Confirmation 18 novembre 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 18 nov. 2015, n° 15/00210 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 15/00210 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE CHAMBERY
XXX
ORDONNANCE STATUANT SUR L’APPEL D’UNE ORDONNANCE DU JUGE DES
LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION EN MATIERE DE SOINS PSYCHIATRIQUES
LOI NUMERO 2011-803 DU 5 JUILLET 2011
du Mercredi 18 Novembre 2015
RG : 15/00210
Appelante
Mme Z E épouse X
née le XXX à XXX
XXX
XXX
actuellement hospitalisé au XXX
présente,
assistée de Me Raphaël YILDIZ, avocat au barreau de CHAMBERY
Intimés
M. I DE LA SAVOIE
Bureau du Cabinet
XXX
XXX
ni présent, ni représenté
L’A.T.M. P. DE LA SAVOIE
XXX
XXX
XXX
représentée par M. Abdou SYLLA, en qualité de curateur, présent à l’audience
Partie Jointe :
Monsieur Le Procureur Général – Cour d’Appel de CHAMBERY – Palais de Justice – XXX
Dossier communiqué le 10 novembre 2015
DEBATS :
L’affaire a été débattue publiquement, à l’audience du 18 novembre 2015 devant M. G. C, assisté de M. M. CARTERON, greffier, conformément aux dispositions prévues à l’article 11-1 de la loi n° 72-625 du 5 juillet 1972, à la demande de Mme Z E épouse X et de son avocat.
ORDONNANCE :
Nous, Gilles C, délégué par ordonnance de M. le Premier Président pour prendre les mesures prévues aux dispositions de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de prise en charge, assisté de Martial CARTERON, greffier.
Vu les dispositions des articles L 3211-12-2, L 3211-1 et L 3211-12-4, R 3211-8 à R 3211-33 du code de la santé publique, avons statué comme suit :
FAITS ET PROCEDURE
Par arrêté de M. le préfet de la Savoie en date du 27 octobre 2015, Mme Z X a été réadmise en soins psychiatriques sans consentement sous forme d’hospitalisation complète au centre hospitalisé spécialisé de la Savoie. Cette mesure faisait suite à une admission initiale par arrêté préfectoral du 10 octobre 2014, et en dernier lieu à un arrêté préfectoral du 13 octobre 2015 par lequel la forme de la prise en charge avait été modifiée sur proposition médicale d’un programme de soins.
La mesure de soins psychiatriques sans consentement avait fait l’objet d’un avis du collège en date du 14 septembre 2015 préconisant sa poursuite au motif des antécédents cliniques, de l’équilibre psychique fragile et de l’absence de perspectives sociales.
Statuant sur requête du représentant de l’État, par ordonnance du 5 novembre 2015, le juge des libertés et de la détention a autorisé la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète au-delà du 12e jour.
Par lettre simple reçue à l’accueil du palais de justice de Chambéry le 10 novembre 2015, Mme Z X a déclaré interjeter appel de l’ordonnance.
Les convocations et avis d’audience ont été adressés aux parties conformément aux dispositions de l’article R 3211-19 du code de la santé publique,
La personne faisant l’objet de soins psychiatriques a comparu, assistée par son avocat en application de l’article R 3211-8 du code de la santé publique.
Le Ministère public n’a pas comparu, mais a conclu par mention au dossier.
L’ATMP de la Savoie était représentée.
M. le préfet de Savoie n’a pas comparu.
Les débats ont eu lieu en audience publique.
MOYENS ET PRETENTIONS
Mme Z X ne demande pas la mainlevée de la mesure de soins psychiatriques sans consentement mais souhaite bénéficier à nouveau d’un programme de soins. Elle déclarait s’être rendue compte d’une mise en danger mais, réflexion faite, elle accepte désormais de recevoir à son domicile le passage d’une infirmière ou d’un infirmier libéral pour gérer son traitement psychiatrique.
A l’audience, elle indique que son traitement vient d’être modifié, sous la forme d’une injection retard, et que cela lui convient ; mais elle assure en ressentir déjà les effets positifs et soutient qu’elle est donc prête à assumer à nouveau une sortie immédiate en programme de soins. Elle pense que de simples sorties d’essai de 48 heures risquent de la déstabiliser davantage.
Son avocat indique que la procédure lui semble régulière, et n’avoir aucune observation à formuler au sujet des certificats médicaux produits. Toutefois, il prétend que le relatif échec du récent programme de soins, qui a conduit les soignants à constater une recrudescence symptomatique a probablement pour cause une sorte de malentendu et en tout cas la difficulté pour Mme X d’assumer une sortie 'sèche’ et trop rapide. Il estime qu’une seconde chance pourrait être saisie immédiatement puisque Mme X est volontaire pour suivre son traitement.
Le représentant de l’ATMP, soucieux de la réussite d’une reprise du cours normal de la vie de Mme X avec son mari dans leur nouveau domicile, observe qu’une sortie progressive de l’hospitalisation serait préférable.
Le ministère public conclut par mention au dossier à la confirmation de la décision entreprise.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Attendu qu’aux termes de l’article L3213-1 du code de la santé publique «Le représentant de l’Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement d’accueil, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public».
Attendu que le juge des libertés et de la détention n’a pas compétence pour statuer sur la forme de la prise en charge qui reste une question médicale ; que les médecins psychiatres, dans le cadre de leur exercice médical, ont à se positionner clairement sur la nécessité de la poursuite de soins psychiatriques sans consentement, et sur la forme de la prise en charge, pouvant être un programme de soins, même dans le cadre d’une mesure de soins psychiatriques à la demande du représentant de l’Etat.
Attendu qu’il ressort clairement des différents certificats médicaux du docteur F G H que la patiente présente une psychose délirante chronique avec troubles du comportement itératifs ; et qu’à l’occasion du programme de soins qui a été très récemment mis en place, une aggravation clinique a été constatée en lien avec la sortie de son nouveau domicile, d’où une mauvaise observance médicamenteuse et la recrudescence anxieuse et délirante présente lors de sa réadmission, toujours présente selon le dernier certificat situation du 16 novembre au point que cela nécessite encore des soins dans une chambre fermée ; qu’il en résulte la nécessité de modifier le traitement médicamenteux, ce qui exige une hospitalisation complète pour l’instant.
Attendu que ces certificats médicaux ne font pas l’objet de contestations sérieuses ; que la mesure, maintenue par arrêté préfectoral du 31 août 2015 jusqu’au 9 février 2016, paraît régulière ; que nous avons pris connaissance des certificats médicaux mensuels du 4 septembre et 9 octobre 2015, et de l’avis du collège du 14 septembre 2015 ; que cette mesure peut donc se poursuivre.
Attendu que Mme Z X ne conteste d’ailleurs pas la mesure de soins psychiatriques sans consentement.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement au siège de la Cour d’Appel de Chambéry,
CONFIRMONS l’ordonnance entreprise,
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public,
DISONS que la notification de la présente ordonnance sera faite conformément aux dispositions de l’article R 3211-22 du code de la santé publique.
Ainsi prononcé le 18 novembre 2015 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur Gilles C, délégué par Monsieur le Premier Président et M. Martial CARTERON, greffier.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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