Confirmation 13 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 3e ch. famille, 13 janv. 2026, n° 23/00886 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/00886 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 13 décembre 2022, N° 21/02455 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
3ème CHAMBRE FAMILLE
— -------------------------
ARRÊT DU : 13 JANVIER 2026
N° RG 23/00886 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NEDB
[M] [K]
c/
[UZ] [W] épouse [X]
[P] [N]
[A] [K] épouse [I]
[Z] [K]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/003269 du 02/03/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BORDEAUX)
[J] [K]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/007217 du 05/07/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BORDEAUX)
[R] [K]
[S] [K] épouse [O]
[GO] [K]
Nature de la décision : AU FOND
28A
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 13 décembre 2022 par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX (RG n° 21/02455) suivant déclaration d’appel du 23 février 2023
APPELANTE :
[M] [K]
née le [Date naissance 26] 1968 à [Localité 43]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 29]
Représentée par Me Alain PAREIL, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉS :
[UZ] [W] épouse [X]
venant aux droits de Mme [KI] [N] sa mère décédée le 20/12/2022 à [Localité 36]
née le [Date naissance 23] 1992 à [Localité 35]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 4]
Non représentée (DA et conclusions signifiées le 20/04/2023 et conclusions signifiées le 07/07/2023)
[P] [N]
venant aux droits de Mme [KI] [N] sa mère décédée le 20/12/2022 à [Localité 36]
né le [Date naissance 27] 1973 à [Localité 43]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 7]
Non représenté (DA et conclusions signifiées le 20/04/2023 et conclusions signifiées le 07/07/2023)
[A] [K] épouse [I]
née le [Date naissance 22] 1954 à [Localité 43]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 28]
Non représentée (DA et conclusions signifiées le 17/04/2023 et conclusions signifiées le 13/07/2023)
[J] [K]
né le [Date naissance 3] 1958 à [Localité 43]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 24]
Représenté par Me Laura BESSAIAH, avocat au barreau de BORDEAUX
[Z] [K]
née le [Date naissance 5] 1956 à [Localité 43]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 41]
[R] [K]
née le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 43]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 6]
[S] [K] épouse [O]
née le [Date naissance 18] 1963 à [Localité 43]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 30]
[GO] [K]
né le [Date naissance 9] 1960 à [Localité 43]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 33]
Représentés par Me Philippe MILANI de la SELARL MILANI – WIART, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me Marion TCHINA
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 18 novembre 2025 en audience publique, devant la Cour composée de :
Présidente : Hélène MORNET
Conseillère : Danièle PUYDEBAT
Conseillère : Isabelle DELAQUYS
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Véronique DUPHIL
Le rapport oral de l’affaire a été fait à l’audience avant les plaidoiries.
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * *
1- Faits constants
Mme [B] [F] veuve [K] est décédée le [Date décès 25] 2018 à [Localité 43] (33) laissant pour lui succéder ses huit enfants issus de son union avec M. [E] [K], lui-même décédé à [Localité 43] le [Date décès 19] 2011, avec lequel elle était mariée sous le régime de la communauté universelle.
Il s’agit de :
— Mme [M] [K],
— Mme [KI] [N] née [K],
— M. [GO] [K],
— M. [J] [K],
— Mme [A] [I] née [K],
— Mme [Z] [K],
— Mme [S] [O] née [K],
— et Mme [R] [K].
Maître [C] [G], notaire associé de la SCP [37] à [Localité 42] (33), a été saisi aux fins de procéder à l’acte de partage de la succession.
Un projet d’acte de partage a ainsi été établi le 20 février 2019 aux termes duquel il est notamment rappelé que l’actif de succession évalué à 32.611 € comporte :
— une parcelle de pré lieu-dit [Localité 46] à [Localité 47] cadastrée section A n° [Cadastre 17] d’une contenance de 80 ca, évaluée en pleine propriété à la somme de 200 €,
— la somme de 30.000 € sur un compte de dépôt n° [XXXXXXXXXX02] auprès du [38] ouvert au nom de Mme [F] Veuve [K] et de Mme [M] [K],
— la somme de 1.111 € reçue de l’Étude généalogique [Localité 39] revenant à Mme [B] [F] veuve [K] dans la succession de M. [WO] [ZV], son cousin germain,
— le rapport de donations antérieures par les époux [K]/[F] au profit de [Z] [K] pour un montant de 487,84 € et de [R] [K] pour un montant de 487,84 € par acte de Maître [U], notaire à [Localité 43] (33) du 13 février 1988 et au profit de Mme [S] [K] pour une valeur de 762,25 € par acte de Maître [U], Notaire à [Localité 43] (33) du 10 mars 1989, soit un rapport de donations d’un montant de 1.500 €.
Le passif a été évalué à 3.220 €, laissant donc un net à partager de 23.391 €.
Les parties se sont accordées pour le maintien dans l’indivision de la parcelle de pré située à [Localité 47] (33) lieu-dit [Localité 46] cadastrée A [Cadastre 17].
Le 8 mars 2003, M. [E] [K] et son épouse avaient vendu sept terrains à leur fils [GO] [K] pour le prix de 1.525 €, situés sur la commune de [Localité 47], lieudit [Localité 46], l’ensemble figurant sur plan cadastral de ladite commune en section A, numéros [Cadastre 32], [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 13], [Cadastre 14], [Cadastre 15], pour une contenance totale de 00ha 94a 16ca.
Le 11 septembre 2013, Mme [B] [F] avait vendu à M. [GO] [K] deux parcelles, pour le prix de 4. 628 €, situés sur la commune de [Localité 47], lieudit [Localité 46], l’ensemble figurant sur plan cadastral de ladite commune en section A, numéros [Cadastre 20], [Cadastre 21].
Mme [M] [K] et sa soeur Mme [KI] [N] née [K] ont, par actes des 18 et 24 mars 2021, assigné M. [GO] [K], M. [J] [K], Mme [A] [I] née [K], Mme [Z] [K], Mme [S] [O] née [K] et M. [R] [K] devant le tribunal judiciaire de Bordeaux, en nullité de donations déguisées et dons manuels faits à M. [GO] [K], en rapport à la succession de donations et dons manuels faits à Mme [Z] [K], Mme [R] [K], Mme [S] [O] née [K] et M. [J] [K] ainsi qu’en ouverture des opérations de liquidation-partage de la succession de [B] [F] épouse [K].
Par ordonnance du juge de la mise en état du 16 mai 2022, la demande de renseignements formées à l’endroit de la CARPA par Mme [M] [K] et Mme [KI] [N] née [K] a été rejetée.
2- Décision entreprise
Par jugement réputé contradictoire du 13 décembre 2022, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [B] [F] veuve [K],
— désigné pour y procéder le président de la chambre des notaires de la Gironde avec faculté de délégation à tout notaire de cette chambre, à l’exception de tout notaire de l’étude de Maître [G], vainement intervenu dans le cadre amiable,
— dit qu’en cas d’empêchement du notaire délégué, le président de la Chambre des notaires de la Gironde procédera lui-même à son remplacement par ordonnance rendue à la requête de la partie la plus diligente,
— rappelé les missions accordées au notaire par les articles 841-1 du code civil et 1364 à 1373 du code de procédure civile,
— commis le juge de la mise en état de la première chambre civile du tribunal judiciaire de Bordeaux en qualité de juge commis pour surveiller les opérations à accomplir,
— rejeté la demande de nullité des actes de vente du 8 mars 2003 et 11 septembre 2013, la demande formée à l’encontre de Mme [V] [L], la demande relative à une donation au profit de Mme [M] [K] des parcelles A [Cadastre 32] et A [Cadastre 16] à [Localité 47] et d’attribution préférentielle de ces parcelles,
— rejeté toutes les demandes de rapport de dons manuels formées à l’encontre de Mme [Z] [K], Mme [R] [K] , Mme [S] [O] née [K] et M. [J] [K],
— rejeté toutes les demandes au titre du recel successoral,
— dit que les donations du 13 février 1988 et du 10 mars 1989 seront rapportés pour la valeur de 500 € chacune,
— rejeté les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
3- Procédure d’appel
Par déclaration du 23 février 2023, Mme [M] [K] a formé appel du jugement de première instance en ce qu’il a :
— rejeté la demande de nullité des actes de vente du 8 mars 2003 et 11 septembre 2013, la demande formée à l’encontre de Mme [V] [L], la demande relative à une donation au profit de Mme [M] [K] des parcelles A [Cadastre 32] et A [Cadastre 16] à [Localité 47] et d’attribution préférentielle de ces parcelles,
— rejeté toutes les demandes de rapport de dons manuels formées à l’encontre de Mme [Z] [K], Mme [R] [K] , Mme [S] [O] née [K] et M. [J] [K],
— rejeté toutes les demandes au titre du recel successoral,
— dit que les donations du 13 février 1988 et du 10 mars 1989 seront rapportés pour la valeur de 500 € chacune.
Par conclusions d’incident du 7 avril 2023, Mme [M] [K] a demandé au conseiller de la mise en état l’organisation d’une expertise afin qu’il soit procédé à l’évaluation des immeubles dépendant de la succession de la défunte.
Par ordonnance du 12 octobre 2023, le conseiller de la mise en état a déclaré l’incident mal fondé, en l’absence d’explication sur l’évolution du marché ou de la moindre pièce estimative permettant de contester la valeur des biens et rejeté en conséquence la demande d’expertise.
Le 20 décembre 2022, soit sept jours après le délibéré du jugement dont appel, Mme [KI] [K], demandeur avec sa s’ur [M] [K] en première instance, est décédée. Elle a laissé pour recueillir sa succession, M. [P] [N] et Mme [UZ] [W], épouse de M. [EZ] [T] [Y] [X].
4- Prétentions de l’appelante
Selon dernières conclusions du 8 décembre 2023, Mme [M] [K] demande à la cour de :
— déclarer recevable et fondé l’appel interjeté par Mme [M] [K],
Y faisant droit,
— infirmer la décision entreprise sur les chefs de jugement critiqués et, statuant à nouveau :
1°)
— juger que la vente de l’ensemble immobilier situés sur la commune de [Localité 47], lieudit [Localité 46], l’ensemble figurant sur plan cadastral de ladite commune en section A, numéros [Cadastre 32] et A [Cadastre 16], [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 13], [Cadastre 14], [Cadastre 15], suivant acte reçu par Me [PS] [D] [YT], notaire à [Localité 42], le 8 mars 2003 est une donation déguisée frappée de nullité,
— A défaut, juger que le coût total de 129 927.52 € des appels de fonds d’une maison «Viva» construite sur les parcelles de terrains A[Cadastre 16]-A[Cadastre 32] constitue une donation à M. [GO] [K] à réintégrer dans la succession,
— juger que la vente de l’ensemble immobilier situés sur la commune de [Localité 47], lieudit [Localité 46], l’ensemble figurant sur plan cadastral de ladite commune en section A, numéros [Cadastre 20], [Cadastre 21], suivant acte reçu par Me [PS] [D] [YT], notaire à [Localité 42], le 11 juillet 2013 est une donation déguisée frappée de nullité,
— juger qu’il sera appliqué à M. [GO] [K] les sanctions pour recel successoral sur les donations déguisées en application de l’article 778 du code civil,
— juger que Mme [M] a reçu donation de l’ensemble immobilier lui servant d’habitation situé sur les parcelles section A [Cadastre 32] et A [Cadastre 16] à [Localité 47] au [Adresse 34],
— A défaut attribuer de façon préférentielle à Mme [M] l’ensemble immobilier lui servant d’habitation situé sur la parcelle section A [Cadastre 32] et A [Cadastre 16] à [Localité 47] au [Adresse 34],
— A défaut s’il fait droit au moyen développé par M. [GO] [K] à titre subsidiaire, de juger que son épouse, Mme [V] [H], serait débitrice envers la succession de sa moitié,
2°)
— juger que Mme [Z] [K] doit à la succession la somme de 20.000 € au titre des dons manuels non déclarés, avec application des sanctions pour recel successoral,
— juger que Mme [S] [O] née [K] doit rapporter à la succession la somme de 30.000 € au titre des dons manuels non déclarés, avec application des sanctions pour recel successoral,
— juger que M. [J] [K] doit rapporter à la succession la somme de 51.146,49 € au titre des dons manuels non déclarés, avec application des sanctions pour recel successoral,
— juger que M. [GO] [K] doit rapporter à la succession la somme de 11.484,80 € au titre des dons manuels non déclarés, avec application des sanctions pour recel successoral.
3°)
— juger que la donation en date du 13 février 1988 à Mme [Z] [K] doit être rapportée à la succession pour la valeur du bien donné à l’époque du partage en application de l’article 860 du code civil,
— juger que la donation en date du 10 mars 1989 à Mme [S] [O] [K] doit être rapportée à la succession pour la valeur du bien donné à l’époque du partage en application de l’article 860 du code civil,
4°)
— ordonner une expertise judiciaire,
— désigner pour y procéder tel expert immobilier, avec mission de :
1- visiter les immeubles ci-après désignés dépendant de la succession de Mme [B] [F] :
1) un ensemble immobilier situé sur la commune de [Localité 47], lieudit [Localité 46], l’ensemble figurant sur plan cadastral de ladite commune en section A, numéros [Cadastre 32] et A [Cadastre 16], [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 13], [Cadastre 14], [Cadastre 15], suivant acte de vente reçu par Me [PS] [D] [YT], notaire à [Localité 42], le 8 mars 2003,
2) un ensemble immobilier situé sur la commune de [Localité 47], lieudit [Localité 46], l’ensemble figurant sur plan cadastral de ladite commune en section A, numéros [Cadastre 20], [Cadastre 21], suivant acte de vente reçu par Me [PS] [D] [YT], notaire à [Localité 42], le 11 juillet 2013,
3) un terrain situé sur la commune de [Localité 47] (Gironde), cadastré : section A numéro [Cadastre 31] Lieudit «[Localité 44]», suivant acte de donation reçu par Me [E] [U], notaire à [Localité 43], le 13 février 1988,
4) un terrain situé sur la commune de [Localité 47] (Gironde), cadastré : section A numéro [Cadastre 8] Lieudit «[Localité 46]», suivant acte de donation reçu par Me [E] [U], notaire à [Localité 43], le 10 mars 1989,
2- donner son avis sur leurs valeurs à la date des actes de cession ou de donation et leurs vénales actuelles,
3- se faire communiquer tous documents utiles,
4- fournir tous éléments techniques utiles à la solution du litige,
— enjoindre aux parties de fournir immédiatement à cet expert toutes pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission,
— dire que l’expert devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées et conformément aux dispositions des articles 273 à 281 du code de procédure civile,
— dire que l’expert pourra se faire assister d’un sapiteur de son choix dans une spécialité différente de la sienne,
— dire que de ses opérations, l’expert commis dressera un rapport qui sera déposé en un exemplaire au greffe de la cour à telle date au plus tard, sauf délai supplémentaire sollicité en temps utile,
— dire que l’expert remettra à chacune des parties une copie de son rapport et que mention en sera faite sur l’original,
— dire qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance du conseiller de la mise en état sur simple requête,
— fixer la provision à valoir sur les honoraires de l’expert et dire que cette somme sera consignée par Mme [M] [K] à la régie des avances et de recettes la Cour au plus tard à telle date sous peine de caducité,
— dire que les frais définitifs d’expertise seront ultérieurement répartis par le notaire en charge des opérations de compte, liquidation et partage au prorata des droits de chaque partie dans l’indivision.
En outre,
— juger que les dépens d’appel seront employés en frais privilégiés de partage,
— juger que chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles devant la cour.
5- Prétentions des intimés
Selon dernières conclusions du 22 décembre 2023, Mme [Z] [K], Mme [S] [K], Mme [R] [K] et M. [GO] [K] demandent à la cour de :
— débouter Mme [M] [K] de son appel,
— déclarer les demandes de [M] [K] à l’encontre de la vente du 08 mars 2003 irrecevables en application de l’article 910-4 du code de procédure civile,
— déclarer la demande d’expertise foncière formée par [M] [K] irrecevables en application de l’article 910-4 du code de procédure civile,
— débouter [M] [K] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— en conséquence, confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— à titre subsidiaire, dans l’hypothèse improbable où la Cour qualifierait les ventes des 08 mars 2003 et 11 septembre 2013 de donations déguisées, ordonner que le rapport à succession ne soit dû que pour l’avantage conféré correspondant à la différence entre la valeur du bien donné et le prix payé, et ordonner qu’il ne concerne que le seul Monsieur [GO] [K] à hauteur de ses droits pour moitié,
— condamner Mme [M] [K] à payer à chacun des concluants la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, combinées à celles de l’article 37 alinéas 3 et 4 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 pour [Z] et [R] [K], bénéficiaires de l’aide juridictionnelle totale, outre les entiers dépens de première instance et d’appel.
M. [J] [K] a constitué avocat mais n’a pas conclu.
Mme [UZ] [W], M. [P] [N] et Mme [A] [K] n’ont pas constitué avocat. L’acte d’appel et les conclusions de l’appelante leur ont été régulièrement signifiées le 20 avril 2023.
Pour un plus ample exposé des moyens et de l’argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures déposées.
6- Clôture et fixation
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 novembre 2025.
L’affaire a été fixée à l’audience collégiale du 18 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la demande de rapport à succession de la donation du 13 février 1988 faite par les époux [K]/[F] à leur fille [Z] [K] et la demande d’expertise foncière.
7- Par acte reçu par Maître [U], notaire à [Localité 43] (33), le 13 Février 1988, M. [E] [K] et Mme [B] [F] ont fait donation à leur fille [Z] [K] d’une parcelle de pré située sur la commune de [Localité 47] (33), cadastrée section A n° [Cadastre 31], lieu-dit [Localité 44] pour une contenance de 16a 63ca évaluée par l’acte à la somme de 3.200 Francs (487,84 €).
L’appelante rappelle que cette donation est sujette à rapport à succession s’agissant d’une donation par avancement d’hoirie à défaut de précision contraire à l’acte suivant les dispositions de l’article 843 du Code civil. Elle considère cependant que la valeur retenue pour le rapport, 500 €, est vile et demande une mesure d’expertise foncière de la parcelle litigieuse pour faire procéder à un contrôle de valeur à la date la plus près du partage.
8- Les intimés indiquent que le rapport de cette donation a été ordonnée et que si le caractère vil de la valeur du bien donné avait été évoqué par l’appelante celle-ci n’avait jamais demandé d’évaluation par expertise. Elle ne le fait pour la première fois que dans ses dernières conclusions et cette demande sera rejetée pour être contraire à l’article l’article 910-4 du Code de procédure civile, « à peine d’irrecevabilité, relevée d’office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l’ensemble de leurs prétentions sur le fond. L’irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures ».
En tout état de cause sa demande doit être rejetée faute de démontrer que le prix retenu est inférieur à la valeur au jour du partage.
Sur ce,
9- Le rapport de cette donation a été prévu par le projet d’acte de partage et confirmé par la décision entreprise.
Seul reste en débat le montant de la valeur de la parcelle de pré objet de la donation.
Aux termes de l’article 860 du code civil, le rapport est dû de la valeur du bien donné à l’époque du partage, d’après son état à l’époque de la donation.
En première instance l’appelante considérait que la valeur retenue dans le projet de partage est dérisoire et que celle-ci devait être fixée à une date la plus proche du partage en application de l’article 860 du code civil.
Elle ne fournissait aucun élément permettant de fixer une autre valeur.
Elle ne fournit pas plus d’élément en cause d’appel et demande que soit ordonnée une expertise pour ce faire.
Si le juge peut ordonner des mesures d’expertise, de telles mesures ne sauraient se justifier dans le seul but de suppléer la carence des parties dans l’administration de la preuve des allégations soutenues ou de faire retarder une décision judiciaire ou encore de réclamer l’avis d’un tiers sur le litige qui oppose les parties.
Par suite, faute pour l’appelante d’avoir fourni un quelconque élément permettant d’affirmer que la valeur retenue est inférieure au montant courant et actuel pour ce type de bien, et alors même qu’il résulte du projet de partage établi en 2019 que l’ensemble des parties s’étaient accordées pour fixer la valeur du bien à 500 € (pièce 1 des intimés) le jugement sera confirmé en ce qu’il a ordonné le rapport de cette donation pour le prix arrondi à la somme de 500 €.
— Sur la demande de rapport à succession de la donation du 10 mars 1989 faite par les époux [K]/[F] à leur fille [S] [K] et la demande d’expertise foncière.
10- Par acte reçu par Maître [U], notaire à [Localité 43] (33), le 10 mars 1989, M. [E] [K] et Mme [B] [F] ont fait donation à leur fille [S] d’une parcelle de pré située sur la commune de [Localité 47] (33), cadastrée section A n° [Cadastre 8], lieu-dit [Localité 46] évaluée par l’acte à la somme de 5.000 Francs (762,25 €).
L’appelante rappelle que cette donation est sujette à rapport à succession s’agissant d’une donation par avancement d’hoirie à défaut de précision contraire à l’acte suivant les dispositions de l’article 843 du Code civil.
Elle considère que la valeur retenue pour le rapport à succession, soit 762,50 €, de cette donation est vile.
Elle indique qu’un terrain mitoyen a été vendu par son frère en 2005 pour une valeur de 43.000 €.
Elle sollicite ainsi une mesure d’expertise foncière de la parcelle litigieuse.
11- Les intimés s’opposent à toute expertise considérant cette demande irrecevable car ne figurant pas dans les premières conclusions de l’appelante.
Sur ce,
12- Le rapport de cette donation a été prévu par le projet d’acte de partage et confirmé par la décision entreprise.
Seul reste en débat le montant de la valeur de cette parcelle objet de la donation. En première instance l’appelante considérait la valeur retenue comme vile et que celle-ci devait être fixée à une date la plus proche du partage en application d le’article 860 du code civil.
Elle ne fournissait aucun élément permettant de fixer une autre valeur.
Elle fournit en cause d’appel un élément de comparaison par le prix de vente d’une parcelle mitoyenne (pièce 21) sans que la cour ne puisse apprécier sa pertinence, aucune indication précise n’étant faite sur la consistance du bien mis en comparaison. L’appelante ne chiffre d’ailleurs pas la valeur du bien en litige mais demande seulement que soit ordonnée une expertise pour ce faire.
Une nouvelle fois la cour rappelle que si le juge peut ordonner des mesures d’expertise, de telles mesures ne sauraient se justifier dans le seul but de suppléer la carence des parties dans l’administration de la preuve des allégations soutenues ou de faire retarder une décision judiciaire ou encore de réclamer l’avis d’un tiers sur le litige qui oppose les parties.
Par suite, faute pour l’appelante d’avoir fourni un quelconque élément permettant d’affirmer que la valeur retenue est inférieure au montant courant et actuel pour ce type de bien, et alors même qu’il résulte du projet de partage établi en 2019 que l’ensemble des parties s’étaient accordées pour fixer la valeur du bien à 500 € (pièce 1 des intimés), le jugement sera confirmé en ce qu’il a ordonné le rapport de cette donation pour le prix retenu.
— Sur la demande de requalification de la vente immobilière du 8 mars 2003 en donation déguisée.
13- Par acte de Maître [YT], notaire à [Localité 42] (33), du 08 Mars 2003, M. [E] [K] et Mme [B] [F] ont vendu à leur fils M. [GO] [K] et à son épouse, Mme [V] [T] [H], des parcelles en nature de pins, terre, prés, situées sur la commune de [Localité 47] (33), lieu-dit [Localité 46] cadastrées section A n° [Cadastre 32], [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 13], [Cadastre 14] et [Cadastre 15] pour une contenance totale de 94 a16 ca et ce, moyennant le prix principal de 1.524,49 €.
L’appelante soutient que cette vente de plusieurs parcelles constitue une donation déguisée frappée de nullité, preuve étant que la revente de plusieurs de ces terrains entre 2005 et 2013 lui a permis de réaliser une plus-value de plus de 230 000 € suite au passage de terrains en zone constructible et à la réalisation de lotissement et sans qu’il ne soit justifié au demeurant que leur frère ait procédé à la viabilisation de ces terrains. Elle affirme que ces ventes ont matérialisé la volonté de spoliation de son frère.
14- Les intimés répliquent que si aux termes de sa déclaration d’appel du 23 février 2023, [M] [K] a déclaré former appel du jugement en ce qu’il a rejeté ses demandes de nullité des actes de vente du 08 mars 2003 et 11 septembre 2013, elle n’a pas conclu en ce sens aux termes de ses premières conclusions d’appelant du 07 avril 2023, demandant seulement plus qu’il soit jugé que la vente du «11 juillet 2013 est une donation déguisée frappée de nullité».
Ils entendent donc qu’en application de l’article 910-4 du Code de procédure civile, sa demande soit déclarée irrecevable.
A titre subsidiaire ils soutiennent qu’ainsi que l’a rappelé à bon droit le premier juge, l’acte de vente qualifié de donation déguisée est soumis à rapport à succession.
L’acquéreur du bien se voit simplement qualifié de donataire. Il y a rapport à succession mais en aucun cas annulation de la vente. La demande de nullité ne peut donc qu’être rejetée.
Au fond ils affirment que l’appelante échoue à démontrer d’une part le caractère fictif du prix de vente et d’autre part l’intention libérale du vendeur/donateur qui seuls peuvent permettre de requalifier cette vente en donation.
Ils concluent à la confirmation du jugement.
Sur ce,
15- Aux termes de l’article 910-4 du Code de procédure civile, « à peine d’irrecevabilité, relevée d’office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l’ensemble de leurs prétentions sur le fond. L’irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures ».
En l’espèce, les premières conclusions d’appelante de l’article 908 du Code procédure civile du 07 avril 2023 ne comportaient aucune demande à l’encontre de la vente du 08 mars 2003, corrigeant ainsi la déclaration d’appel relative au rejet de sa demande en requalification de cette vente en donation déguisée.
Elles ont matérialisé la saisine de la cour.
Par suite les demandes formées à l’encontre de cette vente par les conclusions postérieures du 08 décembre 2023 ne peuvent qu’être déclarées irrecevables.
— Sur la demande de requalification de la vente immobilière du 11 septembre 2023 en donation déguisée.
16- Par acte de Maître [YT], notaire à [Localité 42] (33), du 11 Septembre 2013, Mme [B] [F] Veuve [K] a vendu à son fils M. [GO] [K] et son épouse, Mme [V] [T] [H], des parcelles situées sur la commune de [Localité 47] (33), cadastrée A n° [Cadastre 20] et [Cadastre 21] pour le prix de 4.628 €.
Dans ses dernières conclusions, l’appelante sollicite de la cour qu’elle qualifie la vente du 11 juillet 2013 de donation déguisée avec les sanctions afférentes, dont la nullité de celle-ci puis le rapport avec les sanctions du recel.
17- En réplique, les intimés indiquent que la cour relèvera qu’il n’y pas de vente au profit du concluant en date du 11 juillet 2013.
De ce seul chef, la cour ne saurait faire droit aux demandes de l’appelante.
Si, toutefois, la cour considérait que, par ses premières conclusions d’appelante Mme [M] [K] sollicitait en fait la nullité d’une vente du 11 septembre 2013, elle ne pourrait pas davantage faire droit à son appel car une donation déguisée consiste en un don consenti par une personne à un héritier ou à un tiers sous la forme d’un acte à titre onéreux dissimulant une donation. L’acte de vente qualifié de donation déguisée est ainsi soumis à rapport à succession mais en aucun cas ne peut conduire à l’annulation de la vente. La demande de nullité ne peut donc qu’être rejetée ainsi que l’a jugé la décision entreprise.
Par ailleurs, l’appelante ne peut pas procéder par simple affirmation et doit rapporter la preuve de ce que les actes de vente litigieux étaient en réalité des actes de donations déguisées, ce qu’elle ne démontre pas.
Sur ce,
18- La donation est déguisée lorsque les parties dissimulent sa gratuité sous l’apparence d’un acte onéreux.
19- C’est par des motifs pertinents que la cour adopte faute d"éléments en cause d’appel venant les remettre en cause, que le premier juge a affirmé que l’acte de vente 11 septembre 2013 ne souffre d’aucune nullité même s’il était démontré qu’il devait être qualifié de donation déguisée, laquelle ne peut tout au plus justifier un rapport avec l’éventuelle sanction du recel, si bien que pour ce seul motif, la demande de nullité doit être rejetée.
En tout état de cause, l’appelante échoue devant la cour à démontrer le caractère libéral de la vente qui pourrait justifier sa requalification en donation, aucun élément n’étant produit sur la valeur supposée au jour de la vente et encore moins sur l’appauvrissement des vendeurs.
La décision est donc confirmée.
— Sur les demandes de rapports de dons manuels.
20- L’appelante demande à la cour de juger que :
— Mme [Z] [K] doit rapporter à la succession la somme de 20 000,00 € au titre des dons manuels non déclarés (frais notariés et de bornage, voitures neuves, meubles meublants), avec application des sanctions pour recel successoral.
— Mme [S] [O] née [K] doit rapporter à la succession la somme de 30 000,00 € au titre des dons manuels non déclarés, correspondant à des frais notariés et de bornage, matériaux, meubles meublants, avec application des sanctions pour recel successoral.
— M. [J] [K] doit rapporter à la succession la somme de 51.146,49 € au titre des dons manuels non déclarés, avec application des sanctions pour recel successoral.
— M. [GO] [K] doit rapporter à la succession la somme de 11 484,80 € au titre des dons manuels non déclarés, correspondant à huit chèques émis en sa faveur entre 2011 et 2017, avec application des sanctions pour recel successoral.
21- Les intimés s’opposent à toutes les demandes qui ne reposent sur aucun élément probant.
Sur ce,
22- L’article 843 du code civil dispose que tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l’actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu’il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement.
L’article 857 du code civil dispose que le débiteur du rapport ne peut être qu’un héritier, et que le rapport n’est dû qu’à ses cohéritiers. Ainsi, ne peuvent faire l’objet d’une demande de rapport les légataires, même s’ils sont également héritiers.
23- Des pièces produites il s’établit que :
— S’agissant des demandes à l’encontre de [Z] [K], l’appelante produit un document qu’elle indique être le testament de ses parents par lequel ceux indiquent avoir donné à leur fille [Z] une voiture neuve d’une valeur de 80 213 francs, des meubles pour une chambre et une cuisine, et avoir réglé des frais notariés pour la donation de terrain ainsi que les frais de bornage. (Pièce appelante n° 17)
Ce document manuscrit qui est produit fait interrogation car il n’est pas daté.
Il s’établit par ailleurs que les défunts n’ont laissé aucune disposition de dernières volontés ainsi que le mentionne Maître [G], Notaire à [Localité 42] (33), aux termes de son acte du 20 février 2019 après avoir consulté le Fichier Central des Dispositions de Dernières Volontés le 20 août 2018. (Pièce n° 1)
Le document ainsi produit ne peut être, ainsi que l’affirment les intimés au mieux qu’un brouillon n’ayant aucune valeur probante, et certainement pas celle d’un testament olographe.
En dehors de ce document, l’appelante ne produit aucun élément permettant d’établir ni le principe ni le quantum de ces prétendus dons manuels.
Par suite, par motifs adoptés, le jugement est confirmé pour avoir rejeté la demande de rapport à succession présentée à ce titre.
— S’agissant des demandes à l’encontre de [GO] [K], il s’évince de la pièce 16 de l’appelante que seuls deux chèques sur six ont été émis en faveur de ce dernier, les six autres ayant été établis en faveur de son épouse, [V]. En application de l’article 857 du code civil rappelé, ces chèques ne peuvent être soumis à rapports dès lors qu’ils correspondant à des dons n’intéressant pas un hériter.
Quand aux deux autres, d’un montant de 419,80 € et 1 700 € émis en octobre et novembre 2011, ainsi que l’a à bon droit affirmé le premier juge, faute pour l’appelante de démonter que ces sommes ont été émises avec une intention libérale, elles ne peuvent être qualifiées de donations soumises à rapport.
Le jugement est confirmé pour avoir rejeté cette demande.
— S’agissant des demandes à l’encontre de [S] [K], l’appelante produit un document daté du 02 novembre 1999 qu’elle qualifie "d’attestation sur l’honneur de M. [E] [K]". (Pièce appelante n° 18)
Ce document indique :
« Je soussigné [K] [E], père de [K] [S], déclare sur l’honneur, avoir donné un terrain sur la commune de [Localité 47] lieudit [Localité 44], d’une Superficie de 2 061 m2. Payé par mes soins à Monsieur [SH], géomètre-expert, les frais et honoraires du document d’arpentage et pose de quatre bornes O.G.E.
Ensuite avoir payé les frais de donation à Maître [E] [U] notaire à [Localité 43]. Payé également la pose d’un poteau électrique à E.D.F pour la somme de 8 000 frs (soit 1 219,59 €) environ. ('). Moi-même j’ai payé du sable, de la grave et des briques pour finir le garage, les portes de ce garage, le portail, fabriquer 90 piquets en ciment de 2 mètres x 10 x 10 et les poser moi-même. (') Je certifie avoir construit les puisards pour recevoir les eaux pluviales conforme à cet usage approuvé par la DAS. En plus, payé à ma fille une cuisine, un salon, une salle à manger (') J’estime ce préjudice à 150 000 frs (soit 22 867,35 €)'.
Elle soutient donc sur la base de ce document que Mme [S] [K] épouse [O] a donc volontairement omis de déclarer à la succession les dons manuels supra (frais notariés et de bornage, matériaux, meubles meublants), pour une valeur d’environ 30 000 €, qui doivent y être rapportés et sur lesquels les sanctions du recel doivent être appliquées.
Ce document manuscrit qui est produit interroge car on ne sait à qui il est adressé. Serait il une attestation sur l’honneur comme le dit l’appelante, dès lors qu’elle n’est accompagnée d’aucune pièce probante sur les frais exposés ou la valeur des matériaux prétendument achetés au profit de sa fille, à une date d’ailleurs non précisée, c’est par de justes motifs que la cour adopte que le tribunal a rejeté cette demande en considérant que l’appelante ne produit aucun élément permettant d’établir ni le principe ni le quantum de ces prétendus dons manuels.
— S’agissant des demandes à l’encontre de [J] [K], l’appelante avance qu’ il s’évince des relevés hypothécaires des différentes bien immobiliers, mis au nom de la «SCI [40]», constituée le 23 mars 2001 et dont il est le gérant, qu’ils ont fait l’objet de prises d’hypothèques judiciaires et de procédures de saisies immobilières sur l’année 2008 (pièces 19 et 28).
Qu’il ressort du relevé bancaire de mai 2008 de M. ou M [E] [K] tenu par le [45], que ces derniers ont fait émettre deux chèques de banque au profit de la CARPA le 20 mai 2008 : le premier de 46 240,88 €, le second de 4 905,61 €, soit au total la somme de 51 146,49 € ; dont il ne peut être contredit qu’ils ont servi à payer tout ou partie des dettes de la SCI de Monsieur [J] [K], dont ce dernier est débiteur indéfiniment sur son patrimoine personnel en application de l’article 1857 du code civil.
Elle affirme que ces sommes constituent donc des dons manuels que Monsieur [J] [K] a donc volontairement omis de déclarer à la succession, qui doivent y être rapportés et sur lesquels les sanctions du recel doivent être appliquées.
Par motifs adoptés cette demande sera rejetée, le tribunal ayant affirmé que d’une part preuve n’est pas apportée que les chèques émis l’ont été au profit de M. [J] [K], l’appelante ne procède d’ailleurs que par affirmation en cause d’appel, et par ailleurs l’intention libérale des donateurs n’est pas rapportée.
Sur les frais et dépens irrépétibles
24- Echouant dans son recours, Mme [M] [K] sera condamnée aux entiers dépens exposés en cause d’appel, ainsi qu’à régler à chacun des intimés qui la réclament, une indemnité de 2.000 € chacun en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 13 décembre 2022 par le tribunal judiciaire de Bordeaux ;
Y ajoutant,
Condamne Mme [M] [K] à payer à Mme [Z] [K], Mme [S] [K], Mme [R] [K] et M. [GO] [K], chacun, la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, combinées à celles de l’article 37 alinéas 3 et 4 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 pour [Z] et [R] [K], bénéficiaires de l’aide juridictionnelle totale, outre les entiers dépens de première instance et d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Hélène MORNET, présidente, et par Véronique DUPHIL, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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