Cour d'appel de Limoges, Chambre sociale, 20 septembre 2021, n° 20/00307
CPH Brive-la-Gaillarde 16 mars 2020
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CA Limoges
Infirmation partielle 20 septembre 2021

Arguments

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  • Accepté
    Insuffisance professionnelle non établie

    La cour a estimé que l'insuffisance professionnelle reprochée à la salariée n'était pas établie, rendant ainsi le licenciement sans cause réelle et sérieuse.

  • Accepté
    Droit au paiement de la part variable

    La cour a jugé que la salariée avait droit à la part variable, car la non-réalisation de l'objectif était imputable à l'employeur.

  • Rejeté
    Non-réalisation de l'objectif

    La cour a rejeté cette demande, considérant que l'objectif n'avait pas été atteint en raison de la rupture du contrat avant la date limite.

  • Accepté
    Ancienneté et préjudice

    La cour a accordé une indemnité tenant compte de l'ancienneté, des circonstances de la rupture et des conséquences du licenciement.

  • Accepté
    Frais non compris dans les dépens

    La cour a jugé équitable d'accorder une indemnité pour couvrir les frais non compris dans les dépens.

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Sur la décision

Référence :
CA Limoges, ch. soc., 20 sept. 2021, n° 20/00307
Juridiction : Cour d'appel de Limoges
Numéro(s) : 20/00307
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Brive-la-Gaillarde, 16 mars 2020
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code du travail
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Cour d'appel de Limoges, Chambre sociale, 20 septembre 2021, n° 20/00307