Infirmation partielle 12 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, 1re ch., 12 août 2025, n° 24/01777 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 24/01777 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Belfort, 5 septembre 2019, N° 17/00846 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MW/LZ
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° de rôle : N° RG 24/01777 – N° Portalis DBVG-V-B7I-E242
COUR D’APPEL DE BESANÇON
1ère chambre civile et commerciale
ARRÊT DU 12 AOUT 2025
Décision déférée à la Cour : jugement du 05 septembre 2019 – RG N°17/00846 – TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BELFORT
Code affaire : 63B – Demande en réparation des dommages causés par l’activité des auxiliaires de justice
COMPOSITION DE LA COUR :
M. Michel WACHTER, Président de chambre.
M. Philippe MAUREL et M. Cédric SAUNIER, Conseillers.
Greffier : Mme Leila ZAIT, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DEBATS :
L’affaire a été examinée en audience publique du 20 mai 2025 tenue par M. Michel WACHTER, président de chambre, Philippe MAUREL et M. Cédric SAUNIER, conseillers et assistés de Mme Leila ZAIT, greffier.
Le rapport oral de l’affaire a été fait à l’audience avant les plaidoiries.
L’affaire oppose :
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [D] [P]
né le [Date naissance 4] 1946 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Isabelle TOURNIER de la SELARL SELARL EQUILIBRES, avocat au barreau de BESANCON
ET :
INTIMÉS
Maître [I] [T]
de nationalité française
demeurant [Adresse 3]
Représenté par Me Caroline LEROUX, avocat au barreau de BESANCON
Le Batonnier en exercice Maître [E] [V] -
prise en sa qualité de représentant de l’Ordre des Avocats du Barreau de MULHOUSE et du Barreau de MULHOUSE
demeurant [Adresse 5]
Représentée par Me Caroline LEROUX, avocat au barreau de BESANCON
BARREAU DE MULHOUSE
sis [Adresse 1]
N’ayant pas constitué avocat
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée.
ARRÊT :
— REPUTE CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Michel WACHTER, président de chambre et par Mme Leila ZAIT, greffier lors du prononcé.
*************
M. [D] [P], avocat inscrit au barreau de Mulhouse, a été mis en examen dans le cadre d’une information suivie par le juge d’instruction de Mulhouse. Il a été placé en détention provisoire le 20 mars 2016.
Par décision du 30 mars 2016, le Bâtonnier de l’ordre des avocats de Mulhouse a désigné Maître [I] [T], également avocat au barreau de Mulhouse, en qualité d’administrateur du cabinet de Maître [D] [P].
Il a précisé que l’administrateur percevra, outre les rémunérations relatives aux actes qu’il aura accomplis, une rémunération de 25% des sommes encaissées pendant l’administration sur les affaires passées et en cours.
M. [P] a été remis en liberté et a démissionné du barreau de Mulhouse en juin 2016.
Par décision du 8 juillet 2016, le Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 7] a désigné Maître [G] en qualité de suppléant afin de procéder aux opérations de clôture du cabinet de Maître [P].
Par requête du 15 novembre 2016, Maître [G] a saisi le bâtonnier d’une contestation des honoraires perçus par Maître [T] à l’occasion de l’administration provisoire du cabinet de Maître [P]. En l’absence de réponse du bâtonnier, Me [G] a saisi le premier président de la cour d’appel de Colmar, lequel, par ordonnance du 6 juin 2017, a déclaré le recours irrecevable en constatant qu’il était expressément formé sur le fondement des articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 relatif à la discipline des avocats, qui ne concernait que les litiges en matière d’honoraires opposant un avocat à son client.
Par exploits des 12 septembre 2017 et 2 mars 2018, M. [P], représenté par son suppléant, a fait assigner Maître [T], le Bâtonnier de l’ordre des avocats de Mulhouse et le barreau de Mulhouse, représenté par son Bâtonnier en exercice, devant le tribunal de grande instance de Belfort aux fins de solliciter la nullité de la décision du Bâtonnier du 30 mars 2016 désignant Maître [T] en qualité d’administrateur provisoire et la condamnation de Maître [T] à restituer les honoraires perçus soit la somme de 23 105,05 euros.
Par décision rendue le 7 août 2018, le bâtonnier de [Localité 7] a rapporté la décision du 30 mars 2016 ayant désigné Maître [T] en qualité d’administrateur, et l’a désigné comme suppléant.
Par jugement rendu le 5 septembre 2019, le tribunal a :
— dit irrecevable la demande formée à l’encontre de l’ordre des avocats de [Localité 7] ;
— dit recevable la demande formulée à l’encontre du Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 7] ;
— rejeté la demande d’annulation de la décision rendue par le Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 7] ;
— rejeté la demande de remboursement des honoraires perçus par M. [T] ;
— condamné M. [P] aux entiers dépens, dont distraction au bénéfice de Maître René Saiah ;
— rejeté toutes les demandes formulées au titre des frais irrépétibles ;
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Pour statuer ainsi, le premier juge a retenu :
— que les demandes à l’encontre de l’ordre des avocats du barreau de Mulhouse étaient irrecevables, seul le barreau ayant capacité à agir et à défendre ;
— que le recours contre une décision du bâtonnier statuant sur une requête en matière de suppléance, en l’absence de partie adverse, devait être exercé selon les règles applicables à la procédure en matière gracieuse, c’est-à-dire devant la cour d’appel ; que la demande soumise au tribunal devait donc être rejetée ;
— sur la demande de remboursement des honoraires prélevés par Maître [T], que si M. [P] contestait la teneur de la décision rendue par le bâtonnier fixant la rémunération de M. [T], cette décision gracieuse n’avait fait l’objet d’aucun recours juridictionnel dans les conditions prévues à l’article 547 alinéa 2 du code de procédure civile, de sorte que la demande de restitution et de remboursement des honoraires perçus par M. [T] était mal fondée et devait être rejetée.
M. [P] a relevé appel de cette décision le 21 novembre 2019.
Par ordonnance d’incident du 30 juin 2020, le conseiller de la mise en état a constaté le désistement d’appel de M. [P] à l’encontre de l’Ordre des avocats du barreau de Mulhouse, et sursis à statuer dans l’attente de décisions définitives à intervenir dans le cadre des recours diligentés par M. [P] devant la cour d’appel de Colmar à l’encontre des décisions du bâtonnier de Mulhouse.
Par décision du 7 décembre 2022, la cour d’appel de Colmar a déclaré irrecevable le recours formé par M. [P] à l’encontre de l’ordonnance rendue par le bâtonnier le 30 mars 2016. Le pourvoi formé contre cette décision a été rejeté par la Cour de cassation le 14 novembre 2024.
Par conclusions afin de reprise d’instance transmises le 10 décembre 2024, M. [P] demande à la Cour :
— de déclarer tant recevable, que bien fondé l’appel interjeté par Maître [D] [P] ;
— de réformer le jugement déféré en ce qu’il :
* rejette la demande de remboursement des honoraires perçus par M. [I] [T] ;
* condamne M. [D] [P] aux entiers dépens, dont distraction au bénéfice de Maître René Saiah ;
* rejette toutes les demandes formulées au titre des frais irrépétibles ;
Y faisant droit, et statuant à nouveau,
Au fond,
— de juger que sur la somme de 23 105,05 euros TTC prélevée par M. [T] à l’occasion de l’administration du cabinet de Maître [D] [P], un montant de 18 409,15 euros TTC l’a été à titre indu ;
— de condamner Maître [T] à payer à Maître [D] [P] la somme de 18 409,15 euros TTC à titre d’honoraires indus, assortie des intérêts légaux à compter de la contestation devant le bâtonnier de l’Ordre des avocats de [Localité 7] le 15 novembre 2016 ;
— de condamner Maître [T] à régler à Maître [P] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner Maître [T] aux entiers dépens de première instance et d’appel avec droit, pour ces derniers, pour la SCP [6] de se prévaloir des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions après réouverture des débats notifiées le 18 mars 2025, Maître [T] demande à la cour :
Vu les articles 15 et 21 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971,
Vu les articles 31, 32 et 122 du code de procédure civile,
Vu les articles 170 et suivants du décret du 27 novembre 1991,
— de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
— de déclarer irrecevables les demandes formées par M. [D] [P] au motif pris de l’autorité de la chose jugée de la décision rendue le 7 décembre 2022 par la cour d’appel de Colmar et au motif pris de l’incompétence du tribunal judiciaire ;
— de déclarer irrecevables les demandes formées par M. [D] [P], ce dernier étant dépourvu de toute qualité pour agir ;
Statuant à nouveau,
— de constater que M. [D] [P] ne présente plus aucune demande à l’encontre de l’Ordre des avocats du barreau de Mulhouse, du barreau de Mulhouse et de M. le Bâtonnier en exercice ;
— de débouter M. [D] [P] de l’ensemble de ses demandes ;
— de le condamner à verser à Maître [T] la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens.
Par conclusions transmises le 12 mars 2025, le ministère public demande à la cour de confirmer le jugement déféré, au besoin par substitution de motifs en déclarant la demande de M. [P] irrecevable.
La clôture de la procédure a été prononcée le 29 avril 2025.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer pour l’exposé des moyens des parties à leurs conclusions récapitulatives visées ci-dessus.
Sur ce, la Cour,
A titre liminaire, il sera constaté qu’eu égard à l’évolution du litige tenant à la décision rendue par la cour d’appel de Colmar le 7 décembre 2022, le présent litige se cantonne désormais à la demande de remboursement d’honoraires formée par M. [P].
Il sera rensuite observé qu’à la différence des précédentes, les dernières écritures prises pour le compte des intimés ne le sont plus qu’au seul nom de Maître [T], non plus à celui du bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 7].
L’appelant fait valoir que la décision de la cour d’appel de Colmar n’avait pas arbitré les relations financières entre les deux avocats, et soutient que Maître [T] avait indûment perçu certaines sommes, étrangères à l’objet de sa mission, de sorte que lui-même était fondé à solliciter restitution des montants prélevés dans le cadre de la suppléance confiée à Maître [T] et n’entrant pas dans le champ de celle-ci.
Maître [T] sollicite la confirmation en toutes ses dispositions du jugement déféré, tout en soulevant l’irrecevabilité des prétentions de M. [P], ce qui est incohérent avec la demande de confirmation, étant rappelé que la décision entreprise n’a pas déclaré les demandes de M. [P] irrecevables, mais les a rejetées.
Toutefois, c’est d’abord pertinemment que Maître [T] relève que la demande en paiement est désormais présentée par l’appelant en son nom personnel, alors que les honoraires dont il est allégué qu’ils auraient été indûment prélevés par Maître [T] relèvent de l’activité professionnelle de son cabinet, pour lequel un suppléant avait été désigné, de sorte que seul le cabinet, dûment représenté, pourrait le cas échéant en être reconnu créancier. Il sera d’ailleurs relevé que la procédure avait à cet égard été régulièrement initiée, puisqu’ayant été introduite, pour le compte de M. [P], par le suppléant en charge de son cabinet. A ce premier titre, la demande est irrecevable.
Ensuite, et au surplus, il sera observé que, contrairement à ce que soutient l’intimé, la cour d’appel de Colmar n’a pas statué sur la question des honoraires, mais exclusivement sur celle de la désignation de l’administrateur, respectivement du suppléant, la cour de Colmar ayant rappelé dans sa décision que la question des honoraires restait soumise à la présente juridiction.
Or, l’article 179-1 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat dispose qu’en cas de différend entre avocats à l’occasion de leur exercice professionnel et à défaut de conciliation, le bâtonnier du barreau auprès duquel les avocats intéressés sont inscrits est saisi par l’une ou l’autre des parties.
L’article 179-6 ajoute que la décision du bâtonnier est notifiée et peut être contestée par les parties dans les conditions prévues à l’article 152. Elle est également notifiée, s’il y a lieu, aux bâtonniers des barreaux auxquels celles-ci sont inscrites.
L’article 152 énonce quant à lui que la décision du bâtonnier est notifiée par le secrétariat du conseil de l’ordre, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, aux parties qui peuvent en interjeter appel dans les conditions prévues aux premier, deuxième et sixième alinéas de l’article 16. Copie de la décision du bâtonnier est adressée au procureur général par le secrétariat de l’ordre.
La publicité des débats est assurée conformément aux dispositions de l’article 150
La décision de la cour d’appel est notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Copie est adressée par le greffe au bâtonnier et au procureur général.
Il en résulte que la demande relative aux honoraires, qui opposait deux avocats, devait être soumise au bâtonnier selon la procédure instaurée par ces articles, et non au tribunal judiciaire, autrefois tribunal de grande instance.
Le premier juge a relevé à juste titre que la procédure en contestation des honoraires était mal dirigée, mais en a tiré une conclusion erronée en rejetant cette demande au lieu de la déclarer irrecevable.
Le jugement entrepris sera donc infirmé sur le rejet de la demande en restitution des honoraires, celle-ci étant déclarée irrecevable.
La décision querellée sera confirmée s’agissant des dépens et des frais irrépétibles.
L’appelant sera condamné aux dépens d’appel, ainsi qu’à payer à Maître [T] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs
Statuant contradictoirement, après débats en audience publique,
Infirme le jugement rendu le 5 septembre 2019 par le tribunal de grande instance de Belfort en ce qu’il a rejeté la demande de remboursement des honoraires perçus par M. [T] ;
Le confirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau du chef infirmé, et ajoutant :
Déclare irrecevable la demande de M. [D] [P] en remboursement des honoraires perçus par Maître [I] [T] ;
Condamne M. [D] [P] aux dépens d’appel ;
Condamne M. [D] [P] à payer à Maître [I] [T] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
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