Infirmation 10 novembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, 10 nov. 2016, n° 15/01320 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 15/01320 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Limoges, 10 septembre 2015 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Compagnie d'assurances GENERALI FRANCE ASSURANCES c/ SAS PERGAY, SAS LISE ROBERT |
Texte intégral
ARRET N° .
RG N° : 15/01320
AFFAIRE :
Compagnie d’assurances GENERALI FRANCE
ASSURANCES
C/
SAS PERGAY, SAS LISE ROBERT
GS/MCM
Grosse délivrée
Me BOUCHERLE, avocat
COUR D’APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
==oOo==---
ARRÊT DU 10 NOVEMBRE 2016
==oOo==---
Le dix Novembre deux mille seize la Chambre civile de la cour d’appel de LIMOGES a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
Compagnie d’assurances GENERALI FRANCE
ASSURANCES
dont le siège social est 7 boulevard Haussmann – 75456
PARIS CEDEX
représentée par Me Marie Christine COUDAMY de la
SELARL DAURIAC & ASSOCIES, avocat au barreau de LIMOGES, Me Jean Jacques BERTIN, avocat au barreau de
BORDEAUX substitué par Me Benoît AVRIL, avocat au barreau de
BORDEAUX
APPELANTE d’un jugement rendu le 10 SEPTEMBRE 2015 par le
TRIBUNAL DE GRANDE
INSTANCE DE LIMOGES
ET :
SAS PERGAY
dont le siège social est Route de Nexon – 87000
LIMOGES
représentée par Me Philippe PASTAUD, avocat au barreau de LIMOGES
SAS LISE ROBERT
dont le siège social est 77 rue Henri Giffard – 87000
LIMOGES
représentée par Me Laurent BOUCHERLE, avocat au barreau de LIMOGES, Me Grégory VEIGA, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEES
==oO§Oo==---
Selon avis de fixation du Conseiller de la Mise en Etat, l’affaire a été fixée à l’audience du 13
Septembre 2016 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 25 octobre 2016. L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 août 2016.
Conformément aux dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile, Monsieur Gérard
SOURY, magistrat rapporteur, assisté de Madame Pascale
SEGUELA, Greffier, a tenu seul l’audience au cours de laquelle Monsieur le Conseiller SOURY a été entendu en son rapport, les avocats des parties sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients et ont donné leur accord à
l’adoption de cette procédure
Après quoi, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 10 Novembre 2016 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Au cours de ce délibéré, Monsieur Gérard
SOURY, a rendu compte à la Cour, composée de Monsieur Didier BALUZE, Conseiller faisant fonction de
Président, de Monsieur Gérard SOURY et de Monsieur X Y, Conseillers. A l’issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l’arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
==oO§Oo==---
LA COUR
==oO§Oo==---
FAITS et PROCÉDURE
La société Lise Robert (la locataire), spécialisée dans la fabrication de produits agro-alimentaires, est locataire de locaux commerciaux appartenant à la société Pergay (la bailleresse) situés en ZI Nord de
Limoges. Ces locaux ont subi un sinistre dégât des eaux le 6 février 2012.
Les experts de l’assureur de la société locataire, la société Covea risks, et celui de la société bailleresse se sont rapprochés et ils ont établi un rapport du 25 septembre 2012 dans lequel ils chiffrent contradictoirement le préjudice subi par la locataire au montant de 36 309 euros HT 'valeur à neuf’ et au montant réel de 29 018 euros HT après déduction de la vétusté.
La locataire a assigné sa bailleresse, ainsi que l’assureur de cette dernière la société Generali
France assurances (la société Generali), devant le tribunal de grande instance de Limoges pour les voir solidairement condamnées à lui payer la somme de 36 309 euros retenue par les experts en réparation de son préjudice.
La locataire a assigné sa bailleresse devant le juge des référés du tribunal de commerce qui a ordonné, le 13 septembre 2013, une expertise confiée à M. Z A, lequel a déposé son rapport le 26 février 2014.
Par jugement du 10 septembre 2015, le tribunal de grande instance a notamment, sous le bénéfice de l’exécution provisoire:
— déclaré la bailleresse responsable des conséquences du dégât des eaux,
— condamné solidairement la bailleresse et son assureur à payer à la locataire une somme de 66 802,90 euros TTC en réparation de son préjudice,
— rejeté la demande de la locataire en paiement de dommages-intérêts pour résistance abusive.
La compagnie Generali, assureur de la bailleresse, a relevé appel de ce jugement.
MOYENS et PRÉTENTIONS
La compagnie d’assurance Generali, qui ne dénie pas devoir sa garantie, demande que le préjudice indemnisable de la locataire soit ramené au montant de 29 018 euros, tel que retenu dans le rapport contradictoire du 25 septembre 2012.
La bailleresse, par conclusions séparées, conclut dans le même sens.
La locataire conclut à la confirmation du jugement et, subsidiairement, demande que la réparation de son préjudice soit fixée au montant de 43 425,56 euros
TTC, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 2 août 2012. Appelante incidente, elle demande des dommages-intérêts pour résistance abusive.
MOTIFS
Attendu que la bailleresse ne conteste pas sa responsabilité au titre du sinistre ; que la compagnie
Generali, assureur de celle-ci, ne dénie pas devoir sa garantie ; qu’en cause d’appel, le litige se limite à la question de l’évaluation de la réparation du préjudice subi par la locataire.
Attendu que le sinistre dégât des eaux survenu le 6 février 2012 a provoqué une inondation des locaux de la locataire et il n’est pas contesté que celle-ci a dû remplacer ses outils de fabrication qui ont été détériorés à cette occasion ;
que la locataire a produit devant l’expert judiciaire M. A, sa propre estimation de son préjudice consécutif au dégât des eaux qu’elle chiffre au montant de 55 668 euros ; que l’expert indique cependant (p. 14 de son rapport) n’avoir pu vérifier cette estimation compte tenu de l’ancienneté du sinistre et de l’impossibilité de constater l’état du matériel inondé ;
que cette estimation se fonde sur le prix d’achat du matériel dégradé, sans prise en compte de sa vétusté, ne peut être retenue puisqu’elle conduirait à indemniser la locataire au-delà de son préjudice réel et donc à la faire bénéficier d’un enrichissement.
Attendu que le préjudice de la locataire a fait l’objet d’une évaluation contradictoire par l’expert de sa propre compagnie d’assurance, la société Covea risks, et celui de la bailleresse dans un rapport du 25 septembre 2012 dans lequel ces techniciens, après avoir examiné les différents dommages subis par la locataire (matériels et produits perdus, frais divers) ont estimé que le préjudice subi par cette dernière s’élevait au montant de 36 309 euros HT en 'valeur à neuf’ et au montant réel de 29 018 euros HT après déduction de la vétusté affectant certain des matériels détruits; que, la vétusté du matériel devant être prise en compte afin d’éviter un enrichissement de la société locataire, la réparation du préjudice subi par cette dernière du fait du sinistre sera fixée au montant de 29 018 euros HT, somme qui produira intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
Attendu que les appels de la société bailleresse et de son assureur n’apparaissent pas abusifs puisque l’indemnisation de la société locataire a été réduite; que la demande de cette dernière en paiement de dommages-intérêts pour résistance abusive sera rejetée.
Attendu que l’équité ne justifie pas l’application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
==oO§Oo==---
PAR CES MOTIFS
==oO§Oo==---
LA COUR,
Statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
REFORME le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Limoges le 10 septembre 2015, mai seulement en sa disposition condamnant la société
Pergay, solidairement avec son assureur la compagnie Generali France assurances, à payer à la société Lise Robert la somme de 66 802,90 euros TTC;
Statuant à nouveau de ce chef,
CONDAMNE la société Pergay à payer à la société Lise Robert la somme de 29 018 euros HT, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt;
CONDAMNE la compagnie Generali France assurance, assureur de la société Pergay, à garantir son assurée de cette condamnation;
REJETTE la demande de la société Lise Robert en paiement de dommages-intérêts pour résistance abusive;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE la société Lise Robert aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Marie-Christine MANAUD. Gérard
SOURY.
EN L’EMPECHEMENT LEGITIME DU PRESIDENT, CET ARRET A ETE SIGNE
PAR
MONSIEUR LE CONSEILLER SOURY, MAGISTRAT QUI A SIEGE A L’AUDIENCE
DE
PLAIDOIRIE ET PARTICIPE AU DELIBERE.
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