Infirmation 10 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1-2, 10 mars 2022, n° 21/08477 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/08477 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 21 avril 2021, N° 21/00256 |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 10 MARS 2022
N°2022/205
Rôle N° RG 21/08477 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BHS3F
D X
C F X
C/
S.A. GENERALI
Caisse CPAM DES BOUCHES DU RHONE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par Monsieur le Président du Tribunal Judiciaire de MARSEILLE en date du 21 Avril 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 21/00256.
APPELANTS
Madame D X
née le […] à Marseille,
demeurant […]
L’enfant mineur C F X
Prise en la personne de son représentant légal Mme D X
née le […] à Marseille
demeurant […]
représentées et assistées par Me Alain CHETRIT, avocat au barreau de MARSEILLE INTIMEES
S.A. GENERALI,
Prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis […]
représentée et assistée par Me Laura CABANAS, avocat au barreau de MARSEILLE
Caisse CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE,
Prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis […]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 31 Janvier 2022 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Sylvie PEREZ, Présidente, et Mme Angélique NETO, Conseillère, chargées du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
Mme Sylvie PEREZ, Présidente
Mme Catherine OUVREL, Conseillère
Mme Angélique NETO, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Pauline BILLO-BONIFAY.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Mars 2022.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Mars 2022.
Signé par Mme Sylvie PEREZ, Présidente et Mme Pauline BILLO-BONIFAY, greffier placé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
Le 9 septembre 2020, Mme D X et sa fille mineure, C F X, née le […], ont été victimes d’un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré auprès de l’assureur Generali.
Par actes d’huissier en date des 21 et 27 janvier 2021, Mme X, agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de représentante légale de sa fille, a fait assigner la SA Generali afin de voir ordonner une expertise médicale et en paiement de provisions.
Par ordonnance réputée contradictoire du 21 avril 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille a :
- dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes d’expertise médicale,
- condamné la SA Generali à payer à Mme X agissant en son nom personnel, une provision de 800 euros à valoir sur la réparation de son préjudice corporel et, en sa qualité de représentant légal de sa fille, une provision d’un même montant,
- condamné la SA Generali à payer à Mme X la somme de 800 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par déclaration au greffe en date du 7 juin 2021, Mme X, agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité de représentant légal de l’enfant C F X, a relevé appel de cette ordonnance en tous ses chefs expressément critiqués.
Par conclusions signifiées le 22 juin 2021, Mme X agissant tant en son nom personnel commence sa qualité de représentante légale de sa fille mineure C F X, a conclu comme suit :
- réformer l’ordonnance de référé en ce qu’elle a rejeté les demandes d’expertise et quant au quantum des provisions allouées, et la confirmer pour le surplus des dispositions de l’ordonnance,
Statuant à nouveau,
- condamner la SA Generali au paiement de la somme provisionnelle de 3500 euros au profit de Madame X et également de sa fille C F X,
- désigner un expert médical pour chacune d’elles,
- condamner la SA Generali au paiement de la somme de 1300 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance.
Les appelantes considèrent que les documents médicaux qui sont produits justifient les expertises médicales sollicitées et que les provisions allouées sont insuffisantes.
Par conclusions déposées et notifiées le 9 juillet 2021, la SA Generali a conclu comme suit :
A titre principal,
- confirmer l’ordonnance en ce qu’elle a rejeté les demandes d’expertise médicale et concernant la provision allouée à Mme X,
- la réformer concernant la provision allouée pour l’enfant C F X et en ce qu’elle a été condamnée à payer à Mme X la somme de 800 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les dépens,
Statuant à nouveau,
- débouter Mme X agissant en sa qualité de représentante légale de C F X, de sa demande de provision concernant la réparation du préjudice corporel de sa fille mineure,
- débouter Mme X de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et de celle au titre des dépens,
A titre subsidiaire,
- dire qu’elle formule les protestations et réserves d’usage concernant les demandes d’expertise,
- réduire la somme allouée à Mme X à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice, celle-ci ne pouvant valablement excéder la somme de 1000 euros.
L’intimé fait valoir que Mme X n’apporte aucune pièce nouvelle en appel, relevant que concernant l’enfant, une seule pièce médicale produit, déjà soumise à l’analyse du juge des référés, insuffisante pour justifier la mise en place d’une expertise.
Concernant Mme X, l’intimée indique ignorer les soins dont celle-ci fait l’objet, évoqués par le Docteur Y, relevant que les blessures décrites sont en contradiction avec les résultats des examens radiologiques réalisés dans les suites immédiates de l’accident, lesquels ne révélaient aucune lésion traumatique récente, considérant qu’il s’agit de simples allégations. Il en est de même de l’ordonnance établie par le Dr Z, chirurgien dentiste alors que Mme X n’a jamais fait mention de la moindre lésion dentaire consécutive de son accident.
Concernant les provisions, elle rappelle que le montant de la provision allouée ne peut excéder le montant de l’indemnisation au-delà duquel celui-ci devient aléatoire et incertain compte tenu de l’appréciation ultérieure du juge du fond.
Concernant l’enfant, l’intimée fait valoir que seul un certificat médical est produit deux jours après l’accident, qu’aucun traitement médicamenteux n’a été prescrit, que l’enfant ne présente aucune blessure et que les troubles psychologiques déclarés par la mère ne sont nullement objectivés.
Concernant les frais irrépétibles, elle fait valoir que Mme X a mis délibérément un terme au processus transactionnel initié moins de cinq jours après l’accident par la Matmut, préférant saisir le juge des référés alors que rien ne l’y contraignait, puis interjeté appel d’une décision pourtant parfaitement justifiée tant en droit qu’en fait, de sorte qu’il lui appartiendra d’assumer le coût financier des procédures introduites.
Mme X a fait signifier sa déclaration d’appel le 22 juin 2021 à la caisse primaire d’assurance-maladie des Bouches-du-Rhône, laquelle assignée à la personne de Mme A, employée, n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il existe un motif légitime dès lors qu’il n’est pas démontré que la mesure sollicitée serait manifestement insusceptible d’être utile lors d’un litige ou que l’action au fond n’apparaît manifestement pas vouée à l’échec.
Il est rappelé, alors qu’en application des articles 1er et 4 de la loi du 5 juillet 1985, le droit à indemnisation de Mme X et de sa fille n’est pas sérieusement contestable.
En vue de la réparation intégrale du dommage de la victime, dans le cadre de l’instance au fond qui sera diligentée, il est nécessaire d’évaluer précisément le dommage, en toutes ses caractéristiques, et notamment, s’agissant d’un accident de la circulation, conformément à la nomenclature Dintillhac.
Sur le constat amiable d’accident automobile daté du 20 septembre 2020, il est mentionné que le véhicule de Mme X a été heurté sur le côté droit et que celle-ci a subi des blessures légères, douleurs cervicales, hématome.
Un certificat médical de première constatation établi le 10 septembre 2020 par le docteur B mentionne que Mme X se plaint de maux de tête, des douleurs cervicales et des épaules et qu’à l’examen, il est constaté des contractures musculaires cervicales et des épaules, blessures entraînant une incapacité totale personnelle de 14 jours.
La radiographie effectuée par Madame X le 10 septembre 2020 ne fait état d’aucune lésion particulière.
Un traitement antalgique va être prescrit à Mme X le 14 septembre 2020.
Un arrêt de travail est prescrit à Mme X à compter du 10 septembre 2020 jusqu’au 10 octobre 2020 par le Docteur Y au motif de cervicalgie et céphalées chroniques. D’autres certificats médicaux de ce même médecin établi le 20 octobre et 26 novembre 2020, les 12 janvier, 16 février 21 et 14 avril 2021 vont mentionner la persistance de ces céphalées chroniques et cervicalgies avec raideur du rachis cervical, contractures musculaires au niveau des trapèzes, une prescription médicamenteuse étant ordonnée ainsi que la réalisation de séances de kinésithérapie.
Mme X produit également une prescription médicamenteuse ordonnée par le docteur Z, chirurgien dentiste, pour des soins qui effectivement ne semblent pas être en lien avec les blessures occasionnées par l’accident dont s’agit, ce que ne manquera pas d’établir l’expert médical.
Ces éléments justifient ainsi l’intérêt légitime de Mme X à voir évaluer, avant tout procès éventuel, les différents chefs de son préjudice corporel, de sorte qu’il y a lieu de faire droit à la demande d’expertise médicale, dans les conditions du dispositif ci-après.
L’ordonnance déférée à la cour est dans ces conditions infirmée en ce qu’elle a rejeté la demande d’expertise médicale de Mme X.
Dans un certificat médical du 11 septembre 2020, le Docteur Y relate les déclarations de Mme X qui indique que sa fille C se trouvait dans son véhicule lorsqu’elle a été percutée par un autre véhicule, que celle-ci est très perturbée depuis l’accident, qu’elle évoque souvent cet accident, qu’elle présente des troubles du sommeil à l’endormissement qu’elle a peur et est réticente pour monter dans un véhicule.
Le médecin se bornant à recueillir les déclarations de la mère, sans aucun examen de l’enfant, il y a lieu de considérer que Mme X n’établit par conséquent pas un intérêt légitime à voir ordonner une expertise médicale de sa fille.
Concernant la provision, il a été rappelé ci-dessus que le droit à indemnisation de Mme X n’est pas sérieusement contestable et que celle-ci s’est vue allouer en première instance une somme de 800 euros.
Mme X considère que cette somme était insuffisante, rappelant que la provision doit correspondre aux sommes qui seront allouées au titre de la liquidation du préjudice corporel.
Il est rappelé, au visa de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile que le montant de la provision susceptible d’être allouée par le juge des référés n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de l’obligation à paiement.
La persistance pendant plusieurs mois, de céphalées et de cervicalgies chroniques ainsi qu’en attestent les pièces médicales produites permettent de chiffrer la provision à allouer à Mme X à la somme de 2 500 euros, l’ordonnance déférée à la cour étant infirmée du chef du quantum de la provision.
Par contre, l’absence d’éléments médicaux concernant l’enfant C F X ne justifie pas de l’allocation d’une provision, la décision déférée à la cour étant infirmée en ce qu’elle a alloué pour l’enfant une provision d’un montant de 800 euros.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens que la SA Generali souhaite voir rester à la charge de Mme X, l’intimée expose que celle-ci a mis un terme au processus transactionnel initié moins de cinq jours après son accident par la Matmut, son assureur intervenant au titre de la Convention d’Indemnisation et de Recours Corporel Automobile (IRCA), faisant le choix de s’en remettre à justice en saisissant le juge des référés alors que rien ne l’y contraignait, de sorte qu’elle doit supporter le coût de la procédure qu’elle a initiée.
Le recours au processus amiable prévu dans le cadre de cette convention ne constituant pas un préalable obligatoire avant saisine de la juridiction, il n’est pas justifié de faire supporter à Mme X le coût de la présente procédure.
La rappelle à bon droit également qu’il est constant que la partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du même code, ne peut être considérée comme partie perdante au sens de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il y a lieu dans ces conditions de condamner la SA Generali au paiement de la somme de 1 300 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Infirme l’ordonnance du 21 avril 2021 prononcée par le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille en ce qu’elle a rejeté la demande d’expertise médicale de Mme X, allouer une provision pour l’enfant C F X et sur le quantum de la provision allouée pour Mme X ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Ordonne une expertise médicale de Mme X,
Commet pour y procéder
H I J K ,
CHU de Marseille Hôpital de la Timone
[…]
[…]
expert, inscrit sur la liste de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, avec mission de:
Convoquer Mme D X, demeurant […], par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, en l’ informant de la possibilité de se faire assister par un médecin de son choix ; informer dans les mêmes formes l’avocat de l’intéressé(e), et toutes parties et leurs avocats de la date et du lieu de ses opérations, en les informant de la possibilité de se faire représenter par un médecin de leur choix,
Se faire communiquer par la victime, son représentant légal, ou tout tiers détenteur, tous documents médicaux relatifs à l’événement (certificat médical initial, certificats de prolongation et de consolidation, autres certificats, radiographies, compte-rendus d’examens et d’opération, dossier médical…),
Dit que l’expert procédera à l’examen clinique, en assurant la protection de l’intimité de la vie privée de la personne examinée et le secret médical pour des constatations étrangères à l’expertise ; qu’à l’issue de cet examen, en application du principe du contradictoire, il informera les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences,
Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime et sa situation : ses conditions d’activités professionnelles, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi,
A partir des déclarations et doléances de la victime, des documents médicaux fournis, et des constatations faites lors d’un examen clinique circonstancié, après avoir déterminé les éléments en lien avec l’événement dommageable :
a) décrire en détail l’état antérieur de la victime (anomalies, maladies, séquelles d’accidents antérieurs) en soulignant les antécédents pouvant avoir un effet sur les lésions et les séquelles,
b) décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement et leur évolution,
c) dire si chacune des lésions constatées est la conséquence de l’événement et/ou d’un état antérieur ou postérieur,
1) Préjudices avant consolidation
1-1) Préjudices patrimoniaux
1-1-1) Pertes de gains professionnels actuels (P.G.P.A.) : Déterminer la durée de l’incapacité provisoire de travail, correspondant au délai normal d’arrêt ou de ralentissement d’activités ; dans le cas d’un déficit partiel, en préciser le taux,
1-1-2) Frais divers : Dire si du fait de son incapacité provisoire, la victime directe a été amenée à exposer des frais destinés à compenser des activités non professionnelles particulières durant sa maladie traumatique (notamment garde d’enfants, soins ménagers, frais d’adaptation temporaire d’un véhicule ou d’un logement, assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante – dans ce derniers cas, la décrire, et émettre un avis motivé sur sa nécessité et ses modalités, ainsi que sur les conditions de la reprise d’autonomie) 1-2) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
1-2-1) Déficit fonctionnel temporaire : Décrire et évaluer l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant sa maladie traumatique (troubles dans les actes de la vie courante)
1-2-2) Souffrances endurées avant consolidation : Décrire les souffrances endurées avant consolidation, tant physiques que morales, en indiquant les conditions de leur apparition et leur importance ; les évaluer sur une échelle de sept degrés,
1-2-3) Préjudice esthétique temporaire : Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance, sur une échelle de sept degrés, d’un éventuel préjudice esthétique temporaire,
[…]
2-1) Proposer une date de consolidation des blessures, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire,
2-2) Dire si l’état de la victime est susceptible de modifications en aggravation ou amélioration ; dans l’affirmative, fournir au Tribunal toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité, et, dans le cas où un nouvel examen lui apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé,
3) Préjudices après consolidation
3-1) Préjudices patrimoniaux permanents
3-1-1) Dépenses de santé futures : décrire les frais hospitaliers, médicaux, para-médicaux, pharmaceutiques et assimilés, même occasionnels, mais médicalement prévisibles, rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime après la consolidation
3-1-2) Frais de logement et de véhicule adapté : décrire et chiffrer les aménagements rendus nécessaires pour adapter le logement et/ou le véhicule de la victime à son handicap,
3-1-3) assistance par une tierce personne : Se prononcer sur la nécessité d’une assistance par tierce personne (celle-ci ne devant pas être réduite en cas d’assistance familiale) ; dire si l’assistance est occasionnelle ou constante, si l’aide doit être spécialisée, décrire les attributions précises de la tierce personne : aide dans les gestes de la vie quotidienne, accompagnement dans les déplacements, aide à l’extérieur dans la vie civile, administrative et relationnelle, ainsi que ses durées d’intervention ; donner toutes précisions utiles,
3-1-4) Perte de gains professionnels futurs : décrire les éléments permettant de dire si la victime subit une perte ou une diminution consécutive à l’incapacité permanente à laquelle elle est confrontée dans la sphère professionnelle à la suite du dommage (notamment perte d’emploi, temps partiel, changement de poste ou poste adapté)
3-1-5) incidence professionnelle : Décrire l’incidence périphérique du dommage touchant à la sphère professionnelle (notamment dévalorisation sur le marché du travail, augmentation de la pénibilité de l’emploi, frais de reclassement, perte ou diminution de droits à la retraite)
3-1-6) préjudice scolaire, universitaire ou de formation : dire si du fait de l’événement, la victime a subi un retard dans son parcours scolaire, universitaire ou de formation, et/ou a dû modifier son orientation, ou renoncer à une formation,
3-2) Préjudices extra-patrimoniaux
3-2-1) Déficit fonctionnel permanent : Donner un avis sur le taux de déficit fonctionnel permanent imputable à l’événement, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, ce taux prenant en compte non seulement les atteintes physiologiques, mais aussi les douleurs physiques et morales permanente ressenties ;
Préciser le barème d’invalidité utilisé,
Dans le cas d’un état antérieur, préciser les incidences de l’événement sur ce lui-ci, et chiffrer les effets d’une telle situation ;
En toute hypothèse, donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel actuel, tous éléments confondus (état antérieur inclus) ;
3-2-2) Préjudice d’agrément : Si la victime allègue l’impossibilité définitive de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisirs, correspondant à un préjudice d’agrément, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette limitation,
3-2-3) Préjudice esthétique permanent : Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique permanent, l’évaluer sur une échelle de sept degrés,
3-2-4) Préjudice sexuel : Dire s’il existe un préjudice sexuel, le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la libido, l’acte sexuel proprement dit (impuissance ou frigidité), et la fertilité (fonction de reproduction),
3-2-5) Préjudice d’établissement : Dire si la victime présente un préjudice d’établissement (perte de chance de réaliser un projet de vie familiale normale en raison de la gravité du handicap permanent) et le quantifier en indiquant des données circonstanciées,
Dit que l’expert :
• devra procéder personnellement à sa mission, mais pourra néanmoins recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, à charge d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises,
• devra accomplir sa mission en présence des parties, ou celles-ci dûment appelées, les entendre en leurs dires, explications et réclamations et y répondre, et, lorsque ces observations seront écrites, les joindre à son rapport si les parties le demandent, et faire mention de la suite qui leur aura été donnée,
• pourra recueillir les déclarations de toutes personnes informées, sauf à ce que soient précisés leurs nom, prénom et domicile, ainsi que leurs liens de parenté, d’alliance, de subordination, ou de communauté d’intérêts avec l’une ou l’autre des parties,
• devra impartir aux parties un délai de rigueur pour déposer les pièces justificatives qui lui apparaîtraient nécessaires,
• pourra éventuellement, en application de l’article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, à l’expiration dudit délai, saisir le magistrat chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents s’il y a lieu sous astreinte, ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession,
devra vérifier que les parties ont été à même de débattre des constatations ou des documents• au vu desquels il entend donner son avis,
• devra, en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise, fixant à celles-ci un délai pour procéder à des interventions forcées, et les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse,
• devra adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport, et arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
- fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse,
- rappelant aux parties qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai,
- rappelant la date qui lui est impartie pour déposer son rapport.
devra achever son rapport à l’expiration du délai, en répondant aux observations des parties,•
• devra référer au magistrat chargé du contrôle des expertises de toute difficulté faisant obstacle à l’accomplissement de sa mission, ou de toute nécessité d’extension de sa mission,
• devra déposer son rapport en un seul exemplaire au greffe du tribunal judiciaire de Marseille dans un délai de quatre mois à compter du jour où il aura été informé du versement de la consignation, sauf prorogation de délai expressément par le magistrat chargé du contrôle des expertises,
Dit qu’en cas d’empêchement de l’expert désigné, il sera procédé à son remplacement par ordonnance à la requête de la partie la plus diligente, ou d’office,
Dit que les frais d’expertise seront provisoirement avancés par Mme X, qui devra consigner à cet effet la somme de 800 euros à valoir sur la rémunération de l’expert, entre les mains de Madame ou Monsieur le régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Marseille, avant l’expiration d’un délai de deux mois à compter du présent arrêt,
Dit qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque, sauf décision contraire du Juge en cas de motif légitime, et qu’il sera tiré toutes conséquences de l’abstention ou du refus de consigner,
Rappelle que par application de l’article 282 du Code de procédure civile, le dépôt par l’expert de son rapport est accompagné de sa demande de rémunération, dont il adresse un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception, et que, s’il y a lieu, celles-ci adressent à l’expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception,
Dit qu’en cas de difficulté et pour toute question relative au déroulement de l’expertise, il en sera référé au juge chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Marseille,
Déclare la procédure commune et opposable à la caisse d’assurance-maladie des Bouches-du-Rhône ;
Condamne la SA Generali à payer à Mme X la somme de 2 500 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel ;
Déboute Madame X de sa demande de provision pour l’enfant C F ;
Condamne la SA Generali à payer à Mme X la somme de 1 300 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne la SA Generali aux dépens d’appel.
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