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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. civ. sect. b, 10 févr. 2026, n° 25/03106 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 25/03106 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE
GRENOBLE
Chambre civile section B
N° RG 25/03106 – N° Portalis DBVM-V-B7J-MY44
C3
ORDONNANCE JURIDICTIONNELLE
DU MARDI 10 FEVRIER 2026
Vu la procédure entre :
M. [K] [T]
né le 14 Mars 1964 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Leïla BADAOUI, avocat au barreau de GRENOBLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C38185-2025-007713 du 18/08/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])
Et
S.C.I. FKS prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Sylvie FERRES, avocat au barreau de GRENOBLE
A l’audience du 16 décembre 2025, Nous, Catherine Clerc, présidente, assistée de Anne Burel, greffier, avons entendu les parties.
Puis l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, date à laquelle avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu l’ordonnance de référé en date du 19 juin 2025 auquel il est renvoyé pour l’exposé du litige rendu par le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble, signifiée le 4 juillet 2025 à M. [K] [T].
Vu la déclaration d’appel du 2 septembre 2025 déposée par M. [T].
Vu l’avis de fixation à bref délai de l’affaire.
Vu la fixation en incident opérée le 10 octobre 2025 par le greffe avec demande d’observation sur la recevabilité de l’appel.
MOTIFS
Selon l’article 906-3 du code de procédure civile, le président de chambre saisi a seul compétence jusqu’à l’ouverture des débats pour statuer sur l’irrecevabilité de l’appel.
Conformément à l’article '490, alinéa'3, du code de procédure civile, en matière de référé, 'le délai d’appel est de quinze jours'; le point de départ de ce délai court du jour de la signification de l’ordonnance de référé et non du jour de son prononcé.
Par application de l’article 43 du décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et relatif à l’aide juridictionnelle et à l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles, sans préjudice de l’application de l’article 9-4 de la loi du 10 juillet 1991 et du II de l’article 44 du même décret, lorsqu’une action en justice ou un recours doit être intenté avant l’expiration d’un délai devant les juridictions de première instance ou d’appel, l’action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d’aide juridictionnelle s’y rapportant est adressée ou déposée au bureau d’aide juridictionnelle avant l’expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter :
1° de la notification de la décision d’admission provisoire ;
2° de la notification de la décision constatant la caducité de la demande ;
3° de la date à laquelle le demandeur de l’aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d’admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l’article 69 et de l’article 70 ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée ;
4° ou, en cas d’admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné.
L’ordonnance de référé rendue le 17 juin 2025, a été signifiée à M. [T] le 4 juillet 2025 par acte remis à sa personne.
M. [T] justifie avoir déposé une demande d’aide juridictionnelle le 17 juillet 2025'soit avant l’expiration du délai d’appel ; il a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du bureau d’aide juridictionnelle du 18 août 2025 qui a désigné au bénéficiaire un avocat et un huissier de justice pour l’assister.
Cette demande a donc été déposée avant que n’expire de délai d’appel de 15 jours courant du jour de la signification de l’ordonnance de référé, et l’appel a été formalisé le 2 septembre 2025, soit moins de 15 jours après’la décision du 18 août 2015 lui accordant l’aide juridictionnelle totale.
En conséquence, l’appel de M. [T] est recevable.
Les dépens de l’incident suivront le sort du principal.
PAR CES MOTIFS
Nous, C.CLERC, présidente de la chambre civile, section A,
Déclarons recevable l’appel formé le 2 septembre 2025 par M. [K] [T]
Disons que les dépens de l’incident suivront le sort du principal.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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