Infirmation partielle 26 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. a salle 1, 26 nov. 2021, n° 18/03607 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 18/03607 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Avesnes-sur-Helpe, 26 novembre 2018, N° 18/00046 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Stéphane MEYER, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT DU
26 Novembre 2021
N° 2687/21
N° RG 18/03607 – N° Portalis DBVT-V-B7C-SAHO
SM/GL
RO
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’AVESNES SUR HELPE
en date du
26 Novembre 2018
(RG 18/00046 -section )
GROSSE :
aux avocats
le
26 Novembre 2021
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANTE :
SA MODIS FRANCE Venant aux droits de la société Euro Engineering
[…]
[…]
Représentée par Me Guillaume GHESTEM, avocat au barreau de LILLE, et assistée de Me François VACCARO, avocat au barreau de PARIS substitué par Me CHARLOTTE BETHOUX, avocat au barreau de PARIS.
INTIMÉ :
M. C X
[…]
[…]
représenté par Mme D E (défenseur syndical)
DÉBATS : à l’audience publique du 12 Octobre 2021
Tenue par F G
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : L M
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
F G : PRÉSIDENT DE CHAMBRE
H I : CONSEILLER
J K : CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 26 Novembre 2021,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par F G, Président et par L M, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 25 Mai 2021.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur C X a été engagé par la société Modis France, pour une durée indéterminée à compter du 1er septembre 2014, en qualité de technicien étude par la société Euro Engineering, aux droits de laquelle la société Modis France se trouve actuellement.
En dernier lieu, il percevait un salaire mensuel brut de 1 896,22 euros.
La relation de travail est régie par la convention collective 'Syntec'.
Le contrat de travail a pris fin par la signature d’une convention de rupture, homologuée le 21 août 2016.
Le 14 mars 2018, Monsieur X a saisi le conseil de prud’hommes d’Avesne-sur-Helpe et formé des demandes afférentes à l’exécution de son contrat de travail.
Par jugement du 26 novembre 2018, le conseil de prud’hommes d’Avesne-sur-Helpe a condamné la société Modis France à payer à Monsieur X les sommes suivantes et a débouté ce dernier de ses autres demandes :
— à titre de paiement d’heures supplémentaires : 6 407,68 € ;
— indemnité pour frais de procédure : 500 € ;
— les dépens.
l
La société Modis France a régulièrement interjeté appel de ce jugement par déclaration du 7 décembre 2018, en visant expressément les dispositions critiquées.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par acte d’huissier de justice du 3 mai 2019, la société Modis France demande l’infirmation du jugement en ce qui concerne les condamnations prononcées, sa confirmation en ce qu’il a débouté Monsieur X de ses autres demandes, et la condamnation de ce dernier à lui verser une indemnité pour frais de procédure de 3 000 €. Elle fait valoir que :
— aucun rappel de salaire n’est dû à titre d’heures supplémentaires car elle s’est expressément opposée à ce que Monsieur X effectue des heures supplémentaires, il n’était pas à la disposition de son employeur pendant ses pauses de déjeuner et en tout état de cause, il ne justifie pas de sa demande ;
— aucun rappel de salaires au titre d’indemnités kilométriques n’est dû et c’est donc à juste titre que le conseil de prud’hommes l’a débouté de sa demande formée à cet égard;
— il ne justifie pas du préjudice allégué.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie postale le 1 mars 2019, Monsieur X demande la condamnation de la société Modis France à lui payer les sommes suivantes :
— au titre des heures supplémentaires : 6 407,68 € ;
— indemnités kilométriques : 9 690 € ;
— dommages et intérêts : 7 660 € ;
— indemnité pour frais de procédure : 1 000 €.
Au soutien de ses demandes, Monsieur X expose que :
— il a accompli des heures supplémentaires qui n’étaient pas rémunérées, ainsi que le mentionnent ses fiches de pointage ; il ne bénéficiait que de 20 minutes de pause pour déjeuner ; il justifie de ses vaines réclamations et la Direction avait donc connaissance de ses horaires de travail ;
— il est fondé à obtenir paiement d’indemnités kilométriques de petit déplacement car ses missions l’obligeaient à utiliser son véhicule personnel ;
— il a subi un préjudice moral dont il réclame réparation.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 25 mai 2021.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions.
* * *
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de rappel de salaires pour heures supplémentaires
Aux termes de l’article L.3243-3 du code du travail, l’acceptation sans protestation ni réserve d’un bulletin de paie par le travailleur ne peut valoir de sa part renonciation au paiement de tout ou partie du salaire et des indemnités ou accessoires de salaire qui lui sont dus en application de la loi, du règlement, d’une convention ou d’un accord collectif de travail ou d’un contrat.
Aux termes de l’article L. 3171-4 du même code, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Il appartient donc au salarié de présenter, au préalable, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies, afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement, en produisant ses propres éléments.
Le salarié peut prétendre au paiement des heures supplémentaires accomplies, soit avec l’accord de l’employeur, soit s’il est établi que la réalisation de telles heures a été rendue nécessaire par les tâches qui lui ont été confiées.
Il résulte des dispositions des articles 3, 5 et 6 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil, du 4 novembre 2003, lus à la lumière de l’article 31, paragraphe 2, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, ainsi que de l’article 4, paragraphe 1, de l’article 11, paragraphe 3, et de l’article 16, paragraphe 3, de la directive 89/391/CEE du Conseil, du 12 juin 1989, qu’il incombe à l’employeur, l’obligation de mettre en place un système objectif, fiable et accessible permettant de mesurer la durée du temps de travail journalier effectué par chaque travailleur.
En l’espèce, au soutien de sa demande, Monsieur X fait valoir, qu’alors qu’il était rémunéré sur la base d’un horaire hebdomadaire de 35 heures, il effectuait en réalité 40 heures par semaine, ne prenant qu’une pause de 20 minutes par jour pour ses repas, sans pouvoir quitter l’établissement ni vaquer à ses obligations personnelles, pour des raisons de sécurité, puisqu’il travaillait en binôme avec un collègue selon une rotation de 2 x 8 heures.
Il produit des fiches de pointage mentionnent 8 heures de travail par jour.
Ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à l’employeur d’y répondre utilement, un décompte journalier n’étant pas nécessaire, dès lors que le salarié allègue de l’existence de nombres d’heures identiques chaque jour.
La société Modis France répond que la direction s’était expressément opposée à ce qu’il effectuât de quelconques heures supplémentaires, qu’il n’était pas à la disposition de son employeur pendant ses pauses de déjeuner et qu’en tout état de cause, il ne justifie pas des heures supplémentaires qu’il allègue.
Les ordres de mission de Monsieur X, auprès de la société Vallourec au sein de laquelle il était détaché, mentionnaient un horaire hebdomadaire de 35 heures, à réaliser dans la plage horaire de 6 h
- 14 h ou 14 h – 22 h, cinq jours par semaine et précisaient: 'Les dépassements de l’horaire défini par l’ordre de mission doivent être demandés par le manager au collaborateur et validés par lui. Ils donneront lieu soit à récupération, soit à majoration à l’initiative de la société'.
Les parties produisent des échanges de courriels relatifs aux horaires de travail de Monsieur X avec un membre de la Direction de l’entreprise, cette dernière indiquant à Monsieur X, notamment le 29 mai 2015, que ses horaires étaient de 6 h à 14 h ou de 14 h à 22 h, soit 8 h moins 1h de pause, soit 35 heures par semaine, Monsieur X contestant cette analyse en répondant qu’en réalité, il ne bénéficiait que de 20 minutes de pause par jour, étant 'posté', contrairement à d’autres salariés qui ne l’étaient pas et réclamant le paiement de salaires pour heures supplémentaires.
Par ailleurs, Monsieur X produit les attestations de salariés de la société Vallourec, au sein de laquelle il était détaché, à savoir Messieurs Y, Z, Boquet, Coutel et A, qui déclarent qu’il travaillait en binôme avec eux avec le même horaire de 40 heures semaine, Monsieur A précisant, en outre, que l’intégralité du travail requérait d’être effectué en binôme pour des raisons de sécurité. Ces attestations sont accompagnées des fiches de pointage de ces salariés, mentionnant un horaire journalier de 8 heures, soit 40 heures par semaine.
Il résulte de ces éléments que, d’une part, la réalité d’un travail journalier de 8 heures est établie et que, d’autre part, malgré les instructions écrites de la Direction, et le courriel précité, les tâches que Monsieur X réalisait nécessitaient cet horaire de travail, ce qu’elle ne pouvait ignorer.
Aux termes des articles L.3121-1 et L.3121-2 du code du travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles le temps nécessaire à la restauration ainsi que les temps consacrés aux pauses sont considérés comme du temps de travail effectif lorsque les critères définis à l’article L. 3121-1 sont réunis.
En l’espèce, il résulte des éléments décrits ci-dessus que, même lorsqu’il prenait sa pause de déjeuner de 20 minutes, Monsieur X devait continuait à rester à disposition du client de l’employeur pour des raisons de sécurité.
Monsieur X justifie ainsi de la réalité d’un horaire hebdomadaire de 40 heures.
Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Modis France à lui payer un rappel de salaire pour heures supplémentaires de 6 407,68 euros, au vu de son décompte qui est exact.
Sur la demande d’indemnités kilométriques
Au soutien de cette demande, Monsieur X produit les extraits d’un accord d’entreprise prévoyant que, pour tous les déplacements exceptionnels ou pour les déplacements quotidiens qui ne peuvent être effectués dans des conditions de temps raisonnable en transport en commun, il sera accordé une indemnisation des kilomètres parcourus à hauteur de 0,45 € par km à compter du 1er mars 2014 et expose que ses horaires de travail ne lui permettaient pas de prendre les transports en commun lorsqu’il travaillait dans les locaux de la société Vallourec, du 1er septembre 2014 (date de son embauche) au 1er juillet 2016 inclus.
Il produit également des décomptes basés sur une distance parcourue de 60 kilomètres par jour, ce qui revient à des indemnités kilométriques de 27 euros par jour travaillé (60 km x 0,45 €).
De son côté, la société Modis France fait valoir que Monsieur X ne produit pas l’intégralité de ses ordres de mission, qu’il ne fait pas la distinction entre ses ordres de mission au sein de la société Vallourec et ses missions inter-contrat, lesquelles ne lui donnaient pas droit à des indemnités kilométriques puisqu’il était à domicile, soit du 4 juillet au 19 août 2016.
La société Modis France ajoute ensuite qu’il convient donc de retrancher à ses demandes les périodes allant du 1er septembre 2014 au 2 mars 2015, du 30 juin au 1er octobre 2015 et du 4 juillet au 19
août 2016" et que, pour le reste, l’étude des bulletins de paie de Monsieur X démontre qu’elle l’a déjà indemnisé à hauteur de 1 695 €.
Il résulte tout d’abord de ces explications, que la société Modis France admet l’application, en l’espèce des stipulations de l’accord d’entreprise susvisé et qu’elle ne conteste pas les allégations de Monsieur X selon lesquelles ses missions au sein de la société Vallourec ne lui permettaient pas de prendre les transports en commun.
Elle ne conteste pas davantage, le kilométrage quotidien de 60 kilomètres allégué par Monsieur X.
D’autre part, le décompte de Monsieur X n’impute pas d’indemnités kilométriques au titre de la période du 4 juillet au 19 août 2016 et tient compte des versements allégués par l’employeur.
Par ailleurs, bien que la société Modis France n’explique pas pour quel motif il conviendrait de déduire les périodes allant du 1er septembre 2014 au 2 mars 2015, du 30 juin au 1er octobre 2015 et du 4 juillet au 19 août 2016, il semble que ce soit au motif que ces périodes ne font pas l’objet d’ordres de mission produits par Monsieur X.
Cependant, dès lors que la société Modis France ne conteste pas que Monsieur X a été détaché au sein de la société Vallourec, de son embauche jusqu’au 1er juillet 2016, le fait qu’il ne produise pas tous ses ordres de mission est indifférent.
Le décompte précis de Monsieur X, qui fait apparaître un montant total d’indemnités kilométriques non réglées de 9 690 euros, doit donc être retenu.
Il convient donc de faire droit à cette demande, infirmant le jugement sur ce point.
Sur la demande de dommages et intérêts
Au soutien de cette demande, Monsieur X fait tout d’abord valoir, que, malgré ses promesses, l’employeur ne lui a pas réglé ses heures supplémentaires.
Cependant, il ne rapporte pas la preuve d’un préjudice distinct de sa créance au titre des heures supplémentaires, qui fait déjà l’objet d’une condamnation de l’employeur.
M. X fait également valoir qu’il n’a jamais obtenu de 'contrat durable’ mais 'que des missions'.
Cependant, il est constant que les parties étaient liées par un contrat à durée indéterminée.
Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu’il l’a débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les frais hors dépens
Sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Modis France à payer à Monsieur X une indemnité de 500 euros destinée à couvrir les frais non compris dans les dépens qu’il a dû engager pour assurer la défense de ses intérêts et y ajoutant, de la condamner au paiement d’une indemnité de même montant en cause d’appel.
* * *
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a condamné la société Modis France à payer à Monsieur C X 6 407,68 € de rappel de salaires pour heures supplémentaires, une indemnité pour frais de procédure de 500 € et les dépens et en ce qu’il a débouté Monsieur X de sa demande de dommages et intérêts ;
Infirme le jugement en ce qu’il a débouté Monsieur C X de sa demande d’indemnités kilométriques ;
Statuant à nouveau sur ce point infirmé ;
Condamne la société Modis France à payer à Monsieur C X 9 690 euros d’indemnités kilométriques ;
Y ajoutant,
Condamne la société Modis France à payer à Monsieur C X une indemnité pour frais de procédure de 500 € ;
Déboute Monsieur C X du surplus de ses demandes ;
Déboute la société Modis France de sa demande d’indemnité pour frais de procédure formée en cause d’appel ;
Condamne la société Modis France aux dépens d’appel.
Le Greffier Le Président
L M F G
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 16 juillet 2021 (Avenant n° 46 du 16 juillet 2021)
- Directive 89/391/CEE du 12 juin 1989 concernant la mise en oeuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail
- Directive sur le temps de travail - Directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail
- Code de procédure civile
- Code du travail
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