Infirmation partielle 7 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 11, 7 janv. 2025, n° 21/08726 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/08726 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 22 septembre 2021, N° F20/03669 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 11
ARRET DU 07 JANVIER 2025
(n°2025/ , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/08726 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEQ7Q
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Septembre 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOBIGNY – RG n° F20/03669
APPELANTE
SAS EUROMASTER FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Frédéric LALLEMENT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480
INTIME
Monsieur [F] [G]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Sandra MORENO-FRAZAK, avocat au barreau d’ESSONNE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur FONTANAUD Daniel, Magistrat honoraire, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame LECOQ-CARON Isabelle, Présidente de chambre
Madame HARTMANN Anne, Présidente de chambre
Monsieur FONTANAUD Daniel, Magistrat honoraire
Greffier, lors des débats : Mme Gisèle MBOLLO
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre et par Monsieur Jadot TAMBUE,Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
Exposé du litige
M. [F] [G] a été engagé par la SAS Euromaster France par contrat à durée indéterminée en date du 8 octobre 2001 en qualité d’ATC Transport et industrie, agent de maîtrise, position A, indice 70. En dernier état, il exerçait la fonction d’attaché technico-commercial avec un statut de cadre technique, échelon I A. Par courrier recommandé du 31 août 2020, M. [G] a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de son employeur dans les termes suivants :
'… J’ai subi des agissements répétés depuis novembre 2019 de la part de ma chef des ventes ([C] [S]) constitutifs de harcèlement, lesquels sont prohibés par l’article L 1132 ' 1 du code du travail.
J’ai alerté dès le mois de novembre 2019 [J] [W] (direction commerciale) pour lui signaler cette pression inexplicable et injustifiée et ses man’uvres à mon égard, je l’ai relancé les mois suivants de manière hebdomadaire, m’expliquant à chaque fois que ce n’est pas normal et que ça va changer. J’ai également exposé ces faits à [B] [O] (directeur commercial France) lors du salon Flotauto du 6 février 2020 puis une deuxième fois le 11 juin, ainsi qu’à [I] [L] (Kam grands comptes), [M] [E] (chef des ventes est) et plus globalement tous mes collègues (atc et rgc). Tous étaient unanimes sur l’incompréhension de cette situation connaissant mon historique de commercial dévoué et performant.
Toute la hiérarchie était donc au courant sans qu’aucune mesure ne soit prise.
J’ai attiré votre attention sur mon mail du 6 juin 2020 intitulé « souffrance au travail » sur le comportement de [C] [S] envers ma personne et les conséquences préjudiciables de ses agissements sur ma santé.
En effet, dès la prise de fonction de ma chef des ventes, j’ai été écarté isolé de l’équipe commerciale, cela s’est traduit par :
' des réflexions négatives et régulières lors de mes prises de parole en réunion téléphonique et visioconférence «18 novembre, 25 novembre, 2 décembre, 9 décembre, 13 janvier'»
' une inégalité de traitement dont peuvent témoigner les collègues. J’avais droit à des critiques en public au moindre litige 'ex : Fatec… Honda’ et aucune reconnaissance de mes bons résultats.
' Des critiques injustifiées et systématiques de mes choix et propositions commerciales pour dévaloriser mon travail en permanence (ex : affaire Lot export, affaire ADP')
' un comportement agressif lors de nos échanges téléphoniques (usage d’un ton condescendant systématique : « c’est moi ta chef ! Tu ne comprends rien !' »
' Une absence de dialogue et d’accompagnement managérial terrain (ex : aucune tournée avec moi alors que tous mes collègues ont été sollicités).
' Un mépris affiché à mon égard lors de chaque conversation téléphonique.
' Un isolement vis-à-vis de l’équipe commerciale (suppression de mes responsabilités de commerciales référent, suppression de mes missions de formation des nouveaux entrants'. Impact négatif sur ma carrière initiée par son prédécesseur).
Tous ces agissements ont eu pour conséquence de me faire perdre confiance en moi et d’altérer ma santé physique et mentale. Moi qui n’ai jamais eu d’arrêt de travail en 19 ans d’ancienneté, je suis aujourd’hui à mon 55ème jour d’arrêt consécutif.
J’étais dans un état de stress, de soufFrance psychique et de fragilité que je n’ai jamais eu auparavant et pourtant j’ai connu 15 managers différents chez Euromaster.
Les conditions de travail se sont considérablement dégradées ces derniers mois. J’avais la boule au ventre et des difficultés à m’exprimer car submergé par l’émotion, peuvent en témoigner Mr [K], le RRH, lors de notre conversation téléphonique du 25 mai et notre entretien du 12 juin où j’avais la gorge serrée et les larmes aux yeux incontrôlables, également Mr [O], le directeur commercial, lors de notre conversation téléphonique du 11 juin, où j’étais dans le même état de détresse.
Vous comprenez qu’il m’était alors impossible de rester dans l’entreprise.
C’est pourquoi, je prends acte de la rupture de mon contrat de travail en imputant la responsabilité’ ».
Le dernier jour travaillé est le 6 juillet 2020.
M. [G] a saisi la juridiction prud’homale le 24 novembre 2020 aux fins notamment juger que la prise d’acte produit les effets d’un licenciement nul ou à titre subsidiaire sans cause réelle et sérieuse, et de faire condamner la société Euromaster France à lui payer les sommes suivantes avec ntérêts au taux légal :
— Indemnité compensatrice de préavis : 11 866,98 euros
— Congés payés afférents : l l86,70 euros
— Indemnité de licenciement : 24 173,47 euros
— Dommages et intérêts pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse : 79 000,00 : euros
— Article 700 du code de procédure civile : 3 000,00 euros.
Par jugement du 22 septembre 2021, le conseil de prud’hommes de Bobigny a jugé que M. [G] a fait l’objet d’un harcèlement moral, que la rupture du contrat de travail de M. [G] s’analyse en une prise d’acte et produit les effets d’un licenciement nul. Il a fixé le salaire moyen brut de M. [G] à la somme de 3 891,31 euros et a condamné la société Euromaster France à verser à M. [G] les sommes suivantes :
— 11 673,93 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
-1167,39 euros au titre des congés payés afférents ;
— 32 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ;
— 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il a ordonné la remise à M. [G] de l’attestation Pôle emploi et des bulletins de .paie conformes au jugement sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document à compter d’un mois après la notification du jugement dans la limite de trois mois, le conseil se réservant le droit de liquider l’astreinte. Il a ordonné l’exécution provisoire sur le fondement de l’article 515 du code de procédure civile et a condamné la société Euromaster France aux dépens de l’instance.
Les relations entre les parties sont régies par les dispositions de la convention collective des Services de l’automobile.
La société Euromaster France compte plus de 11 salariés.
Par déclaration d’appel du 14 octobre 2021, La société Euromaster France a relevé appel du jugement.
Par conclusions récapitulatives du 18 mai 2022, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, la société Euromaster France demande de déclarer M. [G] irrecevable sur le fondement de l’article 564 du code de procédure civile en sa demande nouvelle en cause d’appel de condamnation à dommages et intérêts pour harcèlement moral et violation de l’obligation de sécurité, et en tout cas la rejeter.
Sur le fond, la société Euromaster France demande à la cour d’infirmer le jugement en ce qu’il jugé que M. [G] a fait l’objet d’un harcèlement moral et que la rupture du contrat de travail s’analyse en une prise d’acte produisant les effets d’un licenciement nul, et en ce qu’il a prononcé des condamnations à l’encontre de la société.
La société Euromaster France demande de juger que M. [G] n’a pas fait l’objet d’un harcèlement moral, que la prise d’acte produit les effets d’une démission, et demande de débouter M. [G] de l’intégralité de ses demandes et de le condamner à payer à la société la somme de 9.063,75 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis, avec intérêts légaux à compter de la saisine, et 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
Par conclusions récapitulatives du 15 mars 2022, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, M. [G] demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu’il jugé qu’il a été victime de harcèlement moral et en ce qu’il a jugé que la rupture du contrat s’analyse en une prise d’acte ayant les effets d’un licenciement nul. Il demande d’infirmer le jugement en ce qui concerne l’indemnité de licenciement, en ce qui concerne le débouté de la demande au titre des dommages et intérêts pour violation de l’obligation de sécurité et de prévention, et en ce qui concerne le quantum des dommages et intérêts pour licenciement nul.
Il demande de condamner la société Euromaster France à lui verser les sommes suivantes :
— Indemnité compensatrice de préavis : 11.866,98€ ;
— Congés payés afférents : 1.186,70 € ;
— Indemnité de licenciement : 24.173,47€ ;
— Dommages et intérêts pour harcèlement moral et violation de l’obligation de sécurité et de prévention : 5.000 €;
— Dommages et intérêts pour licenciement nul à titre principal, dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à titre subsidiaire : 79.000 € ;
— Article 700 du code de procédure civile : 3.000 €.
M. [G] demande également d’ordonner la remise de l’attestation Pôle emploi et des bulletins de paie conformes sous astreinte de 50 € par jour de retard et par document, les intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud’hommes ainsi que la condamnation de la société Euromaster France aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 4 septembre 2024.
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la recevabilité des demandes de dommages et intérêts formulées au titre du harcèlement moral et de la violation de l’obligation de sécurité
Principe de droit applicable :
Aux termes de l’article 564 du code de procédure civile, ' A peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait'.
Aux termes de l’article 565 du code de procédure civile, ' les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent'.
Application du droit à l’espèce
La société Euromaster France demande de déclarer M. [G] irrecevable sur le fondement de l’article 564 du code de procédure civile en sa demande en cause d’appel de condamnation à dommages et intérêts pour harcèlement moral et violation de l’obligation de sécurité au motif qu’il s’agit d’une demande nouvelle.
En l’espèce, la cour retient que la demande de dommages-intérêts au titre du harcèlement moral et de l’obligation de sécurité présentée pour la première fois à hauteur de cour et afférente à l’exécution du contrat de travail ne tend pas aux mêmes fins que la demande soumise aux premiers juges en contestation de la rupture du contrat de travail et en réparation de la perte abusive de l’emploi, ni n’en constitue l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
En conséquence, la demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral et violation de l’obligation de sécurité est jugée irrecevable.
Sur les motifs de la rupture du contrat de travail et ses conséquences
Principe de droit applicable :
Aux termes de l’article L 1152-1 du code du travail, 'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel'.
Selon l’article L 1154-1 du même code, le salarié a la charge de présenter des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement et il incombe ensuite à la partie défenderesse de prouver que les faits qui lui sont imputés ne sont pas constitutifs de harcèlement et qu’ils sont justifiés par des éléments objectifs étrangers et à tout harcèlement.
Application du droit à l’espèce
La société Euromaster France soutient que M. [G] verse à l’appui de ses allégations des pièces qui sont insuffisantes pour prouver objectivement la matérialité des faits dénoncés, et ne font pas présumer une situation de harcèlement moral dont il aurait été victime.
Ainsi, selon l’employeur, il n’est démontré aucun agissement fautif répété de l’employeur, ni un lien entre un manquement de l’employeur et la dégradation de l’état de santé de M. [G]. Selon la société Euromaster, le salarié ne présente pas des éléments de fait précis et répétés laissant supposer l’existence d’un harcèlement moral dont l’employeur, dument informé, se serait désintéressé. La société Euromaster France rappelle que Mme [S] a été embauchée en tant que chef des ventes véhicule léger le 1er octobre 2019 et n’a pris réellement ses fonctions que le 1er novembre 2019, après une période d’intégration et de formation. Ensuite, elle n’a travaillé avec ses équipes et donc M. [G] en situation dite « normale » que de novembre 2019 à février 2020, puisqu’à compter du 17 mars 2020 le télétravail est devenu la norme. Compte tenu du contexte exceptionnel et de la forte baisse d’activité, les attachés technico-commerciaux, de même que les chefs de ventes, ont été placés en activité partielle à hauteur de 60 % de leur temps de travail du 17 mars jusqu’au 31 mai 2020. Durant cette période perturbée par le Covid, les relations professionnelles ainsi que les échanges étaient limités. Si la situation a pu être difficile pendant cette période exceptionnelle, elle l’a été sans doute pour de nombreux salariés sans que M. [G] ne puisse se prévaloir d’une différence de traitement dont il aurait été l’objet. Il n’est pas démontré que M. [G] aurait été sciemment isolé ou privé d’un accompagnement managérial. S’agissant des tournées, eu égard au contexte particulier, il était donné instruction aux managers de ne plus faire d’accompagnement de leurs commerciaux ni de réunions physiques en raison de la situation sanitaire et du confinement. A la sortie du confinement, Mme [S] a repris ses accompagnements sur le terrain en se focalisant sur les nouveaux entrants (3 collaborateurs) qui venaient d’intégrer l’entreprise et avaient besoin d’un support particulier. La société Euromaster France fait valoir que ce n’était pas une mesure visant M. [G].
La société Euromaster France soutient que si M. [F] [G] a pu ressentir un mal être, comme formulé fin mai/début juin 2020 à Mr [K], l’ensemble des éléments versés au débat ne peuvent suffire à établir des actes répétés de harcèlement moral ayant causé la dégradation de l’état de santé du salarié. Le salarié ne prouve aucun acharnement à son encontre, mépris, ou comportement harcelant à son encontre. L’employeur rappelle qu’il a toujours ouvertement reconnu les compétences de M. [G], que l’intéressé ne fournit aucun élément factuel, ni de preuves permettant objectivement d’établir la matérialité de faits précis et répétés susceptibles de constituer un harcèlement moral de la part de sa supérieure hiérarchique. Il ajoute que le salarié ne prouve pas la persistance de ces faits, après la médiation organisée par l’employeur et, qu’en tout état de cause, il ne prouve pas que la situation ne lui permettait pas de patienter jusqu’à la fin de l’été pour se voir proposer une mobilité interne. La société Euromaster France allègue enfin qu’en définitive, ce que le salarié reproche à sa manager, c’est d’assurer un suivi et que l’intéressé n’a pas supporté de devoir s’expliquer sur ses dossiers et initiatives.
M. [G] rappelle qu’il a évolué tout au long de sa carrière au sein de la société Euromaster France avec pas moins de 12 managers et n’a jamais rencontré de difficultés. Il invoque des faits de harcèlement moral à son égard de la part de sa supérieure hiérarchique et une absence de prise en compte de sa souffrance de la part de la société Euromaster. Il explique qu’à compter du 1er octobre 2019, une nouvelle manager, Mme [S], a pris ses fonctions et que, très rapidement, il va rencontrer des difficultés avec cette dernière. Il soutient que Mme [S] va adopter un management différent à son égard par rapport au reste de l’équipe, qu’elle n’aura de cesse de dévaloriser son travail, ses idées et ses prises de parole lors des réunions d’équipe et qu’il va faire l’objet de remarques incessantes en le rabaissant. Cette attitude de rejet et de mépris remonte selon M. [G] au début de leur relation de travail et durera jusqu’à son départ. L’intéressé indique que Mme [S] va exercer un contrôle permanent et incessant sur l’ensemble de ses tâches alors qu’il disposait jusque-là d’une certaine autonomie, compte tenu de ses fonctions, de ses compétences et de son ancienneté, et que Mme [S] va chercher à surveiller chacune de ses tâches. Il allègue que chacune de ses décisions feront l’objet de critiques, et ce même au sujet de dossiers brillamment menés. Plusieurs collègues de M. [G] attestent en confirmant l’attitude de mépris et de rabaissement de Mme [S] à l’égard de M. [G], et d’autre part de la dégradation de l’état de santé de leur collègue.
Sur ce :
Il ressort des pièces produites qu’après des alertes verbales, dès le 16 juin 2020, M. [F] [G] a alerté par écrit sa hiérarchie sur le comportement harcelant dont il estimait être victime par un courriel intitulé « soufFrance au travail » adressé à des responsables de l’entreprise : MM [U] [P], [B] [O] et [J] [W]. ll expose être " anéanti par une pression managériale incompréhensible et inexplicable de [sa] chef de ventes qui se traduit par un rejet, un dénigrement permanent et un comportement agressif".
M. [G] produit plusieurs attestations témoignant du comportement harcelant dont il faisait l’objet :
M. [X] indique : « J’atteste par la présente avoir été témoin à plusieurs reprises d’un mépris affiché à l’égard de mon collègue [F] [G]. Ses interventions en réunion étaient systématiquement critiquées et jamais suivies. Cette pression, anormale et injustifiée, de la part de notre chef des ventes, [C] [S], était pour moi incompréhensible.
['] J’ai également constaté que depuis l’arrivée de [C] [S] en tant que chef des ventes, mon collègue [F] [G] a été pris en grippe et isolé de l’organisation de l’équipe commerciale alors qu’il a été le référent et le pilier qui formait les nouveaux arrivants… ».
Mme [T] témoigne en ces termes : « J’atteste sur l’honneur avoir été témoin à plusieurs reprises lors de nos réunions, d’un comportement méprisable de [C] [S] envers [F] [G]. Exemple parmi tant d’autre lors d’une confcall [F] a conseillé à l’équipe une bonne pratique à faire auprès de nos clients et sans qu’il est eu le temps de finir sa phrase, [C] [S] l’a interrompu en disant 'n’importe quoi n’importe quoi'.
Je peux aussi témoigner lors de réunions commerciales où [F] [G] était mis à l’écart et dévalorisé.
J’ai pu constaté également entre mon arrivée dans l’entreprise et les mois qui ont suivis la motivation et le moral de [F] se dégradaient. ».
M. [V] atteste : « J’ai constaté un changement d’attitude, moins présent, moins participatif aux réunions téléphoniques, plus renfermé. C’était assez surprenant. Ça a commencé quand [C] [S] a pris la direction de l’équipe VL Ouest. Elle s’est montrée à plusieurs reprises cassante avec lui alors que c’était de le plus expérimenté de nous tous. Exemple, je me souviens : 'Tu n’as rien compris', 'c’est moi la chef', 'Ton idée est ridicule'. Elle dirigeait en exerçant une pression quotidienne et menaçante.
['] A mon sens [F] s’est trouvé particulièrement triste et affaiblit car il était ciblé depuis le début de l’arrivée de Madame [S]… ».
M. [R], collègue de M. [G] dans la même équipe, témoigne ainsi : « J’ai rapidement constaté des pratiques de management contestables ainsi que des traitements différenciés de la part de notre responsable. M. [G] avait un droit de parole très limité ».
« Elle (Mme [S]) ne l’interrogeait pas allant même jusqu’à l’invectiver avec un ton ferme lors de ses prises de parole… ».
M. [A] atteste : « Elle (Mme [S]) l’a détruit moralement… »
Mme [D] indique : « Je l’ai vu déprimé et aux bords des larmes lors d’une pause café, il ne comprenait pas cet acharnement. Il en parlait à ses collègues et tous étaient unanimes sur le comportement de sa chef des ventes… ».
M. [Z] témoiggne ainsi : ' Quand Mme [S] est arrivée en Nov 2019, elle a très rapidement eu un comportement négatif avec M. [G]. Cela se voyait lors de plusieurs réunions téléphoniques. Elle lui interdisait de prendre la parole, elle le coupait quand il parlait, elle ne le sollicitait jamais pour avoir son avis. Dès que M. [G] disait un mot, c’était immédiatement repris par Mme [S], quand il posait une question elle répondait pas et passait à autre chose…».
Ces attestations sont concordantes et témoignent d’actes répétés laissant supposer un comportement harcelant de la nouvelle chef des ventes Madame [S], à l’encontre de M. [G], dès le mois de novembre 2019. Cette situation a eu notamment pour conséquence d’altérer sa santé physique ou mentale et a conduit M. [G] à prendre l’initiative de la rupture de son contrat de travail alors qu’il avait travaillé près de 19 ans au service de la société Euromaster France.
M. [G] a été placé en arrêt maladie à compter du 7 juillet 2020. Le Docteur [N] atteste de l’état anxiodépressif de M. [G]. La dégradation de l’état de santé de M. [G] ressort par ailleurs de différentes pièces produites (attestations de collègues versées aux débats, sms échangés avec l’ancien n+1 de M. [G], les mails de M. [K] (RRH) adressés au médecin du travail, attestation de M. [O] (Directeur commercial) indiquant avoir eu des échos de la part de collaborateurs sur des difficultés qu’avait exprimé [F] [G] avec sa manager.
Le comportement adopté par la supérieure hiérarchique de M. [G] a duré dès la prise de poste de celle-ci et, à tout le moins, à partir de la fin de l’année 2019 jusqu’au départ de M. [G], soit durant plusieur mois, au point que le salarié victime a pris l’initiative de rompre la relation de travail après avoir exercé ses fonctions depuis de nombreuses années au sercice de la société Euromaster France.
La société Euromaster France reconnaît que M. [F] [G] a pu ressentir un mal être tout en faisant valoir que les premiers mois pendant lesquels Madame [S] a commencé à exercer son activité ont été perturbés par le Covid et que les relations professionnelles ainsi que les échanges étaient limités. L’employeur admet que la situation a pu être difficile pendant cette période exceptionnelle, mais l’a été sans doute pour de nombreux salariés sans que M. [G] ne puisse se prévaloir d’une différence de traitement dont il aurait été victime. La société Euromaster France ne produit cependant aucune pièce probante remettant en cause les nombreux témoignages démontrant le comportement harcelant de la nouvelle manager à l’égard de M. [G], au point que celui-ci a précisément alerté expressément son employeur sur sa soufFrance au travail et que son état de santé s’en est trouvé dégradé. Il s’ensuit que l’employeur n’apporte pas la preuve, qui lui incombe, que les faits qui lui sont imputés ne sont pas constitutifs de harcèlement et sont justifiés par des éléments objectifs étrangers et à tout harcèlement
C’est dès lors à juste titre titre que les premiers juges, à la faveur d’une exacte appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve produits, non utilement critiquée en cause d’appel, ont jugé que la rupture du contrat de travail à l’initiative de M. [G] doit produire en l’espèce les effets d’un licenciement nul.
Le jugement du conseil de prud’hommes sera donc confirmé sur ce point.
. Evaluation du montant des condamnations
M. [G] avait plus de 18 ans d’ancienneté au moment de la rupture du contrat de travail et son dernier salaire mensuel moyen brut s’élevait à 3 891,31 euros.
En application de l’article L. 1235-3-1 du code du travail, lorsque le juge constate que le licenciement est entaché de nullité, lorsque le salarié ne demande pas la poursuite de l’exécution de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, le juge octroie une indemnité, à la charge de l’employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six demiers mois.
Au vu des pièces et des explications fournies, compte tenu des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à M. [G], de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences de la rupture du contrat de travail imputable à son employeur, les premiers juges ont fait une juste appréciation en condamnant la société Euromaster France à verser à M. [G] les sommes suivantes :
— 11 673,93 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis.
— 1 167,39 euros au titre des congés payés afférents
— 32 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul.
En cas de licenciement nul, le salarié a également droit à percevoir une indemnité de licenciement. Sur ce point, M. [G] sollicite l’infirmation du jugement puisque, bien que le conseil de prud’hommes ait retenu la nullité du licenciement, il n’a nullement condamné la société Euromaster au paiement de cette somme. En l’espèce, c’est à tort que les premiers juges n’ont pas retenu cette indemnité. M. [G] disposant d’une ancienneté de 18 ans et 10 mois au sein de la société Euromaster, au vu du montant de son salaire, le montant de cette indemnité s’élève à la somme de 24.173,47 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement. Le jugement sera infirmé sur ce point et M. [G] sera condamné au paiement de cette somme.
Sur la demande de remise de documents :
Compte tenu des développements qui précèdent, la demande tendant à la remise de documents sociaux conformes est fondée et il y est fait droit dans les termes du dispositif. Il n’y a pas lieu en l’état d’ordonner une astreinte.
Sur l’indemnité compensatrice de préavis sollicitée par la société Euromaster France
En l’espèce, la prise d’acte de la rupture du contrat de travail par le salarié ne produit pas les effets d’une démission, mais d’un licenciement nul. Il s’ensuit que le salarié ne doit pas à l’employeur le montant de l’indemnité compensatrice de préavis résultant de l’application de l’article L.1237-1 du code du travail. La société Euromaster sera donc déboutée sur ce chef de demande et le jugement sera confirmé sur ce point.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire et rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
JUGE irrecevable la demande de M. [F] [G] à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral et violation de l’obligation de sécurité ;
CONFIRME le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a débouté M. [F] [G] de sa demande d’indemnité de licenciement ;
CONDAMNE la SAS Euromaster France à payer à M. [F] [G] la somme de 24.173,47 euros à titre d’indemnité de licenciement ;
CONFIRME le jugement en ses autres dispositions,
Y ajoutant,
DIT que les condamnations porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par la société de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes ;
ORDONNE la remise par la SAS Euromaster France à M. [F] [G] de bulletins de paye, et d’une attestation Pôle Emploi conformes au présent arrêt dans un délai de deux mois à compter de sa signification ;
DIT n’y avoir lieu à prononcer une astreinte ;
ORDONNE le remboursement par la SAS Euromaster France à France Travail des indemnités chomages perçues par M. [F] [G] à hauteur de 6 mois ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE la SAS Euromaster France à payer à M. [F] [G] en cause d’appel la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties du surplus des demandes ,
CONDAMNE la SAS Euromaster France aux dépens.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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