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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, n° 12/00964 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 12/00964 |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 12/00964
Code Aff. :
ARRET N°
XXX
ORIGINE : Jugement du Tribunal de Grande Instance du HAVRE en date du 06 Novembre 2008 – RG n° 04/3193
Arrêt de la Cour d’Appel de ROUEN en date du 24 Mars 2010 – RG n° 08/6077
Arrêt de la Cour de Cassation en date du 7 Décembre 2011 – RG 10-25.140
COUR D’APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
RENVOI DE CASSATION
ARRET DU 14 MARS 2013
APPELANTE :
Madame C B
née le XXX à XXX
XXX
XXX
ETAS-UNIS D’AMERIQUE
représentée par Me France LEVASSEUR, avocat au barreau de CAEN
assistée de Me Y CHATAIGNER, avocat au barreau du HAVRE,
INTIMES :
Monsieur Y B
XXX
XXX
représenté par la SCP GRANDSARD DELCOURT, avocats au barreau de CAEN,
assisté de Me Bernard PRESCHEZ, avocat au barreau du HAVRE
Madame R B épouse Q
XXX
XXX
représentée par la SCP GRANDSARD DELCOURT, avocats au barreau de CAEN,
assistée de Me Bernard PRESCHEZ, avocat au barreau du HAVRE
Monsieur A B
XXX
XXX
représenté par la SCP GRANDSARD DELCOURT, avocats au barreau de CAEN,
assisté de Me Bernard PRESCHEZ, avocat au barreau du HAVRE
Monsieur W B
XXX
XXX
représenté par la SCP GRANDSARD DELCOURT, avocats au barreau de CAEN,
assisté de Me Bernard PRESCHEZ, avocat au barreau du HAVRE
Madame AW-AX Q épouse X
XXX
XXX
représentée par la SCP GRANDSARD DELCOURT, avocats au barreau de CAEN,
assistée de Me Bernard PRESCHEZ, avocat au barreau du HAVRE
Madame AQ Q épouse D
6 rue AZ Chanvillard
XXX
représentée par la SCP GRANDSARD DELCOURT, avocats au barreau de CAEN,
assistée de Me Bernard PRESCHEZ, avocat au barreau du HAVRE
Madame AS Q épouse Z
XXX
XXX
représentée par la SCP GRANDSARD DELCOURT, avocats au barreau de CAEN,
assistée de Me Bernard PRESCHEZ, avocat au barreau du HAVRE
Monsieur AZ-AW Q
XXX
XXX
représenté par la SCP GRANDSARD DELCOURT, avocats au barreau de CAEN,
assisté de Bernard PRESCHEZ, avocat au barreau du HAVRE
Monsieur T B
XXX
XXX
représenté par la SCP GRANDSARD DELCOURT, avocats au barreau de CAEN,
assisté de Me Bernard PRESCHEZ, avocat au barreau du HAVRE
Monsieur M B
XXX
XXX
représenté par la SCP GRANDSARD DELCOURT, avocats au barreau de CAEN,
assisté de Me Bernard PRESCHEZ, avocat au barreau du HAVRE
Monsieur AD B
XXX
XXX
représenté par la SCP GRANDSARD DELCOURT, avocats au barreau de CAEN,
assisté de Me Bernard PRESCHEZ, avocat au barreau du HAVRE
Madame E B
XXX
XXX
représentée par la SCP GRANDSARD DELCOURT, avocats au barreau de CAEN,
assistée de Me Bernard PRESCHEZ, avocat au barreau du HAVRE
Madame AB B
XXX
XXX
représentée par la SCP GRANDSARD DELCOURT, avocats au barreau de CAEN,
assistée de Me Bernard PRESCHEZ, avocat au barreau du HAVRE
Madame AI B
XXX
XXX
représentée par la SCP GRANDSARD DELCOURT, avocats au barreau de CAEN,
assistée de Me Bernard PRESCHEZ, avocat au barreau du HAVRE
Madame AK B
XXX
XXX
représentée par la SCP GRANDSARD DELCOURT, avocats au barreau de CAEN,
assistée de Me Bernard PRESCHEZ, avocat au barreau du HAVRE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Monsieur CHRISTIEN, Président,
Madame BEUVE, Conseiller, rédacteur,
Madame BOISSEL DOMBREVAL, Conseiller,
Rapport oral de Mme BEUVE, Conseiller,
DEBATS : A l’audience publique du 28 Janvier 2013
GREFFIER : Mme LE GALL, Greffier
ARRET prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 14 Mars 2013 et signé par Monsieur CHRISTIEN, Président, et Mme LE GALL, Greffier
* * *
Monsieur AO B et madame G J, son épouse, sont décédés respectivement le 2 mai 1989 et le 17 février 1999 en laissant pour leur succéder quatre enfants, R épouse Q, A, W et C ;
Par testament olographe en date du 4 juillet 1996, madame G B a stipulé 'lors du partage de ma succession, il y aura lieu que ma fille C y rapporte les dépenses que, avec son père, et après le décès de celui-ci, j’ai exposées pour pourvoir à l’entretien et à l’éducation de son fils Y, depuis septembre 1980, dépenses que je fixe forfaitairement à la somme de 500 000 francs, dont 100 000 francs pour la période antérieure au décès de mon mari. Cette somme sera réévaluée à l’ouverture de ma succession en fonction de l’évolution du coût de la vie.
J’ai pris cette décision dont le chiffre tient compte des quelques années à venir avant que Y puisse être autonome, afin de ne pas léser indirectement mes autres enfants et je demande expressément aux uns et aux autres de l’exécuter scrupuleusement '.
Elle a, en outre, institué ses douze petits-enfants légataires à titre universel de la quotité disponible de sa succession et a consenti à certains d’entre eux des legs particuliers.
Madame R Q, messieurs A B, W B et leurs enfants AW-AX Q épouse X, AQ Q, Clothilde Q épouse Z, AZ-AW Q, T B, M B, AB B, AD B, E B, AI B, O B ont , par acte du 1er octobre 2004, fait assigner madame C B et monsieur Y B, son fils , aux fins qu’il soit jugé que madame C B devait rapporter à la succession la somme de 76 224,51 € indexée et , pour le surplus , que soit homologué le projet de partage de la communauté et des successions de leurs parents et grands-parents.
Par jugement en date du 6 novembre 2008, le Tribunal de Grande instance du Havre a :
— dit que madame C B devra rapporter à la succession de sa mère la somme de 76 224,51 €, ladite somme devant être réévaluée en fonction de l’évolution de l’indice INSEE des prix à la consommation des ménages urbains, série France entière hors tabac, en vigueur à la date d’ ouverture de la succession et celui en vigueur au jour du présent jugement;
— dit n’y avoir lieu à l’homologation du projet de partage en date du 30 juin 2004 ;
— débouté les défendeurs de leur demande d’expertise des biens de la succession de madame B.
La cour d’appel de Rouen a, par arrêt du 24 mars 2010, confirmé les dispositions relatives au rapport de la somme de 76 224,51 € mais homologué le projet de partage sauf à ce qu’il soit tenu compte du rapport à la succession.
La Cour de cassation a, par arrêt du 7 décembre 2011, au visa des articles 829 et 851 du Code civil dans leur rédaction antérieure à celle issue de la loi du 23 juin 2006, cassé et annulé en toutes ses dispositions l’arrêt du 24 mars 2010 et renvoyé les parties devant la cour d’appel de Caen.
Cette Cour a été saisie par la déclaration déposée le 5 avril 2012 au nom de madame C B.
Vu les conclusions déposées au greffe pour :
— madame C B , appelante, le 7 janvier 2013.
— messieurs A B, W B , AZ-AW Q, T B, M B, AD B mesdames R Q , AW-AX Q épouse X, AQ Q, Clothilde Q épouse Z, AB B, E B, AI B, O B – les consorts B-intimés et appelants incidents, le 28 janvier 2013.
— monsieur Y B, intimé, le 30 aout 2012.
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 28 janvier 2013.
Un rapport oral de l’affaire a été effectué à l’audience,
avant les plaidoiries.
MOTIFS
— Sur le rapport à succession de la somme de 76 224,51 €
— Sur la prescription
La demande des consorts B qui porte sur le
rapport d’une dette est soumise aux dispositions de l’article 829 du Code Civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi du 23 juin 2006.
L’appelante soutient que la prescription quinquennale de l’article 2277 du Code civil dans sa rédaction antérieure à la loi du 17 juin 2008 est acquise pour la totalité de la dette à caractère alimentaire.
Cette dette, à la supposer établie, procéderait du recours subrogatoire dont aurait disposé madame G B pour les sommes excédant sa part contributive , versées en exécution de l’obligation alimentaire prévue par les articles 205 et 207 du Code Civil, à l’encontre du parent coobligé, en l’espèce madame C B.
Ce recours de l’ascendant est enfermé dans les délais
légaux de prescription afférents au recouvrement des créances alimentaires, l’article 2277 du Code civil ne distinguant pas entre l’action en paiement du créancier d’aliments et le recours du débiteur qui a payé des sommes excédant sa part contributive.
Par ailleurs, la demande, si elle capitalisée dans le testament, correspond nécessairement à des arrérages.
En outre, l’ensemble des éléments permettant de fixer la créance de madame G B étaient déterminables dans leur principe et leur montant au fur et à mesure de leur engagement.
Il n’est pas contesté que madame G B n’a formé aucune réclamation à l’encontre de sa fille avant son décès.
C’est à cette date que le contenu du testament contenant la demande de rapport de la dette a été divulgué aux héritiers.
La créance alléguée relative à l’obligation alimentaire assurée par madame G B est donc prescrite pour la période antérieure au 17 février 1994.
C’est en revanche à tort que madame C B
excipe du fait qu’il s’est écoulé plus de cinq années entre le décès de la testatrice et l’assignation qui lui a été délivrée le 19 janvier 2005.
En effet, le rapport des dettes constituant une opération de partage, la dette n’est pas exigible pendant la durée de l’indivision et ne peut donc se prescrire avant la clôture des opérations.
La créance relative à la période du 17 février 1994 au jour du décès de madame G B n’étant pas prescrite à cette dernière date, la demande de rapport est recevable pour ladite période.
— Sur le fond
La somme de 76 224,51 € € à laquelle la testatrice a évalué sa créance alimentaire porte sur la période de septembre 1980 à une date non déterminée, en tout cas postérieure à l’établissement du testament.
Y B était, le 17 février 1994, âgé de 19 ans.
Madame C B qui indique dans ses écritures que son fils Y a entrepris à vingt ans des études supérieures ne conteste pas que jusqu’au décès de sa grand-mère, il était personnellement dépourvu de ressources.
Elle soutient qu’ayant repris un emploi aux Etats-Unis à
compter de juillet 1994, elle a , 'dés qu’elle a été en mesure de le faire', mis en place des versements au profit de son fils puis, à compter du 15 septembre 2008, un virement mensuel de 457,38 €.
Elle justifie de ce virement pour les mois de janvier et février 1999 et de divers versements effectués en 1995 et 1996 pour un montant de 1550 $.
Les talons de chèques produits par l’appelante sont en
revanche insuffisants pour établir l’existence d’autres versements.
Madame C B qui n’indique pas le montant de ses revenus, ne méconnaît pas qu’à partir de 1995, elle disposait de ressources suffisantes pour assumer son obligation alimentaire envers son fils.
La succession de madame G B, dont la
teneur du testament établit qu’elle n’avait pas d’intention libérale , est dès lors fondée à exercer à l’encontre de madame C B un recours portant sur la totalité des sommes versées à Y B par sa grand mère dont l’obligation alimentaire est subsidiaire, diminuée toutefois des règlements effectués par la mère de celui-ci.
Eu égard au fait qu’au cours de cette période, ce dernier
poursuivait des études supérieures et était logé à l’extérieur de domicile de sa grand-mère et aux frais de cette dernière, le recours est fondé pour la période non prescrite pour la somme de 20 000 €.
L’actualisation du montant du rapport, prévu par la
testatrice, ne peut s’imposer à madame C B.
La somme de 20 000 € est donc assortie d’intérêts au taux légal à compter de l’ouverture de la succession soit le 17 février 1999.
La décision déférée est donc réformée et le rapport ordonné à hauteur de la somme de 20 000 € outre les intérêts susvisés.
— Sur l’homologation du partage
Les consorts B contestent les dispositions ayant
refusé d’homologuer le projet de partage établi par Maître Leconte, notaire à Montivilliers.
Ils sollicitent, à titre subsidiaire, que soit ordonnée la vente aux enchères de la maison située à Clohars-Carnoët et des meubles qu’elle contient.
Madame C B demande la désignation d’un
notaire afin de procéder aux opérations de compte, liquidation et partage et, préalablement, celle d’un expert immobilier et d’un commissaire-priseur.
Elle déclare s’opposer à la vente aux enchères de l’immeuble et du mobilier.
Maître Leconte a établi, le 30 juin 2004, eu égard à
l’absence de madame C B, un procès-verbal de carence auquel est joint le projet de partage établi par ses soins.
Il est constant que figure dans l’actif des successions des époux B, un seul bien immobilier situé à Clohars Carnoët outre le mobilier qu’il contient.
Le projet d’état liquidatif ne peut être homologué notamment à raison du fait que l’immeuble a été estimé en 2004 alors que l’évaluation doit se faire à la date la plus proche du partage.
L’appelante s’oppose à la licitation du bien immobilier au seul motif que cette demande serait prématurée, motif qui ne peut manquer de surprendre dés lors que la succession de madame B est ouverte depuis plus de douze années.
Par ailleurs, elle critique la mise à prix sollicitée sans fournir d’élément à l’appui de sa contestation.
Il convient, s’agissant d’un bien immobilier unique non partageable en nature, de faire droit à la demande de licitation.
Il n’y a pas lieu ,en revanche, en l’état , d’ordonner la vente du mobilier qui peut être partagé entre les héritiers.
Madame C B qui critique le projet d’état liquidatif demande la désignation d’un notaire pour procéder aux opérations.
Eu égard au climat conflictuel opposant les parties , il convient de désigner, aux côtés de Maître Leconte, le Président de la chambre départementale des notaires de Seine-Maritime ou son délégataire.
Il appartiendra aux notaires ,en cas de nécessité, de faire
évaluer le mobilier par un commissaire-priseur.
Les demandes des consorts B n’étant que partiellement fondées, les dépens de première instance et d’appel sont pris en frais privilégiés de partage et il n’y a pas lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant contradictoirement.
Réforme partiellement la décision déférée.
Dit que madame C B doit rapporter à la succession de madame G B la somme de 20 000 € avec intérêts au taux légal à compter du 19 février 1999.
Déboute les parties de leurs demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Confirme la décision déférée en ses autres dispositions non contraires à celles du présent arrêt.
Y AJOUTANT
Désigne le Président de la chambre dépatementale des notaires de Seine-Maritime ou son délégataire pour procéder, aux côtés de Maître Maître Leconte, notaire à Montivilliers, aux opérations de compte, liquidation et partage des successions de monsieur AO B et madame G J, son épouse.
Ordonne la licitation en l’étude de Maître Patrick Salaün, notaire à Moelan sur mer, de l’immeuble situé à Clohars-Carnoët ,XXX, XXX, cadastré section XXX , XXX, XXX et XXX pour une contenance de 83a, 36ca, sur une mise à prix de 150 000 €.
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
Ordonne l’emploi des dépens de première instance et d’appel en frais privilégiés de partage et dit qu’ils seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
N. LE GALL J. CHRISTIEN
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