Confirmation 4 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, chbre soc. prud'hommes, 4 mai 2021, n° 20/00356 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 20/00356 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Annemasse, 7 février 2020, N° F18/00211 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 04 MAI 2021
N° RG 20/00356 – FP/DA
N° Portalis DBVY-V-B7E-GNTW
X-Z Y
C/ S.A.S. INICEA
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation de départage d’ANNEMASSE en date du 07 Février 2020, RG F 18/00211
APPELANT :
Monsieur X-Z Y
[…]
[…]
Représenté par Me Florent FRANCINA, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS
INTIMEE et APPELANTE INCIDENT:
S.A.S. INICEA
dont le siège social est sis […]
[…]
prise en la personne de son représentant légal en exercice
R e p r é s e n t é e p a r M e J u l i e t t e C O C H E T – B A R B U A T d e l a S E L A R L J U L I E T T E COCHET-BARBUAT LEXAVOUE CHAMBERY, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et Me Olivier BARRAUT de la SELAS BARTHELEMY Avocats, avocat plaidant au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 11 Mars 2021 en audience publique devant la Cour composée de :
Monsieur Frédéric PARIS, Président, qui s’est chargé du rapport
Madame Anne DE REGO, Conseiller
Madame Françoise SIMOND, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Madame Catherine MASSONNAT,
********
Faits, procédure et prétentions des parties
M. X-Z Y a été embauché le 20 novembre 1995 par la société Clinique des Vallées sous contrat à durée déterminée puis sous contrat à durée indéterminée à compter du 24 septembre 1996.
Le salarié a été promu cadre par avenant du 23 juillet 1999.
La société Inicéa ayant absorbée la société Clinique des Trois vallées a conclu un nouveau contrat de travail avec le salarié reprenant les clauses principales et l’ancienneté.
L’avenant du 1er octobre 2013 a prévu une rémunération forfaitaire brute mensuelle de
7 431,02 € pour 177,67 heures incluant 6 heures supplémentaires.
Il est mentionné qu’il est 'expressément convenu que la rémunération qui est versée au salarié est forfaitaire et qu’elle rémunère l’exercice de la mission qui lui est confiée en prenant en compte les heures supplémentaires réalisées dans la limite des règles encadrant les durées maximales de travail.
Il était aussi prévu le versement d’une prime d’objectif.
Au dernier état de la relation contractuelle, M. Y percevait un salaire mensuel brut de 7 515,11 euros.
Le contrat a été rompu en date du 30 septembre 2015 par rupture conventionnelle homologuée.
M. Y estimant avoir accompli des heures supplémentaires non payées a saisi le conseil des prud’hommes le 28 septembre 2018 d’une demande de paiement d’heures supplémentaires.
Au dernier état de la relation contractuelle, le salarié avait les fonctions de directeur financier, contrôleur de gestion en charge des achats au sein des établissements Inicéa, statut cadre supérieur coefficient hiérarchique 541, filière cadre de la convention collective unique FHP, sous l’autorité et selon les directives du directeur général à qui il rendra compte de son activité (avenant du 7 juillet 2014). Son lieu de travail était à Annemasse.
Par jugement du 7 février 2020 le conseil des prud’hommes d’ANNEMASSE dans sa formation de départage a :
— déclaré irrecevable l’action en paiement d’heures supplémentaires pour la période du 1er octobre 2012 au 31 août 2015,
— déclaré recevable l’action en paiement pour le mois de septembre 2015,
— dit que M. Y n’a pas le statut de cadre dirigeant,
— condamné la société Inicéa à payer à M. Y la somme de 719,09 € bruts à titre d’heures supplémentaires et 71,90 € de congés payés afférents avec intérêts au taux légal, et celle de 1 200 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné à la société Inicéa de rectifier le bulletin de salaire de septembre 2015 sous astreinte de 10 € par jour de retard à compter du 30 ème jour suivant la notification de la décision,
— ordonné l’exécution provisoire.
— condamné la société Inicéa aux dépens.
M. Y a interjeté appel par déclaration du 6 mars 2020 en ce que le jugement a déclaré irrecevable sa demande en paiement des heures supplémentaires pour la période du 1er octobre 2012 au 31 août 2015.
Par conclusions notifiées le 6 juin 2020 auxquelles la cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et de ses moyens M. Y demande à la cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il a déclaré irrecevable sa demande en paiement des heures supplémentaires pour la période du 1er octobre 2012 au 31 août 2015,
statuant à nouveau,
— condamner la société Inicéa à lui payer la somme de 107 725,89 € à titre de rappel de salaires pour heures supplémentaires, et 10 772,58 € de congés payés afférent, avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir, et celle de 4 000 € au titre de l’article 700 du CPC,
— condamner la société Inicéa à rectifier les bulletins de paie sous astreinte de 100 € par jour de retard,
— la condamner aux dépens.
Il soutient que son contrat a été rompu le 30 septembre 2015, son action n’était donc pas prescrite à la date de saisine du conseil des prud’hommes, sa demande portant sur les sommes dues au titre des trois dernières années de travail précédant la rupture du contrat de travail comme le permet l’article L 3245-1 du code du travail.
Il pouvait demander le paiement des heures supplémentaires jusqu’au terme de son contrat de travail qui constitue la date d’exigibilité des rappels de salaire et le point de départ du délai de trois années.
Au fond, il n’a jamais été cadre dirigeant, il n’était que cadre.
Il n’a jamais bénéficié de congés supplémentaires et n’a pas pris la totalité de ses congés annuels.
Il agissait sous le contrôle du directeur comme le stipule les contrats de travail qu’il a conclu successivement et n’était pas autonome, il rendait des comptes.
Il verse de nombreux décomptes des heures effectuées alors que la société Inicéa ne produit aucun élément sur le temps de travail.
Par conclusions notifiées le 25 août 2020 auxquelles la cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et de ses moyens, la société Inicéa demande à la cour de :
— confirmer le jugement en qu’il a déclaré la demande prescrite pour la période du 1er octobre 2012 au 31 août 2015,
— faire droit à son appel incident, et infirmer le jugement pour le surplus,
statuant à nouveau,
— déclarer la demande pour le mois de septembre 2015 irrecevable,
— débouter M. Y de toutes ses demandes,
A titre subsidiaire,
— dire que M. Y avait un statut de cadre dirigeant, faisant obstacle à toute demande au titre de la durée du travail,
— dire que M. Y a été rempli de l’intégralité de ses droits,
— déclarer ses demandes mal fondées, et le débouter de celles-ci,
— condamner M. Y à lui payer la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du CPC,
— le condamner aux dépens.
Elle fait valoir que la demande est prescrite, le salarié n’ayant saisi le conseil des prud’hommes que le 28 septembre 2018.
L’article L 3245-1 du code du travail prévoit que l’action en paiement de salaire se prescrit par trois ans à compter de la date où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître ses droits.
Avant le 16 juin 2013, le délai était de cinq ans.
Lorsque la prescription de 5 ans a commencé à courir avant la date de promulgation de la loi du 14 juin 2013, le délai de trois ans s’applique à compter de cette date sans pouvoir porter la durée totale de la prescription au delà de cinq ans.
La date d’exigibilité du salaire est celle de la date du paiement du salaire, en principe chaque mois.
S’il a été mis fin au contrat, l’article L 3245-1 prévoit que la demande peut porter sur les trois dernières années précédant la rupture du contrat de travail.
La cour de cassation a déjà jugé que le salarié qui a agi dans les trois ans de la rupture ne pouvait réclamer le paiement d’heures supplémentaires supposées réalisées 5 ans avant la saisine de la juridiction (Cass soc 30 mai 2018 n° 16 25 557).
M. Y aurait dû agir avant l’expiration d’un délai de trois ans courant à compter de chaque fin de mois, date où il recevait son bulletin de salaire.
En agissant le 28 septembre 2018, l’action est largement prescrite.
Même si on admet que le salarié pouvait agir pour les salaires dus sur les trois années précédant la rupture de son contrat de travail, il ne pouvait agir que jusqu’au 15 septembre 2018, le contrat ayant été rompu le 15 septembre 2015.
La date de la rupture à prendre en compte est celle de la date d’homologation et non celle de la date d’effet fixée par les parties.
Subsidiairement, M. Y était cadre dirigeant, et bénéficiait de multiples délégations de pouvoir. Il disposait de trois semaines de congés supplémentaires par an par rapport à ses congés normaux compte tenu de son autonomie dans ses fonctions.
Il n’a jamais effectué de réclamations lors de la relation de travail.
Sur les décomptes, ils ont été établis par le salarié et n’ont aucune valeur probatoire.
Il invoque vainement que l’employeur devait contrôler son temps de travail alors que son forfait prévoyait 6 heures supplémentaires.
L’instruction de l’affaire a été clôturée le 8 janvier 2021.
Motifs de la décision
Attendu sur le point de départ du délai de prescription, il convient de déterminer la date d’effet de la rupture du contrat de travail ; que c’est à compter de cette date que le salarié demande le paiement d’un rappel de salaires couvrant une période de trois ans précédant la rupture du contrat de travail ;
Que la date d’effet de la rupture conventionnelle peut être librement convenue entre les parties ; qu’elle ne correspond pas nécessairement à la date d’homologation de la rupture par l’inspection du
travail ;
Que le formulaire remis à l’inspection du travail et signé par les parties prévoyait une date de rupture au 30 septembre 2015 ;
Que le solde de tout compte a été remis au salarié le 30 septembre 2015 ;
Qu’au regard de ces éléments, les parties ont entendus mettre fin au contrat au 30 septembre 2015 et non à la date d’homologation comme soutenu à tort par l’employeur ;
Attendu qu’en application de l’article L 3245-1 du code du travail dans sa rédaction issue de la n° 2013-504 du 14 juin 2013, 'l’action en paiement de salaires ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture’ ;
Que l’article 21-V de la loi suscitée, prévoit que les dispositions réduisant à trois ans le délai de prescription de l’action en paiement de salaire s’appliquent aux prescriptions en cours à compter du 16 juin 2013, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure ;
Attendu qu’en l’espèce les créances salariales du mois de septembre 2012 au 16 juin 2013 se prescrivaient sur cinq ans à compter de la date d’exigibilité de chaque créance salariale née à la fin de chaque mois travaillé, la dite date correspondant à la date d’édition du bulletin de paie où le salarié avait connaissance de ses droits ;
Attendu que le délai de prescription de cinq années était expiré à la date de saisine du conseil des prud’hommes le 28 septembre 2018 ; que le salarié devait au plus tard agir le 16 juin 2016 soit trois ans après la date d’entrée en vigueur de la nouvelle loi pour les créances antérieures à cette date, ce qu’il n’a pas fait ; que l’application des dispositions transitoires ne permet pas de faire revivre des créances éteintes par la prescription quinquennale ;
Que le conseil des prud’hommes a donc, à bon droit, jugé que les créances antérieures au 16 juin 2013 étaient prescrites ;
Attendu qu’en revanche sur les créances salariales nées entre le 16 juin 2013 et le 30 septembre 2015, le point de départ de la prescription est le 30 septembre 2015, date de la rupture du contrat de travail ;
Et attendu qu’il résulte de l’article L 3245-1 du code du travail que le salarié peut réclamer les créances salariales non prescrites à la date à laquelle il a eu connaissance ou aurait dû avoir connaissance des faits permettant de l’exercer, ou les créances salariales dues au titre des trois dernières années précédant la rupture du contrat de travail ;
Que dès lors, lorsque le salarié opte pour réclamer les salaires des trois dernières années précédant la rupture, le point de départ du délai de prescription glisse au jour de la rupture du contrat de travail ;
Attendu que l’action en paiement des créances salariales au titre de la période courant entre le 16 juin 2013 et le 31 août 2015 est en conséquence prescrite, plus trois ans s’étant écoulés entre la date de rupture du 30 septembre 2015 et la date de saisine du conseil des prud’hommes, le 28 septembre 2018 ;
Que seule la créance du mois de septembre 2015 n’était pas prescrite, le salaire de septembre étant exigible le 30 septembre 2015 ;
Attendu que le jugement sera également confirmé sur ce point ;
Attendu au fond que selon l’article L 3111-2 du code du travail sont considérés comme cadre dirigeants les cadres auxquels sont confiés des responsabilités dont l’importance implique une grande
indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement ; que ces critères cumulatifs impliquent que seuls relèvent de cette catégorie les cadres participant à la direction de l’entreprise ;
Que le juge doit vérifier les conditions réelles d’emploi nonobstant les stipulations contractuelles indiquant que le salarié exerce ses fonctions sous l’autorité du directeur général ou du président ;
Que l’extension des missions du salarié et sa progression régulière dans la société, avec des augmentations de salaire significatives n’impliquent pas nécessairement que le salarié disposait d’une large autonomie pour prendre ses décisions ; qu’il n’est versé aucun élément sur l’importance ou le degré d’autonomie du salarié ; que l’employeur ne verse aucun élément non plus sur le fait que le salarié participait de manière effective à la direction de l’entreprise ; qu’il est juste produit aux débats deux procurations ou délégations de pouvoir sur les comptes ouverts à la Société Générale et à la BNP Paribas, données au salarié en qualité de directeur financier, ce qui est insuffisant pour établir un statut de cadre dirigeant ;
Attendu que c’est donc à juste titre que le conseil des prud’hommes n’a pas retenu le statut de cadre dirigeant ;
Que le salarié est dès lors recevable à demander le paiement d’heures supplémentaires pour le mois de septembre 2015 ;
Attendu que sur le bien fondé des heures supplémentaires de septembre 2015 le salarié produit un planning mentionnant les heures réalisées par rapport au planning de base ; qu’il fournit un décompte précis reprenant le total des heures accomplies par semaine en septembre et déduisant les 6 heures déjà pris en compte ;
Que le salarié au sens de l’article L 3171-4 du code du travail présentait dès lors des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies, ce qui permettait à l’employeur qui assure le contrôle des heures effectuées d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments ;
Attendu que l’employeur au regard des plannings produits par le salarié et de son décompte était en mesure de répondre ; qu’il ne produit aucun justificatif des heures accomplies par le salarié ;
Attendu que dès lors les premiers juges ont retenu à juste titre les heures supplémentaires de septembre 2015 et condamné l’employeur à payer la somme de 719,09 € outre les congés payés afférents de 71,90 € ;
Attendu que le jugement sera confirmé ;
Attendu que la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile de l’intimée sera rejetée, celle-ci échouant dans son appel incident ;
Attendu que la demande du même chef de l’appelant tenu aux dépens d’appel sera également rejetée ;
Par ces motifs,
La Cour statuant contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 7 février 2020 par le conseil des prud’hommes d’Annemasse ;
Déboute les parties de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. X-Z Y aux dépens d’appel.
Ainsi prononcé publiquement le 04 Mai 2021 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur Frédéric PARIS, Président, et Madame Catherine MASSONNAT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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