jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L 612-3 du CESEDA.
Depuis le 1er novembre 2016, le Juge de la rétention est compétent pour apprécier la légalité de la décision de placement en rétention aux fins d’éloignement ainsi que pour contrôler l’exécution de cette mesure et décider de sa prolongation. Il n’est en revanche pas le juge de l’opportunité ni de la légalité de la mesure d’éloignement qui fonde cette décision de rétention.
La cour rappelle que la régularité de la décision administrative s’apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait connus de l’administration à cette date et l’obligation de motivation ne peut s’étendre au-delà de l’exposé des éléments qui sous-tendent la décision en cause.
Pour contester la régularité de l’arrêté de placement en rétention, M. [O] fait savoir qu’il ne constitue pas une menace pour l’ordre public et qu’il a des garanties de représentations notamment en résidant à l’adresse suivante : [Adresse 1] à [Adresse 4].
En l’espèce, l’arrêté de placement en rétention fait état, concernant les garanties de représentation, que le retenu ne dispose d’aucun passeport en cours de validité permettant de faire obstacle au risque mentionné à l’article L.731-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En conséquence, si le retenu justifie de d’une adresse en France, les circonstances relatives à l’absence de passeport en cours de validité et à la menace à l’ordre public repris dans sa motivation par l’administration dans son arrêté sont de nature à écarter l’octroi d’une mesure d’assignation à résidence.
En conséquence, le moyen tiré d’une erreur de l’administration sur les garanties de représentation de M. [O] sera rejeté.
Sur la demande de prolongation de la rétention
En application des dispositions de l’article L.741-l du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative peut placer en rétention pour une durée de 4 jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à 1'exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’a paraît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision ou au regard de la menace à l’ordre public que 1'étranger représente.
A titre liminaire, il convient de souligner qu’un placement puis un maintien en rétention ont pour but d’assurer l’effectivité d’une mesure de reconduite à la frontière, ou d’éloignement du territoire français, et que la motivation de tels actes ne s’apprécie pas seulement par rapport à des garanties de représentation formelles (passeport, adresse) mais aussi par rapport à l’évaluation de la volonté de l’étranger de se conformer aux décisions administratives le concernant, autrement dit concrètement celle d’obtempérer aux décisions administratives quand il est invité à quitter le territoire national français.
Pour les raisons ci-dessus évoquées, ayant trait à l’absence de remise de passeport préalable et au risque de soustraction de la mesure, qu’il n’a pas fait part de son intention de quitter la France, la mesure d’assignation n’est pas légalement admissible.
Il convient donc de confirmer l’ordonnance querellée.
PAR CES MOTIFS
REJETONS les moyens de nullité non soulevés IN LIMINE LITIS en première instance,
REJETONS les moyens d’irrégularité et d’irrecevablité
CONFIRMONS l’ordonnance
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 22 janvier 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressé L’avocat de l’intéressé
L’interprète
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Lésion ·
- Droite ·
- Protection sociale ·
- Certificat médical ·
- Rôle ·
- Prolongation ·
- Retrait ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Déclaration
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interprète ·
- Courriel ·
- Durée ·
- Siège
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Forclusion ·
- Crédit ·
- Consommation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement ·
- Contentieux ·
- Solde ·
- Protection ·
- Appel
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Nuisance ·
- Camion ·
- Trouble ·
- Maire ·
- Sociétés ·
- Cadastre ·
- Adresses ·
- Activité ·
- Semi-remorque ·
- Parcelle
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Préjudice ·
- Indemnisation ·
- Victime ·
- Sociétés ·
- Tierce personne ·
- Titre ·
- Promotion professionnelle ·
- Poste ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Souffrance
- Relations avec les personnes publiques ·
- Bâtonnier ·
- Ordre des avocats ·
- Recours ·
- Honoraires ·
- Commissaire de justice ·
- Collégialité ·
- Décret ·
- Contestation ·
- Partie ·
- Lettre recommandee
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Ordonnance ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Adresses ·
- Public ·
- Agence régionale ·
- Notification ·
- Avis ·
- Voies de recours
- Contrats ·
- Véhicule ·
- Vendeur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Achat ·
- Vice caché ·
- Réparation ·
- Vente ·
- Sinistre ·
- Expert ·
- Concession
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salariée ·
- Employeur ·
- Harcèlement sexuel ·
- Sociétés ·
- Contrat de travail ·
- Santé ·
- Demande ·
- Licenciement ·
- Associations ·
- Caractère
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Assurance maladie ·
- Contrainte ·
- Mise en demeure ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Prestation ·
- Recouvrement ·
- Fausse déclaration ·
- Fraudes ·
- Sécurité
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Mainlevée ·
- Consentement ·
- Notification ·
- Avis ·
- Information ·
- Personnes ·
- Irrégularité ·
- Atteinte
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Banque populaire ·
- Client ·
- Compte ·
- Agence ·
- Transfert ·
- Conflit d'intérêt ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Collaborateur
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.