Confirmation 4 mars 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 4 mars 2016, n° 14/01399 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 14/01399 |
Texte intégral
8e Ch Prud’homale
ARRÊT N°116
R.G : 14/01399
M. A B
C/
Société FEEDBACK SARL
Confirmation
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 04 MARS 2016
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Nicole FAUGERE, Président,
Madame Véronique DANIEL, Conseiller,
Madame Marie-Hélène DELTORT, Conseiller,
GREFFIER :
Monsieur Y Z, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 22 Janvier 2016
devant Madame Marie-Hélène DELTORT, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 04 Mars 2016 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur A B
XXX
XXX
comparant en personne, assisté de Me Eric CHEDOTAL, Avocat au Barreau de NANTES
INTIMEE :
La Société FEEDBACK SARL prise en la personne de son représentant légal
Centre d’Affaires de la Tour d’Asnières
XXX
XXX
représentée par Me Tyffany ARSON substituant à l’audience Me Geoffrey CENNAMO, Avocats au Barreau de PARIS
FAITS CONSTANTS ET PROCÉDURE :
Par contrat à durée indéterminée en date du 3 novembre 2009, M. A B a été engagé en qualité de chef de zone par la société Feedback.
M. A B a été placé en arrêt de travail pour maladie non professionnelle du 24 mai 2011 au 7 août 2011, puis du 1er septembre au 4 décembre 2011.
M. A B a été convoqué à un entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement qui lui a été notifié le 23 février 2012 pour cause réelle et sérieuse.
Contestant le bien-fondé de son licenciement, M. A B a saisi le conseil de prud’hommes de Nantes pour obtenir paiement de diverses indemnités.
Par jugement en date du 28 janvier 2014, le conseil de prud’hommes a :
— rejeté la demande tendant à la nullité de la clause de mobilité,
— dit le licenciement de M. A B était justifié par une cause réelle et sérieuse et a débouté le salarié de l’ensemble de ses réclamations,
— débouté la société Feedback de ses demandes reconventionnelles.
Pour statuer ainsi, le conseil a retenu que la clause de mobilité était limitée aux établissements de la société se trouvant en France métropolitaine.
M. A B a interjeté appel de ce jugement.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Selon conclusions soutenues à l’audience, M. A B conclut à l’infirmation de la décision déférée et il demande à la cour de :
— dire que la société Feedback a manqué à son obligation de le réintégrer,
— juger nulle la clause de mobilité insérée dans son contrat de travail.
Subsidiairement, il demande à la cour de :
— dire que la société Feedback a commis un détournement de pouvoir en utilisant la clause de mobilité,
— condamner la société Feedback à lui payer les sommes de 24.180 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 6.045 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 604,50 € au titre des congés payés y afférents, 6.045 € en réparation du préjudice résultant du licenciement sans cause réelle et sérieuse et 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. A B fait valoir que lors de son retour, son employeur lui a proposé de régulariser une rupture conventionnelle, ce qu’il a refusé, et qu’il est alors resté sans affectation jusqu’au jour où la société Feedback a mis en oeuvre la clause de mobilité. Il précise que son poste avait été attribué à un autre salarié et que son employeur avait l’obligation de lui proposer un poste similaire, ce qu’il n’a pas fait. Il indique qu’il était en charge des équipes effectuant le relevé des compteurs d’électricité et de gaz et qu’on lui a proposé de développer le convoyage, domaine qu’il ne connaissait pas et dans le cadre duquel les tâches confiées étaient moindres.
Sur la clause de mobilité, il soutient sa nullité dans la mesure où elle prévoit une possibilité de mutation dans les établissements existant au jour de la signature du contrat de travail et dans ceux pouvant être créés ultérieurement, ce qui est censuré par la Cour de cassation. Au surplus, il estime que la société Feedback a détourné cette clause dans la mesure où sa mutation n’était pas dictée par l’intérêt de l’entreprise, les raisons d’organisation interne n’ayant pas été explicitées. Il note que la société Feedback travaille toujours pour Erdf et qu’elle n’a pas précisé les raisons pour lesquelles elle ne pouvait pas le réintégrer dans son poste. Enfin, il précise que l’application de cette clause était susceptible d’entraîner une diminution de sa rémunération en l’absence d’information quant au calcul de la part variable et alors que l’activité était différente. Il fait valoir que la société Feedback avait décidé de continuer à indemniser ses frais pour se rendre sur son lieu de travail à concurrence de 50 kilomètres aller-retour alors que la distance séparant Nantes d’Asnières sur Seine est de 389 kilomètres. En outre, il invoque l’existence de contraintes familiales liées à l’exercice de son droit d’hébergement de son fils et aux soins devant être dispensés à celui-ci, et donc l’atteinte au droit au respect du domicile institué par l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme.
Concernant son refus d’exécuter deux missions lors de son retour, il invoque un délai de prévenance insuffisant alors que la mission était très éloignée de son domicile.
Sur le préjudice subi, il indique ne pas avoir retrouvé d’emploi et allègue également un préjudice moral lié aux circonstances brutales et vexatoires au regard de la position adoptée par son employeur dont il a eu le sentiment qu’il avait profité de sa faiblesse alors qu’il était confronté à de graves problèmes de santé.
Selon conclusions soutenues à l’audience, la société Feedback conclut à la confirmation du jugement, au rejet de l’intégralité des prétentions de la salariée et sollicite une indemnité de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Feedback précise que M. A B a été absent plus de six mois et qu’elle a été contrainte d’organiser son remplacement, qu’elle ne lui a jamais proposé de rupture conventionnelle mais qu’elle lui a en revanche proposé un poste sur un nouveau site de travail qu’il a refusé.
Concernant la clause de mobilité, elle soutient que la zone géographique est définie de façon précise et qu’elle n’est donc pas illicite.
Elle indique que lors de son retour, son poste n’était plus vacant puisqu’elle avait procédé à la promotion de deux releveurs de compteurs à des postes de chef d’équipe, mais elle fait valoir qu’elle lui a proposé un poste similaire présentant la même qualification s’agissant d’assurer l’interface entre le siège et son client, la SNCF, et qu’elle lui a précisé qu’elle assumait ses frais de déplacement et lui permettait d’aménager ses horaires pour pouvoir assurer son droit d’hébergement. Elle en déduit qu’il n’y avait donc aucune atteinte à son libre choix de domicile et elle soutient que la clause de mobilité a été mise en oeuvre dans l’intérêt de l’entreprise sans aucun abus. Elle conteste avoir souhaité de débarrasser de M. A B qui a sollicité la rupture conventionnelle du contrat de travail.
Concernant le préjudice invoqué en raison des conditions vexatoires, elle rappelle qu’il incombe à M. A B de démontrer l’existence d’une faute.
Sur la demande de paiement du préavis, elle précise que M. A B n’a pas été dispensé de l’effectuer mais qu’il a cessé toute prestation de travail malgré mises en demeure délivrées en ce sens. Elle en conclut qu’il ne peut solliciter de rémunération pour un préavis qu’il a refusé d’exécuter.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le licenciement
Par courrier en date du 23 février 2012, la société Feedback a licencié M. A B pour cause réelle et sérieuse, en l’occurrence le refus d’accepter un poste basé en région parisienne.
Elle précisait que durant son absence pour maladie du 23 mai 2011 au 12 décembre 2011, elle avait décidé de pourvoir définitivement au poste qu’il occupait, ce dont elle l’avait informé durant l’entretien du 13 décembre 2012 au cours duquel elle lui avait demandé de rester à sa disposition dans l’attente de lui trouver un emploi similaire avec une rémunération équivalente. Elle indiquait qu’il avait refusé à deux reprises d’effectuer une mission de quatre jours du 20 au 26 décembre 2011 en région parisienne pour des raisons personnelles, raison pour laquelle elle avait différé la mission en janvier 2012. Elle constatait qu’il avait refusé un poste de chef de zone affecté à l’activité convoyage pour le compte de la société SNCF et basé à son siège social malgré sa conformité avec l’article 2b de son contrat de travail prévoyant une mobilité géographique.
Elle précisait avoir été prête à procéder à un aménagement du poste pour lui permettre d’exercer son droit de garde et avoir assorti sa proposition de diverses solutions pour pouvoir concilier ce poste avec sa vie familiale, notamment la prise en charge du coût de l’abonnement, l’aménagement de ses horaires pour lui permettre de rentrer le mardi soir à Nantes et le règlement de son abonnement mensuel en région parisienne.
M. A B a contesté la validité de la clause de mobilité, subsidiairement, il a invoqué une utilisation détournée par son employeur de la clause de mobilité et le manquement de la société Feedback à son obligation de réintégration.
Concernant la validité de la clause de mobilité, l’article 2 du contrat de travail précise que le lieu de travail est fixé dans la Loire Atlantique, que les fonctions de M. A B impliquent des déplacements professionnels qui devront être effectués quelles qu’en soient la fréquence et la durée. Il ajoute que si l’intérêt de son fonctionnement l’exige, la société Feedback pourra à tout moment affecter le salarié dans tout établissement où elle exerce ses activités, notamment en son siège social sis à Asnières sur Seine, ainsi que sur toute autre zone géographique située en France métropolitaine.
Il est constant que la clause de mobilité doit définir de façon stricte sa zone géographique d’application et ne peut pas conférer à l’employeur le pouvoir d’en étendre unilatéralement la portée de manière à permettre au salarié d’en déterminer la portée. Il n’en demeure pas moins que la zone géographique d’application peut être vaste et viser le territoire national.
En l’espèce, M. A B pouvait être affecté dans tous ses établissements situés en France métropolitaine ainsi qu’à son siège social situé à Asnières sur Seine. Il s’en déduit que la clause de mobilité définissait de façon précise sa zone géographique d’application et ne conférait pas à l’employeur le pouvoir d’en étendre unilatéralement la portée. Peu importe en conséquence la référence à tout établissement où elle exercera ses activités dans la mesure où la zone géographique est clairement définie. En conséquence, la demande tendant à la nullité de la clause de mobilité géographique est rejetée.
Sur l’usage abusif de la clause de mobilité, M. A B a invoqué le maintien du marché avec la société Erdf et a contesté les impératifs d’organisation alors que des nouvelles nominations étaient intervenues en juillet 2011, soit un mois après le début de son arrêt pour maladie, et donc l’absence d’intérêt de l’entreprise.
La société Feedback ne conteste pas avoir maintenu ses relations commerciales avec la société Erdf et elle a versé aux débats l’avenant au contrat de travail de M. X établissant qu’il avait été promu au poste de chef de l’équipe de relève.
La réorganisation du service relève du pouvoir de direction de l’employeur et aucune des pièces versées aux débats n’atteste d’un usage détourné de la clause de mobilité, l’emploi de M. A B ayant effectivement été attribué à un salarié déjà présent dans l’entreprise et connaissant bien le métier de releveur.
Par ailleurs, M. A B se fonde également sur un courriel adressé à l’intéressé par l’un de ses collègues au cours du mois de juin 2011 faisant état de rumeurs sur un éventuel départ. Cette pièce n’est pas de nature à établir la volonté de la société Feedback de mettre un terme au contrat de travail de M. A B. Il en est de même de l’attestation versée aux débats relative à des propos qui auraient été tenus par un salarié durant le relevé de compteurs. L’absence de caractère probant de ces pièces ne permet en rien d’établir la volonté de l’employeur d’avoir fait un usage abusif de la clause de mobilité.
Concernant l’obligation de réintégration du salarié après son congé pour maladie, l’article L. 1226-8 du code du travail dispose qu’à l’issue des périodes de suspension du contrat de travail et lorsque le salarié est déclaré apte par le médecin du travail, il retrouve son emploi ou un emploi similaire assorti d’une rémunération au moins équivalente.
Il est constant que la notion d’emploi similaire, réservée aux situations dans lesquelles l’emploi n’existe plus ou n’est plus vacant, implique le maintien de la qualification professionnelle, de la position hiérarchique et des fonctions.
En l’espèce, M. A B a été engagé en qualité de chef de zone, poste qui relève niveau hiérarchique 6. Il bénéficiait d’un statut cadre, position 1.1, coefficient 95. Il était précisé qu’il assurait notamment l’interface entre le siège et le client Erdf, puis le contrat de travail énumérait ses attributions à l’égard des clients.
La proposition formulée par la société Feedback concerne un poste de chef de zone affecté à l’activité de convoyage pour le compte de la SNCF, présentant exactement les mêmes caractéristiques en terme de statut et de rémunération. Dans son courrier en date du 6 janvier 2012, l’employeur a pris soin de préciser que ce poste était proposé selon les mêmes conditions que son contrat actuel. Elle s’est également engagée à aménager son poste de travail pour lui permettre de garantir l’exercice du droit de garde de son enfant du mardi soir 18 heures au mercredi matin 9 heures. Enfin, elle a précisé que la décision prenait effet au 23 janvier 2012. Par courrier en date du 26 janvier 2012, elle ajoutait qu’elle maintenait également la rémunération variable liée au marché avec la société Erdf et qu’elle lui garantissait un système de prime équivalent au précédent. Elle s’engageait à prendre en charge le coût de son abonnement de transport entre Nantes et Paris et ses frais de transport en commun à Paris ou en région parisienne.
Le contrat de travail et la proposition effectuée par la société Feedback à l’issue du congé pour maladie se réfèrent tous les deux à un poste de chef de zone, présentant les mêmes caractéristiques en terme de statut et de rémunération. L’employeur s’est engagé à maintenir la rémunération variable et les primes. Contrairement à ce que soutient M. A B, la réalisation de prestations au profit d’un client différent et donc dans un autre domaine, le convoyage au lieu de la relève de compteur, ne peut pas être invoquée pour combattre la similitude. D’une part, le contrat de travail n’a pas expressément attribué à M. A B un seul client. D’autre part, les fonctions étaient identiques bien que s’exerçant au profit d’un autre client.
Dès lors, il est établi que la société Feedback a proposé à M. A B un emploi similaire à celui qui était le sien antérieurement, celui-ci étant assorti d’une rémunération identique. L’employeur a donc satisfait à son obligation de réintégration.
Il en résulte que le licenciement de M. A B était justifié.
En conséquence, le jugement est confirmé dans sa totalité.
Chacune des parties gardera à sa charge les frais qu’elle a engagés en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement dans sa totalité ;
Dit que chacune des parties gardera à sa charge les frais qu’elle a engagés en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Met les dépens d’appel à la charge de M. A B.
LE GREFFIER, P/LE PRESIDENT empêché,
V. DANIEL, Conseiller,
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