Confirmation 7 décembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 9, 4 déc. 2025, n° 23/01874 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/01874 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 7 décembre 2022, N° 21/08628 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 9
ARRET RECTIFICATIF DU 04 DECEMBRE 2025
(n° , 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/01874 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHIYE
Décision déférée à la Cour : sur requête en rectification d’erreur matérielle d’un arrêt rendu le 7 décembre 2022 par la cour d’appel de paris RG n° 21/08628 (pôle 6 chambre 9).
DEMANDEUR
Madame [P] [E]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Raymond ONDZE, avocat au barreau de PARIS, toque : A0819
DEFENDEUR
S.A.R.L. [5]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Lydia BOUDRICHE, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, toque : 555
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’artice 462 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Novembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Stéphane MEYER, président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre
Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller
Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Marika WOHLSCHIES
ARRET :
— contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre et par Madame Marika WOHLSCHIES, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par arrêt du 7 décembre 2022, la présente juridiction a confirmé le jugement du conseil de prud’hommes de Créteil du 6 août 2021, en ce qu’il avait condamné la société "[5]" à verser à Madame [P] [E] 10 000 euros à titre de rappel de paiement d’heures supplémentaires, et, y ajoutant, a condamné la société à lui payer 1 200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens d’appel.
Par requête en rectification d’erreur matérielle déposée le 13 février 2023, Madame [E], demande que le terme "La SARL [5]« soit remplacé par »la société [5]« et qu’en première page de cet arrêt, il soit mentionné »La société [5] sous l’enseigne " [4]" – [Adresse 3] au lieu de "La SARL [5] – [Adresse 3]".
Elle expose que l’erreur de dénomination empêche le commissaire de justice d’exécuter cette décision.
Le 3 avril 2023, la société défenderesse a présenté ses observations, déclarant s’opposer en partie à la requête.
Le 6 avril 2023, Madame [E] a présenté ses observations en réplique.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs observations écrites.
* * *
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Ces dispositions trouvent cependant leur limite dans celles de l’article 480 du même code, lequel a pour effet d’interdire de remettre en cause l’autorité de la chose jugée dont est revêtue une décision de justice.
En l’espèce, en premier lieu, après échange d’observations, les parties convergent pour que le terme "[5]« soit remplacé par »la société [5]".
Il convient donc de faire droit à cette demande.
En second lieu, au soutien de sa demande tendant à ce qu’en première page de l’arrêt en cause, il soit mentionné "La société [5] sous l’enseigne "[4]" – [Adresse 3] « au lieu de »La SARL [5] – [Adresse 3] ", Madame [E] produit des correspondances, portant l’empreinte d’un tampon de la société défenderesse faisait apparaître la mention " [4] " à la suite de sa dénomination sociale.
Pour s’opposer à cette demande, la société soutient que la société [4] est une enseigne et un établissement secondaire strictement indépendant et distinct de la S.A.R.L [5] et qu’elle dispose de plusieurs « sièges d’établissements » à différentes adresses.
Cependant, si les dispositions de l’article R.123-40 du code de commerce permettent à une personne morale d’ouvrir un établissement secondaire, cette faculté n’a néanmoins pas pour effet de donner naissance à une personne morale distincte, dotée d’une personnalité juridique propre.
Par conséquent, c’est à juste titre que Madame [E] fait valoir que la société défenderesse exerçait son activité sous l’enseigne [4], peu important que cette enseigne corresponde à l’un de ses établissements secondaires.
Il en résulte que la première page de l’arrêt en cause comporte une erreur purement matérielle, qu’il convient de réparer sans que cela porte atteinte au principe de l’autorité de la chose jugée.
Il convient donc de faire droit à la requête sur ce second point.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Rectifie ainsi qu’il suit le dispositif de l’arrêt du 7 décembre 2022 :
— En première page, dit qu’il doit être mentionné "La SARL [5] sous l’enseigne [4] – [Adresse 3]« au lieu de »La SARL [5] – [Adresse 3]".
— Dans les autres pages de cet arrêt, dit que le mot "[5]« doit remplacer le mot »[5]".
Dit que la présente décision sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l’arrêt ainsi rectifié.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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