Infirmation partielle 28 mai 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Nouméa, 28 mai 2015, n° 15/00013 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nouméa |
| Numéro(s) : | 15/00013 |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance de Nouméa, 29 septembre 2014, N° 12/112 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE NOUMÉA
Arrêt du 28 Mai 2015
Chambre Civile
Numéro R.G. : 15/00013
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 29 Septembre 2014 par le Tribunal de première instance de NOUMEA (RG n° :12/112)
Saisine de la cour : 16 Janvier 2015
APPELANT
LA SOCIETE EN NOM COLLECTIF DE LA COCOTERAIE, prise en la personne de son représentant légal en exercice
XXX – XXX
Représentée par Me Valérie ROBERTSON, avocat au barreau de NOUMEA
INTIMÉS
M. K-L P A
né le XXX à XXX
XXX XXX – XXX
Représenté par Me Caroline DEBRUYNE, avocat au barreau de NOUMEA
Mme C H I D épouse A
née le XXX à XXX
XXX XXX – XXX
Représentée par Me Caroline DEBRUYNE, avocat au barreau de NOUMEA
LA SARL PROVALU, prise en la personne de son représentant légal en exercice
XXX
Représentée par la SELARL CALEXIS, avocat au barreau de NOUMEA
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 20 Avril 2015, en audience publique, devant la cour composée de :
M. Pierre GAUSSEN, Président de Chambre, président,
M. Christian MESIERE, Conseiller,
M. E F, Conseiller,
qui en ont délibéré, sur le rapport de M. E F.
Greffier lors des débats: Mme Cécile KNOCKAERT
ARRÊT :
— contradictoire,
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
— signé par M. Pierre GAUSSEN, président, et par Mme Cécile KNOCKAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
***************************************
PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE
Par acte authentique, reçu le 8 septembre 2006 par la SCP notariale Calvet-Leques et Baudet, les époux A ont acquis auprès de la société en nom collectif de la Cocoteraie, sous forme de vente en l’état futur d’achèvement, les lots 231, 162 et 115 d’un ensemble immobilier composé d’un appartement de type F2, n° A33, d’un cellier et d’un emplacement de parking sis XXX à Nouméa, moyennant le prix de 29.000.000 F CFP.
L’appartement a été livré à la mi-mars 2009 sans établissement d’un procès-verbal de livraison. Il a été rédigé, après les visites des 26 mars 2010, 31 mars 2010 et 12 avril 2010, « un procès-verbal de réception définitive » à l’occasion duquel les époux A ont formulé diverses réserves.
Ayant ultérieurement constaté diverses malfaçons, les époux A ont requis les services d’un expert amiable en la personne de M. Z. Par courrier du 19 mars 2011, l’expert a convoqué les parties le 1er avril 2011, avant d’établir un rapport d’expertise le 12 avril 2011, duquel il ressort que :
— la peinture sur la terrasse présentait une cloque d’une vingtaine de centimètres de haut pour une dizaine de centimètres de largeur,
— le muret réalisé en béton préfabriqué a été mal posé et présente une pente d’environ 1 % vers l’intérieur de l’appartement ainsi qu’une fissure à l’aplomb de la cloque de peinture,
— des infiltrations d’eau coulent sur le sommet du muret puis s’infiltrent dans la fissure pour faire cloquer la peinture ;
— un trou dans le coin de la terrasse communique avec l’intérieur, de sorte que de l’eau entre dans l’appartement avec un risque de dommages pour le parquet flottant et la plinthe en bois.
L’expert amiable a conclu à l’urgence des travaux de reprise pour limiter l’évolution des désordres imputables à la SNC de la Cocoteraie qui seraient sans commune mesure avec le montant des travaux préconisés, évalués à 260.000 F CFP.
La SNC de la Cocoteraie ne s’étant pas présentée aux opérations d’expertise qui ne lui étaient pas opposables, et déléguant deux entrepreneurs avec lesquels les époux A n’avaient pas de lien de droit, à la requête des époux A et par ordonnance de référés en date du 3 août 2011, une expertise judiciaire a été ordonnée et confiée à M. Y, remplacé par ordonnance du 24 août 2011 par M. X.
Le rapport de cet expert (du 3 octobre 2011), constate l’existence de divers désordres imputables à la SNC de la Cocoteraie, causés par des infiltrations d’eau de pluie en façade au niveau du châssis de la terrasse. Il estime les travaux de remise en état à la somme de 316.370 F CFP. Il indique que les époux A subissent depuis la réception des travaux (12 avril 2010), des nuisances occasionnées par ces désordres.
Par requête du 16 janvier 2012, et conclusions récapitulatives déposées le 12 mars 2013, M. K-L A et C D, son épouse (les époux A) ont saisi le tribunal de première instance de Nouméa sur le fondement de l’article 1641 du code civil afin de voir :
— homologuer le rapport d’expertise de M. X en date du 3 octobre 2011;
A titre principal,
— dire et juger que les désordres constituent des vices cachés qui relèvent de la garantie due par le vendeur, la SNC de la Cocoteraie ;
A titre subsidiaire,
— dire qu’il s’agit de réserves qui n’ont pas été levées par le vendeur la SNC de la Cocoteraie ;
En tout état de cause,
— condamner la SNC de la Cocoteraie à payer aux époux A les sommes suivantes :
— 316.370 F CFP au titre des travaux de remise en état,
— 525.000 F CFP au titre du préjudice de jouissance,
— outre 350.000 F CFP au titre des frais irrépétibles.
Les demandeurs précisent qu’ils s’opposent à toute réparation en nature de leur dommage par la SNC de la Cocoteraie, responsable des désordres, car ils ne font pas confiance à cette entreprise.
Par conclusions récapitulatives en réplique du 17 juin 2013, la SNC de la Cocoteraie a offert de reprendre les désordres tels que préconisés par l’expert judiciaire dans son rapport du 3 octobre 2011, dans le mois suivant la signification de la décision à intervenir, sous le contrôle de M. Z ou de l’expert judiciaire. Elle demande qu’il lui soit donné acte de son offre de prendre en charge le coût de l’expertise de M. Z.
La SNC de la Cocoteraie s’oppose à la demande en paiement des époux A d’une somme de 316.370 F CFP au titre des travaux de remise en état, compte tenu de son offre de procéder elle-même aux reprises des désordres, ainsi qu’à leur demande au titre du préjudice de jouissance compte tenu de son offre de reprendre les désordres dès le 24 juin 2011.
La SNC de la Cocoteraie indique avoir dépêché deux entreprises concernées par les malfaçons à l’expertise de M. Z, que, dès l’origine, elle a reconnu sa responsabilité, et qu’elle n’a pas été destinataire d’une mise en demeure préalable à la saisine du tribunal, qu’enfin elle a vainement offert de reprendre les désordres, au demeurant mineurs.
Par conclusions du 15 octobre 2012, la société Provalu, à tort considérée par la SNC de la Cocoteraie comme intervenante volontaire, dénie cette qualité et sollicite sa mise hors de cause et la somme de 120.000 F CFP au titre des frais irrépétibles, précisant que les époux A ne présentent aucune demande à son encontre.
Par jugement du 29 septembre 2014, le tribunal statuant au visa de l’article 1641 du code civil et du rapport d’expertise de M. X, a :
— condamné la SNC de la Cocoteraie à payer aux époux A la somme de 316.370 F CFP au titre des travaux de remise en état et la somme de 200.000 F CFP au titre du préjudice de jouissance ;
— mis hors de cause la société Provalu ;
— condamné la SNC de la Cocoteraie à payer aux époux A une somme de 200.000 F CFP et à la société Provalu une somme de 80.000 F CFP, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
— condamné la SNC de la Cocoteraie aux dépens, en ce compris les frais de l’expertise judiciaire réalisée par M. X.
PROCÉDURE D’APPEL
Par requête du 15 octobre 2014 la SNC de la Cocoteraie a interjeté appel de ce jugement non encore signifié.
Faute d’avoir déposé un mémoire ampliatif dans les délais l’affaire a été radiée du rôle le 16 janvier 2015.
Et par courrier reçu le même jour les époux A ont sollicité la réinscription de l’affaire au rôle pour qu’il soit statué sur la base des conclusions de première instance par application de l’article 904 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie.
Par ordonnance du 16 janvier 2015 l’affaire a été clôturée le jour même et fixée à l’audience du 20 avril 2015.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que le mémoire ampliatif d’appel déposé le 20 janvier 2015 par la SNC de la Cocoteraie doit être déclaré irrecevable ;
Attendu que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui en diminuent tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus;
Que la SNC de la Cocoteraie ne conteste pas sa responsabilité dans la survenance des désordres constatés par l’expert, causés par des infiltrations d’eau en façade au niveau du châssis de la terrasse;
Qu’elle propose de réparer en nature les désordres, mais que l’entrepreneur responsable ne peut imposer à la victime la réparation du préjudice en nature ;
Attendu qu’il convient au vu du rapport d’expertise de fixer à la somme de 316.370 F CFP le coût des travaux de reprise que la SNC de la Cocoteraie sera condamnée à payer ;
Attendu qu’il convient au vu des éléments du dossier de fixer à la somme de 200 000 F CFP le préjudice de jouissance des demandeurs ;
Attendu que la société Provalu à l’égard de laquelle aucune demande de condamnation n’est présentée, doit être mise hors de cause ;
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Attendu qu’il y a lieu infirmant et statuant à nouveau de condamner la SNC de la Cocoteraie à verser 250.000 F CFP aux époux A au titre des frais irrépétibles ;
Attendu qu’il y a lieu de condamner la SNC de la Cocoteraie à verser 80.000 F CFP à la société Provalu, au titre des frais irrépétibles ;
Attendu que la SNC de la Cocoteraie qui succombe supportera les dépens, en ce compris les frais de l’expertise judiciaire réalisée par M. X ;
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire, déposé au greffe ;
Déclare irrecevable le mémoire ampliatif d’appel déposé le 20 janvier par la SNC de la Cocoteraie ;
Statuant par application des dispositions de l’article 904 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie ;
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a condamné la SNC de la Cocoteraie à verser 200.000 F CFP aux époux A au titre des frais irrépétibles ;
Statuant à nouveau :
Condamne la SNC de la Cocoteraie à verser 250.000 F CFP aux époux A au titre des frais irrépétibles ;
Attendu qu’il y a lieu de condamner la SNC de la Cocoteraie à verser 80.000 F CFP à la société Provalu, au titre des frais irrépétibles ;
Condamne la SNC de la Cocoteraie aux dépens, en ce compris les frais de l’expertise judiciaire réalisée par M. X ;
Le greffier, Le président,
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