Infirmation 5 avril 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, ch. civ., 5 avr. 2016, n° 15/01144 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 15/01144 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Brive-la-Gaillarde, 18 juin 2015 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000032392872 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SARL ARCHITECTURE CONCEPT ET PARTNERS c/ SARL PAROUTEAU ENTREPRISE, SA SOCOTEC |
Texte intégral
ARRET N.
RG N : 15/01144
AFFAIRE :
SARL ARCHITECTURE CONCEPT ET PARTNERS
C/
SA SOCOTEC, SARL PAROUTEAU ENTREPRISE LA Sté PAROUTEAU, SMABTP
JCS/MCM
Grosse délivrée à Me Emmanuel RAYNAL, avocat
COUR D’APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
— --==oOo==---
ARRET DU 05 AVRIL 2016
— --===oOo===---
Le CINQ AVRIL DEUX MILLE SEIZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :
ENTRE :
SARL ARCHITECTURE CONCEPT ET PARTNERS
prise en la personne de son Gérant en exercice, Monsieur Jacques X…
dont le siège social est Résidence « Le Portail du Midi » – 23 Boulevard Colonel Germain – 19100 BRIVE LA GAILLARDE
représentée par Me Emmanuel RAYNAL, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANTE d’une ordonnance de référé rendue le 18 JUIN 2015 par le Président du tribunal de grande instance de BRIVE LA GAILLARDE
ET :
SA SOCOTEC FRANCE
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié de droit audit siège sis 19, Boulevard Koënig – 19100 BRIVE LA GAILLARDE
représentée par Me Jean VALIERE-VIALEIX, avocat au barreau de LIMOGES, Me Yohan VIAUD de la SCP PARTHEMA 2, avocat au barreau de NANTES,
SARL PAROUTEAU ENTREPRISE
dont le siège social est 137 rue Romain Rolland – 19100 BRIVE LA GAILLARDE
représentée par Me Virgile RENAUDIE, avocat au barreau de CORREZE
SMABTP
dont le siège social est 114 avenue Emile Zola – 75739 PARIS CEDEX 15
représentée par Me Virgile RENAUDIE, avocat au barreau de CORREZE
INTIMEES
— --==oO§Oo==---
L’affaire a été fixée à l’audience du 1er Mars 2016 en application des dispositions de l’article 905 du Code de procédure civile, la Cour étant composée de Monsieur Jean-Claude SABRON, Président de chambre, de Monsieur Didier BALUZE et de Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Conseillers, assistés de Madame Elysabeth AZEVEDO, Greffier. A cette audience, Monsieur Jean-Claude SABRON, Président de chambre a été entendu en son rapport, les avocats des parties sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Puis Monsieur Jean-Claude SABRON, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 05 Avril 2016 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
— --==oO§Oo==---
LA COUR
— --==oO§Oo==---
Courant 2004, les époux X… ont fait construire sur la commune d’USSAC une maison à usage d’habitation sous la maîtrise d’œuvre de la SARL ARCHITECTURE CONCEPT & PARTNERS ; les travaux de gros œuvre ont été confiés à la SARL PAROUTEAU ENTREPRISE.
La réception des travaux a été prononcée le 19 octobre 2004 sans réserves.
Un an après la date de cette réception, le maître de l’ouvrage s’est plaint d’infiltrations qui ont été attribuées à un défaut d’étanchéité des parties horizontales des corniches béton qui n’avaient pas reçu de traitement d’étanchéité.
Des travaux de reprise ont été effectués sous le contrôle de la société SOCOTEC en vertu d’un protocole transactionnel du 13 décembre 2006 par lequel l’architecte et l’entreprise de gros œuvre avaient accepté de prendre en charge chacun à hauteur de 50 % le coût des travaux d’étanchéité de la corniche.
Le 14 février 2014, les époux X… ont vendu l’immeuble aux époux Y….
Des infiltrations se sont produites sur la toiture et sur la terrasse.
Les époux Y… ont par acte des 23 et 24 septembre 2014, date à laquelle le délai de la garantie décennale n’était pas écoulé depuis la réception des travaux du 19 octobre 2004, fait assigner en référé, aux fins d’expertise contradictoire, la SARL RDE à laquelle avaient été confiés, en 2004, les travaux de couverture-zinguerie, et le maître d’œuvre, la SARL ARCHITECTURE CONCEPT & PARTNERS.
Une ordonnance de référé du 16 octobre 2014 a confié une mesure d’expertise à M. Z….
Celui-ci a établi le 28 octobre 2014 une note de synthèse au vu de laquelle la SARL ARCHITECTURE CONCEPT & PARTNERS a par acte du 6 mai 2015 fait assigner en référé la société SOCOTEC, la SARL PAROUTEAU ENTREPRISE et la SMABTP, assureur décennal de cette dernière, afin que les opérations d’expertise leur soient déclarées opposables.
Le juge des référés du tribunal de grande instance de BRIVE a par ordonnance du 18 juin 20105 rejeté cette demande d’extension en relevant que, la demande ayant été faite après l’expiration du délai décennal depuis la réception des travaux du 19 octobre 2004, « la prétention invoquée était manifestement vouée à l’échec ».
**
La SARL ARCHITECTURE CONCEPT & PARTNERS a relevé appel de cette décision par déclaration remise au greffe le 1er septembre 2015.
Dans ses dernières conclusions qui ont été notifiées par RPVA le 3 novembre 2015, elle demande à la cour au regard des articles 145 et 808 du code de procédure civile :
— d’infirmer la décision entreprise qui n’a pas pris en compte la mise en cause, dans la note de synthèse de l’expert judiciaire, des travaux de reprise d’étanchéité réalisés en 2006 sous le contrôle de la société SOCOTEC ;
— de déclarer communes à la dite société, à la SARL PAROUTEAU qui a participé aux travaux de 2006 et à la SMABTP, assureur de cette dernière, les opérations d’expertise confiées à M. Z… par ordonnance de référé du 16 octobre 2014.
**
Dans leurs dernières conclusions qui ont été déposées le 11 janvier 2016, la SMABTP et la SARL PAROUTEAU demandent à la cour :
— de dire que toute action contre la SARL PAROUTEAU et son assureur décennal, la SMABTP, est prescrite ;
— de les mettre hors de cause ;
— de condamner la SARL ARCHITECTURE CONCEPT & PARTNERS à leur payer une indemnité de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— à titre subsidiaire, si la SARL PAROUTEAU était retenue dans la cause, « de mettre hors de cause la SMABTP au titre de la prescription décennale » ;
— a titre encore plus subsidiaire, de prendre acte de leurs plus expresses réserves.
**
Dans ses dernières conclusions qui ont été déposées le 18 janvier 2016, la société SOCOTEC demande à la cour :
— de constater que les nouvelles infiltrations dénoncées par les époux Y… ont pour cause, selon la note de synthèse du 28 janvier 2015, la couverture et la zinguerie sur lesquelles elle n’est jamais intervenue ;
— de confirmer l’ordonnance entreprise ;
— de condamner la SARL ARCHITECTURE CONCEPT & PARTNERS à lui verser une indemnité de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LES MOTIFS DE LA DECISION
La prescription n’est pas acquise à l’égard de la société SOCOTEC qui n’a pas participé aux travaux de construction réceptionnés le 19 octobre 2004 mais est intervenue deux ans plus tard pour contrôler des travaux de reprise d’étanchéité des corniches en béton que l’architecte et l’entreprise de gros œuvre avaient accepté de prendre en charge pour moitié chacun en vertu d’un protocole signé le 13 décembre 2006 avec les maîtres de l’ouvrage.
Si la note de synthèse établie par l’expert le 28 janvier 2015 décrit comme étant à l’origine des nouvelles infiltrations les travaux de couverture-zinguerie qui ont été réalisés par la SARL RDE, elle met également en cause le défaut d’étanchéité des corniches béton sur lesquelles la société SOCOTEC reconnaît être intervenue fin 2006.
La SARL PAROUTEAU est également intervenue sur ces travaux d’étanchéité des corniches béton de 2006 puisque c’est elle qui, en exécution du protocole signé le 13 décembre 2006 avec les maîtres de l’ouvrage, a réalisé l’étanchéité manquante.
La question se pose de savoir si ces travaux de reprise d’étanchéité qui ont été effectués en 2006 ont fait courir, en eux mêmes, un nouveau délai décennal et dans quelle mesure le défaut d’étanchéité des corniches béton sur lesquelles ont été effectués ces travaux de reprise contribuent aux nouvelles infiltrations dénoncées en 2014 par les acquéreurs de l’ouvrage.
Toutefois, ces questions ne relevaient pas de la compétence du juge des référés qui, au regard des éléments de fait qui lui étaient soumis, ne pouvait pas retenir que la prétention invoquée était manifestement vouée à l’échec.
Il apparaît en réalité, au regard des observations précitées, qu’il existait un intérêt légitime permettant à la SARL ARCHITECTURE CONCEPT & PARTNERS de solliciter que les opérations d’expertise confiées à M. Z… par ordonnance de référé du 16 octobre 2014 soient étendues à la société SOCOTEC, à la SARL PAROUTEAU et à la SMABTP qui est l’assureur décennal de cette dernière.
La SMABTP n’explique pas en quoi il relèverait de la compétence du juge des référés de la mettre hors de cause en cas d’extension à son assurée des opérations d’expertise ordonnées par la décision du 16 octobre 2014.
— --==oO§Oo==---
PAR CES MOTIFS
— --==oO§Oo==---
LA COUR
Statuant par décision Contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Infirme l’ordonnance entreprise et, statuant à nouveau.
Dit que les opérations d’expertise qui ont été confiées à M. Sébastien Z… par ordonnance de référé du 16 octobre 2014 doivent être étendues à la société SOCOTEC, à la SARL PAROUTEAU et à la SMABTP.
Déboute la société SOCOTEC, la SARL PAROUTEAU et la SMABTP de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les condamne aux dépens d’appel.
LE GREFFIER,LE PRESIDENT,
Marie-Christine MANAUD. Jean-Claude SABRON.
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