Infirmation 20 septembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, 20 sept. 2016, n° 15/00982 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 15/00982 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Limoges, 13 mai 2015 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
ARRET N° .
RG N° : 15/00982
AFFAIRE :
M. H K
C/
Mme AD-AE K épouse B, M. M K, Mme J K divorcée I, M. Z K, Mme Y K épouse A, Mme Q K épouse L AV
XXX
Grosse délivrée à
Me CLERC et Me PASTAUD, avocats
COUR D’APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
==oOo==---
ARRET DU 20 SEPTEMBRE 2016
===oOo===---
Le VINGT SEPTEMBRE DEUX MILLE SEIZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :
ENTRE :
Monsieur H K
de nationalité Française, né le XXX à XXX
représenté par Me Philippe CLERC, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANT d’un jugement rendu le 13 MAI 2015 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LIMOGES
ET :
Madame AD-AE K épouse B
de nationalité Française, née le XXX à XXX, XXX
représentée par Me Philippe PASTAUD, avocat au barreau de LIMOGES
Monsieur M K
de nationalité Française, né le XXX à XXX, Retraité, demeurant 115 avenue AO Guiton – XXX
représenté par Me Philippe PASTAUD, avocat au barreau de LIMOGES
Madame J K divorcée I
de nationalité Française, née le XXX à XXX, Retraitée, demeurant 36 rue Victor-Chabot – 87000 LIMOGES
représentée par Me Philippe PASTAUD, avocat au barreau de LIMOGES
Monsieur Z K
de nationalité Française, né le XXX à XXX, XXX
représenté par Me Philippe PASTAUD, avocat au barreau de LIMOGES
Madame Y K épouse A
de nationalité Française, née le XXX à XXX, XXX, demeurant XXX
représentée par Me Philippe PASTAUD, avocat au barreau de LIMOGES
Madame Q K épouse L AV
de nationalité Française, née le XXX à LIMOGES (87), Cadre, demeurant 9 rue AO-Jacques Bel – XXX
représentée par Me Philippe PASTAUD, avocat au barreau de LIMOGES
INTIMES
==oO§Oo==---
Selon calendrier de procédure du Conseiller de la Mise en Etat, l’affaire a été fixée à l’audience du 09 Juin 2016 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 21 juillet 2016. L’ordonnance de clôture a été rendue le 27 avril 2016.
A l’audience de plaidoirie du 09 Juin 2016, la Cour étant composée de Monsieur AO-AP AQ, Président de chambre, de Monsieur Gérard SOURY et de Monsieur Serge TRASSOUDAINE, Conseillers assistés de Madame AD-AX AY, Greffier, Monsieur le Président a été entendu en son rapport, les avocats des parties sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Puis Monsieur AO-AP AQ, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 20 Septembre 2016 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
==oO§Oo==---
LA COUR
==oO§Oo==---
AL AB K et Elise D se sont mariés le XXX.
Un jugement du tribunal de grande instance de LIMOGES du 28 février 1969, définitif et régulièrement publié, a prononcé entre eux la séparation de corps.
Elise D est décédée le XXX.
De l’union des époux étaient nés 7 enfants, AD AE, M, H, J, Z, Y et Q K.
AL AB K est décédé le XXX à XXX en laissant à sa succession ses sept enfants.
Le notaire chargé du règlement de la succession, Maître O C, a établi le 17 septembre 2013 un acte de dépôt de testament dont il résultait que, par testament olographe du 20 mai 2005 complété par 4 codicilles, le dernier qui portait sur l’attribution du contenu d’un coffre fort étant non daté, le défunt avait légué :
— la quotité disponible à cinq de ses sept enfants, M K, J K épouse I, Z K, Y K épouse A et Q K épouse L AV ;
— les oeuvres d’AUDEVARD situées sur son bureau à J K divorcée I et le tableau de Saint G à Q K épouse L AV.
Il avait par ailleurs désigné comme exécuteur testamentaire sa petite fille, Madame S I épouse X.
Maître C a par ailleurs établi le 18 octobre 2013 un acte de notoriété et le 11 avril 2014 une attestation immobilière.
Elle a rédigé un projet de déclaration de succession faisant apparaître que l’actif était ainsi composé :
— une maison à usage d’habitation et de commerce située XXX à XXX, évaluée à 80 000 € ;
— un garage situé boulevard de l’Hôtel de Ville à XXX, évalué à 10 000 € ;
— des parcelles en nature de taillis située sur la commune de TOURTOIRAC (Dordogne), évaluées à 2 000 € ;
— le solde positif de divers comptes pour un montant total de 187 341 €.
Enfin, un inventaire du mobilier a été établi le 18 octobre 2013.
M. H K a formulé par l’intermédiaire de son notaire, Maître E, divers points de désaccord concernant les propositions de partage amiable de Maître C dont il conteste au surplus les honoraires.
Par acte du 10 juin 2014, ses six frères et s’urs l’ont fait assigner devant le tribunal de grande instance de LIMOGES aux fins d’ouverture des opérations de liquidation-partage de la succession de leur père et, pour y parvenir, de licitation des biens immobiliers.
Le tribunal a par jugement du 13 mai 2015, notamment :
— ordonné le partage de la succession d’AL AB K et désigné pour y procéder le président de la chambre interdépartementale des notaires du Limousin ou son délégué ;
— ordonné préalablement la vente sur licitation des biens immobiliers en deux lots, l’un constitué par les parcelles de taillis sur la mise à prix de 1 500 €, le second constitué par la maison et le garage sur la mise à prix de 50 000 € ;
— dit que le quatrième codicille déposé en l’étude de Maître C était nul à défaut de date ;
— dit irrecevables les demandes de M. H K relatives aux frais et honoraires de Maître C, à l’ouverture, faute d’intérêt à agir, des opérations de compte, liquidation, partage de la succession d’Elise D et, pour absence de fondement juridique, à la sépulture d’AL AB K ;
— dit que M. M K était tenu de rapporter à la succession, en valeur, le livre « Les mémoires de mon village-Histoire de Puttigny » ;
— dit que le notaire liquidateur recueillerait tous les éléments propres à établir les comptes de l’indivision ainsi que la valeur des biens la composant, au besoin en s’aidant des lumières de tout sapiteur de son choix aux frais de l’indivision, et qu’il rédigerait à partir des éléments ainsi recueillis un projet d’état liquidatif ;
— dit qu’il pourrait, si nécessaire, s’adresser au centre des services informatiques, cellule F, qui serait tenu de lui communiquer l’ensemble des informations réclamées ;
— dit que les dépens seraient employés en frais privilégiés de partage ;
— ordonné l’exécution provisoire de la présente décision.
**
M. H K a relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe le 24 juillet 2015.
Dans ses dernières conclusions qui ont été déposées le 25 avril 2016, il demande à la cour :
— de réformer partiellement le jugement ;
— d’ordonner concomitamment aux opérations de liquidation partage de la succession d’AL AB K, celles de la succession d’Elise D qui n’ont jamais été mises en 'uvre ;
— de dire qu’il appartiendra au notaire liquidateur de procéder à une évaluation du bien immobilier situé XXX à XXX après s’être fait communiquer un avis de valeur de trois agences ;
— de dire que le notaire devra se faire communiquer toutes les assurances vies souscrites par AL AB K ou son épouse, Elise D ;
— de dire qu’il devra en outre préciser l’origine des fonds actuellement détenus sur les comptes bancaires appartenant à AL AB K et réintégrer dans les comptes du défunt la somme de 3 600 € prélevée par Maître C à titre de frais sans l’accord d’aucun des héritiers ;
— de dire que l’ensemble du mobilier, objet de l’inventaire du 18 octobre 2013, devra être rapporté à la succession et notamment l’ouvrage intitulé « mémoire de mon village » conservé par M. M K ;
— de dire nul le codicille non daté ;
— d’enjoindre aux demandeurs à la procédure de préciser le lieu du dépôt des cendres de son père, AL AB K ;
— de confier le partage judiciaire à Maître Guillaume E, notaire à CHAMBERY, lequel sera chargé de désigner un des ses confrères qui aura pour mission d’établir un projet d’état liquidatif ;
— de statuer ce que de droit sur les dépens.
**
Dans leurs dernières conclusions qui ont été déposées le 12 avril 2016, les six intimés, frères et s’urs de l’appelant, demandent à la cour de confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris :
Ils sollicitent le versement d’une indemnité globale de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LES MOTIFS DE LA DECISION
La succession d’Elise D qui est décédée le XXX, près de deux ans avant le décès de son époux dont elle était séparée de corps depuis un jugement du 28 février 1969, n’a jamais été liquidée.
Le pouvoir donné à Madame AD AE K épouse B par les cohéritiers n’a porté que sur le partage du mobilier et ce n’est qu’au sujet de ce partage, ainsi délimité, que M. H K qui a reçu sa quotte part a adressé le 11 octobre 2012 à sa s’ur un courrier dans lequel il la remerciait de ses diligences.
Le fait que l’intégralité des biens immobiliers qui font partie de la succession d’AL AB K ait été acquise par celui-ci après le jugement de séparation de corps ne permet pas de présumer qu’aucun autre élément d’actif n’existait dans la succession de son épouse.
M. H K qui prétend avoir été mis à l’écart du règlement de la succession de ses parents, parce qu’il était brouillé avec son père, justifie d’un intérêt légitime à solliciter qu’il soit procédé aux opérations de liquidation partage de la succession de sa mère concomitamment à celles concernant la liquidation et le partage de la succession d’AL AB K.
Il convient de réformer le jugement en ce qu’il a dit cette demande irrecevable.
Le jugement doit être réformé, également, en ce qu’il a déclaré irrecevable pour absence de fondement juridique la demande d’H K tendant à ce que lui soit révélé le lieu où ont été déposées les cendres de son père.
AL AB K n’a laissé aucune disposition testamentaire expresse faisant défense de fournir cette information à son fils H.
L’attestation rédigée par Madame S I épouse X, petite fille du défunt désignée en qualité d’exécuteur testamentaire, n’est pas la preuve suffisante d’une telle volonté.
M. H K possède un droit naturel et moral à connaître le lieu où ont été déposées les cendres de son père nonobstant le fait qu’il ait été en mauvais terme avec ce dernier de son vivant.
Il y a lieu d’accueillir ce chef de demande.
En revanche, les autres dispositions du jugement doivent être confirmées.
C’est à juste titre que le premier juge a confié les opérations de liquidation-partage au président de la chambre interdépartementale des notaires du Limousin, ou à son délégataire, et non à Maître E qui est le notaire personnel de l’appelant.
Il n’est pas utile, dés lors que les biens immobiliers ne font pas l’objet d’attributions mais sont vendus sur licitation, de procéder à leur évaluation sur la base des estimations de trois agences immobilières.
L’évaluation effectuée par le notaire est suffisante en ce qu’elle simplement permis de fixer une mise à prix en vue de la vente judiciaire.
Il entre dans la mission générale du notaire, telle que l’a définie le tribunal, de se faire communiquer les contrats d’assurance vie que les défunts sont susceptibles d’avoir souscrits.
Le notaire n’a pas à rechercher l’origine des fonds qui se trouvent sur les comptes, mais, seulement à décrire l’état de ces comptes à la date du décès d’Elise D puis à la date de son mari, décédé postérieurement.
Le mobilier qui fait l’objet de l’inventaire du 18 octobre 2013 est dans la succession et n’a pas à être rapporté, hormis en ce qui concerne l’ouvrage intitulé « Les mémoires de mon village » qui doit être rapporté en valeur par M K qui l’a emporté parce que son père avait souhaité qu’il lui soit attribué.
Le tribunal a annulé le quatrième codicille du testament du 20 mai 2005 au motif qu’il n’était pas daté.
Les intimés ne critiquent pas cette disposition, de telle sorte que l’appel de M. H K est sur ce point sans objet.
Enfin, c’est à bon droit que le jugement a déclaré irrecevable la demande de M. H K tendant à ce que le notaire liquidateur réintègre dans les comptes du défunt la somme de 3 600 € prélevée au titre de ses frais et honoraires par Maître C.
Cette contestation que M. H K est seul à formuler doit être instruite selon la procédure adéquate en présence du notaire concerné.
Il n’a pas lieu, l’appel de M. H K étant partiellement fondé, de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile comme le sollicitent les intimés.
Les dépens d’appel seront employés en frais privilégiés de liquidation partage.
==oO§Oo==---
PAR CES MOTIFS
==oO§Oo==---
LA COUR
Statuant par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Réforme pour partie le jugement entrepris et, statuant à nouveau.
Ordonne concomitamment aux opérations de liquidation partage de la succession d’AL AB K l’ouverture des opérations de liquidation partage de la succession de l’épouse séparée de corps de ce dernier, Elise D, décédée à LIMOGES le XXX.
Désigne le président de la chambre interdépartementale du LIMOUSIN ou son délégataire pour procéder audits opérations.
Enjoint aux intimés, Madame AD AE K épouse B, M. M K, Madame J K, M. Z K, Madame Y K épouse A et Madame Q K épouse L AV, de révéler à leur frère, M. H K, le lieu dans lequel ont été déposées les cendres de son père.
Confirme le jugement en toutes ses autres dispositions non contraires au présent arrêt.
Dit n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Dit que les dépens d’appel seront employés en frais privilégiés de liquidation partage avec le droit pour Maître Philippe CLERC, avocat au barreau de LIMOGES, de les recouvrer directement comme il est dit à l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
AD-AX AY. AO-AP AQ.
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