Confirmation 7 mai 2021
Rejet 22 mars 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 8, 7 mai 2021, n° 20/09974 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/09974 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 25 juin 2020, N° 20/52920 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Florence LAGEMI, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 8
ARRET DU 07 MAI 2021
(n° 144 , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/09974 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CCCOC
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 25 Juin 2020 -Président du TJ de Paris – RG n° 20/52920
APPELANTE
S.A.S.U. INTER NETTOYAGE SERVICE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège,
[…]
35510 Cesson-Sévigné
Représentée et assistée par Me Eric DAVID de l’AARPI NEST AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : J094
INTIMEE
S.A. REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE PARIS prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège,
[…]
[…]
Représentée et assistée par Me Christophe CABANES de la SELARL Cabinet CABANES – CABANES NEVEU Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : R262
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 mars 2021, en audience publique, les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Rachel LE COTTY, Conseiller, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Florence LAGEMI, Président,
Rachel LE COTTY, Conseiller,
Laure ALDEBERT, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Marie GOIN
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Florence LAGEMI,Président et par Marie GOIN, Greffier.
La Régie immobilière de la ville de Paris (RIVP) est une société anonyme d’économie mixte locale qui gère des logements sociaux.
En novembre 2013, elle a conclu un marché de prestations de désinfection, désinsectisation et dératisation avec la société Inter nettoyage service (société INS) pour une durée d’une année, reconductible trois fois à compter du 1er juillet 2014 (le marché 3D).
Le 8 janvier 2018, les sociétés ont conclu un nouveau marché d’une durée d’une année, reconductible trois fois, concernant la détection et le traitement des punaises de lit (le marché des punaises de lit).
Par trois lettres du 8 janvier 2018, la société INS a mis en demeure la RIVP de lui payer la somme de 148.686,15 euros correspondant à 239 factures impayées.
Le 16 mars 2020, elle a assigné la société RIVP devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris pour la voir condamner à lui payer, à titre provisionnel, les sommes suivantes :
• 97.901,96 euros au titre de 188 factures impayées, avec intérêts au taux légal à compter du 18 juin 2019 ;
• 1.210 euros au titre de la facture impayée FE16118201043 ;
• 128.545,06 euros au titre des intérêts et indemnités forfaitaires de recouvrement, avec intérêts au taux légal à compter du 3 juillet 2019 ;
• 5.000 euros à titre d’indemnité de procédure.
Par ordonnance du 25 juin 2020, le juge des référés a déclaré la société INS irrecevable en ses prétentions et l’a condamnée à payer à la RIVP la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 19 juillet 2020, la société INS a relevé appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 2 mars 2021, elle demande à la cour de :
• infirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
• en conséquence, déclarer son action recevable ;
• dire et juger qu’aucune contestation sérieuse ne s’oppose à ses demandes ;
• condamner par provision la RIVP à lui payer :
• la somme de 94.821,09 euros, correspondant à 140 factures impayées, majorée des intérêts à taux légal à compter du 18 juin 2019 ; la somme de 507,85 euros, correspondant aux deux factures rééditées pour tenir compte du taux de TVA invoqué par la RIVP (factures FE20118200339 et FE20118200340) ;
• la somme de 1.210 euros correspondant à la facture impayée FE16118201043, telle qu’amendée par l’avoir en date du 31 mars 2018 ; la somme de 128.545,06 euros au titre des intérêts et indemnités forfaitaires liées au frais de recouvrement de 2.897 factures payées tardivement, majorée des intérêts à taux légal à compter du 3 juillet 2019 ;
• en tout état de cause, condamner la RIVP au paiement de 10.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Les conclusions de la RIVP ont été déclarées irrecevables par ordonnance du 19 février 2021.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 18 mars 2021.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément à la décision déférée ainsi qu’aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR,
Il est rappelé à titre liminaire que l’intimé dont les conclusions sont déclarées irrecevables est réputé ne pas avoir conclu et s’être approprié les motifs de la décision frappée d’appel.
Sur la demande de provision formée par la société INS
Selon l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable à compter du 1er janvier 2020, dans les cas où l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, le premier juge a retenu que la société INS était irrecevable en ses demandes de provision comme forclose.
Comme il l’a exactement énoncé, il résulte du cahier des clauses particulières du marché 3D et du cahier des clauses administratives particulières du marché des punaises de lit que les deux marchés litigieux sont soumis au code de la commande publique, la RIVP y étant désignée comme pouvoir adjudicateur au sens de l’article L. 1211-1 de ce code et la société INS comme titulaire.
Les deux marchés renvoient expressément (article 4.1 pour l’un et article 2 pour l’autre) au cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de fournitures courantes et services approuvé par l’arrêté du 19 janvier 2009.
On relèvera également que l’article 1er de l’arrêté du 19 janvier 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales des marchés publics de fournitures courantes et de services (CCAG-FCS) dispose que : « Les stipulations du présent cahier des clauses administratives générales (CCAG) s’appliquent aux marchés qui s’y réfèrent expressément ».
Contrairement à ce que soutient l’appelante, les stipulations dudit cahier des clauses administratives générales approuvé par l’arrêté du 19 janvier 2009 s’appliquent donc bien au présent litige.
L’article 37.2 de cet arrêté dispose que : « Tout différend entre le titulaire et le pouvoir adjudicateur doit faire l’objet, de la part du titulaire, d’un mémoire de réclamation exposant les motifs et indiquant, le cas échéant, le montant des sommes réclamées. Ce mémoire doit être communiqué au pouvoir adjudicateur dans le délai de deux mois, courant à compter du jour où le différend est apparu, sous peine de forclusion ».
Il résulte par ailleurs de l’article 17 du cahier des clauses particulières du marché 3D et de l’article 15 du cahier des clauses administratives particulières du marché des punaises de lit que les litiges et contestations relatifs à l’interprétation ou l’exécution de ces contrats doivent être portés devant le tribunal judiciaire de Paris.
La société INS soutient que cette compétence judiciaire exclut l’application de l’article 37.2 de l’arrêté, qui reprend des règles afférentes aux recours administratifs, et que cette exclusion est confirmée par les stipulations des articles 17 et 15 précités, qui posent un principe de compétence du tribunal judiciaire de Paris sans aucune référence à la forclusion et aux délais des mémoires en réclamation.
Elle invoque à cet égard l’ordre de priorité des dispositions contractuelles visées par les marchés et un rang hiérarchique supérieur qui serait accordé aux articles 17 et 15 précités par rapport à l’article 37.2 de l’arrêté.
Cependant, l’article 4.1 de l’arrêté du 19 janvier 2009 prévoit un ordre de priorité des stipulations des pièces contractuelles du marché « en cas de contradiction » entre elles.
En l’espèce, il n’existe aucune contradiction entre la compétence du tribunal judiciaire, en présence d’un litige relatif à deux personnes morales de droit privé, et la mise en oeuvre de la procédure pré-contentieuse prévue par l’article 37.2 de l’arrêté du 19 janvier 2019.
En conséquence, il doit être constaté qu’aucune stipulation contractuelle n’écarte l’application de ce texte.
L’appelante fait encore valoir qu’en application de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans et qu’aux termes de l’article 2223 du même code, il ne peut être fait obstacle à cette règle que par la loi.
Mais, à supposer même que ces textes soient applicables au présent litige, ils ne régissent pas les délais de forclusion, ainsi que le rappelle expressément l’article 2220 du code civil, et ces délais de forclusion peuvent faire l’objet de stipulations contractuelles, comme en l’espèce.
C’est encore à tort que la société INS soutient que le litige ne porte pas sur un « différend relatif à l’interprétation des stipulations du marché ou à l’exécution des prestations objet du marché », sa demande en paiement de factures concernant, à l’évidence, l’exécution des prestations objet du marché.
Enfin, l’arrêt du Conseil d’Etat du 27 novembre 2019 (CE, 27 novembre 2019, n° 422600) qu’elle cite (pièce n° 21) et dont il résulte que les stipulations de l’article 37 de l’arrêté précité, relatives au délai pour former une réclamation, ne sont pas opposables au titulaire du marché en cas de résiliation unilatérale du marché par l’acheteur et d’abstention, par celui-ci, de fournir un décompte de liquidation arrêté, dans le délai qui lui est imparti, n’est pas transposable à la présente espèce.
En effet, le présent différend est né à l’initative de société INS, qui a saisi le juge des référés d’une demande en paiement de factures et non à l’initiative de la RIVP au titre d’une résiliation unilatérale et d’un décompte de liquidation. En outre, seul le marché des punaises de lit a été résilié par la RIVP le 4 mars 2019, le marché 3D étant arrivé à son terme le 30 juin 2018.
Ainsi qu’il a été précédémment exposé, l’article 37.2 de l’arrêté du 19 janvier 2009 prévoit qu’en cas de différend lié à l’exécution d’un marché public de services ou de fournitures soumis aux stipulations du CCAG-FCS, un mémoire de réclamation doit être adressé à l’administration dans un délai de deux mois suivant la naissance du différend, sous peine de forclusion.
Le différend constituant le point de départ du délai de deux mois résulte d’une prise de position écrite, explicite et non équivoque traduisant un désaccord (CE, 27 novembre 2019, n° 422600).
Le mémoire du titulaire du marché ne peut être regardé comme une réclamation au sens de l’article 37.2 du CCAG que s’il comporte l’énoncé d’un différend et expose, de façon précise et détaillée, les
chefs de la contestation en indiquant, d’une part, les montants des sommes dont le paiement est demandé, d’autre part, les motifs de ces demandes, notamment les bases de calcul des sommes réclamées (CE, 3 octobre 2012, n° 349281).
En l’espèce, la société INS a adressé trois mises en demeure à la RIVP le 8 janvier 2018 pour avoir paiement de la somme globale de 124.473,42 euros au titre de factures impayées.
La RIVP lui a répondu le 10 février 2019 en contestant les sommes réclamées et en établissant un solde négatif à hauteur de – 210.956,45 euros TTC, dont 144.390 euros TTC devant faire l’objet d’un remboursement.
Le point de départ du délai de deux mois résulte de cette prise de position écrite, explicite et non équivoque traduisant un désaccord.
La société INS a répondu à la RIVP par lettres officielles des 18 juin et 3 juillet 2019 en exposant de façon précise et détaillé les chefs de la contestation et en indiquant le montant des sommes réclamées et les motifs de sa demande.
Ces lettres, qui répondent aux exigences précitées, doivent être regardées comme constituant un mémoire de réclamation.
Il ne peut toutefois qu’être constaté leur envoi tardif puisque la société INS ne conteste pas avoir reçu le refus de paiement de la RIVP du 10 février 2019 et qu’elle n’a adressé ses lettres constituant mémoire de réclamation que les 18 juin et 3 juillet 2019, soit au-delà du délai de deux mois.
Il convient d’ajouter que, même en retenant, comme l’a fait le premier juge, comme date de naissance du différend entre les parties la lettre de la RIVP du 30 juillet 2019, qui décline tout paiement et constitue « l’ultime mise en demeure » afin que la société INS lui apporte « toutes explications et justificatifs sur les sommes en litige », cette dernière ne justifie pas avoir, dans le délai de deux mois, adressé à son co-contractant un mémoire de réclamation au sens des dispositions précitées de l’article 37.2 de l’arrêté puisqu’elle ne fait état d’aucun envoi postérieur à cette date.
En l’état de ces éléments, il existe une contestation sérieuse sur la recevabilité de ses demandes de provision et l’ordonnance sera confirmée.
Sur les demandes accessoires
La société INS, partie perdante, sera tenue aux dépens d’appel, sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile étant rejetée.
PAR CES MOTIFS
Confirme en toutes ses dispositions l’ordonnance entreprise ;
Y ajoutant,
Condamne la société Inter Nettoyage Service aux dépens d’appel.
Le Greffier, Le Président,
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