Infirmation 2 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 12, 2 juin 2025, n° 25/00300 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00300 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 02 JUIN 2025
(n°300, 7 pages)
N° du répertoire général : N° RG 25/00300 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLL25
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 12 Mai 2025 -Tribunal Judiciaire de PARIS (Magistrat du siège) – RG n° 25/01448
L’audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 26 Mai 2025
Décision : Réputée contradictoire
COMPOSITION
Marie-Sygne BUNOT-ROUILLARD, conseillère à la cour d’appel, agissant sur délégation du premier président de la cour d’appel de Paris,
assistée de Morgane CLAUSS, greffière lors des débats et de la mise à disposition de la décision
APPELANT
Monsieur [R] [D] (Personne faisant l’objet de soins)
né le 22 Février 1977 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 1]
Actuellement hospitalisé au GHU [5]
comparant assisté de Me Gloria DELGADO HERNANDEZ, avocat commis d’office au barreau de Paris
INTIMÉ
M. LE PREFET DE POLICE
non comparant, non représenté,
PARTIE INTERVENANTE
M. LE DIRECTEUR DU GHU [5]
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Mme BERGER , avocate générale,
Comparante,
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE, DES DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES :
M. [R] [D] a été admis en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du représentant de l’Etat dans le département selon la procédure prévue à l’article L.3213-1 du Code de la santé publique, à compter du 1er mai 2025.
Par requête reçue au greffe le 06 mai 2025, le préfet de police a saisi le juge du tribunal judiciaire de Paris aux fins de poursuite de la mesure d’hospitalisation complète à l’égard de M. [R] [D].
Par ordonnance du 12 mai 2025, le juge précité a':
— rejeté les moyens d’irrégularité de la procédure soulevés en défense';
— autorisé la poursuite de l’hospitalisation complète.
Le 21 mai 2025, le conseil de M. [R] [D] a interjeté appel de cette ordonnance qui lui avait été notifiée le 14 mai 2025, sollicitant son infirmation et la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète aux motifs':
— d’une motivation contradictoire équivalant à une absence de motivation de l’arrêté d’admission ;
— d’une notification inexistante et tardive de l’arrêté initial'; '
— de l’absence d’information de la Commission Départementale des Soins Psychiatriques et de la famille de M. [R] [D] ';
— de l’absence d’avis motivé joint à la saisine.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 26 mai 2025 qui s’est tenue au siège de la juridiction et publiquement.
A l’audience, le préfet, qui a adressé des observations écrites, et le directeur de l’établissement ne comparaissent pas.
L’avocate de M. [R] [D] sollicite l’infirmation de l’ordonnance du 12 mai 2025 et la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète, développant oralement les moyens soulevés dans son acte d’appel et y ajoutant le moyen’tenant à l’irrecevabilité de la requête en raison de la tardiveté de la communication de l’avis psychiatrique motivé qui aurait dû être joint à la saisine du premier juge par le préfet qui ne disposait que d’un délai de 05 jours pour régulariser cet envoi et ne pouvait le fournir à l’audience, compte-tenu de la difficulté en résultant pour assurer la défense de M. [R] [D], qui s’est avéré être alors à l’isolement.
M. [R] [D] explique qu’il souhaite la levée de la mesure et sortir en ambulatoire avec des consultations et son traitement ainsi qu’un suivi au CMP, qu’il supporte difficilement l’enfermement et qu’il a déjà pu faire des sorties accompagnées avec ses proches.
Le ministère public conclut à la confirmation de cette même ordonnance et à la poursuite de la mesure, objectant aux moyens soulevés précités':
— que le troisième et dernier certificat du 1er mai 2025 a considéré que l’état de santé de M. [R] [D] n’était plus compatible avec la garde-à-vue contrairement à la période précédente et qu’il n’y a aucune contradiction qui puisse en résulter ni irrégularité affectant la procédure';
— que s’agissant des notifications, il n’est pas démontré de grief alors que M. [R] [D] a été avisé à chaque certificat médical et que son état de santé ne permettait pas une notification plus précoce';
— qu’il est justifié de l’information de la CDSP et qu’il n’était pas possible d’informer la famille ainsi qu’il ressort de la procédure, M. [R] [D] étant par ailleurs très évasif sur ses frères et s’urs';
— que l’avis psychiatrique motivé a été transmis dans les délais';
— que le certificat de situation relève que M. [R] [D] va mieux mais que la mesure doit néanmoins continuer.
MOTIVATION':
Selon l’article L.3213-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du représentant de l’Etat dans le département que lorsque deux conditions sont réunies:
— ses troubles psychiques nécessitent des soins,
— ils compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
Les dispositions de l’article L.3211-12-1 du même Code exigent que la poursuite au-delà de douze jours de l’hospitalisation sans son consentement d’un patient fasse l’objet d’un examen par le Juge Saisi par le représentant de l’Etat dans le département.
Le juge contrôle la régularité formelle de l’ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et la réunion des conditions de fond de cette dernière au regard de son caractère nécessaire, adapté et proportionné à la privation de liberté ainsi imposée à la personne hospitalisée. Dans l’exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l’appréciation de l’état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, n°16-22.544).
L’article R.3211-24 dispose d’ailleurs que l’avis médical joint à la saisine du juge doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui bénéficie de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l’hospitalisation complète au regard des conditions posées par l’article L.3212-1 précité, tandis que l’article L.3211-12-4 prévoit qu’un avis rendu par un psychiatre de l’établissement se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète est adressé au greffe de la cour d’appel au plus tard 48 heures avant l’audience (délai sans sanction).
Il résulte enfin de l’article L.3216-1 que l’irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l’objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d’abord, si l’irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte concrète aux droits de l’intéressé. Au surplus, si cette disposition donne compétence exclusive au juge judiciaire pour connaître des contestations relatives à la régularité des décisions administratives prises en matière de soins psychiatriques sans consentement, celui-ci n’est jamais tenu de relever d’office le moyen pris de l’irrégularité de la procédure au regard des dispositions du Code de la santé publique (1re Civ., 5 mars 2020, pourvoi n° 19-24.080, publié, 1re Civ., 5 mars 2020, pourvoi n°19-23.287, publié).
1) Sur la régularité de la procédure :
La recevabilité de l’appel n’est ici ni discutée ni discutable, ce dernier ayant été formé dans le délai de 10 jours à compter de la notification de l’ordonnance en cause.
Sur le moyen pris de l’irrecevabilité de la requête du préfet faute d’adjonction de l’avis psychiatrique motivé':
Il résulte de la combinaison des articles L.3211-12-1 II et R. 3211-24 du Code de la santé publique que la saisine du juge doit être accompagnée notamment de l’avis psychiatrique motivé qui décrit avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui fait l’objet de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l’hospitalisation complète au regard des conditions légales, cet avis indiquant, le cas échéant, si des motifs médicaux font obstacle à l’audition de la personne concernée.
L’article R. 3211-27 du même Code prévoyant un délai de 05 jours pour l’envoi des pièces par le directeur de l’établissement de soins n’est pas applicable à la saisine aux fins de contrôle systématique du juge puisqu’il concerne la procédure en mainlevée de la mesure.
L’absence de l’avis psychiatrique avec la saisine, aussi regrettable soit-elle, n’est toutefois sanctionnée par aucun texte comme une fin de non-recevoir et n’entache pas la procédure d’irrégularité, s’agissant d’une pièce dont l’absence pérenne relève de l’appréciation de la réunion des conditions tenant au bien-fondé de la poursuite de la mesure.
Sur le moyen pris de la tardiveté de la communication de l’avis psychiatrique':
L’article R.3211-13 du Code de la santé publique prévoit que «'La convocation ou l’avis d’audience indique aux parties que les pièces mentionnées à l’article R.3211-12 (dont l’avis psychiatrique motivé) peuvent être consultées au greffe de la juridiction et que la personne qui fait l’objet de soins psychiatriques, quand elle est hospitalisée, peut y avoir accès dans l’établissement où elle séjourne, dans le respect, s’agissant des documents faisant partie du dossier médical, des prescriptions de l’article L. 1111-7. Le greffe délivre une copie de ces pièces aux avocats qui en font la demande.'»
Par ailleurs, l’article 15 du Code de procédure civile dont l’application à la procédure de contrôle des soins psychiatriques sans consentement résulte de l’article R.3211-7 du Code de la santé publique impose aux parties de «'se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense.'», exigence sanctionnée par l’article 16 alinéa 2 du CPC en ce qu’il interdit au juge de «'retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.'»
La sanction de la production d’une pièce qui n’aurait pas été faite en temps utile relève de l’article 135 du CPC qui prévoit que «'Le juge peut écarter du débat les pièces qui n’ont pas été communiquées en temps utile.'»
Il ne s’agit dès lors pas d’une irrégularité de la procédure au sens de l’article L.3216-1 du CSP comme invoquée mais d’une demande tendant à voir écarter une pièce qui n’a été formulée ni en première instance ni en appel.
Ces deux moyens seront en conséquence rejetés.
Sur le moyen pris d’une motivation contradictoire équivalant à une absence de motivation de l’arrêté d’admission':
Ce moyen ne tend en réalité pas à critiquer l’arrêté préfectoral d’admission, motivé en fait comme en droit, mais une contradiction entre les différents avis médicaux émis au cours de la garde-à-vue de M. [R] [D] et ayant précédé son admission en psychiatrie. Cette question ne peut dès lors être examinée que dans le cadre de l’analyse de la réunion des conditions de fond de l’hospitalisation sans consentement de M. [R] [D] et ce moyen tenant à la régularité de la procédure sera en conséquence rejeté.
Sur le’moyen pris de l’absence et de la tardiveté de la notification de l’arrêté d’admission:
L’article L3211-3 du Code de la santé publique dispose que :
« Lorsqu’une personne atteinte de troubles mentaux fait l’objet de soins psychiatriques en application des dispositions des chapitres II et III du présent titre ou est transportée en vue de ces soins, les restrictions à l’exercice de ses libertés individuelles doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis. En toutes circonstances, la dignité de la personne doit être respectée et sa réinsertion recherchée.
Avant chaque décision prononçant le maintien des soins en application des articles L. 3212-4, L. 3212-7 et L. 3213-4 ou définissant la forme de la prise en charge en application des articles L. 3211-12-5, L. 3212-4, L. 3213-1 et L. 3213-3, la personne faisant l’objet de soins psychiatriques est, dans la mesure où son état le permet, informée de ce projet de décision et mise à même de faire valoir ses observations, par tout moyen et de manière appropriée à cet état.
En outre, toute personne faisant l’objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale est informée :
a) Le plus rapidement possible et d’une manière appropriée à son état, de la décision d’admission et de chacune des décisions mentionnées au deuxième alinéa du présent article, ainsi que des raisons qui les motivent ;
b) Dès l’admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions mentionnées au même deuxième alinéa, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l’article L. 3211-12-1.
L’avis de cette personne sur les modalités des soins doit être recherché et pris en considération dans toute la mesure du possible. (…)»
Il en résulte :
— d’une part, qu’une information est délivrée par le psychiatre avec possibilité d’observations de la part de la personne en soins sans consentement, avant la décision prise à l’issue de la période d’observation des 72 heures puis aux échéances mensuelles de renouvellement ;
— d’autre part – et sans confusion avec l’information d’une autre nature ci-dessus évoquée, que tout délai pris pour l’information de la personne hospitalisée sans son consentement concernant tant la décision administrative d’admission, de maintien ou de réadmission que les droits ouverts ou maintenus doit être justifié au regard de son état, soit par mention sur l’imprimé de notification corroborée par les certificats médicaux si elle n’émane pas d’un psychiatre, soit au regard des certificats médicaux figurant au dossier ;
— enfin, que l’irrégularité tirée du retard pris dans cette information non justifié porte concrètement atteinte aux droits de la personne hospitalisée sans son consentement puisque celle-ci, non informée de la décision et par là même des éventuels recours possibles comme de ses droits, se retrouve de fait placée dans l’impossibilité de les faire utilement valoir'; il ne saurait être tiré de conséquence de la convocation à l’audience de la personne hospitalisée dans le cadre du contrôle systématique par le juge judiciaire puisque d’une part, une telle conséquence qui permettrait d’écarter tout aussi systématiquement une atteinte aux droits reviendrait à dispenser l’auteur de la décision administrative de sa notification et d’autre part, les informations contenues dans la notification ne portent pas que sur la possibilité de saisine du juge judiciaire.
Une telle atteinte aux droits de la personne hospitalisée sans son consentement entache alors la procédure d’irrégularité et impose la mainlevée de la mesure, nonobstant les certificats médicaux précis et circonstanciés qui auraient pu, sous réserve d’analyse, en justifier la poursuite.
En l’espèce, l’arrêté d’admission est en date du 1er mai 2025 et a été notifié à M. [R] [D] le 12 mai 2025 soit un délai de 11 jours. Les certificats médicaux des 24 et 72 heures décrivent soit un état soit sédaté, soit un syndrome délirant de type persécutoire tourné essentiellement vers l’institution psychiatrique avec notamment une agressivité et une logorrhée, qui pouvaient justifier qu’il ne soit pas procédé à cette notification. L’avis psychiatrique motivé du 08 mai 2025 puis le certificat médical de situation du 12 mai 2025 font apparaître de manière claire un état d’hétéro-agressivité imposant le recours au placement à l’isolement avec dans un premier temps une altération du cours et du contenu de la pensée et dans un second, un mauvais contact, la persistance de l’agressivité mais aussi la mise en place de temps d’ouverture progressif.
M. [R] [D] n’était donc manifestement pas en état de recevoir la notification qui lu
i était due, de comprendre immédiatement la décision prise dans son intérêt ni, a fortiori, de faire utilement valoir ses droits dans ce cadre et il a reçu l’ensemble des informations dès que son état l’a permis sans qu’il puisse par principe être tiré de conséquence de ce que cette notification est intervenue le jour de l’audience devant le premier juge.
Ce moyen sera en conséquence rejeté.
Sur le moyen pris du défaut d’information de la CDSP :
Le courriel adressé à la CDSP ' 75 le 1er mai 2025 en application de l’article L.3213-9 du Code de la santé publique a été communiqué par le préfet, figure désormais à la procédure et n’a pas été discuté par le conseil de M. [R] [D] comme justifiant effectivement de l’information de cette instance. Ce moyen sera en conséquence rejeté.
Sur le moyen pris du défaut d’information de la famille':
L’article L. 3213-9 du même Code dispose que «'Le représentant de l’Etat dans le département avise dans les vingt-quatre heures de toute admission en soins psychiatriques prise en application du présent chapitre ou du chapitre IV du présent titre ou sur décision de justice, de toute décision de maintien et de toute levée de cette mesure : (')'
4° La famille de la personne qui fait l’objet de soins ;'».
Il n’existe aucun élément en faveur de la délivrance de cette information à la procédure et le préfet ne soutient pas y avoir procédé, arguant n’avoir disposé d’aucune information sur la famille de M. [R] [D].
Il résulte toutefois du «'compte-rendu de séjour'» de ce dernier à l’infirmerie psychiatrique de la préfecture de police figurant, incomplet, à la procédure, que les coordonnées téléphoniques de l’une des s’urs de M. [R] [D] étaient connues et qu’un contact a eu lieu avec cette dernière, en sorte qu’il est avéré que le préfet disposait des éléments propres à permettre l’information de la famille de l’admission de M. [R] [D] à l’hôpital [2] dans les 24 heures de celle-ci.
La famille faisant partie des personnes susceptibles de saisir le juge judiciaire de la situation de son proche en application de l’article L.3211-12 du même Code alors que la notification de son admission, de ses droits et voies de recours ne pouvait être délivrée à M. [R] [D] et qu’il était ensuite placé en isolement et vivait le cadre de son hospitalisation comme persécutif, une telle absence d’information a concrètement porté atteinte aux droits de ce dernier, en sorte que la mainlevée de la mesure ne peut qu’être ordonnée et l’ordonnance du premier juge infirmée.
2) Sur les effets de la mainlevée':
L’article L3211-12-1 III al.1 du Code de la santé publique prévoit que lorsque le juge des libertés et de la détention « ordonne cette mainlevée, il peut, au vu des éléments du dossier et par décision motivée, décider que la mainlevée prend effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures, afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application du II de l’article L. 3211-2-1. Dès l’établissement de ce programme ou à l’issue du délai mentionné à la première phrase du présent alinéa, la mesure d’hospitalisation complète prend fin. »
En l’espèce, le certificat de situation établi le 23 mai 2025 par le Dr [M] à l’attention de la cour d’appel caractérise un discours plus cohérent, une mise à distance des idées relevant d’un syndrome délirant présentes en début d’hospitalisation, une thymie qui reste haute mais une nette diminution de l’exaltation, un comportement plus adapté malgré quelques bizarreries, un bon contact, une conscience des troubles fragile avec une meilleure adhésion aux soins.
Aucun élément plus récent n’est versé aux débats venant en infirmer la pertinence, il est dès lors justifié de faire application de la disposition qui précède.
PAR CES MOTIFS,
Le magistrat délégué du premier président, statuant en dernier ressort, publiquement, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe,
DÉCLARE l’appel recevable,
INFIRME l’ordonnance du juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la santé publique de [Localité 3] en date du 12 mai 2025';
et statuant à nouveau,
ORDONNE la mainlevée de l’hospitalisation complète de M. [R] [D]';
DIT que la mainlevée prendra effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures à compter de la présente décision, afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application du II de l’article L. 3211-2-1 du Code de la santé publique ;
RAPPELLE que dès l’établissement de ce programme ou à l’issue du délai de vingt- quatre heures précité, la mesure d’hospitalisation complète prendra fin ;
LAISSE les dépens à la charge de l’État.
Ordonnance rendue le 02 JUIN 2025 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
Notification ou avis fait à :
X patient à l’hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l’hôpital
' tiers par LS
X préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d’appel de Paris
AVIS IMPORTANTS :
Je vous informe qu’en application de l’article R.3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n’est pas susceptible d’opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation . Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l’intermédiaire d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.
Le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui exclut un nouvel examen des faits ; il a seulement pour objet de faire vérifier par la Cour de Cassation si la décision rendue est conforme aux textes législatifs en vigueur.
Ce délai est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou territoire d’outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.
RE’U NOTIFICATION LE : SIGNATURE DU PATIENT :
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