Confirmation 21 mars 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, chbre soc. prud'hommes, 21 mars 2017, n° 16/02125 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 16/02125 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Albertville, 29 août 2016, N° 15/00807 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 21 MARS 2017
RG : 16/02125 – CF/VA
COMMUNE D’AITON représentée par son maire en exercice
C/ B Z A épouse X – Me Y, F G de C D E – AGS CGEA d’ANNECY
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire- d’ALBERTVILLE en date du 29 Août 2016, RG : F 15/00807
DEMANDERESSE AU CONTREDIT :
COMMUNE D’AITON représentée par son maire en exercice
XXX
Chef Lieu
XXX
Représentée à l’audience par Me Virginie BARATON, avocate au barreau de CHAMBERY
DEFENDEURS AU CONTREDIT :
Madame B Z A épouse X
Tigny
XXX
Représentée à l’audience par Me Thibault FLANDIN (SELARL ASEA, avocats au barreau de LYON)
Maître C Y F G de Monsieur C-D E,
XXX
XXX
XXX
Représenté à l’audience par Me Erick EME (SELARL CABINET D’AVOCATS ERICK EME, avocats au barreau de CHAMBERY)
XXX
XXX
XXX
XXX Représenté à l’audience par Me ALSOUFI, substituant Me Laetitia GAUDIN, avocats au barreau de CHAMBERY
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue en audience publique le 02 Février 2017, devant Madame Claudine FOURCADE, présidente de chambre, désignée par ordonnance de Monsieur le Premier Président, les parties ne s’y étant pas opposées, avec l’assistance de Mme Viviane ALESSANDRINI, Greffier, et lors du délibéré :
Madame Claudine FOURCADE, Présidente, qui a rendu compte des plaidoiries
Madame Nathalie HACQUARD, Conseiller,
Madame Anne De REGO, Conseiller
********
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte intitulé « convention de délégation de la gestion et de l’exploitation du bar-restaurant communal »Le Fort d’Aiton" en date du 28 avril 2005, la COMMUNE D’AITON, qui avait fait réaliser la construction sur le site de l’ancien fort militaire relevant de son domaine public d’un bar- restaurant a confié pour une durée de 10 ans à C-D E la gestion et l’exploitation du bar-restaurant communal au moyen d’un contrat de délégation de service public.
Selon contrat de travail à durée indéterminée en date du 19 novembre 2005, Z X a été engagée par C-D E en qualité de femme toute main dans le cadre d’un emploi à temps partiel.
Le 10 décembre 2013, le tribunal de commerce de Chambéry a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de C-D E exploitant le restaurant « Le Fort d’Aiton ».
Par jugement en date du 3 février 2014, le tribunal de commerce de Chambéry a ordonné la liquidation judiciaire de C-D E.
Le 5 février 2014, le G judiciaire a notifié à la COMMUNE D’AITON la résiliation de la convention.
Par lettre du 11 mars 2014, le maire de la Commune d’Aiton l’a informé que la Commune n’avait pas repris l’activité précédemment exercée par son délégataire.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 11 juin 2014, le F ad hoc désigné par ordonnance du président du tribunal de commerce de Chambéry sur requête du G judiciaire a notifié à Z X son licenciement pour motif économique.
Le 24 novembre 2015, Z A épouse X a saisi le conseil de prud’hommes d’Albertville, aux fins de voir déclarer qu’elle n’a jamais été licenciée par la commune, condamner celle-ci au paiement de ses salaires depuis le prononcé de la
liquidation judiciaire, à défaut dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamner cette dernière à des dommages et intérêts, à titre subsidiaire, condamner in solidum le G judiciaire, l’AGS et la Commune à lui payer les salaires non versés du 5 février 2014 au 19 octobre 2014, et en tout état de cause obtenir diverses indemnités.
Le 27 avril 2016, le tribunal administratif de Grenoble, saisi par C-D E représenté par son G judiciaire aux fins d’annulation de la décision du 11 mars 2014 du maire de la Commune d’Aiton ayant refusé d’intégrer aux effectifs communaux les trois salariés qu’il employait, a rejeté la requête. Par jugement en date du 29 août 2016, le conseil de prud’hommes d’Albertville:
— s’est déclaré compétent ratione materiae,
— a rejeté l’exception tirée du sursis à statuer,
— a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 10 octobre 2016, passé le délai de contredit et à défaut d’exercice de cette voie de recours,
— a réservé les dépens.
La décision a été notifiée par lettres recommandées avec avis de réception les 31 août et 1er septembre 2016.
Par lettre reçue le 12 septembre 2016 au greffe du conseil de prud’hommes, la COMMUNE d’AITON a formé contredit.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La COMMUNE d’AITON demande à la cour de :
— dire recevable et bien fondé le contredit qu’elle a formé,
— infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes d’Albertville en date du 29 août 2016 retenant la compétence de la juridiction prud’homale au détriment de celle de la juridiction administrative,
par voie de conséquence :
— dire que le conseil de prud’hommes est incompétent pour connaître des demandes de Z A épouse X présentées contre elle,
— renvoyer Z A épouse X à mieux se pourvoir au bénéfice du tribunal administratif de Grenoble,
— condamner Z A épouse X à lui verser une indemnité de
1 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Elle soutient :
— que s’agissant d’une délégation de service public conclu pour une durée déterminée, qui a fait l’objet d’une résiliation à l’initiative du F judiciaire chargé de la liquidation de C-D E et dès lors qu’elle n’a pas repris l’activité de restauration exercée sur le domaine public communal, l’action engagée par les salariés de C-D E ne relève pas de la compétence de la juridiction judiciaire, à défaut de rapports entre elle et ces derniers.
Z A épouse X sollicite de voire :
— constater la parfaite compétence du conseil des prud’hommes,
— rejeter le contredit formé par la COMMUNE D’AITON,
en conséquence,
— renvoyer l’affaire devant le conseil de prud’hommes d’Albertville,
— mettre à la charge de la COMMUNE D’AITON une somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Elle fait valoir :
— que dans le cadre d’une délégation de service public, le délégataire se voit confier une activité qui a été créée par la personne publique, et qui survivra au délégataire au terme de la délégation de service public, pour la simple raison que seule la personne publique peut mettre fin à cette activité,
— que créée par la COMMUNE D’AITON, l’activité de bar-restaurant constituait un service public industriel et commercial, lequel emporte à l’égard du présent litige concernant des rapports de droit privé, compétence de la juridiction judiciaire,
— que le débat sur le transfert d’activité entre l’entreprise E et la commune d’Aiton fera l’objet d’un débat de fond.
C-D E, représenté par son F G, s’en rapporte à la sagesse de la cour.
Le CENTRE DE GESTION ET D’ETUDES AGS dit CGEA d’Annecy requiert de voir :
— confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes d’Albertville en ce qu’il a retenu sa compétence,
— débouter la COMMUNE D’AITON de toutes ses demandes, fins et prétentions,
— renvoyer l’affaire devant le conseil de prud’hommes d’Albertville pour qu’il soit statué sur le fond,
— condamner la COMMUNE D’AITON aux dépens.
Il met en exergue :
— que la commune avait créé l’activité économique de bar-restaurant;
— que le fonds de commerce exploité par C-D E est un service public industriel et commercial et non un SPA,
— que le délégataire s’est vu confier une activité créée par la personne publique, laquelle peut seule mettre fin à l’activité qui survit au délégataire,
— que la dite activité exploitée étant un SPIC, la compétence du conseil de prud’hommes doit être retenue, la question de l’application des dispositions d’ordre public de l’article L 1224-1 du code du travail devant être tranchée par lui sur le fond.
Pour le plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffier et développées lors de l’audience des débats.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’en vertu de l’article L1411-1 du code du travail, le conseil de prud’hommes règle les différends qui peuvent s’élever à l’occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu’ils emploient ;
Que par ailleurs, en application de l’article L1224-1 du code du travail, lorsque survient une modification dans la situation juridique de l’employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l’entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l’entreprise;
Que selon le premier alinéa de l’article L1224-2 de ce même code, le nouvel employeur est tenu, à l’égard des salariés dont les contrats de travail subsistent, aux obligations qui incombaient à l’ancien employeur à la date de la modification, sauf dans les cas suivants :
1°- Procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire ; 2° – Substitution d’employeurs intervenue sans qu’il y ait eu de convention entre ceux-ci ;
Qu’enfin, l’article L1224-3 du code du travail dispose : « Lorsque l’activité d’une entité économique employant des salariés de droit privé est, par transfert de cette entité, reprise par une personne publique dans le cadre d’un service public administratif, il appartient à cette personne publique de proposer à ces salariés un contrat de droit public, à durée déterminée ou indéterminée selon la nature du contrat dont ils sont titulaires./Sauf disposition légale ou conditions générales de rémunération et d’emploi des agents non titulaires de la personne publique contraires, le contrat qu’elle propose reprend les clauses substantielles du contrat dont les salariés sont titulaires, en particulier celles qui concernent la rémunération./En cas de refus des salariés d’accepter le contrat proposé, leur contrat prend fin de plein droit. La personne publique applique les dispositions relatives aux agents licenciés prévues par le droit du travail et par leur contrat. » ;
Attendu qu’il est constant, en l’espèce, que sur le domaine public du Fort d’Aiton, la COMMUNE D’AITON a créé une activité de bar-restaurant ; que suite à la procédure édictée aux articles L 1411-1 et suivants du code générale des collectivités territoriales, elle en a immédiatement le 28 avril 2005 confié l’exploitation à C-D E par délégation de service public, lequel a le 19 novembre 2005 engagé la salariée, par contrat de travail à durée indéterminée ; que le 5 février 2014, le F judiciaire désigné par le tribunal de commerce de Chambéry pour procéder à la liquidation judiciaire de C-D E prononcée le 3 février 2014, a notifié à la COMMUNE D’AITON la résiliation de la convention, en invoquant la restitution qui en était ainsi faite et le transfert des contrats de travail de la salariée ; qu’en réponse, le 11 mars 2014, le maire de la COMMUNE D’AITON lui a notamment opposé l’absence de reprise de l’activité précédemment exercée par son concessionnaire et ainsi l’inexistence du transfert du contrat de travail en application des dispositions de l’article L 1224-1 du code du travail;
Qu’il est tout aussi incontesté, que Z A, qui avait ainsi été engagée le 19 novembre 2005 par C-D E dans le cadre de cette activité de bar-restaurant, a saisi sur le fond la juridiction prud’homale afin de voir déclarer qu’elle n’a jamais été licenciée par la COMMUNE D’AITON, condamner cette dernière au paiement de ses salaires depuis le prononcé de la liquidation judiciaire, à titre subsidiaire dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et la condamner à des dommages et intérêts, à titre très subsidiaire, la condamner à lui payer les salaires non versés du
5 février au 19 octobre 2014 et à titre infiniment subsidiaire condamner in solidum le G judiciaire, l’AGS et la commune à lui payer les salaires non versés du 5 février 2014 au 19 octobre 2014, et en tout état de cause obtenir diverses indemnités réparatrices ;
Qu’ il résulte ce faisant des éléments du dossier, d’une part que la salariée, laquelle a signé un contrat de travail à durée indéterminée, était liée avec C-D E dans le cadre d’un contrat de droit privé et d’autre part qu’ aucun contrat de droit public n’a été conclu entre celle-ci et la COMMUNE D’AITON ;
Qu’ainsi, au regard des demandes de la salariée portant sur l’exécution d’un contrat de travail fondé sur les règles du droit privé auxquelles la COMMUNE D’AITON oppose l’absence de transfert du contrat par application des dispositions de l’article L1224-1 du code du travail, il s’ensuit que la juridiction prud’homale, en charge des différends qui s’élèvent à l’occasion de tout contrat de travail par application de l’article L 1411-1 du code du travail, se trouve compétente pour apprécier préalablement le différend portant sur la réunion des conditions du transfert de son contrat de droit privé à l’égard de la personne publique ;
Attendu que dès lors, c’est à bon droit que le conseil de prud’hommes a retenu sa compétence, aux fins d’apprécier l’application des dispositions susvisées au présent litige ;
Qu’ il convient, en conséquence, de rejeter le contredit ;
Qu’enfin, il n’y a pas lieu en équité à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la COMMUNE D’AITON conservant néanmoins à sa charge les éventuels dépens du contredit ; PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire,
Rejette le contredit ;
Dit que le jugement frappé de contredit produit ses pleins effets ;
Dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la COMMUNE D’AITON aux dépens du contredit.
Ainsi prononcé le 21 Mars 2017 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Claudine FOURCADE, Présidente, et Madame Viviane ALESSANDRINI, Greffier.
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