Infirmation 1 juillet 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 2, 1er juil. 2021, n° 20/07087 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/07087 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 28 mai 2020, N° 20/50712 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Hélène GUILLOU, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 2
ARRET DU 01 JUILLET 2021
(n° , 11 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/07087 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CB2R3
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 28 Mai 2020 -Président du tribunal judiciaire de PARIS
- RG n° 20/50712
APPELANTS
Monsieur X-C Z
[…]
[…]
Madame J Z NÉE K
[…]
[…]
représentés par Me Isabelle GOMME de la SCP GOMME et BOUMAIZA, avocat au barreau de PARIS, toque : J112
INTIMES
Monsieur E Y – décédé en cours d’instance
[…]
[…]
Madame G Y
[…]
[…]
agissant poursuites et diligences de son Président domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
représentés par Me X-Didier MEYNARD de la SCP BRODU – CICUREL – MEYNARD – GAUTHIER – MARIE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0240,
et part Me Alain DE ROUGÉ de l’AARPI BCTG AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : T01, substitué par Me Aurélie WAGNER, avocat au barreau de PARIS
Monsieur LE BATONNIER de l’Ordre des avocats au barreau de Paris
Parvis du Tribunal de PARIS
[…]
défaillant – assigné à personne habilitée
PARTIES INTERVENANTES (hérituers de Monsieur E Y) :
Madame G Y
[…]
[…]
Représentée par Me X-didier MEYNARD de la SCP BRODU – CICUREL – MEYNARD – GAUTHIER – MARIE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0240
Monsieur H Y
[…]
[…]
Représenté par Me X-didier MEYNARD de la SCP BRODU – CICUREL – MEYNARD – GAUTHIER – MARIE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0240
Madame B Y
[…]
[…]
Représentée par Me X-didier MEYNARD de la SCP BRODU – CICUREL – MEYNARD – GAUTHIER – MARIE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0240
Madame A Y
[…]
[…]
Représentée par Me X-didier MEYNARD de la SCP BRODU – CICUREL – MEYNARD – GAUTHIER – MARIE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0240
Madame I Y
[…]
[…]
représentés par Me X-Didier MEYNARD de la SCP BRODU – CICUREL – MEYNARD – GAUTHIER – MARIE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0240,
et part Me Alain DE ROUGÉ de l’AARPI BCTG AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : T01, substitué par Me Aurélie WAGNER, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Juin 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Mme Hélène GUILLOU, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Hélène GUILLOU, Présidente de chambre
M. Thomas RONDEAU, Conseiller
Mme Michèle CHOPIN, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Sonia DAIRAIN
ARRÊT :
— Réputé contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Hélène GUILLOU, Présidente de chambre et par Lauranne VOLPI, Greffière lors de la mise à disposition.
Exposé du litige
En 2000, M. et Mme Y, en association avec M. et Mme Z et leurs sociétés respectives d’investissement Financière Orion et Savoie Auvillars, ont :
— constitué la société Sareas Immobilier,
— développé neufs SCI.
Les consorts Z sont devenus salariés de la société Sareas Immobilier. Suite à une détérioration des relations avec les consorts Y, ils ont été licenciés.
Le 20 décembre 2018, un protocole d’accord transactionnel a été conclu par lequel les consorts Z s’engageaient à vendre leurs participations dans les SCI et dans la société Sareas Immobilier aux consorts Y et à la société Financière Orion.
Le prix de la société Sareas Immobilier a été payé le jour même de l’acte de cession.
Toutefois, pour procéder à l’achat des participations dans les SCI, il était prévu que soit mis en place un crédit vendeur au taux de 2,5% en cas de non-obtention d’un financement bancaire avant le 28 février 2019, le solde du prix de cession étant payable en trois échéances les 15 mars 2019 pour 1 433 346 euros, le 15 avril 2019 pour 1 066 664 euros et le 15 juin 2019 pour 1 066 671 euros.
Une clause de non-concurrence à la charge des consorts Z était également stipulée par le protocole.
Soupçonnant M. Z de violer cette clause de non concurrence, les consorts Y et la société Financière Orion ont saisi par requête le président du tribunal de grande instance de Nanterre qui par ordonnance sur requête du 24 avril 2019, a ordonné une mesure d’instruction visant à saisir des documents dans les locaux du nouvel employeur de M. Z, la société Gicram.
Par ordonnance du 30 août 2019, le président du tribunal de grande instance de Nanterre a rétracté partiellement cette décision et a sursis à statuer sur la levée du séquestre dans l’attente d’une décision au fond. M. Z et son employeur ont interjeté appel de cette décision qui a été infirmée par arrêt de la cour d’appel de Versailles du 12 novembre 2020, qui a rétracté l’ordonnance du 24 avril 2019.
Le 6 juin 2019, M. et Mme Y et la société Financière Orion ont saisi sur requête le président du tribunal de grande instance de Paris d’une demande tendant à être autorisés à séquestrer la dernière échéance du prix de cession devant être payée le 15 juin 2019.
Par ordonnance du 7 juin 2019, le Bâtonnier de l’Ordre des avocats du barreau de Paris a été désigné en qualité de séquestre de la somme de 534 300,67 euros au préjudice de M. X-C Z et à hauteur du solde, soit 50 000 euros au préjudice de Mme Z dans l’attente de l’issue définitive de l’instance au fond à intervenir.
Par acte du 29 novembre 2019, M. et Mme Z ont fait assigner les consorts Y et la société Financière Orion devant le président du tribunal judiciaire de Paris aux fins notamment de :
— voir rétracter l’ordonnance sur requête du 7 juin 2019,
— voir ordonner la mainlevée du séquestre avec versement entre leurs mains des sommes leur étant dues,
— voir condamner solidairement M. et Mme Y et la Financière Orion à leur payer les intérêts sur les sommes dont la mainlevée du séquestre sera ordonnée au taux de 2,5% l’an du 15 juin 2019 jusqu’à leur complet paiement, outre 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 28 mai 2020, le juge des référés a :
— débouté M. X-C Z et Mme J Z de toutes leurs demandes,
— déclaré irrecevable la demande de mainlevée du séquestre,
— déclaré par voie de conséquence irrecevable la demande en paiement d’un intérêt au taux de 2,5% sur les sommes séquestrées,
— condamné in solidum M. X-C Z et Mme J Z à payer à M. E Y, Mme G Y et la société Financière Orion la somme de 1.000 euros chacun sur le fondement
de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum M. X-C Z et Mme J Z aux dépens de l’instance.
Le juge a fondé cette décision notamment sur les motifs suivants :
— que selon l’article 1961 du code civil et 493 du code de procédure civile pris ensemble, le président du tribunal judiciaire peut ordonner sur requête le placement sous séquestre d’une somme d’argent qui faisait l’objet d’un différend,
— dans sa décision, il a justifié des raisons permettant de déroger au principe du contradictoire pour placer les sommes sous séquestre,
— en effet, ce principe était matériellement impossible à mettre en oeuvre au regard des échéances de paiement imposées par le protocole prévoyant des pénalités en cas de non respect des dates de paiement,
— la vraisemblance de comportements répréhensibles a été établie justifiant une mesure de séquestre, notamment d’une part en raison de la découverte de chèques encaissés non visés au protocole, et d’autre part en raison du caractère non sérieux du moyen tendant à faire déclarer nulle la clause de non-concurrence et de l’existence de faits certains confortant les soupçons de violation de ladite clause,
— les moyens des consorts Z tendant à invoquer la violation de leurs obligations au titre du protocole ne relèvent pas de l’appréciation du juge de la rétractation,
— le juge de la rétractation n’est pas compétent pour connaître d’une demande de mainlevée de la mesure de séquestre, l’instance en rétractation étant limitée à la soumission à un débat contradictoire des mesures ordonnées à la demande d’une partie en l’absence de l’autre.
Par déclaration en date du 8 juin 2020, les consorts Z ont interjeté appel de cette ordonnance contre les M. et Mme Y et la société Financière Orion, notamment en ce qu’elle les a déboutés de toutes leurs demandes concernant :
— la rétractation de l’ordonnance du juge des requêtes en date du 7 juin 2019,
— la mainlevée du séquestre,
— les dommages et intérêts pour procédure abusive,
— les intérêts sur les sommes séquestrées,
— l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration d’appel du 27 juillet 2020, M. et Mme Z ont formé une seconde déclaration d’appel en intimant en outre le bâtonnier.
Par ordonnance de jonction du 6 octobre 2020, la cour d’appel de Paris a joint les affaires 20/7087 et 20/10315 et a dit qu’elles se poursuivront sous le numéro 20/7087.
Au terme de leurs conclusions remises au greffe le 11 décembre 2020, M. et Mme Z demandent à la cour, sur le fondement des articles 14, 15, 16, 493 à 497 et 812 du code de procédure civile, et de l’article 196 du code civil, de :
— écarter des débats la pièce n°19 des intimés intitulée « procès-verbal de constat du 16 mai 2019 »,
— infirmer l’ordonnance de référé du 28 mai 2020 du président du tribunal judiciaire de Paris, en ce qu’elle a débouté M. et Mme Z de toutes leurs demandes et les a condamnés in solidum à payer à M. E Y, Mme G Y et à la société Financière Orion la somme de 1 000 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau
— dire et juger que M. E Y, Mme G Y et la société Financière Orion sont irrecevables et mal fondés en leur demande de séquestre aux motifs que :
— ils n’ont pas qualité pour solliciter le remboursement des chèques visés par la requête,
— le protocole du 20 décembre 2018 exclut toute possibilité de compensation entre le prix de vente et les sommes qui seraient dues par les cédants aux requérants pour quelques motifs que ce soit,
— le protocole du 20 décembre 2018 vaut solde de tout compte entre les parties pour la période antérieure à sa signature,
— aucune violation de la clause de non-concurrence n’est démontrée tandis qu’aucun préjudice n’est justifié et qu’il apparaît que la clause est nulle,
— les consorts Z ont les facultés financières permettant de faire face à d’éventuelles condamnations,
— dire et juger que la requête du 7 juin 2019 n’est pas valablement motivée sur l’urgence de la mesure de séquestre à voir ordonner ni sur la dérogation au principe du contradictoire,
— dire et juger que l’ordonnance du 7 juin 2019 aurait dû encadrer la mesure de séquestre dans les délais,
— dire et juger qu’en tout état de cause la présentation sciemment mensongère des faits dans la requête par les consorts Y et la société Financière Orion vicie l’ordonnance du 7 décembre 2019,
En conséquence
— rétracter l’ordonnance du juge des requêtes en date du 7 juin 2019,
— condamner solidairement M. E Y, Mme G Y et la société Financière Orion au paiement au profit de M. X-C Z et de Mme J Z la somme de 10.000 euros chacun au titre du préjudice subi pour procédure abusive,
Subsidiairement
— rétracter l’ordonnance en ce qu’elle a ordonné le séquestre de la somme de 50.000 euros au détriment de Mme Z,
— juger que la somme séquestrée au détriment de M. Z devra être limitée à une somme de principe ne pouvant dépasser 10 000 euros,
— condamner solidairement M. E Y, Mme G Y et la société Financière Orion au paiement au profit de M. X-C Z et de Mme J Z la somme de 5.000 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile ,
— les condamner aux entiers dépens.
Les consorts Z font valoir en substance les éléments suivants :
Sur les faits
— qu’ils ont été contraints de céder leurs participations dans les SCI en raison de la pression économique qu’ils subissaient ; que le prix de cession a été très inférieur à leur valeur intrinsèque ;
— que le protocole d’accord contenait une clause de non-concurrence alors même qu’ils en avaient été déliés dans le cadre de leurs licenciements,
— que les consorts Y ont manqué à leurs obligations au titre du protocole car :
— ils n’ont pas justifié de la date de la demande du prêt, ni d’un refus de crédit, ce qui les obligeaient à payer la totalité du prix de cession des SCI le 28 février 2019,
— ils n’ont pas non plus respecté les échéances de paiement du prix de cession prévues ;
— ils n’ont pas accompli les diligences pour lever la condition suspensive de la vente des parts de la SCI Planète,
— ils n’ont pas mis en 'uvre les mesures permettant à M. Z d’être déchargé de ses cautions,
Sur l’incidence de l’arrêt du 12 novembre 2020 de la cour d’appel de Versailles
— que la mise sous séquestre des sommes dues aux consorts Z se justifiait par une prétendue violation par M. Z de la clause de non-concurrence du protocole ; que la mesure d’instruction in futurum visait à permettre aux consorts Y et à la société Financière Orion de prouver cette violation ; qu’or, suite à l’arrêt de la cour d’appel de Versailles, le constat d’huissier réalisé en application de la mesure d’instruction in futurum ne peut plus être invoqué et la violation de la clause de non-concurrence est définitivement non démontrée,
Sur le caractère infondé du séquestre
— que le protocole exclut toute possibilité de compensation entre les parties, quelle que soit l’origine des sommes dues ; que pourtant et injustement, les demandeurs au séquestre ont pour objectif de permettre de compenser les sommes qu’ils doivent au titre de la cession avec les éventuelles condamnations qu’ils croient pouvoir être prononcés contre les consorts Z,
— qu’aucun chèque des SCI n’a été détourné et que si cela était avéré, seuls ces SCI pourraient en demander le remboursement, et non les consorts Y et la société Financière Orion ; qu’il n’existe pas de garantie d’actif ou de passif à leur profit dans le protocole,
— que le protocole vaut solde de tous comptes entre les parties du fait de leurs relations antérieures ; qu’en conséquence, la prétendue découverte de chèques, postérieurement au protocole, mais qui aurait été encaissés avant le protocole, ne peuvent pas être réclamés ;
— que M. Z n’a pas exercé d’activité concurrentielle ; qu’en effet, son nouvel employeur n’est pas une société concurrente de la société Sareas Immobilier et que son contrat de travail, qui est à ce jour rompu, avait expressément prévu que la clause de non-concurrence du protocole devait être respectée ; qu’en outre, la clause de non-concurrence du protocole est nulle au regard de sa rédaction,
— qu’il n’y a aucun risque de non-restitution des fonds séquestrés par les consorts Z qui présentent
des garanties financières suffisantes,
Sur l’absence de réunion des conditions préalables au dépôt d’une requête
— que les conditions prévues aux articles 812 et 495 du code de procédure civile permettant d’user d’une procédure sur requête n’étaient pas réunies,
— qu’il n’y avait pas d’urgence justifiant la violation du principe du contradictoire ; que l’urgence a été créée par les requérants en raison de leur manque de diligence,
— que les époux Z n’ont jamais eu l’intention de cacher les chèques litigieux, qui ont été validés par le protocole d’accord, dont certains avaient même été signés par M. Y lui-même ; que le remboursement de la somme de 20.000 euros mise à leur charge correspond à une avance sur dividendes faite par une des SCI, et non à un prêt ; que cette avance sur dividendes avait été consentie par M. Y, associé majoritaire, qui a lui-même signé les chèques,
— qu’arguer que les époux Z pouvaient faire une procédure en référé-rétractation pour rétablir le principe du contradictoire consiste à inverser la règle de principe qu’est le respect du contradictoire, avec l’exception qui consiste à y déroger exceptionnellement,
Sur le montant et la durée du séquestre
— que la violation de la clause de non-concurrence n’étant pas démontrée, la somme séquestrée destinée à garantir le paiement d’un prétendu préjudice n’est pas justifiée et est disproportionnée,
— qu’aucune procédure au fond contre les consorts Z n’a encore été engagée contre eux, l’absence de mention d’un délai pour se faire dans la décision ordonnant le séquestre violant leurs droits, les fonds risquant d’être bloqués indéfiniment.
M. E Y est décédé le […].
Par conclusions du 11 mai ses héritiers: Mme G Y, M. H Y, Mmes A, B, et I Y, sont intervenus volontairement à l’instance.
Par conclusions remises au greffe le 11 mai 2021, ses héritiers, Mme Y et la société Financière Orion, demandent à la cour, sur le fondement des articles 494 et suivants et 812 du code de procédure civile, de :
— confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance de référé en date du 28 mai 2020 (RG n20/50712) dont appel,
Par conséquent
— débouter M. X-C Z et Mme J Z de toutes leurs demandes, visant notamment à la rétractation de l’ordonnance rendue sur requête par le président du tribunal de judiciaire de Paris le 7 juin 2019 (RG n18237),
— condamner solidairement M. X-C Z et Mme J Z à verser à chacun des intimés, à savoir les héritiers de M. E Y, Mme G Y et la société Financière Orion une somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. X-C Z et Mme J Z aux entiers dépens de l’instance.
Les héritiers de M. Y, Mme Y et la société Financière Orion exposent en résumé ce qui suit :
Sur les faits
— que le protocole a été conclu avec les conseils respectifs des parties ; qu’en conséquence, les époux Z avaient conscience des engagements qu’ils prenaient,
— qu’une instance au fond est pendante devant le tribunal judiciaire d’Evry en nullité de la clause de non-concurrence et en réparation des préjudices liés à la prétendue inexécution du protocole par les consorts Y et la société Financière Orion,
— qu’ils n’ont pas manqué à leurs obligations contractuelles :
— ils ont respecté les deux premières échéances,
— les cessionnaires n’ont pas obtenus le financement bancaire avant le 28 février 2019 et les dispositions du protocole relatives au crédit vendeur se sont donc appliquées,
Sur le rejet de la demande en référé-rétractation
— qu’en application de l’article 812 du code de procédure civile, il était justifié de solliciter un séquestre en urgence et en dérogeant au principe du contradictoire,
— qu’en effet, d’une part et s’agissant de l’urgence, plusieurs chèques ont été indûment tirés sur le compte de plusieurs des SCI avant le protocole et ont été indûment encaissés par les consorts Z, ce qui a légitimement été découvert après la conclusion du protocole en raison des man’uvres dolosives réalisées par les consorts Z ; qu’en outre, la mesure d’instruction in futurum était indispensable pour confirmer les fortes suspicions de violation de la clause de non concurrence ;
— que d’autre part, s’agissant de la dérogation au principe du contradictoire, les délais imposés par le protocole pour payer le prix de cession et les sanctions en cas de dépassement impliquaient de procéder à cette dérogation,
— que le protocole d’accord n’empêche pas de procéder à un séquestre judiciaire du prix de cession ; qu’en effet, l’interdiction de compensation prévue dans le protocole ne s’applique pas aux prétentions futures ; que la clause de renonciation à recours ne concerne pas les litiges issus de l’exécution du protocole,
— que la mesure de séquestre judiciaire n’a pas pour objet le remboursement de ces chèques ; que les SCI ne sont pas parties à la mesure de séquestre car elles ne sont pas les débitrices du prix de cession séquestré,
— que lors de la requête en séquestre, il existait un risque que les consorts Z ne puissent pas payer les condamnations auxquelles ils pourraient être condamnés eu égard à leur situation financière ; que le risque de condamnation est réel, tant car les époux Z ne contestent pas devoir les sommes objet des chèques litigieux, et car il est quasi-certain que M. Z a violé la clause de non concurrence, notamment en ce que son nouvel employeur est une société concurrente lui ayant confié plusieurs projets dans une zone géographique visée par ladite clause,
— que la cour d’appel n’est pas compétente pour statuer sur la réduction du quantum du séquestre et la demande de dommages et intérêts et en allocation d’intérêts.
Les consorts Z ont signifié leurs conclusions et la déclaration d’appel du 27 juillet 2020 au Bâtonnier par acte d’huissier en date du 30 juillet 2020.
Le Bâtonnier n’a pas constitué avocat.
MOTIFS:
Sur le rejet de la pièce n° 19 des intimés intitulée « Procès-verbal de constat du 16 mai
2019 :
Ainsi qu’il a été rappelé la cour d’appel de Versailles a, par arrêt du 12 novembre 2020, rétracté l’ordonnance du 24 avril 2019. Les pièces saisies en vertu de cette ordonnance doivent donc être écartées.
Sur la demande de rétractation:
Aux termes de l’article 845 du code de procédure civile le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection est saisi par requête dans les cas spécifiés par la loi.
Il peut également ordonner sur requête toutes mesures urgentes lorsque les circonstances exigent qu’elles ne soient pas prises contradictoirement.
La requête doit donc justifier tant de l’urgence que de la nécessité de ne pas procéder contradictoirement.
La société Financière Orion et M. et Mme Y font valoir que la mise sous séquestre est justifiée dès lors qu’une partie du prix de cession arrive à échéance le 15 juin 2019.
Ils exposent l’urgence qu’il y avait à ordonner ce séquestre puisque le non versement à son échéance du prix de vente entraînait le paiement de dommages-intérêts d’un montant de 500 euros par jour de retard, et risquait d’entraîner une demande de résolution de la cession.
La demande de séquestre indique ces circonstances et en déduisent que 'de tels risques justifient l’assignation d’heure à heure afin qu’une mise sous séquestre soit ordonnée avant le 15 juin 2019".
La requête datant du 6 juin 2019, l’urgence est caractérisée.
En revanche, les requérants doivent également justifier de la dérogation au principe de la contradiction.
Le juge saisi d’une demande de rétractation statue sur les mérites de la requête en se prononçant, au besoin d’office, sur la motivation de la requête ou de l’ordonnance justifiant qu’il soit dérogé au principe de la contradiction, motivation qui ne peut pas consister en une formule de style et qui doit s’opérer in concreto.
Or en l’espèce, les seuls motifs avancés pour qu’il soit procédé non contradictoirement sont tirés de l’urgence et de la nécessité qu’il soit statué avant le 15 juin 2019 date de l’échéance.
Ce sont ces mêmes motifs qui sont développés dans l’ordonnance qui retiennent:
— que les motifs de la requête énoncent valablement que la mesure sollicitée ne peut être réalisée efficacement dans les plus brefs délais que si elle est ordonnée sur requête,
— qu’il est certain en l’espèce qu’en cas de débat contradictoire le délai inhérent à toute procédure y compris en référé à heure indiquée aurait vidé de son objet la mesure de séquestre puisque les requérants étaient tenus de se dessaisir des fonds en les versant aux époux Z pour l’échéance du
15 juin 2019,
— que le débat contradictoire était matériellement impossible à mettre en oeuvre au regard des délais imposés par le protocole dont le respect était garantie par des pénalités de retard importante,
— que surabondamment les encaissements des chèques à la fin du moi de mai 2019 à l’insu des requérants sont également de nature à justifier à la fois de l’urgence et de la mise en place du séquestre hors de tout débat judiciaire.
Or ces motifs caractérisent seulement l’urgence mais non la nécessité de procéder non contradictoirement.
Il sera relevé :
— que l’échéance du 15juin 2019 est connue depuis le protocole du 20 décembre 2018,
— que les événements relatifs au non respect de la clause de non concurrence par M. Y qui auraient été découvert début avril ont donné lieu à des procès verbaux de constat des 1er et 2 avril 2019
— que le 16 mai 2021 un huissier désigné sur requête sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile a dressé un constat qui a été communiqué à La société Financière Orion et M. et Mme Y le 27 mai 2019, ce constat ne faisant que 'corroborer les premières impressions ainsi que l’indiquent les requérants eux-mêmes,
— qu’une procédure de référé à heure indiquée pouvait donc être initiée avant le 6 mai 2019, étant précisé qu’il appartient aux requérants d’obtenir une date compatible avec leurs échéances.
Quant à la dérogation au principe de la contradiction, aucun motif uniquement propre à cette dérogation n’est développé, seule l’urgence étant alléguée et l’impossibilité matérielle de procéder assez rapidement par une procédure contradictoire, alors qu’il sera au contraire relevé que le prix dont le séquestre était demandé était détenu précisément par les requérants qui pouvaient ensuite discuter les conséquences qui auraient été le cas échéant tirées du retard de paiement dans l’attente de la décision rendue en référé.
Dès lors le premier juge ne peut être suivi quand il rejette la demande de rétractation au motif que la nécessité de déroger au principe du contradictoire était suffisamment justifiée.
Sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres demandes de M. et Mme Z, il y a donc lieu d’infirmer la décision et de rétracter l’ordonnance du 7 juin 2019 qui a autorisé le séquestre.
Dès lors, et contrairement à ce qu’a indiqué le premier juge, la conséquence de cette rétractation ne peut être que la mainlevée du séquestre qui ne peut donc être déclarée irrecevable puisqu’elle est l’objet de la demande de rétractation et sa conséquence nécessaire.
Il sera enfin relevé que M. et Mme Z ne demandent plus le paiement des intérêts de retard.
PAR CES MOTIFS
Rejette la pièce n° 19 produite par les consorts Y et la Financière Orion intitulée 'Procès-verbal de constat du 16 mai 2019",
Infirme l’ordonnance du 28 mai 2020 qui a rejeté la demande de rétractation de l’ordonnance du 7 juin 2021,
Et, statuant à nouveau,
Rétracte l’ordonnance du 7 juin 2019,
En conséquence, ordonne la mainlevée des séquestres,
Condamne in solidum la société Financière Orion et M. et Mme Y à payer à M. et Mme Z la somme globale de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum la société Financière Orion et M. et Mme Y aux dépens de première instance et d’appel.
Le Greffier,
Le Président,
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