Infirmation 15 octobre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 6e ch., 15 oct. 2020, n° 19/04023 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 19/04023 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Argenteuil, 15 octobre 2019, N° 18/00247 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
6e chambre
ARRÊT N°333
CONTRADICTOIRE
DU 15 OCTOBRE 2020
N° RG 19/04023
N° Portalis : DBV3-V-B7D-TRNA
AFFAIRE :
B X
C/
Société HLM AB HABITAT
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 15 Octobre 2019 par le conseil de prud’hommes – Formation paritaire d’Argenteuil
N° Section : Encadrement
N° RG : 18/00247
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées le 16 Octobre 2020 à :
- Me Fabrice HONGRE- BOYELDIEU
- Me Didier-Guy SEBAN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUINZE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame B X
née le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentée par Me Marie-Laure ABELLA, avocate au barreau de VERSAILLES, substituant Me Christine MACQUE, plaidant, avocate au barreau de PARIS ; et par Me Fabrice HONGRE-BOYELDIEU de l’Association Avocalys, constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 620
APPELANTE
****************
La Société HLM AB HABITAT
N° SIRET :
[…]
[…]
Représentée par Me Corinne METZGER, avocate au barreau de PARIS, susbtituant Me Didier-Guy SEBAN de la SCP Seban et Associés, constitué/plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0498
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 03 Septembre 2020 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Isabelle VENDRYES, Président,
Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller,
Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Monsieur Nicolas CAMBOLAS,
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Rappel des faits constants
La SCIC d’HLM AB Habitat, dont le siège social est situé à Bezons dans le Val-d’Oise, est spécialisée dans la gestion de logements à loyer modéré. Elle emploie plus de 250 salariés et applique la convention collective nationale du personnel des sociétés coopératives d’HLM du 15 mai 1990.
Mme B X, née le […], a été recrutée en tant que directrice générale, en qualité de mandataire social à compter du 1er septembre 2016 pour une durée de six années renouvelable,
moyennant une rémunération annuelle forfaitaire brute de 125 000 euros.
Mme X a démissionné de ses fonctions par lettre du 28 juillet 2017 puis elle a saisi le conseil de prud’hommes d’Argenteuil par requête en date du 21 septembre 2018 pour voir reconnaître l’existence d’une relation de travail salariée la liant à la SCIC d’HLM AB Habitat.
La décision contestée
Par jugement contradictoire rendu le 15 octobre 2019, la section encadrement du conseil de prud’hommes d’Argenteuil a':
— constaté l’existence d’un mandat social entre Mme X et la SCIC AB Habitat à la date du 1er septembre 2016,
en conséquence,
— s’est déclarée incompétente au profit du tribunal de commerce de Pontoise pour connaître du litige qui lui était soumis,
— dit que le dossier serait transmis par le greffe au tribunal de commerce de Pontoise selon les modalités de l’article 82 du code de procédure civile,
— réservé les dépens.
La procédure d’appel
Mme X a interjeté appel-compétence du jugement par déclaration n° 19/04023 du 4 novembre 2019.
Prétentions de Mme X, appelante
Par conclusions adressées par voie électronique le 16 mars 2020, Mme X conclut à l’infirmation du jugement déféré et demande à la cour d’appel de':
— rejeter l’exception d’incompétence soulevée par la SCIC d’HLM AB Habitat,
— dire et juger que le conseil de prud’hommes d’Argenteuil est compétent pour connaître de ses demandes,
en conséquence,
à titre principal, après avoir évoqué l’affaire au fond comme l’y autorisent les dispositions des articles 88 et 89 du code de procédure civile, statuant à nouveau,
— dire et juger qu’elle a travaillé du 28 juin 2016 au 31 août 2016,
— dire et juger que cette situation caractérise du travail dissimulé,
en conséquence,
— condamner la SCIC d’HLM AB Habitat au paiement de la somme de 64 450 euros au titre de l’article L. 8223-1 du code du travail,
— condamner la SCIC d’HLM AB Habitat au paiement de la somme de 22 327 euros au titre des salaires dus pour la période du 28 juin au 31 août 2016, ainsi qu’à la somme de 2 232 euros au titre des congés payés afférents,
— dire et juger qu’elle était liée par un contrat de travail,
— dire et juger la démission du 27 juillet 2018 qu’elle a remise comme équivoque,
— dire et juger qu’elle doit être qualifiée de prise d’acte de la rupture du contrat de travail la liant à la SCIC d’HLM AB Habitat,
— dire et juger qu’elle produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
en conséquence,
— condamner la SCIC d’HLM AB Habitat au paiement d’une somme de 3 685,17 euros à titre d’indemnité de licenciement,
— condamner la SCIC d’HLM AB Habitat à lui régler la somme de 21 483,42 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamner la SCIC d’HLM AB Habitat à lui régler la somme de 10 312,02 euros à titre de rappel de congés payés soit 24 jours ouvrables,
— condamner la SCIC HLM AB Habitat à lui régler la somme de 2 604,11 euros à titre de rappel de prime variable 2017, ainsi que 260,41 euros au titre de congés payés afférents,
— condamner la SCIC d’HLM AB Habitat à lui régler la somme de 96 675,39 euros à titre d’indemnité contractuelle de départ pour démission non volontaire,
à titre subsidiaire,
— renvoyer l’affaire pour être jugée devant le conseil de prud’hommes d’Argenteuil.
L’appelante demande en outre la remise des documents de fin de contrat sous astreinte de 150 euros par jour de retard et par documents, les intérêts de retard à compter de la décision à intervenir, leur capitalisation et une somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Prétentions de la SCIC d’HLM AB Habitat, intimée
Par conclusions adressées par voie électronique le 20 février 2020, la SCIC d’HLM AB Habitat demande à la cour d’appel de :
à titre principal,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
— constater que Mme X est mandataire social,
— se déclarer incompétente au profit du tribunal de commerce de Pontoise,
— dire et juger n’y avoir lieu à appliquer les indemnités fixées au terme du mandat social,
à titre subsidiaire,
— constater que Mme X ne démontre aucun manquement du concluant,
— la débouter de l’intégralité de ses demandes,
à titre encore plus subsidiaire,
— constater que Mme X a moins d’un an d’ancienneté et ne peut revendiquer d’indemnité de licenciement,
— dire et juger que Mme X a été intégralement remplie de ses droits au titre des congés payés,
— constater que Mme X ne démontre aucun préjudice,
— fixer à la somme de 1 euro d’éventuels dommages -intérêts pour licenciement abusif,
reconventionnellement,
— condamner Mme X à lui verser les sommes de :
• 2 405,69 euros au titre du trop-perçu de congés payés,
• 1 773 euros au titre du trop-perçu de tickets restaurant.
Elle sollicite en outre une somme de 10 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé à leurs conclusions respectives, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE L’ARRÊT
Sur la compétence
L’alinéa'1er de l’article L.'1411-1 du code du travail dispose': « Le conseil de prud’hommes règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s’élever à l’occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu’ils emploient.'»'
Pour statuer sur la compétence de la juridiction prud’homale, il y a lieu de se prononcer sur l’existence d’une relation salariée liant Mme X et la SCIC d’HLM AB Habitat.
Mme X a été recrutée comme directrice générale en qualité de mandataire sociale dans les conditions suivantes':
— rémunération annuelle forfaitaire brute': 125 000 euros
— rémunération annuelle variable': 10% de la rémunération forfaire calculée à partir d’objectifs fixés annuellement par le conseil d’administration,
— repos rémunérés d’une durée de sept semaines au cours de l’année civile,
— régime de prévoyance et de santé applicable aux salariés de l’entreprise,
— assurance perte d’emploi pour les dirigeants pris en charge intégralement par la société,
— indemnité de départ pour révocation ou non renouvellement de mandat, hors les cas de décès, d’incapacité totale ou de démission volontaire':
• 3 mois par année de présence dans la limite de 24 mois et avec un plancher de 9 mois,
• majorée de 25% à partir de 55 ans.
— un véhicule de fonction et un ordinateur portable,
— le remboursement sur justificatifs des frais exposés dans le cadre des déplacements et activités afférents à la fonction.
Mme X a accepté d’exercer ses fonctions de directrice générale en qualité de mandataire social. A ce titre, elle devait pouvoir agir en toute indépendance dans l’exécution de sa mission même si elle était tenue de rendre compte de son activité. Le directeur général, mandataire social, est en effet en principe investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société et dispose du pouvoir de représentation, de décision et d’action au nom de la société. A ce titre, il doit bénéficier d’une totale indépendance.
Mme X soutient ne pas avoir pu réellement exercer ses fonctions sous le statut de mandataire social, étant restée dans un lien de subordination vis-à-vis du président et du vice-président.
L’existence d’une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu’elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité du travailleur.
Trois critères cumulatifs permettent de caractériser l’existence d’un contrat de travail': la réalisation d’une prestation de travail moyennant une rémunération sous la subordination d’un employeur.
Le lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné. Le travail au sein d’un service organisé peut constituer un indice du lien de subordination lorsque l’employeur détermine unilatéralement les conditions d’exécution du travail.
Pour prétendre être liée par un contrat de travail à la SCIC d’HLM AB Habitat, Mme X fait état de différentes circonstances d’exercice de son activité, dont il convient de faire une analyse détaillée.
Mme X prétend de façon générale qu’elle était contrainte d’agir sous la subordination de M. Y, président et ancien président-directeur général, et de M. Z, vice-président. Elle prétend qu’elle était soumise à des ordres et des attentes contradictoires formulés par le président et le vice-président dans un contexte politique acerbe, contre-productif et épuisant.
Pour établir l’existence d’un lien de subordination, Mme X fait état en premier lieu du fait que la société avait pour habitude de fonctionner avec un directeur général salarié et à son arrivée n’a rien modifié dans son fonctionnement.
Les parties conviennent que AB Habitat a été, depuis sa création en 1923, un Office public de l’habitat (anciennement OPHLM) dont la direction générale était assurée par un directeur général qui bénéficiait d’un contrat de travail, qu’au 1er janvier 2016, AB Habitat est devenu une coopérative HLM sous forme de société anonyme, la direction étant alors assurée comme dans toute société anonyme par un directeur général, mandataire social.
C’est dans ce contexte, pour répondre aux exigences légales applicables à compter de janvier 2016, que Mme X a été recrutée en qualité de mandataire social et non sous le statut de salarié.
Mme X soutient qu’elle a exercé ses fonctions exactement comme ses prédécesseurs, tel un salarié, dans un rapport de subordination vis-à-vis du président et du vice-président.
La comparaison opérée entre les fonctions exercées par Mme X et celles exercées par ses prédécesseurs salariés, à supposer démontré qu’elles soient les mêmes, est cependant inopérante à elle seule à établir l’existence d’un lien de subordination dès lors que les mêmes fonctions peuvent être exercées différemment, avec ou sans lien de subordination.
La salariée invoque en deuxième lieu l’existence d’un pacte de gouvernance réduisant ses fonctions à celle de «'faisant fonction de directrice générale, salariée'».
Elle soutient qu’en vertu d’un pacte de gouvernance, l’organisation de la direction avait été convenue préalablement à sa nomination entre M. Y et M. Z, que ce n’est que dans l’exercice de ses fonctions et lors de diverses réunions de cadrage imposées par le président et le vice-président qu’elle a pris conscience de ce pacte de gouvernance.
Elle soutient qu’en vertu de ce pacte, l’organisation du travail était divisé en un volet stratégie avec une réunion hebdomadaire président/directeur général sur l’ensemble des dossiers, une réunion bimensuelle vice-président/directeur général, une réunion mensuelle sur les dossiers stratégiques et transverses avec l’ensemble des protagonistes, un volet finances où le rôle du directeur général était absent, un volet RH avec une co-validation président/vice-président/directeur général sur le recrutement des directeurs d’agence d’Argenteuil et un volet communication où l’ensemble des
actions supposaient la validation du président ou celle du vice-président.
Elle prétend que le pacte de gouvernance, conclu bien avant son arrivée, organisait bien le fonctionnement de l’ensemble de la direction générale, le management, la stratégie et l’opérationnel de la société, qu’aucune place n’était laissée au directeur général pour fixer ses propres objectifs et sa propre organisation alors même qu’aux yeux des tiers, il était engagé eu égard à son mandat social fictif.
Elle ajoute que ce pacte de gouvernance démontre bien qu’elle était tenue de mettre en 'uvre les décisions du président et du vice-président en matière d’investissement, de construction, de rachat de patrimoine, d’investissement dans les commerces, qu’elle ne disposait d’aucune latitude dans l’exercice de ses fonctions.
L’existence de ce pacte de gouvernance, dont la société soutient qu’il a été annulé à l’arrivée de Mme X sans le démontrer, est toutefois insuffisante à établir l’existence d’un lien de subordination dès lors qu’il y a lieu de s’attacher aux conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité du travailleur et non à la volonté exprimée par les parties.
La salariée invoque en troisième lieu la validation de ses actions et le suivi de son travail.
Mme X explique qu’elle était obligée de rendre compte de l’ensemble de ses actions au président de la société et au vice-président de manière systématique, qu’elle établissait toujours un suivi des attentes et des actions souhaitées par M. Y.
Elle produit à l’appui de son allégation le compte-rendu du point hebdomadaire du 30 août 2016 avec M. Y (sa pièce 107) dont il ressort que ce dernier n’intervenait pas comme simple président du conseil d’administration mais entendait orienter les actions de la société. Ainsi, même si cette réunion visait à organiser la prise de poste de Mme X en tant que directrice générale, il est indiqué au titre des objectifs qu’il y avait lieu de «'prendre en compte les attentes du président et les dossiers prioritaires'» et de «'se rencontrer régulièrement pour un reporting régulier et avancer sur les besoins de validation'».
Elle produit encore ses notes concernant les demandes du président lors de ces points hebdomadaires (sa pièce 80) dont il résulte qu’elle devait rendre compte à celui-ci.
Elle produit en pièce 106 une réponse de M. Y du 19 janvier 2017 à une salariée qui l’alertait sur un climat de souffrance au travail, aux termes de laquelle il écrit': «'Je n’ose y voir une coïncidence avec le fait que la directrice générale d’AB-Habitat m’a précisément fait part, lors de nos points hebdomadaires le 17 janvier, qu’elle avait eu connaissance le 13 janvier dernier, d’un grave dysfonctionnement s’ajoutant à de nombreuses autres difficultés justifiant votre convocation à un entretien préalable fixé le 30 janvier prochain (…)'Vous me connaissez suffisamment pour savoir qu’il suffit de me contacter pour prendre et obtenir un rendez-vous (') je vous précise me mettre en contact immédiatement avec la direction générale, le comité de direction, les membres du CHSCT (') je demande à la directrice générale d’attendre pour prendre toute décision vous concernant (…)'», cette réponse démontrant que M. Y décidait en définitive d’une procédure disciplinaire à l’égard d’un salarié.
Elle produit encore un texto de remontrance (sa pièce 46) aux termes duquel le vice-président lui a écrit': «'Oui mais comme j’avais demandé à les voir je veux les voir (') oui mais cela ne m’aide pas. Et cela n’aide pas ABH. Car là vous avez fait de l’administratif et il n’y a pas eu de travail avec les clubs de foot qui n’ont pas respecté la première convention'».
Elle produit encore un courriel de M. Z (pièce 102) qui lui demande d’évoquer treize sujets lors de la prochaine réunion': «'Bonjour. En vrac vendredi de mon côté on se parle de (') D’ici là j’aurais certainement d’autres sujets'».
Elle produit encore un courriel du 9 juin 2017 qu’elle a adressé au président': «'Monsieur le président, comme suite à votre appel, je vous propose le courrier ci-dessous (') Si cela vous convient, je le fais mettre en forme par mon assistante (en copie), je le signe et elle l’envoie ce jour'» (sa pièce 48) ainsi que d’autres courriels qui démontrent qu’elle préparait ses courriers sous validation du
président de la société.
Il résulte par ailleurs de plusieurs courriels que Mme X devait rendre compte tant au président qu’au vice-président de manière systématique et qu’elle était tenue de solliciter leur accord pour engager des démarches vis-à-vis du conseil d’administration, lequel aurait pourtant dû être son seul interlocuteur.
Par exemple, elle a écrit le 4 janvier 2017 au président et au vice-président ainsi': «'Bonjour M. le président, M. le vice-président, comme suite à des remarques de l’Ancols et du commissaire aux comptes, vous trouverez ci-joint le suivi mensuel de la trésorerie (') Souhaitez-vous que ce suivi fasse l’objet d’une présentation pour information lors du CA du 23 mars 2017'' Nous avons également travaillé sur un tableau de bord trimestriel de pilotage direction générale (') Je vous le proposerai lorsqu’il sera consolidé'» (pièce 37).
Le 17 mai 2017, elle a reçu un courrier à l’entête de AB-Habitat signé par le président': «'Mme la directrice, conformément au règlement intérieur de notre organisme, qui définit les responsabilités, je vous demande de lancer immédiatement un audit indépendant sur l’ensemble de notre patrimoine commercial à Argenteuil et à Bezons'».
La forme et le ton de ces différents échanges contribuent à démontrer l’existence d’un lien de subordination.
Mme X, qui a reçu un texto «'Merci de me rappeler rapidement'» devait manifestement être disponible à tout moment puisqu’alors qu’elle indiquait qu’elle était aux obsèques de sa belle-mère et qu’elle rappellerait le soir en donnant le nom d’un salarié en cas d’urgence, il lui a été répondu': «'Pardon. Je voulais savoir si vous étiez avec moi pour la réunion (…)'» (pièce 83).
Elle subissait par ailleurs de la part du conseiller du président, M. A, une pression particulière et devait par son intermédiaire déférer aux demandes du président.
Ainsi, le 22 février 2017, M. A lui écrivait': «'Bonsoir B, je ne suis pas d’accord à ce stade du courrier de Morthron d’apporter autant de précisions sur un courrier imprécis (…)Concernant le président, il ne souhaitait pas particulièrement qu’on lui réponde, je lui avais précisé le contenu que je vous ai envoyé et cela lui convenait'» (pièce 85).
Elle était tenue d’obtenir l’aval du président notamment par l’intermédiaire de son conseiller. Ainsi, elle a écrit à ce dernier (pièce 84)': «'OK qu’en pense le président'' Est-ce qu’un marché en deux phases lui semble une bonne idée'''».
Il résulte de ces éléments que Mme X devait rendre compte et attendre les validations du président ou du vice-président et était privée d’autonomie.
La salariée invoque en quatrième lieu l’ingérence du président et du vice-président dans les fonctions de direction générale.
Mme X fait notamment état d’un courriel adressé par M. A, en sa qualité de «'conseiller du président, manager service communication et moyens généraux'» directement aux directeurs d’agence': «'M. le président demande aux directeurs d’agence d’apposer une bâche (…)'» illustrant l’ingérence du président par l’intermédiaire de son conseiller dans les fonctions de la directrice générale.
Si le lien de subordination ne doit pas se confondre avec les directives que peut recevoir un mandataire social de la part des associés ou du conseil d’administration de la société qui sont la conséquence logique de son mandat, il apparaît cependant en l’espèce que Mme X a exercé ses fonctions dans un rapport de subordination, faute d’une quelconque autonomie ainsi que son absence a été caractérisée précédemment.
La SCIC d’HLM AB Habitat oppose enfin à Mme X le fait qu’elle avait tout pouvoir pour diriger la société mais qu’elle n’a jamais su la «'prendre réellement en main'», qu’elle a de sa propre initiative voulu tenir informé le président du conseil d’administration de ses décisions. Cette
circonstance contredite par les constatations faites précédemment, serait quoi qu’il en soit inopérante à écarter l’existence d’un lien de subordination lequel s’apprécie au regard des conditions dans lesquelles la salariée exerce dans les faits son activité, peu important qu’elle ait acceptée cette situation de dépendance.
Il se déduit de l’ensemble de ces constatations, considérées ensemble, l’existence d’un lien de subordination entre Mme B X et la SCIC d’HLM AB Habitat.
Les parties conviennent par ailleurs de l’existence d’une rémunération et d’une prestation de travail, même si elles sont en désaccord sur leurs modalités, ces éléments permettant de caractériser un contrat de travail, lequel commande la compétence de la juridiction prud’homale et donc du conseil de prud’hommes d’Argenteuil.
Le jugement entrepris sera en conséquence infirmé.
Sur l’évocation
Les dispositions de l’article 88 du code de procédure civile permettent certes à la cour, lorsqu’elle est juridiction d’appel relativement à la juridiction qu’elle estime compétente, d’évoquer le fond de l’affaire. Il apparaît cependant en l’espèce d’une bonne justice de permettre aux parties de bénéficier de la garantie d’un double degré de juridiction et donc de ne pas évoquer l’affaire.
PAR CES MOTIFS
La cour d’appel, statuant publiquement et contradictoirement':
INFIRME le jugement rendu par le conseil de prud’hommes d’Argenteuil le 15 octobre 2019,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
CONSTATE l’existence d’un lien de salariat entre Mme B X et la SCIC d’HLM AB Habitat,
DIT compétent le conseil de prud’hommes d’Argenteuil,
DIT n’y avoir lieu à évocation,
RÉSERVE les dépens et les demandes présentées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt prononcé publiquement à la date indiquée par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme Isabelle Vendryes, présidente, et par Mme Elodie Bouchet-Bert, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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