Infirmation 7 janvier 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 7 janv. 2015, n° 14/01153 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 14/01153 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 23 janvier 2014, N° F12/03811 |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
X
R.G : 14/01153
XXX
C/
Y
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON
du 23 Janvier 2014
RG : F 12/03811
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 07 JANVIER 2015
APPELANTE :
XXX
XXX
XXX
représentée par Me Matthieu ALLARD, avocat au barreau de LYON substitué par Me Nathalie BOUVIER, avocat au barreau de LYON
INTIMÉ :
C D Y
né le XXX à XXX
XXX
XXX
comparant en personne, assisté de Me Fabien ROUMEAS, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 19 Novembre 2014
Présidée par Agnès THAUNAT, Conseiller magistrat X, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Sophie MASCRIER, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Didier JOLY, président
— Mireille SEMERIVA, conseiller
— Agnès THAUNAT, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 07 Janvier 2015 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Didier JOLY, Président et par Sophie MASCRIER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
Le 4 juillet 2012, M. C-D Y et l’XXX (ci -après le LHC), représentée par son président, M. A B, ont conclu un contrat de travail à durée déterminée à temps plein, aux termes duquel le salarié exercerait la fonction suivante : «entraîneur des équipes ECOLE DE HOCKEY LYON U7, U9 U11 et U13 de hockey sur glace», à compter du 1er août 2012 et jusqu’au 31 mai 2013, étant stipulé que «l’embauche de M. C -D Y deviendra définitive sous réserve pour l’entraîneur de justifier d’être titulaire des qualifications exigées par la législation française en matière d’encadrement sportif contre rémunération et après résultats de la visite médicale d’embauche déclarant M. C-D Y apte».
Une rémunération de 1300 euros nets mensuels était fixée.
Le 31 juillet 2012, le nouveau président du LHC, Monsieur Z, remettait en mains propres une lettre à M. C-D Y dont les termes étaient les suivants :
«(')
Nous vous informons par la présente que le contrat à durée déterminée conclu le 4 juillet 2012, qui devait débuter le 1er août 2012 et se terminer le 31 mai 2012(sic), doit être rompu à compter du 31 juillet 2012.
La non-exécution du contrat est liée au non-respect des engagements réglementaires de notre Convention collective du Sport, qui régit nos relations.
Votre contrat stipule : «l’embauche de Monsieur C-D Y deviendra définitive sous réserve pour l’entraîneur de justifier d’être titulaire des qualifications exigées par la législation française en matière d’encadrement sportif contre rémunération.»
La non détention d’un Brevet d’Etat, niveau I, qui est une condition réglementaire à l’exécution de votre contrat de travail, ne nous permet pas de poursuivre notre relation contractuelle et est sujet à troubler l’ordre social.
Par application des dispositions prévues par la convention collective nationale du sport et le ministère du sport, nous n’avons pas d’autre choix de vous notifier la rupture de nos relations contractuelles(') »
Le 24 août 2012, M. C-D Y a contesté les motifs de la lettre reçue le 31 juillet 2012.
M. C-D Y a saisi le conseil de Prud’hommes de LYON le 8 octobre 2012.
* * *
LA COUR,
Statuant sur l’appel interjeté le 6 février 2014 par l’XXX, à l’encontre du jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes de LYON (section encadrement) le 23 janvier 2014, qui a :
— Dit et jugé que la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée régularisée entre Monsieur Y et l’Association LYON HOCKEY CLUB est abusive ;
En conséquence,
— Condamné l’association LYON HOCKEY CLUB à verser à Monsieur C-D Y :
*17 875 € à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail à durée déterminée signé le 4 juillet 2012 entre Monsieur Y et l’association LYON HOCKEY CLUB ;
*1 500 € à titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Débouté Monsieur Y de sa demande de versement de la somme de 1 625 € à titre d’indemnité de précarité ;
— Débouté l’Association LYON HOCKEY CLUB de ses demandes ;
— Débouté l’Association LYON HOCKEY CLUB de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Dit n’y avoir lieu à exécution autre que celle de droit ;
— Condamné l’Association LYON HOCKEY CLUB aux entiers dépens de l’instance.
Vu les conclusions régulièrement communiquées au soutien de ses observations orales du 19 novembre 2014 par l’XXX, qui demande à la cour de :
— Infirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes de LYON le 23 janvier 2014 ;
— Débouter M. C-D Y de l’intégralité de ses demandes ;
— Condamner C-D Y à verser à l’XXX la somme de 2 000 euros au titre des frais de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner C-D Y aux entiers dépens.
Vu les conclusions régulièrement communiquées au soutien de ses observations orales du 19 novembre 2014 par M. C-D Y, qui demande à la cour de :
— Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit et jugé que la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée régularisé entre C-D Y et l’XXX était abusive ;
— Confirmer le jugement entrepris sur l’article 700 du code de procédure civile, le réformer pour le surplus et, statuant à nouveau :
Condamner l’XXX à payer à C-D Y les sommes suivantes :
*A titre de dommages et intérêts pour rupture abusive et anticipée de contrat : 20 000,00 euros nets
*A titre d’indemnité de précarité : 1 625,00 euros nets
Sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile : 2 500,00 euros.
— Condamner l’Association LYON HOCKEY CLUB aux entiers dépens.
Sur interrogation de la cour, M. C-D Y a indiqué à l’audience, ce qui a été acté par le greffier, qu’il se présentait en qualité de candidat libre à l’examen du brevet d’Etat pour exercer les fonctions d’entraîneur.
SUR LA QUALIFICATION DU CONTRAT LIANT LES PARTIES
Le contrat synallagmatique signé le 4 juillet 2012 par l’XXX et M. C-D Y, s’il définit la fonction du salarié, ses conditions de rémunération, et la période pour laquelle il a été conclu s’agissant d’un contrat à durée déterminée, contient une clause aux termes de laquelle «l’embauche deviendra définitive sous réserve pour l’entraîneur de justifier d’être titulaire des qualifications exigées par la législation française en matière d’encadrement sportif contre rémunération et après résultats de la visite médicale d’embauche déclarant M. C-D Y apte».
Dans ces conditions, c’est à juste titre que l’employeur considère qu’il s’agit d’une promesse d’embauche sous condition suspensive pour le salarié de justifier «être titulaire des qualifications exigées par la législation française en matière d’encadrement sportif».
XXX
L’article 12.3.1.2 de la convention nationale du sport précise que «l’entraîneur encadre au moins un sportif visé à l’article 12.1 ci-dessus (champ d’application). Il est obligatoirement titulaire des qualifications exigées par la législation française en matière d’encadrement sportif contre rémunération (…)»
Selon l’article L212-1 du code du sport, «I.-Seuls peuvent, contre rémunération, enseigner, animer ou encadrer une activité physique ou sportive ou entraîner ses pratiquants, à titre d’occupation principale ou secondaire, de façon habituelle, saisonnière ou occasionnelle, sous réserve des dispositions du quatrième alinéa du présent article et de l’article L. 212-2 du présent code, les titulaires d’un diplôme, titre à finalité professionnelle ou certificat de qualification :
1° Garantissant la compétence de son titulaire en matière de sécurité des pratiquants et des tiers dans l’activité considérée ;
2° Et enregistré au répertoire national des certifications professionnelles dans les conditions prévues au II de l’article L. 335-6 du code de l’éducation.
Peuvent également exercer contre rémunération les fonctions mentionnées au premier alinéa ci-dessus les personnes en cours de formation pour la préparation à un diplôme, titre à finalité professionnelle ou certificat de qualification conforme aux prescriptions des 1° et 2° ci-dessus, dans les conditions prévues par le règlement de ce diplôme, titre ou certificat.(…)»
Il est constant que M. C-D Y n’était pas titulaire du diplôme permettant l’encadrement d’une activité physique contre rémunération, en l’espèce : le brevet d’Etat d’éducateur sportif 1er degré option Hockey sur Glace. En conséquence, il ne remplissait pas la première condition d’exercice de cette profession.
Il soutient qu’en fait il remplissait la deuxième condition, puisqu’il était en formation. Il apporte la preuve qu’il était candidat à l’examen du brevet d’Etat d’éducateur sportif 1er degré option Hockey sur Glace et avait reçu une convocation datée de 30 juillet 2013 (sic) pour se présenter aux épreuves le lundi 8 octobre 2012. (pièce 11 du salarié intitulé « «justificatifs préparation du diplôme d’entraîneur») Pour autant il n’établit avoir été en formation, à la date de conclusion de la promesse d’embauche ou au 31 juillet 2012, date de la rupture de cette promesse. En effet, à l’audience de la cour, il a indiqué qu’il se présentait à cet examen en candidat libre et il ressort des pièces qu’il produit aux débats, qu’il a reçu une indemnisation de POLE EMPLOI au titre de l’allocation de retour à l’emploi entre le 1er juillet 2012 et le 9 septembre 2012, puis une allocation de formation reclassement entre le 10 septembre 2012 au 21 juin 2013, ce qui établit qu’il était en cours de formation à compter du 10 septembre 2012, mais ne permet pas d’établir qu’il était en cours de formation au 31 juillet 2012, date de la rupture.
Il s’ensuit qu’au 31 juillet 2012, date de la rupture de la promesse d’embauche, la condition suspensive liée à la nécessité pour «l’entraîneur de justifier être titulaire des qualifications exigées par la législation française en matière d’encadrement sportif contre rémunération», n’était pas accomplie.
En conséquence, l’XXX pouvait mettre fin à la promesse d’embauche, qui n’avait pas reçu de commencement d’exécution, pour non réalisation de la condition suspensive, en dehors des règles fixées à l’article L 1243-1 du code du travail.
Il convient dès lors d’infirmer le jugement entrepris.
SUR LES AUTRES DEMANDES
M. C-D Y succombant dans ses prétentions doit être condamné aux dépens. L’équité ne commande pas de mettre à sa charge les frais irrépétibles supportés par l’XXX.
PAR CES MOTIFS
INFIRME le jugement entrepris,
statuant à nouveau,
DIT que l’XXX a pu valablement mettre fin le 31 juillet 2012, à la promesse d’embauche de M. C-D Y, la condition suspensive mise à la charge de « l’entraîneur de justifier être titulaire des qualifications exigées par la législation française en matière d’encadrement sportif contre rémunération», n’étant pas accomplie à cette date;
DEBOUTE M. C-D Y de ses demandes;
y ajoutant,
DIT n’y avoir lieu l’application de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE M. C-D Y aux entiers dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Sophie MASCRIER Didier JOLY
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