Infirmation partielle 18 septembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 9, 18 sept. 2019, n° 16/07244 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 16/07244 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Meaux, 5 mai 2016, N° 14/00626 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | SA NEWREST FRANCE (ANCIENNEMENT CATERING AERIEN DEVELOPPEMENT c/ SAS CRIT, Société RANDSTAD INHOUSE SERVICES |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 9
ARRÊT DU 18 Septembre 2019
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 16/07244 – N° Portalis 35L7-V-B7A-BY3DW
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 05 Mai 2016 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MEAUX RG n° 14/00626
APPELANTE
[…]
[…]
N° SIRET : 412 575 623
représentée par Me Caroline FABRE BOUTONNAT, avocat au barreau de PARIS, toque : G0684
INTIMES
Monsieur Y X
[…]
[…]
né le […]
représenté par Me Majda REGUI, avocat au barreau de PARIS, toque : D0453
Société RANDSTAD venant aux droits de la société RANDSTAD INHOUSE SERVICES
[…]
[…]
N°SIRET : 433 999 356
représentée par Me Béatrice DI SALVO, avocat au barreau de LYON, toque : 683
[…]
[…]
N°SIRET : 451 329 908
représentée par Mme Claire PENOUEL, juriste, munie d’un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Juin 2019, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Sandra ORUS, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Sandra ORUS, présidente de chambre
Madame Carole CHEGARAY, conseillère
Madame Séverine TECHER, vice-présidente placée
Greffier : Mme Anouk ESTAVIANNE, lors des débats
ARRET :
— contradictoire
— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
— signé par Madame Sandra ORUS, présidente et par Madame Anouk ESTAVIANNE greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. Y X a été salarié intérimaire de la société Randstad, puis de la SAS Crit par 49 contrats de mission, dont 47 contrats pour accroissement temporaire d’activité, pour lesquels il était affecté au sein de la société Newrest France, entreprise utilisatrice, sur les périodes du 12 janvier 2011 au 31 mars 2011 et du 9 juin 2011 au 29 mai 2013.
M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Meaux, le 19 mai 2014, aux fins d’obtenir notamment la requalification de ses contrats de mission de travail temporaire en contrat à durée indéterminée.
Le conseil de prud’hommes de Meaux, par une décision rendue le 5 avril 2016, a mis hors de cause les sociétés Randstad et Crit, mais a requalifié les contrats de missions d’intérim en contrat à durée indéterminée et a condamné la société Newrest France à payer à M. X les sommes de :
— 1 713,59 euros au titre de l’indemnité de requalification des contrats de missions d’intérim en contrat à durée indéterminée,
— 10 281,54 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 800 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
— 3 427,18 euros au titre de l’indemnité de préavis et 342,71 euros au titre des congés payés afférents,
— 2 688,26 euros au titre des heures supplémentaires, outre 268,82 euros au titre des congés payés afférents,
— 2 370,00 euros au titre de la prime de service minimum et de la prime d’activité continue,
— 950 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La société Newrest France a formé appel de ce jugement le 4 mai 2016.
Par conclusions transmises le 15 février 2018, visées par le greffier et développées oralement à l’audience du 12 juin2019 , la société Newrest France demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris en tous ses attendus; débouter M. X de sa demande de requalification et de l’ensemble de ses demandes en découlant; de constater que M. X ne justife pas du quantum de ses demandes; d’ordonner la restitution, sous astreinte des sommes versées à M. X au titre de l’exécution provisoire de droit, pour un montant de 9 594,65 euros; à titre subsidiaire, de ramener les sommes éventuellement allouées à M. X à de plus justes proportions, telles qu’indiquées dans les présentes écritures, à titre subsidiaire, compte tenu notamment de l’abasnce de préjudice; d’ordonner que les condamnations soient mises également à la charges des ETT concernées, Randstad et Crit et par voie de conséquence prononcées in solidum; de condamner M. X à régler à la société appelante une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile; de le condamner aux dépens.
Par conclusions transmises le 31 octobre 2017, visées par le greffier et développées oralement à l’audience du 12 juin 2019, M. X sollicite de la cour la confirmation du jugement du conseil des prud’hommes de Meaux en ce qu’il a :
— requalifié ses contrats de mission avec la société Newrest en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 12 janvier 2011;
— dit et jugé que la rupture s’analyse en un licenciement abusif et sans cause réelle et réelle;
— condamné la société Newrest à verser les sommes suivantes :
— 1 713,59 euros à titre d’indemnité de requalification,
— 800 euros à titre d’indemnité de licenciement,
— 3 427,18 euros au titre de l’indemnité de préavis et 342,71 euros au titre des congés payés afférents,
— 2 688,26 euros au titre des heures supplémentaires, outre 268,82 euros au titre des congés payés afférents,
— 2 370,00 euros à titre de rappel de primes,
— dit que ces sommes seront assorties des intérêts au taux légal à compter de la date de réception de la convocation devant le bureau de jugement,
— 10 281,54 euros à titre de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 950 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dit que ces sommes seront assorties des intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement et ordonné à la société Newrest de remettre à M. X un certificat de travail, une attestation pour le pôle emploi, et un bulletin de paye conformes au jugement sous astreinte de 10 eureos par jour de retard et par document et à compter du l5ème jour suivant la notification du jugement, le conseil se réservant le droit de liquider l’astreinte et d’en fixer une autre définitive en cas de besoin.
Le réformer pour le surplus et y ajouter,
Condamner la société Newrest à verser à M. X
— 3 427,18 euros à titre d’indemnité de requalification
— 1 713,59 euros à titre d’indemnité pour non-respect de la procédure
— 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour inégalité de traitement
— 30 000 euros à titre de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
En tout état de cause, condamner la société Newrest à 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile; dire que les salaires porteront intérêts à compter de la saisine du conseil de prud’hommes et que les dommages-intérêts porteront intérêt à compter du jugement, ordonner la capitalisation conformément aux dispositions de l’article 1 343-2 du code civil à compter de l’introduction de l’instance et condamner la société Newrest aux entiers dépens de l’instance.
Par conclusions visées par le greffier et développées oralement à l’audience du 12 juin 2019, la société Randstad, venant aux droits de la société Randstad Inhouse Services, demande à la cour de constater qu’aucune demande n’est formulée dans le respect des dispositions des articles 1353 du code civil, 6, 9,15 et 16 du code de procédure civile par Monsieur X à l’encontre de la société Randstad Inhouse Services; de constater l’irrecevabilité de toute demande formulée par la société Newrest France à l’encontre de la société Randstad Inhouse Services, de constater l’absence de toute faute de la société Randstad Inhouse Servicesau regard des obligations lui incombant; en conséquence, confirmer le jugement rendu par le conseil des prud’hommes de Meaux le 5 avril 2016 en ce qu’il a mis purement et simplement hors de cause la société Randstad Inhouse et rejeter toute demande formulée par la société Newrest France à l’encontre de la société Randstad Inhouse Services, condamne la société Newrest France à lui verser la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la condamner aux dépens.
Par conclusions visées par le greffier et développées oralement à l’audience du 12 juin 2019, la société Crit demande à la cour à titre principal de constater que M. X ne formule aucune demande à son encontre et de confirmer le jugement rendu par le conseil des prud’hommes de Meaux sur sa mise hors de cause, subsidiairement, de constater l’irrecevabilité de la demande de condamnation in solidum formulée par la société Newrest France à son encontre et rejeter en conséquence la demande de condamnation in solidum.
MOTIFS
Sur la requalification de la relation de travail
L’article L 1251-5 du code du travail énonce que le contrat de mission, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise utilisatrice.
L’article L 1251-40 du code du travail dispose en outre que « lorsque l’entreprise utilisatrice a recours à un salarié d’une entreprise de travail temporaire en méconnaissance des dispositions des articles
l251-5 à L 1251-7, L 1251-10 à L 1251-12, L 1251-30 et L 1251-35, ce salarié peut faire valoir auprès de l’entreprise utilisatrice les droits correspondant à un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet au premier jour de sa mission.
En l’espèce, il ressort des bulletins de paie et contrats de travail produits que durant la période du 9 juin 2011 au 29 mai 2013, M. X a été mis à la disposition de la société Newrest France, dans le cadre 49 contrats à durée déterminée, sur une durée de deux ans et quatre mois, en qualité de chauffeur poids lourds.
La cour relève que la société Newrest France, dont il n’est pas utilement contesté que l’activité ne rentre pas dans le champ des contrats à durée déterminée d’usage, ne justifie par aucune pièce de la réalité du motif tiré de l’accroissement temporaire de son activité et porté sur les contrats qui se sont succédé, sans application de délais de carence, l’entreprise utilisatrice ayant eu manifestement recours à une multitude de contrats de courte durée, s’enchaînant pour pourvoir à un fonctionnement qui n’est en fait que celui découlant de l’activité normale et permanente de son entreprise, en l’occurrence l’avitaillement du transport aérien, le salarié ayant occupé de manière continue le même emploi, en qualité de chauffeur poids lourds chargé de l’acheminement des plateaux repas à bord des avions.
Dans ces conditions, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens discutés par les parties, la cour constatant que l’entreprise utilisatrice a eu recours au salarié en violation des dispositions précitées, par confirmation du jugement déféré, requalifie les contrats à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée au premier jour de la mission, le 12 janvier 2011.
Sur l’indemnité de requalification
Par une juste appréciation de la demande relative à l’indemnité de requalification, les premiers juges ont indemnisé M. X à hauteur de la somme de 1 713,59 euros, correspondant à un mois de salaire.
Le jugement déféré est confirmé de ce chef.
Sur l’exécution du contrat
Sur l’inégalité de traitement
La cour relève que M. X, qui prétend être victime d’une inégalité de traitement, ne justifie par aucun élément utile de sa prétention, le seul document produit, un contrat de travail prêté à un autre salarié, non daté et non signé, n’ayant aucun caractère exploitable.
Les premiers juges ont rejeté à juste titre sa demande en dommages-intérêts ; le jugement est confirmé sur ce point.
Sur le rappel des primes
La cour relève que M. X, qui sollicite le bénéfice d’une prime d’activité continue, ne démontre pas que les dispositions de la convention collective relatives à cette prime et à la prime de service minimum lui sont applicables, alors que la société Newrest fait valoir, sans être utilement contestée, que dans le cadre de l’application volontaire de la convention collective nationale du personnel des entreprises de restauration de collectivités, elle a spécifiquement écarté les dispositions relatives à la prime d’activité continue et à la prime de service minimum pour son entreprise, élément rappelé par le compte rendu du comité d’entreprise du 20 janvier 2003 produit au débat.
Infirmant l’appréciation des premiers juges, la demande est rejetée de ce chef.
Sur les heures supplémentaires
L’article L 3171-4 du code du travail dispose qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail effectuées, l’employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; qu’au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié, qui doit fournir au juge des éléments de nature à étayer sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en tant que de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
En tout état de cause, il appartient au salarié d’étayer sa demande par la production de tous éléments suffisamment précis pour permettre à l’employeur de répondre en apportant la preuve contraire.
Or, M. X soutient qu’il a effectué des heures supplémentaires pour le compte de son employeur, en produisant un décompte manuscrit mensuel, sans fournir toutefois un relevé hebdomadaire précis et détaillé des heures réclamées, de nature à permettre une contradiction par l’employeur, qui justifie pour sa part du paiement des heures supplémentaires accomplies pendant la relation de travail
,
Il s’en déduit que le salarié n’étaye pas sa demande et doit être débouté de ce chef.
Le jugement déféré qui a accueilli la demande au titre des heures supplémentaires est donc infirmé sur ce point.
Sur les conséquences de la rupture
M. X sollicite une indemnisation au titre de l’inobservation de la procédure de licenciement sans justifier du préjudice subi à ce titre; sa demande sera rejetée.
Dès lors que les contrats de travail temporaire de M. X ont été requalifiés en contrat de travail à durée indéterminée, la rupture de celui-ci par la société Newrest qui n’a plus fourni de travail au salarié et qui à mis fin à la relation de travail à compter du 29 mai 2013, sans respecter les règles du licenciement, s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse .ouvrant droit au profit du salarié, outre les indemnités de rupture, à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En application de l’article L. 1234-1 du code du travail, le préavis est égal à deux mois lorsque le licenciement n’est pas motivé par une faute grave et que le salarié justifie d’une ancienneté de services continus chez le même employeur d’au moins deux ans, la convention collective applicable ne prévoyant pas de disposition plus favorable.
Selon l’article L. 1234-5 du même code, lorsque le salarié n’exécute pas le préavis, il a droit, sauf s’il a commis une faute grave, ou si l’inexécution résulte du commun accord des parties, à une indemnité compensatrice.
Compte tenu de l’ancienneté du salarié résultant de la requalification des relations contractuelles en contrat de travail à durée indéterminée, soit 2 ans et quatre mois, et du salaire de référence de 1713,59 euros, la cour alloue à M. X, par confirmation des premiers juges, les sommes de 3 427,18 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 342,71 euros au titre des congés payés afférents.
L’article L. 1234-9 du code du travail, dans sa version applicable, prévoit que le salarié titulaire d’un contrat à durée indéterminée, licencié alors qu’il compte une année d’ancienneté ininterrompue au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement
calculée en fonction de la rémunération brute dont il bénéficiait avant la rupture du contrat de travail.
Il n’est pas utilement contesté que dans le cas d’un licenciement pour motif personnel, la convention collective applicable prévoit que l’indemnité de licenciement pour les salariés de moins de dix ans est de 1/5 par année d’ancienneté.
Compte tenu de l’ancienneté du salarié résultant de la requalification des relations contractuelles en contrat de travail à durée indéterminée, préavis compris, et du salaire de référence susvisé (1 713,59 euros) , la cour confirme le jugement déféré en ce qu’il a alloué à M. X la somme de 800 euros au titre de l’indemnité de licenciement.
Aux termes de l’article L. 1235-3 du code du travail, dans sa version en vigueur, si un licenciement intervient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse et qu’il n’y a pas réintégration du salarié dans l’entreprise, il est octroyé au salarié à la charge de l’employeur une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Compte tenu de l’effectif de l’entreprise, de l’ancienneté du salarié, du salaire de référence, de son âge lors de la rupture du contrat de travail (35 ans), par confirmation du jugement déféré l’employeur est condamné au paiement de la somme de 10 281,54 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La société Newrest devra, par ailleurs, remettre à M. X une attestation Pôle Emploi et un certificat de travail conformes au présent arrêt, ce, sans astreinte, dont la nécessité n’a été ni explicitée ni justifiée.
Sur la condamnation in solidum des entreprises intérimaires
La société Newrest demande que les condamnations prononcées à son encontre soient également mises à la charge des sociétés d’intérim, employeurs de M X et tenus à une obligation de conseil à l’égard de l’entreprise utilisatrice.
Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile ' un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense'.
La société Newrest , entreprise utilisatrice, justifie d’un intérêt à appeler en la cause l’entreprise de travail temporaire ayant mis à sa disposition un intérimaire, sans qu’il soit nécessaire que le salarié ait formé une demande à l’encontre de l’entreprise intérimaire, dans la perspective d’une action future.
Il en résulte que la société utilisatrice est recevable à agir à l’encontre des entreprises intérimaires sur ce fondement.
C’est en revanche à bon droit, que les sociétés intérimaires, sur le fondement des dispositions de l’article L.1411-1 du code du travail, font valoir que la juridiction prud’homale n’est pas compétente pour régler les litiges nés entre deux sociétés, lesquels relèvent du juge commercial ou du juge civil.
Il en ressort que la demande de condamnation in solidum, présentée par la société Newrest, fondée sur une violation alléguée du devoir de conseil par les sociétés intérimaires, ne peut prospérer sur ce fondement , le grief étant sans rapport avec le contrat de travail de M. X.
La demande de la société Newrest est conséquence déclarée irrecevable de ce chef.
Sur les autres demandes
Succombant au principal, la société Newrest France sera condamnée aux dépens.
En équité, elle sera condamnée à payer à M. X la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a accueilli les demandes de paiement de primes et d’heures supplémentaires ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et ajoutant,
Déboute M. Y X de ses demandes au titre des primes, des heures supplémentaires et des congés payés afférents ;
Déclare la société Newrest recevable à agir à l’encontre des sociétés intérimaires Randstad et Crit ;
La déclare irrecevable en sa demande de condamnation in solidum des sociétés Randstad et Crit ;
Ordonne à la société Newrest France de remettre à M. X une attestation Pôle emploi et un certificat de travail conformes au présent arrêt ;
Condamne la société Newrest France aux dépens et à payer à M. X la somme de
2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Newrest France aux dépens.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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