Infirmation 27 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. des aff familiales, 27 mai 2026, n° 24/00975 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/00975 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JAF, 10 janvier 2024, N° 22/01449 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
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Texte intégral
N° RG 24/00975 – N° Portalis DBVM-V-B7I-MFCP
C6
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE DES AFFAIRES FAMILIALES
ARRET DU MERCREDI 27 MAI 2026
APPEL
Jugement au fond, origine juge aux affaires familiales de [Localité 1], décision attaquée en date du 10 janvier 2024, enregistrée sous le n° 22/01449 suivant déclaration d’appel du 1er mars 2024
APPELANTE :
Mme [R], [A] [G]
née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Anne LE PIVERT LEBRUN de la SELARL SEDEX, avocat au barreau de VALENCE
INTIME :
M. [T] [L]
né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Jean christophe QUINOT, avocat au barreau de VALENCE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DELIBERE :
Mme Anne BARRUOL, Présidente,
Mme Christelle ROULIN, Conseillère,
M. Philippe GREINER, Conseiller honoraire,
DEBATS :
A l’audience publique du 11 février 2026,M. Philippe Greiner, conseiller, chargé du rapport, assisté de Abla Amari, greffière a entendu les avocats en leurs conclusions, les parties ne s’y étant pas opposées, conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile. Il en a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu à l’audience de ce jour, après prorogation du délibéré.
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi, et par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Alors qu’ils vivaient en concubinage, Mme [G] et M. [L] ont acquis, au moyen de trois prêts souscrits auprès de la [1], d’un montant global d’environ 400.000 euros, divers biens immobiliers, dont une propriété à [Localité 6] (26), une maison [Adresse 3] à [Localité 7], deux bâtiments industriels sis à [Localité 8], construits en 1988, une maison à [Localité 9], un bien à [Localité 10].
Par ailleurs, ils ont acquis le 05/12/2011 au prix de 210.000 euros une maison d’habitation construite en 1976 sise à [Localité 11], pour moitié indivise chacun.
Le couple s’est séparé le 02/05/2016 et plusieurs biens ont été cédés.
Le 29/03/2023, le locataire de la maison de Bretagne a donné congé pour le 29/04/2023.
Le 06/01/2024, M. [F] et Mme [O] ont proposé de l’acquérir au prix de 313.000 euros.
Malgré une sommation de comparaître du 01/02/2024, M. [L] ne s’est pas présenté pour signer la promesse de vente devant le notaire, le 14/02/2024.
Saisi par Mme [G] par acte du 11/05/2022, le tribunal judiciaire de Valence a principalement, par jugement du 10/01/2024 :
— ordonné le partage de l’indivision existant entre Mme [G] et M. [L] ;
— désigné Me [P], notaire à [Localité 1], pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage , sous la surveillance d’un juge commis à cet effet ;
— rejeté la demande d’attribution préférentielle du bien situé à [Localité 12] formée par M. [L] ;
— débouté en l’état Mme [G] de sa demande tendant à être autorisée à vendre seule ce bien immobilier ;
— débouté Mme [G] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et supportés par les parties à proportion de leur part dans l’indivision.
Par déclaration du 01/03/2024, Mme [G] a relevé appel de cette décision concernant l’autorisation de la vente du bien et le rejet de sa demande en paiement de ses frais irrépétibles.
Dans ses conclusions d’appelant n° 2, elle conclut à l’infirmation du jugement et demande à la cour de :
— l’autoriser à vendre seule le bien indivis de [Localité 12] moyennant un prix minimum de 270.000 euros ;
— dire que le prix de vente sera consigné entre les mains du notaire commis ;
— condamner M. [L] au paiement de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Elle expose en substance que M. [L], qui connaît d’importants problèmes d’addiction à l’alcool, fait obstacle depuis plusieurs années à la vente amiable dans le seul but de la léser, que la maison se dégrade, et ce alors que M. [L] a organisé son insolvabilité, faisant courir le risque d’une vente forcée du bien par l’administration fiscale.
M. [L] conclut quant à lui à la confirmation de la décision entreprise et réclame reconventionnellement 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 815-5 du code civil, 'un indivisaire peut être autorisé par justice à passer seul un acte pour lequel le consentement d’un coïndivisaire serait nécessaire, si le refus de celui-ci met en péril l’intérêt commun. (..) L’acte passé dans les conditions fixées par l’autorisation de justice est opposable à l’indivisaire dont le consentement a fait défaut'.
En l’espèce :
— la maison est actuellement vide, le dernier locataire l’ayant quitté pour un hébergement social;
— son état se dégrade, comme le montrent les photographies produites par l’appelante : alors qu’en 2023, les enduits de façade étaient parfaitement propres, ils sont actuellement tachés, avec d’importantes traces d’humidité ; le jardin, qui était bien entretenu, a laissé place à une végétation folle, avec de hautes herbes, étant actuellement à l’abandon, plus de 3.000 euros de frais devant être engagés pour tailler la haie, débroussailler le terrain et nettoyer la façade ;
— la valeur du bien diminue avec le temps, passant de 313.000 euros (offre des consorts [O]/[F] du 06/01/2024, les acquéreurs étant solvables puisque officier de la marine marchande et ingénieur à l’Ifremer) à un prix de mise sur le marché de 293.000 euros, suivant estimation de l’agence I-particuliers du mois de mars 2025 ;
— il existe un risque sérieux de saisie immobilière, M. [L] ne réglant pas les frais lui incombant, notamment sa part de taxe foncière, étant en outre débiteur auprès de l’administration fiscale de sommes très importantes, de l’ordre de 250.000 euros, et ce, après qu’une saisie des loyers ait été ordonnée.
Dans ces conditions, l’appelante justifie d’un péril affectant l’intérêt commun des indivisaires. Il sera fait droit à la demande.
L’équité commande d’accorder à Mme [G] une somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, M. [L] conservant la charge de ses frais irrépétibles.
M. [L], qui succombe, sera condamné aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Infirme le jugement déféré en ce qui concerne les dispositions soumises à la cour;
Statuant à nouveau,
Autorise Mme [G] à vendre seule le bien indivis sis [Adresse 4], cadastré section AN n° [Cadastre 1] d’une surface de 06 a 72 ca moyennant un prix minimum de 270.000 euros ;
Condamne M. [L] à verser à Mme [G] une somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute M. [L] de sa demande sur ce même fondement;
Condamne M. [L] aux dépens de première instance et d’appel ;
PRONONÇÉ par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
SIGNÉ par la présidente Anne Barruol et par la greffière Abla Amari, à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
La greffière La présidente
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