Cour de cassation, Chambre criminelle, 12 avril 2016, 16-81.015, Publié au bulletin
CA Douai 29 décembre 2015
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CASS
Cassation 12 avril 2016

Arguments

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  • Accepté
    Violation des droits du prévenu lors de la comparution immédiate

    La cour de cassation a estimé que les formalités prévues par l'article 397 du code de procédure pénale avaient été accomplies, et que le jugement du tribunal avait valeur d'acte authentique, ce qui justifie l'annulation de l'arrêt de la cour d'appel.

Résumé par Doctrine IA

Le procureur général a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Douai qui avait annulé le jugement de M. X pour défaut de consentement à la comparution immédiate. Il invoquait la violation des articles 397, 457 et 459 du code de procédure pénale, arguant que les formalités avaient été respectées. La Cour de cassation a cassé l'arrêt, notant que le jugement avait valeur d'acte authentique et que les mentions d'audience confirmaient le consentement du prévenu. Elle renvoie l'affaire devant une autre formation de la cour d'appel de Douai.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. crim., 12 avr. 2016, n° 16-81.015, Bull. crim., 2016, n° 128
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 16-81015
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin criminel 2016, n° 128
Décision précédente : Cour d'appel de Douai, 29 décembre 2015
Textes appliqués :
article 397 du code de procédure pénale
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000032412582
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2016:CR02431
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Sur les parties

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