Rejet 25 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, reconduite à la frontière, 25 mars 2025, n° 2500545 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2500545 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces enregistrées les 15 et 25 mars 2025, Mme C A, représentée par Me Dounies, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 20 février 2025 par lequel le préfet de la Gironde a prononcé son transfert auprès des autorités allemandes responsables de l’examen de sa demande d’asile ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Gironde, à titre principal, d’enregistrer sa demande d’asile en France, de l’admettre au séjour à ce titre et de lui délivrer un récépissé de demande d’asile, dans un délai de 48 heures à compter de la date de notification du jugement à intervenir, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans un délai de deux mois, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— l’arrêté du 20 février 2025 du préfet de la Gironde est entaché d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
— elle n’a présenté aucune demande d’asile auprès des autorités allemandes, de sorte que le préfet de la Gironde a commis une erreur de fait ;
— il n’est pas justifié de l’accord des autorités allemandes en réponse à une demande de prise en charge adressée par les autorités françaises ;
— le préfet de la Gironde a commis une erreur manifeste d’appréciation en ne mettant pas en œuvre la procédure dérogatoire prévue par l’article 17 du règlement (UE) du 26 juin 2013 ;
— l’arrêté du 20 février 2025 méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 mars 2025, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête comme non-fondée.
Mme A a déposé une demande d’aide juridictionnelle le 14 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le règlement n° 603/2013 (UE) du 26 juin 2013 ;
— le règlement n° 604/2013 (UE) du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1716 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Limoges a désigné M. Boschet, premier conseiller, pour statuer notamment sur les litiges visés aux articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique à laquelle le préfet de la Gironde n’était ni présent ni représenté :
— le rapport de M. Boschet,
— les observations de Me Dounies, représentant Mme A, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Ressortissante du Burkina Faso née le 28 février 1993, Mme A a déclaré être entrée régulièrement sur le territoire français le 28 août 2024 en provenance d’un autre État membre. Elle s’est présentée à la préfecture de la Haute-Vienne le 12 septembre 2024 pour y formuler une demande d’asile en France. Les recherches entreprises sur le fichier européen Visabio, à partir du relevé décadactylaire, ont révélé que Mme A disposait d’un passeport burkinabé muni d’un visa valable du 1er mars 2024 au 28 février 2025 délivré par les autorités allemandes. Elle s’est alors vu remettre une « Attestation de demande d’asile – Procédure Dublin ». Par un arrêté du 20 février 2025, le préfet de la Gironde a prononcé son transfert auprès des autorités allemandes, responsables de l’examen de sa demande d’asile. Mme A demande l’annulation de cet arrêté.
Sur l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ». Aux termes du second alinéa de l’article 61 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 pris pour l’application de ces dispositions : « L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ». Mme A a déposé une demande d’aide juridictionnelle le 14 mars 2025 sur laquelle il n’a pas été statué à la date du présent jugement. Il y a lieu, en application de ces dispositions, de prononcer l’admission provisoire de l’intéressée au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les autres conclusions de la requête :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 572-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Toute décision de transfert fait l’objet d’une décision écrite motivée prise par l’autorité administrative ». Contrairement à ce que soutient Mme A, l’arrêté par lequel le préfet de la Gironde a prononcé son transfert auprès des autorités allemandes comporte l’énoncé des motifs de droit et de fait sur lesquels il se fonde et est, par suite, suffisamment motivé.
4. En deuxième lieu, il ne ressort ni de la motivation de l’arrêté du 20 février 2025 ni des autres pièces du dossier que le préfet de la Gironde n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation de Mme A avant de prononcer son transfert auprès des autorités allemandes.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 12 du règlement n° 604/2013 (UE) du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride : « () 2. Si le demandeur est titulaire d’un visa en cours de validité, l’État membre qui l’a délivré est responsable de l’examen de la demande de protection internationale, sauf si ce visa a été délivré au nom d’un autre État membre en vertu d’un accord de représentation prévu à l’article 8 du règlement (CE) n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas. Dans ce cas, l’État membre représenté est responsable de l’examen de la demande de protection internationale ».
6. D’une part, le préfet de la Gironde justifie de l’accord explicite qui a été donné le 11 octobre 2024 par les autorités allemandes en réponse à la demande de prise en charge de Mme A adressée par les autorités françaises le 2 octobre 2024. Il s’ensuit que le moyen tiré de ce que l’existence d’un tel accord ne serait pas démontrée manque en fait et doit être écarté.
7. D’autre part, il ressort des termes mêmes de l’arrêté du 20 février 2025 que le préfet de la Gironde, qui a rappelé que la France était bien, comme il est soutenu en demande, « le premier Etat membre dans lequel Mme A a présenté une demande d’asile », s’est fondé sur le fait que l’intéressée était titulaire d’un visa délivré par les autorités allemandes, de sorte qu’en vertu du 2. de l’article 12 du règlement n° 604/2013 (UE) du 26 juin 2013, l’Allemagne était responsable de l’examen de sa demande d’asile. Alors que Mme A ne conteste pas qu’il a été fait une exacte application de ces dispositions, le moyen tiré de ce que le préfet de la Gironde aurait commis une erreur de fait au motif qu’elle n’a présenté aucune demande d’asile en Allemagne ne peut qu’être écarté.
8. En troisième lieu, aux termes du point 2 de l’article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « () / Lorsqu’il est impossible de transférer un demandeur vers l’État membre initialement désigné comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’État membre procédant à la détermination de l’État membre responsable poursuit l’examen des critères énoncés au chapitre III afin d’établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable () ». Selon l’article 17 de ce règlement : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () / 2. L’État membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l’État membre responsable, ou l’État membre responsable, peut à tout moment, avant qu’une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre État membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre État membre n’est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit. ». Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ou à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». L’article L. 512-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que : " Le bénéfice de la protection subsidiaire est accordé à toute personne qui ne remplit pas les conditions pour se voir reconnaître la qualité de réfugié mais pour laquelle il existe des motifs sérieux et avérés de croire qu’elle courrait dans son pays un risque réel de subir l’une des atteintes graves suivantes : / 1° La peine de mort ou une exécution ; / 2° La torture ou des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; / 3° S’agissant d’un civil, une menace grave et individuelle contre sa vie ou sa personne en raison d’une violence qui peut s’étendre à des personnes sans considération de leur situation personnelle et résultant d’une situation de conflit armé interne ou international ".
9. L’arrêté en litige a seulement pour effet de renvoyer l’intéressée, et également sa fille, en Allemagne, et non dans leur pays d’origine. L’Allemagne, Etat membre de l’Union européenne, est partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut de réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu’à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il doit ainsi être présumé que le traitement réservé aux demandeurs d’asile dans cet Etat membre est conforme aux exigences de la convention de Genève ainsi qu’à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Or, Mme A n’établit pas qu’il aurait existé, à la date de l’arrêté du 20 février 2025, des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs en Allemagne. Il n’est pas davantage établi que les autorités allemandes n’évalueront pas, avant de procéder à un éventuel éloignement de Mme A et de sa fille, les risques auxquels elles seraient susceptibles d’être exposées en cas de retour au Burkina Faso, et notamment le risque invoqué d’excision de l’enfant par son père. Par ailleurs, l’intéressée n’établit pas qu’elle risquerait d’être soumise à la torture ou à des traitements inhumains et dégradants en cas de remise aux autorités allemandes. Dans ces conditions, Mme A n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté litigieux, qui n’a au demeurant ni pour objet ni pour effet de la séparer de sa fille, serait entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au vu du pouvoir conféré au préfet de la Gironde par les dispositions précitées de l’article 17 du règlement du 26 juin 2013, ni qu’il aurait été pris en méconnaissance des stipulations précitées de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté du 20 février 2025 du préfet de la Gironde et, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et celles tendant à l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 présentées par Mme A et son conseil doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Mme A est provisoirement admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A, au préfet de la Gironde et à Me Dounies.
Rendu public par mise à disposition au greffe du tribunal le 25 mars 2025.
Le magistrat désigné,
J.B. BOSCHET
La greffière,
M. B
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour La Greffière en chef,
La Greffière,
M. B
if
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Règlement (CE) 810/2009 du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas)
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2020-1716 du 28 décembre 2020
- Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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