Infirmation partielle 5 décembre 2018
Cassation 23 septembre 2020
Infirmation partielle 20 mai 2021
Rejet 18 janvier 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 2 e ch. civ., 20 mai 2021, n° 20/01112 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 20/01112 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Besançon, 5 décembre 2018, N° 18/1249 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
FV/LL
SAS D E
C/
A B
SELARL AJ PARTENAIRES
SOCIÉTÉ LA BELLE ETOILE
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
2e Chambre Civile
ARRÊT DU 20 MAI 2021
N° RG 20/01112 – N° Portalis DBVF-V-B7E-FRAU
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 10 avril 2018,
rendue par le juge commissaire du Tribunal de Commerce de Besançon – RG : 2018/213
Jugement du 27 juin 2018, rendu par le Tribunal deCommerce de Besançon – RG 18/1465
Arrêt du 05 décembre 2018, rendu par la Cour d’Appel de Besançon – RG 18/1249
Arrêt du 23 septembre 2020 rendu par la Cour de Cassation
APPELANTE :
S.A.S. D E, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège :
[…]
[…]
représentée par Me Claire GERBAY, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 126
assistée de Me Flavie HANNOUN et de Me Gauthier DORE LANTOURNE & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉS :
Monsieur A B, es-qualités de mandataire judiciaire, agissant ès qualités de mandataire judiciaire de la société NEWMAN, domicilié en cette qualité au siège :
[…]
[…]
[…]
SELARL AJ PARTENAIRES, représentée par Maître Maurice Y, es-qualité d’Administrateur judiciaire de la liquidation judiciaire de la SAS NEWMAN, domicilié en cette qualité au siège :
[…]
[…]
représentés par Me Eric SEUTET, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 108
SOCIÉTÉ LA BELLE ETOILE, représentée par son Président, Monsieur E BENCHETRIT, domicilié en cette qualité au siège :
[…]
[…]
représentée par Me Cécile RENEVEY, membre de la SELARL ANDRE DUCREUX RENEVEY BERNARDOT, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 2
assistée de Me Olivier ITEANU, membre de la SELAS ITEANU, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 11 mars 2021 en audience publique devant la cour composée de :
Françoise VAUTRAIN, Président de Chambre, Président, ayant fait le rapport,
E WACHTER, Conseiller,
Sophie BAILLY, Conseiller,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG, Greffier
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 20 Mai 2021,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Françoise VAUTRAIN, Président de Chambre, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
La Société D E est titulaire d’une licence exclusive de la marque NEWMAN pour
la fabrication et la distribution de jogging-pyjamas, gants, chaussettes et sous-vêtements, ainsi que pour des produits de maroquinerie depuis la conclusion de trois contrats en date des 3 mars et 22 avril 2015, lesquels l’autorisent à exploiter la marque jusqu’au 30/06/2018 pour deux contrats et 31 décembre 2018 pour le troisième contrat.
La SAS Newman est placée en redressement judiciaire le 3 juin 2016, puis le 7 décembre 2016 un plan de cession est adopté au bénéfice des sociétés Sun City et Etoiles SCR avec faculté de substitution. C’est dans ces conditions que le cessionnaire est la Société Belle Etoile. Les contrats de licence conclus entre les sociétés Newman et D E sont exclus du périmètre de la reprise.
Le 21 décembre 2016, Me Y, agissant en qualité d’administrateur judiciaire de la SAS Newman, indique par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à la Société D E que les contrats de licence sont résiliés pour non respect des modalités contractuelles et absence de reprise des contrats de licence dans le cadre du plan de cession adopté.
Par courrier du 25 janvier 2017, la Société D E conteste la résiliation des contrats de licence qui lui a été adressée au motif qu’elle ne respecte pas la règle de la continuité des contrats conclus antérieurement à l’ouverture d’une procédure collective.
Par jugement du 25 janvier 2017, la procédure de redressement judiciaire de la SAS Newman est convertie en liquidation judiciaire.
* * * * *
Le 30 janvier 2018, la Société D E présente au juge commissaire une requête 'en annulation de la décision de résiliation d’un contrat en cours en application de l’article L.622-13 du code de commerce'.
La Société Belle Etoile, venant régulièrement aux droits des deux sociétés cessionnaires retenues dans le cadre du plan de cession de la SAS Newman s’étant portée intervenante volontaire, est elle aussi convoquée à l’audience du 13 mars 2018.
La Société D E demande au juge-commissaire, en application des dispositions des articles L.642-7, L.622-13 III et L622-13 IV, R.622-13 et suivants du code de commerce de :
— dire et juger recevable son action et de prononcer l’irrégularité de la procédure de résiliation des contrats conclus en date des 3 mars et 22 avril 2015,
— dire et juger qu’aucune résiliation de ces contrats de licence n’est intervenue,
— dire et juger que ces contrats sont parfaitement opposables à la Société Belle Etoile.
La Société Belle Etoile conclut au rejet de l’ensemble des prétentions de la Société D E.
En tant que de besoin, elle demande au juge-commissaire de constater la résiliation des contrats de licence portant sur des marques NEWMAN irrégulièrement exploités depuis le 8 décembre 2016 par la Société D E.
Me Y, administrateur judiciaire, rappelle que la résiliation a été effectuée par ses soins par courrier du 21 décembre 2016 aux motifs d’une part que la Société D E n’avait pas respecté ses obligations contractuelles, et d’autre part que le contrat de licence n’avait pas été cédé par le jugement du 7 décembre 2016 arrêtant le plan de cession.
Me B, mandataire puis liquidateur, expose que, dans le cadre de cette procédure, le liquidateur n’a pas demandé la poursuite des contrats de licence, et que, dans le cadre du plan de cession, il n’est pas fait mention d’une reprise de ces contrats ; que le plan de cession a entraîné la cession de la marque NEWMAN au profit de la société Belle Etoile ; que, du fait du non respect par la Société D E de ses obligations contractuelles, l’administrateur judiciaire a procédé à la résiliation du contrat par courrier du 21 décembre 2016 ; qu’en effet la Société D E n’a pas réglé les redevances correspondantes qui font l’objet d’une procédure contentieuse. Il demande dans ces conditions au juge-commissaire de constater la résiliation des contrats de licence conclus entre les parties à compter du 7 décembre 2016, date du jugement adoptant le plan de cession.
La SAS Newmann, prise en la personne de M. X, s’associant aux conclusions de Me Y et de Me B es qualités, s’en rapporte.
Par ordonnance du 10 avril 2018, le juge-commissaire
— confirme :
— la recevabilité de la société La Belle Etoile à son intervention volontaire,
— la pleine résiliation du contrat de licence à la date de notification de Maître Y par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au 21/12/2016 au vu de l’article L 641-111 du code commerce,
— condamne la société E à payer au liquidateur la somme de 30 000 euros 'dont le détail
est repris dans la note de compte (voir annexe dossier Mr Z)' assorti des intérêts de retard,
— condamne la société E aux entiers dépens et à la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
* * * * *
La société D E forme un recours à l’encontre de cette ordonnance par déclaration au greffe du tribunal de commerce de Besançon du 13 avril 2018.
Au motif que l’ordonnance, non motivée et contraire aux dispositions impératives du code de commerce, est par ailleurs entachée d’excès de pouvoir, elle demande au tribunal de :
— réformer en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue par le juge commissaire le 10 avril 2018,
— prononcer l’irrégularité de la procédure de résiliation des contrats conclus en date du 3 mars 2015 et du 23 avril 2015 dans la mesure où l’administrateur judiciaire aurait dû, en application de l’article L.622-13 du code de commerce, saisir le juge commissaire d’une requête en résiliation des contrats,
— dire et juger qu’aucune résiliation des contrats de licence conclus le 3 mars et 22 avril 2015 n’est intervenue,
— dire et juger que les contrats sont parfaitement opposables à la société Belle Etoile.
Me A B, liquidateur de la SAS Newman, considère que les contrats ont été résiliés antérieurement au prononcé de la liquidation judiciaire et en tout état de cause qu’ils ont été résiliés du fait du prononcé de la liquidation judiciaire du 25 janvier 2017.
Il demande en conséquence au tribunal de confirmer l’ordonnance en ce qu’elle a confirmé la résiliation des contrats de licence liant la société Newman aux Etablissements E.
Pour le surplus et concernant les condamnations au paiement de la somme de 30 000 euros ainsi que de 5 000 euros au titre de l’article 700 du CPC, il souligne qu’en sa qualité de liquidateur il n’a pas formulé la demande de condamnation à ce titre mais a simplement indiqué lors de l’audience que des sommes étaient impayées au titre des redevances et qu’une procédure de recouvrement était en cours. En conséquence, il demande au tribunal de statuer ce que de droit sur la demande de réformation portant sur ces chefs de demandes.
Me Y, administrateur judiciaire expose que, la marque ayant été cédée au repreneur dans le cadre du jugement adoptant le plan de cession, il ne pouvait passer les actes de cession sans avoir au préalable résilié les contrats ; qu’ainsi la résiliation était parfaitement causée, tant par le jugement adoptant le plan de cession que par le défaut de respect des obligations contractuelles de la société Ets E ; qu’en effet, l’article 1134 du code civil, devenu article 1104, impose que les contrats soient exécutés de bonne foi, ce qui n’a pas été le cas de la société Ets E qui ne réglaient pas les redevances à sa charge ; qu’il est par ailleurs anormal que la société Ets E ait attendu un an pour contester devant le juge commissaire les conditions de la résiliation opérée par lui.
La SAS Belle Etoile demande au tribunal de :
— constater que la résiliation des contrats de licence notifiée le 21 décembre 2016 par Maître Y est fondée sur les manquements aux obligations contractuelles des Etablissements E,
— confirmer l’ordonnance en ce qu’elle a constaté la résiliation des-dits contrats de licence liant la société D E à la SAS Newman à effet du 21 décembre 2016,
— A titre infiniment subsidiaire, dire et juger que lesdits contrats de licence sont résiliés à la date du prononcé de la liquidation judiciaire faute d’avoir été poursuivis par le mandataire liquidateur et faute par la société D E d’avoir sollicité leur poursuite,
— En tout état de cause, constater que la SAS Newman était dans l’impossibilité de poursuivre les contrats de licence en cours, n’étant plus propriétaire de la marque NEWMAN,
— Statuer ce que de droit sur les moyens tirés de l’excès de pouvoir commis par le juge commissaire en condamnant la société D E à verser la somme de 30 000 euros au liquidateur judiciaire de la SAS Newman et la condamnation des 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— En tout état de cause condamner la société D E à payer à la société Belle Etoile la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Le ministère public s’en remet à la sagesse du tribunal sur le fond et, considérant que tout a été dit par les intervenants pour ce qui concerne l’excès de pouvoir du juge commissaire, sollicite la réformation de la décision sur ce point.
Par jugement du 27 juin 2018, le tribunal de commerce de Besançon, au visa des articles L.622-13 et L.641-11-1 du code de commerce,
— confirme en tant que de besoin la recevabilité de la SAS La Belle Etoile en son intervention volontaire,
— déclare recevable l’opposition de la SAS Ets E,
— constate l’excès de pouvoir du juge commissaire et réforme l’ordonnance querellée en annulant purement et simplement la condamnation de la SAS Ets E à payer au liquidateur la somme de 30.000 euros de même que sa condamnation à la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— confirme la résiliation des contrats de licence conclus entre les sociétés Ets E et Newman mais dit que cette résiliation est intervenue de plein droit à la date du 25 janvier 2017 correspondant à celle du jugement prononçant la conversion en liquidation judiciaire de la SAS Newman (sic),
— déboute les parties de toutes leurs autres demandes,
— condamne la SAS Ets E aux entiers dépens de l’instance liquidés à la somme de 133,01 €.
Pour statuer ainsi, le tribunal retient que le juge commissaire n’était pas compétent pour prononcer à l’encontre de la société D E une condamnation à payer des sommes provenant de la poursuite des contrats de licence, seul le juge de droit commun étant compétent ce faire.
Concernant la résiliation des contrats, il estime que la question posée par la présente affaire est celle du sort des contrats en cours au moment de l’ouverture du redressement judiciaire tout au long de cette procédure de redressement judiciaire, laquelle a été convertie en liquidation quelque temps après adoption d’un plan de cession intégrant lesdits contrats ; que cette question ne peut être résolue qu’au regard des seules dispositions du livre VI du code de commerce, sans être polluée comme tentent de le faire l’administrateur judiciaire et le cessionnaire, par la qualité des relations entre les sociétés Ets E et Newman ; qu’en effet, si le licencié ne respectait pas ses obligations, il appartenait à la société Newmann et à l’administrateur judiciaire, soit de les faire respecter, soit d’en tirer les conséquences en résiliant les contrats ; que cette seconde solution, qui n’a pas été suivie, aurait pourtant été largement facilitée du fait de l’ouverture de la procédure de redressement.
Il ajoute qu’il convient ainsi de distinguer :
— la période de redressement qui court de l’ouverture de la procédure le 3 juin 2016 jusqu’à la liquidation prononcée le 25 janvier 2017, période au cours de laquelle est intervenu le plan de cession le 7 décembre 2016,
— la période de liquidation qui démarre à la date du 25 janvier 2017.
S’interrogeant que l’effet du plan de cession quant à la poursuite d’un contrat exclu par le cessionnaire du périmètre de la reprise, et rappelant que le plan de cession du 7 décembre 2016 exclut les contrats de licence précédemment conclus entre la société débitrice et la société Ets E, lesquels étaient en cours au moment de l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire le 3 juin 2016, il en conclut qu’ils se sont poursuivis tout le temps du redressement judiciaire, y compris après le plan de cession puisqu’ils n’ont pas été repris par le cessionnaire, la Société Belle Etoile, alors que le redressement judiciaire de la SAS Newman se poursuivait après le plan.
Concernant le courrier de l’administrateur judiciaire à la Sté Ets E du 21 décembre 2016 lui annonçant 'la résiliation du contrat du fait du plan de cession', il rappelle que l’article L.622-13-IV du code de commerce dispose que : ' A la demande de l’administrateur judiciaire, la résiliation est prononcée par le juge commissaire si elle est nécessaire à la sauvegarde du débiteur et ne porte pas une atteinte excessive aux intérêts du cocontractant.' et, constatant que l’administrateur judiciaire n’a pas usé de ces dispositions, il en conclut que sa lettre du 21 décembre 2016 ne peut produire aucun effet, et ce quand bien même les prestations relevant des obligations des Ets E n’étaient pas fournies par le cocontractant; qu’en effet, et conformément à l’analyse de la chambre commerciale de la cour de cassation dans un arrêt du 1er mars 2017 (Pourvoi n°14 19875) selon lequel 'en l’absence
de mise en demeure par le cocontractant, la renonciation de l’administrateur à la poursuite du contrat qu’il avait préalablement décidé de poursuivre n’entraîne pas la résiliation de plein droit de la convention à son initiative mais confère au seul cocontractant le droit de la faire prononcer en justice', la renonciation de l’administrateur judiciaire par courrier du 21 décembre 2016 n’entraîne pas de facto la rupture des relations contractuelles qui se sont poursuivies tout le temps de la procédure de redressement judiciaire.
S’agissant du sort des contrats en cours suite au prononcé de la liquidation judiciaire, il relève que l’ordonnance du 18 décembre 2008 a créé l’article L.641-11-1 du code de commerce qui permet d’exiger la poursuite des contrats en cours en liquidation judiciaire, même en dehors d’un maintien provisoire de l’activité ; que cependant l’initiative de la poursuite du contrat appartient exclusivement au liquidateur pour peu qu’il fournisse la prestation promise au cocontractant du débiteur ; qu’en l’espèce le liquidateur n’ayant pas exigé l’exécution des contrats, ils sont résiliés de plein droit au 25 janvier 2017, date de la conversion en liquidation judiciaire, sans qu’il soit besoin que le juge commissaire prononce la résiliation.
* * * * *
La SAS D E fait appel par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de Besançon le 6 juillet 2018.
Dans le dernier état de ses écritures, elle conclut à l’irrecevabilité de l’appel incident formé par l’administrateur judiciaire, subsidiairement à l’incompétence de la cour pour en connaître, à l’infirmation du jugement déféré en ce qu’il a constaté la résiliation de plein droit des contrat de licence par l’effet du prononcé de la liquidation judiciaire de la SAS Newman, à sa confirmation pour le surplus et demande à la cour de :
— constater qu’aucune saisine du juge commissaire n’est intervenue à l’initiative de l’administrateur judiciaire et du liquidateur judiciaire aux fins de voir résilier judiciairement les contrats de licence exclusive de marque dans le cadre des dispositions des articles L.622-13 IV, R.622-13 et L.641-11-1 du code de commerce,
— constater en conséquence qu’aucune résiliation des contrats n’est intervenue à compter du prononcé de la liquidation judiciaire de la SAS Newman,
— constater en conséquence qu’en l’absence d’initiative de l’administrateur judiciaire et du liquidateur judiciaire les contrats litigieux sont toujours en cours et opposables à la société Belle Étoile,
— en tout état de cause, condamner la SAS Belle Étoile à lui payer 5.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entier dépens.
La Selarl A.J. Partenaires, ès qualités d’administrateur judiciaire de la SAS Newman, demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a retenu que les contrats de licence avaient été dûment dénoncés par elle et, sur son appel incident, de juger que les trois contrat sont devenus caducs à compter du 8 décembre 2016 par l’effet du jugement du 7 décembre 2016 avec entrée en jouissance au 8 décembre rendu par le tribunal de commerce de Besançon et arrêtant le plan de cession en faveur des sociétés Sun City et Etoiles SCR et non à la date du 25 janvier 2017 et, en tout état de cause, de débouter la SAS D E de l’ensemble de ses demandes et la condamner à lui verser 2 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La SAS Belle Étoile demande à la cour :
— à titre principal, sur son appel incident, d’infirmer le jugement déféré et de prononcer la résiliation
des contrats de licence à la date du 8 décembre 2016, par l’effet des trois lettres de l’administrateur judiciaire de la SAS Newman en date du 21 décembre 2016 et de l’entrée en vigueur du plan de cession,
— subsidiairement, de juger que les contrats sont devenus caducs du fait de l’entrée en vigueur du plan de cession le 8 décembre 2016,
— très subsidiairement, de confirmer le jugement entrepris en ses dispositions relatives à la résiliation des contrats,
— en tout état de cause, de débouter la SAS D E de l’ensemble de ses demandes et la condamner à lui verser 5 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
M. A B, ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS Newman, demande à la cour de statuer ce que de droit sur les mérites de l’appel.
L’affaire a été communiquée au Procureur général près cette cour qui s’en rapporte.
Par arrêt du 5 décembre 2018, la cour d’appel de Besançon
— confirme le jugement rendu le 27 juin 2018 par le tribunal de commerce de Besançon sauf en ce qu’il a constaté la résiliation des contrats de licence conclus entre les sociétés D E et Newman et dit que cette résiliation est intervenue de plein droit à la date du 25 janvier 2017 correspondant à celle du jugement prononçant la conversion en liquidation judiciaire de la SAS Newman,
Statuant sur les chefs infirmés et y ajoutant,
— dit que ni le juge commissaire, ni le tribunal de commerce statuant sur l’opposition formée contre l’ordonnance, ni la cour d’appel statuant sur le recours formé contre le jugement, n’ont le pouvoir juridictionnel pour connaître des demandes des parties,
— déclare en conséquence la SAS D E, la Selarl A.J. Partenaires et la SAS Belle Étoile irrecevables en toutes leurs prétentions,
— condamne la SAS D E à payer à la SAS Belle Étoile la somme de 5 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et déboute la Selarl A.J. Partenaires de sa demande formée du même chef,
— condamne la SAS D E aux dépens d’appel.
Après rappel des dispositions de l’article L.622-13 du code de commerce tel que modifié par l’ordonnance n°2014-326 du 12 mars 2014 applicable en matière de redressement judiciaire, et de l’article L 641-11-1 du même code applicable en matière de liquidation judiciaire, la cour relève qu’en matière de contrats en cours, ces textes ne confèrent au juge commissaire que deux pouvoirs :
— avant l’expiration du délai d’un mois, celui d’impartir à l’administrateur ou au liquidateur un délai plus court ou lui accorder une prolongation, qui ne peut excéder deux mois, pour prendre parti sur la demande de poursuite du contrat adressée par le cocontractant à l’administrateur ou au liquidateur,
— à la demande de l’administrateur ou du liquidateur, celui de prononcer lui-même la résiliation du contrat lorsque la prestation du débiteur ne porte pas sur le paiement d’une somme d’argent, si cette résiliation est nécessaire à la sauvegarde du débiteur et ne porte pas une atteinte excessive aux
intérêts du cocontractant,
Qu’il n’a en revanche aucun pouvoir, ni pour prononcer la résiliation d’un contrat à la demande d’un tiers à la procédure collective, ni pour apprécier, à la demande du cocontractant ou de l’administrateur, la régularité de la résiliation d’un contrat par ce dernier ou le liquidateur judiciaire, ni pour en constater la caducité ou sa résiliation de plein droit, seul le juge de droit commun étant habile à se prononcer sur ces points.
Elle ajoute qu’en l’espèce, le juge commissaire n’a pas été saisi d’une demande de résiliation des contrats de licence litigieux par l’administrateur ou le liquidateur judiciaire mais l’a été à la requête de la SAS D E, cocontractant de la SAS Newman, 'en annulation de la décision de résiliation d’un contrat en cours', voire pour juger qu’aucune résiliation de ces contrats de licence conclus les 3 mars et 22 avril 2015 n’était intervenue et que ces contrats étaient opposables à la société Belle Étoile de sorte qu’en formulant de telles demandes et en y répondant, tant les parties que les premiers juges se sont mépris sur l’étendue du pouvoir juridictionnel du juge commissaire et, à sa suite, du tribunal de commerce puis de la cour statuant sur les recours formés respectivement contre l’ordonnance
et le jugement, l’effet dévolutif de l’appel ne donnant pas à ces juridictions davantage de pouvoir que celui conféré au juge initialement saisi ; que par conséquent, si c’est à bon droit que le tribunal, bien que s’étant référé à tort à la 'compétence’ du juge commissaire, a relevé l’excès de pouvoir commis par ce dernier, lequel était effectivement dépourvu de tout pouvoir juridictionnel pour condamner la SAS D E au paiement, à la procédure collective de la SAS Newman, de sommes d’argent au titre de la poursuite de contrats de licence de sorte que sa décision qui a annulé ces condamnations sera confirmée sur ce point, il a lui-même commis un excès de pouvoir en confirmant 'la résiliation des contrats de licence conclus entre les sociétés D E et Newman’ et 'dit que cette résiliation est intervenue de plein droit à la date du 25 janvier 2017 correspondant à celle du jugement prononçant la conversion en liquidation judiciaire de la SAS Newman', le juge commissaire ne tirant de la loi aucun pouvoir pour trancher les litiges pouvant survenir entre la société repreneuse et le cocontractant de la société reprise relatifs à la poursuite ou à la résiliation de contrats en cours.
* * * * *
Sur pourvoi principal de la société D E, et sur pourvoi incident de la société Belle Étoile, lesquelles invoquent, à l’appui de leur recours, un moyen unique identique de cassation, la chambre commerciale financière et économique de la cour de cassation, par arrêt du 23 septembre 2020,
— Casse et annule, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 5 décembre 2018, entre les parties, par la cour d’appel de Besançon,
— Remet l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Dijon,
— Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens,
— En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes.
Au visa de l’article 16 du code de procédure civile, la cour de cassation retient que :
— Pour dire que le juge-commissaire ne pouvait se prononcer sur la demande de résiliation formée par les sociétés D E et Belle Étoile, l’arrêt retient que ni l’article L.622-13 du code de commerce, applicable en cas de redressement judiciaire, ni l’article L.641-11-1 du même code,
applicable en cas de liquidation judiciaire, ne permettent à ce juge, au lieu et place du juge de droit commun, de prononcer, à la demande d’un tiers, la résiliation d’un contrat, ni pour apprécier, à la demande du cocontractant ou de l’administrateur, la régularité de la résiliation d’un contrat par ce dernier ou le liquidateur, ni pour en constater la caducité ou sa résiliation de plein droit,
— En statuant ainsi, sans avoir invité les parties à présenter leurs observations sur ce moyen qu’elle relevait d’office, quelle qu’en soit la valeur, tiré de l’absence de pouvoir juridictionnel du juge-commissaire, la cour d’appel n’a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.
* * * * *
La SAS D E saisit la cour d’appel de Dijon par déclaration reçue au greffe le 28 septembre 2020.
Par conclusions d’appel n 3 déposées le 10 mars 2021, elle demande à la cour d’appel de :
'Vu les articles L. 622-13 IV, R. 622-13 et L. 641-11-1, IV du code de commerce,
Sur l’appel principal :
— déclarer recevable et bien fondé l’appelant dans son appel,
Sur la reprise de son appel incident par l’administrateur judiciaire :
— déclarer irrecevable l’administrateur judiciaire en raison du défaut de sa qualité et de son intérêt pour agir, et de l’absence de prétention formulée en première instance,
Sur la reprise, de son appel incident par Belle Etoile :
— Déclarer irrecevable toute nouvelle prétention de Belle Etoile non formulée en première instance,
Sur les demandes d’D E :
— Infirmer le jugement du tribunal de commerce de Besançon en date du 27 juin 2018 seulement en ce qu’il a constaté que la résiliation des contrats de licence exclusive conclus
entre D E et Newman les 3 mars et 22 avril 2015 était intervenue 'de plein droit par l’effet du prononcé du jugement de liquidation judiciaire de Newman',
— Confirmer l’ensemble des autres dispositions du jugement du tribunal de commerce de Besançon en date du 27 juin 2018, notamment en ce qu’il a annulé la condamnation de D E aux sommes de 30.000 € et 5.000 € au titre de l’article 700 du code procédure civile en raison de l’excès de pouvoir de Monsieur le juge-commissaire aux termes de son ordonnance en date du 10 avril 2018,
Et statuant à nouveau :
— Constater qu’aucune saisine du juge-commissaire des procédures collectives successives de Newman n’est intervenue à l’initiative de l’administrateur judiciaire et du liquidateur judiciaire aux fins de voir résilier judiciairement les contrats de licence exclusive conclus entre D E et Newman les 3 mars et 22 avril 2015 dans le cadre des dispositions des articles L. 622-13, IV, R. 622-13 et L. 641-11-1 du code de commerce,
— Dire et juger qu’aucune résiliation ou caducité des contrats de licence exclusive conclus entre D E et Newman les 3 mars et 22 avril 2015 n’est intervenue ni par l’effet du
jugement ayant arrêté le plan de cession ni par l’effet prononcé du jugement de liquidation judiciaire de Newman,
— Dire et juger, en conséquence, qu’en l’absence d’initiative de l’administrateur judiciaire et du liquidateur judiciaire dans le cadre des dispositions des articles L.622-13, IV, R.622-13 et L.641-11-1 du code de commerce, les contrats de licence exclusive conclus entre D E et Newman les 3 mars et 22 avril 2015 sont restés en cours jusqu’à leur terme et étaient opposables, à ce titre, jusqu’à ce terme, à Belle Etoile,
Et en tout état de cause :
— Débouter l’administrateur judiciaire et Belle Etoile de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, dont leurs demandes tendant à faire contester la caducité de contrats de licence exclusives conclus entre D E et Newman les 3 mars et 22 avril 2015,
— Condamner Belle Etoile et l’administrateur judiciaire in solidum à payer à l’appelant la somme de 25.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner Belle Etoile aux entiers dépens'.
Par conclusions n°2 déposées le 9 mars 2021, la SAS La Belle Etoile demande à la cour de :
'Vu les articles L 622-13, L 631-22, L. 641-11-1 et L. 642-5 du code de commerce,
— Dire et juger la Société Belle Etoile recevable en son appel incident, en ses demandes, fins et conclusions,
A titre principal et sur l’appel incident de la Société Belle Etoile :
— Infirmer le jugement du tribunal de commerce de Besançon du 27 juin 2018 en ce qu’il a dit que les trois contrats de licence de marque conclus entre la Société D E et la Société Newman SAS les 3 mars et 23 avril 2015 n’avaient pas été résiliés par les trois lettres de l’administrateur judiciaire de Newman SAS en date du 21 décembre 2016,
Et statuant à nouveau :
— Confirmer les résiliations des trois contrats de licence de marque conclus entre la Société D E et la Société Newman SAS les 3 mars et 23 avril 2015 à la date du 8 décembre 2016, par l’effet des trois lettres de l’administrateur judiciaire de la Société Newman SAS en date du 21 décembre 2016 et de l’entrée en vigueur du plan de cession,
A titre subsidiaire et sur l’appel incident de la Société Belle Etoile :
— Infirmer le jugement du tribunal de commerce de Besançon du 27 juin 2018 en ce qu’il a dit que les trois contrats de licence de marque conclus entre la Société D E et la Société Newman SAS les 3 mars et 23 avril 2015 n’avaient pas été résiliés par les trois lettres de l’administrateur judiciaire de Newman SAS en date du 21 décembre 2016,
Et statuant à nouveau :
— Dire et juger que les contrats de licence de marque conclus entre D E et Newman SAS les 3 mars et 23 avril 2015 sont devenus caducs et sont privés d’effet depuis le 8 décembre 2016 du fait de l’entrée en vigueur du plan de cession à cette date,
A titre très subsidiaire et sur l’appel incident de la Société Belle Etoile :
— Confirmer le jugement du tribunal de commerce de Besançon du 27 juin 2018 en ce qu’il a confirmé la résiliation des trois contrats de licence de marque conclus entre la Société D E et la Société Newman SAS intervenue de plein droit à la date du 25 janvier 2017, date du jugement prononçant la conversion en liquidation judiciaire de la Société Newman SAS,
En tout état de cause :
— Débouter la Société D E de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, dont sa demande tendant à rendre opposables à la Société Belle Etoile les contrats de licence de marque conclus entre D E et Newman SAS les 3 mars et 23 avril 2015,
— Condamner la Société D E au paiement de la somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens'.
Par conclusions déposées le 18 janvier 2021, la Selarl AJ Partenaires es qualité d’administrateur judiciaire de la liquidation judiciaire de la SAS Newman et Maître A B es qualité de mandataire judiciaire de la SAS Newman demandent à la cour de :
'Vu le jugement du tribunal de commerce de Besançon du 7 décembre 2016,
Vu les motifs ci-exposés et les pièces,
— Dire et juger la Selarl AJ Partenaires recevable en son appel incident formé par application des articles 905-2 et suivants du code de procédure civile, en ses demandes, fins et prétentions,
— Confirmer le jugement du tribunal de commerce de Besançon du 27 juin 2018 en ce qu’il a retenu que les trois contrats de licence conclus entre les sociétés Etablissements E et Newman en date des 3 mars et 23 avril 2015 avaient été dûment résiliés,
Et statuant à nouveau, sur l’appel incident,
— Dire et juger que les trois contrats de licence conclus entre les sociétés Etablissements E et Newman en date des 3 mars et 23 avril 2015 sont devenus caducs à compter du 8 décembre 2016 par l’effet du jugement du 7 décembre 2016 avec entrée en jouissance au 8 décembre 2016 rendu par le tribunal de commerce de Besançon et arrêtant le plan de cession en faveur des sociétés Sun City et Etoiles SCR,
— Dire et juger que la résiliation des trois contrats de licence conclus entre les sociétés D E et Newman en date des 3 mars et 23 avril 2015 est intervenue par l’effet du plan de cession dont les dispositions sont applicables et opposables à la Société D E, à compter du 8 décembre 2016,
En tout état de cause,
— Débouter la Société D E de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— Condamner la Société D E au paiement de la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens'.
Le dossier est communiqué au Ministère Public, lequel indique s’en rapporter par avis du 2 mars 2021.
En application des articles 455 et 634 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIVATION
Aucune contestation n’est formée à l’encontre du jugement du tribunal de commerce de Besançon en ce qu’il a confirmé la recevabilité de la SAS Belle Etoile en son intervention volontaire dans la procédure devant le juge-commissaire et en ce qu’il a déclaré recevable l’opposition formée par la SAS D E à l’encontre de l’ordonnance du juge-commissaire en date du 10 avril 2018.
Il n’est pas plus contesté par les parties que c’est par un excès de pouvoir que le juge-commissaire qui n’était saisi d’aucune demande en ce sens a condamné la SAS D E à payer au liquidateur de la SAS Newman la somme principale de 30 000 € assortie des intérêts de retard et celle de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et qu’à bon droit le tribunal de commerce de Besançon a annulé ces dispositions de l’ordonnance.
Le jugement du tribunal de commerce de Besançon du 27 juin 2018 sera en conséquence confirmé de ces chefs.
- Sur la recevabilité de la Selarl AJ Partenaires es qualité à former appel incident
La Société D E ayant elle même intimé la Selarl AJ Partenaires es qualité d’administrateur judiciaire de la SAS Newman devant le cour d’appel de Besançon, puis l’ayant visée en cette même qualité dans sa déclaration de saisine de la cour de céans, elle ne peut pas lui contester son intérêt à agir dans le cadre de l’instance d’appel.
Au surplus, dès lors que ce sont les courriers qu’elle a adressés à la Société D E dont la validité est contestée, la Selarl AJ Partenaires a également intérêt à agir.
- Sur la recevabilité des prétentions de la Société Belle Etoile
La Société D E soutient que la demande commune à la Selarl AJ Partenaires es qualité et à la Société Belle Etoile tendant à voir prononcer la caducité des contrats est nouvelle en appel et donc irrecevable.
Or dès lors que les prétentions de la Société Belle Etoile visent à faire interdiction à la Société D E de se prévaloir de la continuation à son profit des contrats la liant à la Société Newman pour exploitation de la marque NEWMAN, la caducité de ces contrats constitue non pas une demande nouvelle en appel, mais un nouveau fondement juridique. Elles sont en conséquence recevables par application de l’article 565 du code de procédure civile.
- Sur l’incompétence de la cour
Aux termes de l’article 954 du code de procédure civile alinéa 3, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
La Société D E n’ayant pas repris dans son dispositif sa prétention développée dans ses écritures selon laquelle la cour ne serait pas compétente pour statuer sur la caducité des contrats de licence, la cour n’a pas à statuer sur cette question.
- Sur la caducité des contrats de licence
Dans les contrats synallagmatiques l’obligation de chaque contractant trouve sa cause dans l’obligation envisagée par lui comme devant être exécutée de l’autre contractant. Cette cause fait défaut quand la promesse de l’une des parties s’avère de réalisation impossible.
Par application de l’article 1131 ancien du code civil, la disparition de la cause d’un engagement à exécution successive entraîne sa caducité.
La Selarl AJ Partenaires es qualité et la Société Belle Etoile relèvent que le plan de cession arrêté par le tribunal de commerce prévoit que la marque NEWMAN est cédée, et que ce transfert de propriété a été publié à l’ INPI le 31 mars 2017 ; qu’en conséquence la société Newman a perdu la propriété de cette marque à compter du 8 décembre 2016. Elles soutiennent qu’il s’en déduit nécessairement que les contrats de licence sont devenus caducs à la même date puisqu’à défaut de reprise par le repreneur, ils n’ont pas pu lui être transférés à défaut d’accord exprès de sa part ; que faute de contractant pour exécuter les contrats de licence et en l’absence de propriété de la marque objet des contrats de licence, ceux-ci devenaient nécessairement caducs.
La Société D E réplique que la jurisprudence sur la caducité était restrictive quant à la survenance d’un événement indépendant des parties affectant la disparition d’un élément essentiel à sa validité, et que le simple transfert de propriété sans disparition du bien lui-même ne saurait répondre à ces critères et être opposé au cocontractant ; que la marque NEWMAN n’a pas disparu, sa propriété a seulement été transférée à Belle Etoile.
Or, en raison de la spécificité du droit des marques, seul le titulaire d’une marque peut en concéder l’exploitation à un tiers. Il s’en déduit que, dès lors que la société Newman n’était plus titulaire de la marque NEWMAN pour l’avoir cédée à la Société Belle Etoile dans le cadre du plan de cession, elle ne pouvait plus exécuter les contrats de licence précédemment conclus avec la Société D E ; que dès lors que les-dits contrats ont expressément été exclus de la cession, ils n’ont pas été repris par la Société Belle Etoile ; que leur exécution est donc devenue impossible, et qu’ils sont devenus caducs à compter du 8 décembre 2016 ; qu’il s’en déduit que tout le débat sur la résiliation des-dits contrats est devenu sans objet.
Le jugement sera en conséquence infirmé, et la cour ne pourra que dire que les trois contrats de licence de marque conclus entre la Société D E et la Société Newman sont devenus caducs à compter du 8 décembre 2016 par l’effet de l’entrée en vigueur du plan de cession, et débouter en conséquence la société D E de l’intégralité de ses prétentions tendant à rendre ces contrats opposables à la Société Belle Etoile.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement du tribunal de commerce de Besançon en date du 27 juin 2018 en ce qu’il a :
— confirmé la recevabilité de la SAS La Belle Etoile en son intervention volontaire,
— déclaré recevable l’opposition de la SAS Ets E,
— constaté l’excès de pouvoir du juge commissaire et annulé en conséquence l’ordonnance du juge-commissaire du 10 avril 2018 en ce qu’il a condamné la SAS Ets E à payer au liquidateur la somme de 30.000 euros outre intérêts et celle de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
L’infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau,
Déclare recevable la Selarl AJ Partenaires es qualité en son appel incident,
Déclare recevable la demande de la Société Belle Etoile aux fins de constatation de la caducité des contrats de licence,
Dit que les contrats de licence de marque conclus entre la SAS D E et la SAS Newman les 3 mars et 23 avril 2015 sont devenus caducs et sont privés d’effet depuis le 8 décembre 2016 du fait de l’entrée en vigueur du plan de cession à cette date,
Déboute en conséquence la SAS D E de l’intégralité de ses demandes à l’encontre de la SASU Belle Etoile,
Condamne la SAS D E aux entiers dépens de première instance et d’appel,
Vu les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SAS D E à verser à la SASU Belle Etoile 6 000 € pour ses frais irrépétibles.
Déboute la Selarl AJ Partenaires et Maître A B es qualité de leur demande à ce titre.
Le Greffier, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Saisie-attribution ·
- Signification ·
- Exécution ·
- Siège social ·
- Huissier ·
- Acte ·
- Ordonnance de référé ·
- Titre ·
- Ordonnance
- Salarié ·
- Durée ·
- Contrat de travail ·
- Sociétés ·
- Mission ·
- Véhicule ·
- Entreprise utilisatrice ·
- Accroissement ·
- Indemnité de requalification ·
- Activité
- Ouvrage ·
- Garantie ·
- Condition suspensive ·
- Construction ·
- Contrats ·
- Défaillance ·
- Servitude ·
- Devoir de conseil ·
- Devis ·
- Signature
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Automation ·
- Employeur ·
- Harcèlement ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Contrat de travail ·
- Licenciement ·
- Forfait ·
- Dommage ·
- Dommages et intérêts
- Image ·
- Commune ·
- Congé ·
- Indemnité d'éviction ·
- Carrière ·
- Maire ·
- Renouvellement du bail ·
- Conseil municipal ·
- Bailleur ·
- Collectivités territoriales
- Sociétés ·
- Harcèlement moral ·
- Licenciement ·
- Management ·
- Pièces ·
- Attestation ·
- Obligations de sécurité ·
- Travail ·
- Salariée ·
- Fait
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Capital ·
- Actif ·
- Recours ·
- Investissement ·
- Offres publiques ·
- Site ·
- Actionnaire ·
- Dérogation ·
- Données
- Ayant-droit ·
- Guadeloupe ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Résiliation ·
- Décès ·
- Procédure civile ·
- Demande ·
- Paiement des loyers ·
- Instance
- Salaire ·
- Formation ·
- Employeur ·
- Temps partiel ·
- Salariée ·
- Arrêt de travail ·
- Poste ·
- Demande ·
- Sociétés ·
- Courrier
Sur les mêmes thèmes • 3
- Crédit lyonnais ·
- Banque ·
- Question préjudicielle ·
- Procédure préjudicielle ·
- Tribunaux de commerce ·
- Droit européen ·
- Sursis ·
- Procédure ·
- Sociétés ·
- Consorts
- Licenciement ·
- Filiale ·
- Reclassement ·
- Société holding ·
- Entreprise ·
- Salarié ·
- Secrétaire de direction ·
- Employeur ·
- Travail ·
- Poste
- Souffrance ·
- Physique ·
- Préjudice esthétique ·
- Préjudice d'agrement ·
- Scanner ·
- Cancer ·
- Préjudice moral ·
- Indemnisation ·
- Activité ·
- Photo
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.