Cour de cassation, Chambre civile 2, 14 avril 2016, 15-17.732, Publié au bulletin
TGI Paris 5 juin 2012
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TGI Paris 4 septembre 2012
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TGI Paris 22 janvier 2013
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CA Paris
Confirmation 23 avril 2013
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CA Paris
Infirmation 9 mars 2015
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CASS
Rejet 14 avril 2016

Arguments

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  • Rejeté
    Responsabilité du gardien du véhicule

    La cour a jugé que le pilote avait un rôle prépondérant dans la conduite du side-car, ce qui exclut la qualité de co-gardien du passager.

  • Rejeté
    Acceptation des risques par la victime

    La cour a retenu que la victime peut invoquer la responsabilité du gardien sans que son acceptation des risques puisse lui être opposée.

Résumé par Doctrine IA

La Cour de cassation a rejeté le pourvoi en cassation formé par M. X, l'assureur et l'Union motocycliste de la Marne (UMM) contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 9 mars 2015. Dans un premier moyen, les demandeurs reprochaient à la cour d'appel de les avoir déclarés entièrement responsables de l'accident survenu lors d'une compétition de side-car cross et de les avoir condamnés à indemniser M. Y pour son préjudice corporel. La Cour de cassation a rejeté ce moyen, considérant que la cour d'appel avait correctement établi que M. X était le seul gardien du side-car cross. Dans un second moyen, les demandeurs invoquaient l'acceptation des risques par la victime pour exonérer leur responsabilité. La Cour de cassation a également rejeté ce moyen, affirmant que la victime pouvait invoquer la responsabilité du gardien de la chose sans que son acceptation des risques puisse lui être opposée. Le pourvoi a donc été intégralement rejeté.

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Résumé de la juridiction

Commentaires7

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2Accident lors d’une compétition de side-car : le pilote responsable vis-à-vis de son passagerAccès limité
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Sur la décision

Référence :
Cass. 2e civ., 14 avr. 2016, n° 15-17.732, Bull. d'information 2016 n° 849, II, n° 1233
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 15-17732
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin d'information 2016 n° 849, II, n° 1233
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 9 mars 2015, N° 13/02986
Précédents jurisprudentiels : A rapprocher :
2e Civ., 5 mai 1966, pourvoi n° 64-10.669, Bull. 1966, II, n° 529 (cassation)Sur la détermination du gardien d'un voilier participant à une régate,
2e Civ., 8 mars 1995, pourvoi n° 91-14.895, Bull. 1995, II, n° 83 (1) (rejet)
2e Civ., 5 mai 1966, pourvoi n° 64-10.669, Bull. 1966, II, n° 529 (cassation)Sur la détermination du gardien d'un voilier participant à une régate,
Textes appliqués :
article 1384, alinéa 1, du code civil
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000032413909
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2016:C200636
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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Cour de cassation, Chambre civile 2, 14 avril 2016, 15-17.732, Publié au bulletin