Infirmation partielle 20 septembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, ch. soc., 20 sept. 2021, n° 20/00307 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 20/00307 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Brive-la-Gaillarde, 16 mars 2020 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
ARRÊT N° ;
N° RG 20/00307 – N° Portalis DBV6-V-B7E-BIC4L
AFFAIRE :
C X
C/
S.A.S. SICAME
JPC/MLM
Licenciement
G à Me Doudet et Me Durand-Marquet, le 20/09/21
COUR D’APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE ECONOMIQUE ET SOCIALE
------------
ARRÊT DU 20 SEPTEMBRE 2021
-------------
A l’audience publique de la Chambre économique et sociale de la cour d’appel de LIMOGES, le vingt Septembre deux mille vingt et un a été rendu l’arrêt dont la teneur suit ;
ENTRE :
Madame C X, demeurant […]
Représentée par Me Richard DOUDET, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANTE d’un jugement rendu le 16 Mars 2020 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BRIVE
ET :
S.A.S. SICAME Représentée par son Président domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est […]
représentée par Me Christophe DURAND-MARQUET, avocat constitué, inscrit au barreau de LIMOGES substituant Me Isabelle COPPIN-CANGE de la SELAS FIDAL & ASSOCIES, avocat plaidant inscrit au barreau de MARSEILLE,
INTIMEE
---==oO§Oo==---
L’affaire a été fixée à l’audience du 21 Juin 2021, après ordonnance de clôture rendue le 26 Mai
2021.
Conformément aux dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile, Monsieur M-N O, Conseiller et Madame E F, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelle, assistés de Monsieur H I, Greffier, ont tenu seuls l’audience au cours de laquelle Monsieur M-N O, conseiller, magistrat rapporteur, a été entendu en son rapport oral, les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients et ont donné leur accord à l’adoption de cette procédure.
Après quoi, Monsieur M-N O, conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 20 Septembre 2021, par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la Loi.
Au cours de ce délibéré, Monsieur M-N O, conseiller, a rendu compte à la cour composée de Monsieur G GAUDINO, Président de Chambre, de lui-même et de Madame E F, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles.
A l’issue de leur délibéré commun a été rendu à la date fixée, l’arrêt dont la teneur suit par mise à disposition au greffe.
LA COUR
EXPOSE DU LITIGE :
La société Industrielle de Construction d’appareils et de matériel électriques (la SICAME) est spécialisée dans la fabrication de matériel de distribution et de commande électrique.
Le 16 novembre 2009, elle a engagé Mme X en qualité de responsable des ressources humaines dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée. Le 1er janvier 2011, cette dernière a été promue au poste de directrice des ressources humaines.
Mme X a été placée en arrêt-maladie à partir du 1er avril 2015, puis en congé maternité jusqu’au 24 décembre 2015.
A compter du 14 octobre 2016, elle a exercé les fonctions de directrice adjointe formation interne France.
Le 15 octobre 2018, Mme X a été convoquée à un entretien préalable à un licenciement. Cet entretien a eu lieu le 24 octobre suivant.
Elle a été licenciée pour insuffisance professionnelle avec dispense de préavis, le 31 octobre 2018.
==oOo==
Par requête en date du 18 janvier 2019, Mme X a saisi le conseil de prud’hommes de Brive-la-Gaillarde de contestation portant sur l’exécution et la rupture de son contrat de travail.
Par jugement du 16 mars 2020, le conseil de prud’hommes de Brive-la-Gaillarde a :
— dit que le licenciement de Mme X est fondé sur une cause réelle et sérieuse ;
— condamné la société Sicame à verser à Mme X les sommes suivantes :
• 574,40 ' au titre de rappel de prime collective ;
• 1 000 ' au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Mme X a régulièrement interjeté appel de cette décision le 25 mai 2020. Son recours porte sur les chefs de jugement l’ayant déboutée de ses demandes relatives au licenciement et ayant minoré la somme allouée au titre du rappel de prime.
==oOo==
Aux termes de ses écritures déposées le 16 février 2021, Mme X demande à la Cour de dire et juger son appel recevable et bien fondé et, y faisant droit, de :
— réformer le jugement dont appel en ce qu’il a dit son licenciement pourvu d’une cause réelle et sérieuse ;
Statuant à nouveau, de :
— dire et juger que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
— condamner en conséquence la société Sicame à lui verser la somme de 71 064 ' net de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— réformer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de condamnation de la société Sicame à lui verser la somme de 5 608,57 ' au titre du rappel de prime individuelle ;
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Sicame à lui verser la somme de 574,40 ' brut au titre du rappel de la prime collective 2018 et 1 000 ' en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Sicame à lui verser la somme de 3 000 ' net au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
A l’appui de son recours, elle soutient que les griefs formulés à son encontre ne sont pas caractérisés et que, dans ces conditions, son licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse. Elle indique que son employeur a eu la volonté de l’exclure de la société et qu’il n’a pas exécuté loyalement le contrat de travail. Enfin, elle fait valoir qu’elle n’a pas été remplie dans ses droits relativement aux primes.
Aux termes de ses écritures déposées le 18 mai 2021, la société Sicame demande à la Cour de :
— débouter Mme X de son appel déclaré mal fondé ;
— confirmer en conséquence le jugement attaqué en ses dispositions par elle non critiquées ;
Faisant droit en revanche à son appel incident déclaré recevable, de :
— réformer la décision entreprise en ce qu’elle l’a condamnée à verser à Mme X la somme de 574,40 ' brut à titre de rappel de prime collective ainsi qu’une indemnité de 1 000 ' au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et statuant à nouveau,
— débouter Mme X de ses demandes ;
— lui donner acte de ce qu’elle a procédé au versement de la somme brute de 2 873 ' à titre de prime sur objectifs pour l’année 2018 ;
— condamner, en toute hypothèse, Mme X à lui verser une indemnité de 2 000 ' par application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel en accordant pour ces derniers à Me Durand-Marquet, avocat, le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.
En réponse, elle soutient que la mauvaise adaptation de Mme X à la nouvelle politique de développement de la société ainsi que son échec dans la réalisation de différentes missions, notamment celle de la mise en place d’une plate-forme d’accueil pour les collaborateurs, justifient son licenciement pour insuffisance professionnelle. Elle conteste tout manquement de sa part à son obligation de formation et d’accompagnement de la salariée dans son nouveau poste et affirme avoir exécuté loyalement ses obligations.
L’ordonnance de clôture a été rendue en date du 26 mai 2021.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens, des prétentions et de l’argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures déposées.
SUR CE,
Sur le licenciement :
Dans la lettre de licenciement, signée par Mme Y, DRH France, qui fixe les limites du litige, l’employeur reproche à sa salariée les faits suivants :
« (…)
Vous êtes finalement positionnée sur de nouvelles fonctions et nommée Directrice Adjointe Formation interne France le 14 octobre 2016.
Or, force est de constater que depuis cette date, vous n’avez pas réussi à prendre en mains ce poste. Votre performance notamment les livrables que vous avez produits sont quasi inexistants. Vous avez réalisé, en effet, en 24 mois :
- Une formation interne pour aider les assistantes RH à mieux préparer la paie ; formation qui a eue lieu du 9 au 11 octobre 2017. Dans ce projet vous avez conçu et mis en place cette formation de deux jours avec l’aide de Madame J K L paie pour la France.
- Un projet de parcours d’intégration des nouveaux collaborateurs ; ce projet n’a pas encore abouti, vous avez commencé à travailler sur une trame de parcours et amorcé certains contenus. A ce stade, non seulement le parcours d’intégration n’est pas en place mais de surcroît il n’a pas été présenté à Nadine A et demeure très abstrait.
- Une réflexion sur la formation des managers ; ce projet est en cours de conception sous mon impulsion récente. A date, vous m’avez remis un projet de présentation et avez organisé un rendez-vous avec un prestataire.
Fin 2017, une nouvelle mission vous est confiée, celle de réaliser une plateforme d’accueil ou d’intégration (dit « onboarding ») pour les nouveaux collaborateurs.
De mon côté, j’intègre le Groupe le 4 juin 2018 et nous faisons connaissance. Comme ci-dessus mentionné, je vous rencontre régulièrement et commence à travailler avec vous. Je vous demande notamment, en premier lieu, courant juin 2018, de me donner le sommaire de votre plate-forme d’accueil, pour avoir une idée de son contenu.
Il s’avère qu’après plus de six mois passés sur ce projet, vous ne disposiez même pas de cette information rudimentaire et que vous m’avez demandé un délai de deux semaines pour me répondre.
Là encore, cet élément vient renforcer le fait que vous ne maîtrisez pas les compétences de base que nous attendons d’un manager de la formation qui est sensé bâtir de manière autonome des contenus de stages, de modules d’accueil ou de manuels à destination des salariés.
Dans ce cas, non plus, vous ne semblez pas être surprise par ma demande et ne réagissez pas quand je vous annonce que je reprends ce projet en direct.
La plateforme d’accueil sera mise en place fin novembre 2018 et cela aura au final occupé un prestataire externe durant une dizaine de jours.
(…)
»
Mme X a été engagée en qualité de responsable des ressources humaines le 16 novembre 2009 et, contrairement aux affirmations de l’employeur, elle a bien fait l’objet d’une promotion en qualité de directrice des ressources humaines le 1er janvier 2011 comme cela résulte de l’avenant à son contrat de travail.
Cette promotion démontre qu’elle donnait jusqu’alors satisfaction à son employeur, ce qui est confirmé par le témoignage de M. Z qui fut président du directoire de la société Sicame du 1er janvier 1979 au 5 juin 2015.
Si au cours de l’année 2015, elle n’a pas obtenu de prime individuelle, ceci s’explique par ses absences pour maladie puis pour maternité et aucun autre élément ne permet d’établir que cette prime ne lui a pas été attribuée en raison de la mauvaise qualité de son travail. Il convient d’ailleurs de relever que l’employeur qui tend à soutenir le contraire n’a pas versé les évaluations de sa salariée pour l’année 2015 et les années précédentes.
À la suite du changement de direction et de la réorganisation du groupe, Mme X a abandonné son emploi de directrice des ressources humaines pour occuper, à compter du 14 octobre 2016, un emploi de directrice adjointe formation interne France créé à l’occasion de la restructuration.
Dans le cadre de son nouveau poste, elle avait notamment pour mission de :
— développer des programmes de formations en interne focalisés sur les ressources humaines, la sécurité et la santé au travail ainsi que sur la qualité de vie au travail ;
— développer les recours à des formateurs internes et leur professionnalisation ;
— accompagner les salariés à l’amélioration de leurs compétences au sein de l’entreprise des formations ciblées en interne, formation et post formation ;
— assurer un parcours de formation aux salariés par des formations internes ;
— rédiger et suivre un cahier des charges ;
— sélectionner et évaluer les intervenants extérieurs spécialisés ;
— promouvoir des formateurs internes ;
— gérer un budget de formation interne.
Pour autant, les griefs de son employeur sont limités à la gestion du projet de plate-forme d’accueil et d’intégration des nouveaux collaborateurs, à la formation des managers et à la réalisation d’une seule formation interne concernant la paye.
À l’occasion de son changement de poste, elle a bénéficié une formation d’expert en ingénierie d’une durée de deux jours, d’une formation de formateurs d’une durée de cinq jours et d’une formation « Produits Groupe » d’une durée de trois jours.
— Sur le projet de plate-forme d’accueil et d’intégration des nouveaux collaborateurs :
L’objectif de l’année 2017, fixé au cours de l’entretien du 8 mars 2017, consistait en la création du processus, le choix de l’outil et la réalisation du support dans le but de créer le support de présentation de Sicame Groupe dans le processus Onboarding.
Il n’est fourni aucun élément permettant d’établir l’accomplissement ou non de cet objectif. Il convient de relever que l’entretien d’évaluation pour l’année 2018 qui aurait dû avoir lieu au mois de mars n’est pas produit. Rien n’indique qu’il a eu lieu dans la mesure où les objectifs pour l’année 2018 ont été fixés le 1er juillet 2018 en dehors de la procédure d’évaluation.
Il convient néanmoins d’observer que, le 31 mai 2018, la société Sicame a informé Mme X qu’elle bénéficierait d’une augmentation de salaire tout en précisant que les négociations qui avaient eu lieu au niveau du groupe n’attribuaient pas d’augmentation générale pour les personnes relevant du statut « cadre ». Il se déduit donc de cette augmentation que la première année de travail de Mme X dans ses nouvelles fonctions avait donné satisfaction à son employeur.
Le courrier électronique adressé le 16 octobre 2017 par Mme A, DRH groupe, vient confirmer la satisfaction donnée par le travail de Mme X puisqu’en réponse à son projet de présentation Onboarding, elle lui a répondu que celui-ci lui allait très bien avec une simple observation tendant au rajout du logo HR training.
Il se déduit des échanges de courriers électroniques du jeudi 28 juin 2018 que l’objectif 2018 de Mme X concernant ce projet a été définitivement fixé le lundi 2 juillet 2018. Celui-ci consistait à soumettre à la validation du COE le premier module de l’Onboarding France en octobre 2018. Il était précisé que la salariée devait établir « un cahier des charges à fin juillet d’un module de présentation générale du groupe de 40 minutes environ » et créer ce premier module en septembre et octobre.
Mme Y a été engagée en qualité de DRH France au début du mois de juin 2018. Les échanges de courriers électroniques intervenus les 10,12 et 13 juin 2018 font apparaître que Mme X a eu un échange avec elle et lui a ensuite communiqué « la première mouture du projet de présentation Groupe pour l’Onboarding ». À la suite de ce premier échange, Mme Y a souhaité organiser « un point téléphonique le vendredi 22 juin » et, dans l’attente, elle lui a demandé de travailler sur un projet de séquençage du contenu du parcours d’intégration. Le 22 juin 2018, Mme X a adressé à sa supérieure son projet de séquençage préalablement à leur entretien.
Ces éléments ne permettent pas de confirmer les allégations de l’employeur figurant dans la lettre de licenciement selon lesquelles Mme X n’a pas été en capacité de donner l’information demandée et a sollicité un délai de deux semaines pour répondre.
Par ailleurs, Mme X a adressé à Mme Y la première version du projet de présentation générale Groupe pour l’Onboarding par courrier électronique du 10 juillet 2018 et aucun élément ne permet d’établir que ce sous-objectif de l’année 2018 qui devait être achevé pour la fin du mois de juillet n’a pas été atteint.
Enfin, il convient de relever que dans un courrier électronique du 24 septembre 2018, Mme X a fait part de son inquiétude à Mme Y quant à la réalisation de l’objectif principal en ces termes : « Je reviens aux nouvelles concernant l’Onboarding car au vu du temps qui passe je m’inquiète de notre capacité à produire quelque chose d’aboutie pour le COE d’octobre ». Mme Y lui a répondu le jour même : « Le dossier avance bien et nous aurons accès à la nouvelle version dans la semaine prochaine. Pour l’heure, laissons G B travailler de son côté. ».
La réponse de la directrice des ressources humaines ne laisse en rien présager que le travail de Mme X ne donne pas satisfaction et qu’il existe des retards dans le calendrier fixé.
Au vu de cette réponse du 24 septembre 2018, la société Sicame ne peut sans être de mauvaise foi prétendre qu’elle a dû avoir recours à un prestataire extérieur (la société Ksiri Learning) pour compenser la carence de sa salariée alors que le courrier électronique qu’elle produit pour justifier des échanges avec ce prestataire est daté du 20 septembre 2018 et concerne la proposition financière de ce dernier.
Il apparaît donc que le choix de recourir à ce prestataire est bien antérieur à la remise en cause du travail de Mme X et a été fait à une période où son travail était jugé satisfaisant.
Le témoignage de M. B, consultant, qui atteste que Mme X a eu des difficultés pour mettre en 'uvre les compétences qu’elle était censée avoir acquises au cours de la formation dispensée pour l’utilisation de l’outil réalisé par ce consultant ne permet pas de remettre en cause les éléments ci-dessus.
Enfin, s’il est constant que l’objectif n’a pas été atteint, les pièces produites par les parties ne permettent pas de connaître les causes du retard alors qu’il se déduit des échanges de courriers électroniques du 24 septembre que l’avancement du projet se déroulait normalement.
Il n’est donc pas établi que Mme X a fait preuve d’une insuffisance professionnelle dans le traitement de ce dossier.
— Sur le projet de formation des managers :
Ce projet de formation ne figure pas dans les objectifs de l’année 2017 et il apparaît pour la première fois dans les objectifs de Mme X fixés le 2 juillet 2018 pour l’année 2018.
Cet objectif est rédigé en ces termes : « Faire valider à N. A avant le 31 décembre 2018 le contenu de formation de la future école de Management Sicame ». Il était plus précisément demandé à Mme X d’établir une proposition de plan de formation sur la base des besoins recensés auprès des managers, prévalidé par le COE d’octobre ou de décembre.
Les courriers électroniques produits par Mme X montrent que celle-ci n’a pas négligé ce projet et il convient de constater qu’après avoir reçu cet objectif le 2 juillet 2018, elle a été licenciée le 31 octobre 2018, soit quatre mois plus tard alors que les congés d’été étaient inclus dans cette période et que la rupture du contrat est intervenue deux mois avant le terme de l’objectif.
Au regard de ces éléments, il ne peut être reproché à Mme X d’avoir fait preuve d’insuffisance professionnelle dans ce dossier.
— Sur l’organisation de formations internes pour la préparation de la paie :
Il est constant que Mme X a organisé une formation de cette nature du 09 au 11 octobre 2017. Il n’est ni démontré ni allégué que cette formation aurait dû être répliquée ou que d’autres formations auraient dû être organisées.
* * *
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que l’insuffisance professionnelle reprochée à Mme X n’est pas établie et, dans ces conditions, le licenciement ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse. La décision des premiers juges sera donc infirmée.
Sur les demandes de rappel de salaire :
La rémunération de Mme X était composée d’une partie fixe et d’une partie variable. Cette dernière, d’un montant maximum de 15 % de la rémunération annuelle, se décomposait en une part variable collective et une part variable individuelle.
En 2018, Mme X a perçu une rémunération annuelle de 62 317,45 '. Le montant maximum de la part variable s’élevait donc à 9 347,62 '.
— Sur la part variable collective 2018 :
Il est constant que la dispense par l’employeur de l’exécution du préavis ne doit entraîner aucune diminution des salaires que la salariée aurait reçus si elle avait accompli son travail.
Il est également constant que les critères ouvrant droit à la part variable collective étaient réunis en 2018. Il s’ensuit que la société Sicame ne pouvait calculer le montant de cette prime en effectuant un prorata calculé sur la base d’une rupture du contrat à la date du 31 octobre 2018 ne prenant pas en compte le préavis dont la salariée avait été dispensée, sans entraîner une diminution du salaire qu’elle aurait perçu si elle avait accompli son préavis.
Il s’ensuit que la décision des premiers juges doit être confirmée en ce qu’ils ont condamné la société Sicame à payer à Mme X la somme de 574,40 ' brut correspondant à la différence entre la rémunération versée et celle due au titre de l’année 2018.
— Sur la part variable individuelle 2018 :
La part variable individuelle est de 60 % de la rémunération variable et les deux objectifs que l’employeur a fixés à la salariée au titre de l’année 2018 représentent chacun 50 %.
Mme X avait reçu un double objectif. Le premier concernant le projet Onboarding devait être réalisé avant le 31 octobre 2018 et ne l’a pas été. Dans ces conditions, la salariée n’est pas fondée à réclamer une rémunération à ce titre.
En revanche, s’agissant du second objectif relatif à la formation des managers, celui-ci n’a pas été atteint car l’employeur a mis un terme à la relation de travail alors même que le délai d’achèvement du projet n’était pas arrivé à son terme et pour un motif qui n’est pas établi.
Les éléments examinés ci-dessus ne permettent pas de considérer que Mme X n’était pas en mesure de tenir les délais qui lui avaient été impartis et, dans ces conditions, elle est fondée à réclamer cette part variable dès lors qu’en l’état des pièces produites, la non-réalisation de cet objectif est imputable à l’employeur.
La société Sicame sera donc condamnée à lui payer la somme de 2 804,29 ' brut.
La décision des premiers juges sera réformée en ce sens.
Sur les conséquences du licenciement sans cause réelle et sérieuse :
Mme X a été engagée le 16 novembre 2009 et son contrat de travail a pris fin le 31 octobre 2018.
Au moment de son licenciement, elle disposait d’une ancienneté de 8 ans et 11 mois. Son salaire de référence calculé sur la base des 12 derniers mois, en prenant les rappels de salaire s’élève à 5 714,10 ' bruts.
Compte tenu notamment de l’effectif de l’entreprise (plus de dix salariés), des circonstances de la rupture, du montant de sa rémunération, de son âge (41 ans), de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu’ils résultent des pièces et des explications fournies, il y a lieu de lui allouer, en application de l’article L. 1235-3 du code du travail, une somme de 45 000 ' à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les autres demandes :
La société Sicame sera condamnée aux entiers dépens de l’appel et de première instance dans la mesure où ces derniers ont été omis dans la décision entreprise.
A la suite de la présente procédure, Mme X a exposé des frais non compris dans les dépens. L’équité commande de l’en indemniser. La société Sicame sera condamnée à lui payer la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant en audience publique et par arrêt contradictoire, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Confirme le jugement du conseil de prud’hommes de Brive-La-Gaillarde en date du 16 mars 2020 en ses dispositions ayant condamné la société Sicame à verser à Mme X les sommes suivantes :
— 574,40 ' au titre de rappel de prime collective ;
— 1 000 ' au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
L’infirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau,
Dit que le licenciement de Mme X est dénué de cause réelle et sérieuse ;
Condamne la société Sicame à payer à Mme X les sommes suivantes :
— 2 804,29 ' brut de rappel de salaire au titre de la part variable fondée sur les objectifs individuels ;
• 45 000 € de dommages et intérêts au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse prévue par l’article L. 1235-3 du code du travail ;
• 1 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Ordonne à la société Sicame, sur le fondement de l’article L.1235-4 du code du travail, de rembourser aux organismes concernés les indemnités que Mme X a perçues dans la limite de six mois à compter du jour de son licenciement
Rejette les autres demandes ;
Condamne la société Sicame aux entiers dépens de première instance et d’appel ;
En l’empêchement légitime de Monsieur G GAUDINO, président de chambre, cet arrêt est signé par Monsieur M-N O
, conseiller le plus ancien, ayant siégé à l’audience de
plaidoirie et participé au délibéré.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
H I. M-N O
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