Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2016, 14-28.293, Publié au bulletin
CPH Lisieux 3 décembre 2013
>
CASS
Rejet 13 avril 2016

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

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  • Rejeté
    Obligation de remise des bulletins de paie

    La cour a estimé que le conseil de prud'hommes a correctement jugé que les documents avaient été remis lors de l'audience de conciliation et que le salarié n'avait pas prouvé le préjudice allégué.

  • Rejeté
    Préjudice lié à la non-délivrance des documents

    La cour a jugé que l'existence et l'évaluation du préjudice relèvent du pouvoir d'appréciation des juges du fond, qui ont constaté l'absence d'éléments justifiant le préjudice.

Résumé par Doctrine IA

Le salarié reproche au jugement de le débouter de sa demande de dommages-intérêts pour délivrance tardive de divers documents, notamment des bulletins de paie. Dans un premier moyen, il soutient que l'employeur doit remettre aux salariés une pièce justificative dite bulletin de paie et que, à défaut de remise, l'employeur doit la faire parvenir au salarié par tout moyen. La Cour de cassation rejette ce moyen, considérant que le conseil de prud'hommes a constaté que les documents avaient été remis lors de l'audience de conciliation. Dans un second moyen, le salarié invoque le préjudice causé par la non-délivrance ou la délivrance tardive des certificats de travail et bulletins de paie. La Cour de cassation rejette également ce moyen, estimant que le salarié n'apportait aucun élément pour justifier le préjudice allégué. Le pourvoi est donc rejeté dans son intégralité.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 13 avr. 2016, n° 14-28.293, Bull. d'information 2016 n° 849, IV, n° 1220
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 14-28293
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin d'information 2016 n° 849, IV, n° 1220
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Lisieux, 3 décembre 2013, N° 13/00139
Précédents jurisprudentiels : A rapprocher :
Ch. mixte, 6 septembre 2002, pourvoi n° 98-22.981, Bull. 2002, Ch. mixte, n° 4 (1) (cassation partielle), et l'arrêt cité
Ch. mixte, 6 septembre 2002, pourvoi n° 98-22.981, Bull. 2002, Ch. mixte, n° 4 (1) (cassation partielle), et l'arrêt cité
Textes appliqués :
articles L. 3243-2 et R. 1234-9 du code du travail ; article 1147 du code civil
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000032414283
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2016:SO00803
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Sur les parties

Texte intégral

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