Infirmation 27 janvier 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 2, 27 janv. 2022, n° 21/11568 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/11568 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 20 mai 2021, N° 21/50649 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 2
ARRET DU 27 JANVIER 2022
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/11568 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CD44T
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 20 Mai 2021 -Tribunal judiciaire de PARIS – RG n° 21/50649
APPELANT
M. A Y
[…]
[…]
Représenté par Me Montasser CHARNI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : BOB69
INTIME
M. C X
[…]
[…]
Représenté par Me Stephen CHAUVET, avocat au barreau de PARIS, toque : D1235
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 21/50760 accordée le 10 décembre 2021 par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 15 Décembre 2021, en audience publique, rapport ayant été fait par Thomas RONDEAU, Conseiller conformément aux articles 804, 805 et 905 du code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre
Thomas RONDEAU, Conseiller
Michèle CHOPIN, Conseillère
Greffier, lors des débats : Lauranne VOLPI
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Lauranne VOLPI, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
Exposé du litige
Le 24 octobre 2019, M. A Y a consenti une promesse de vente au profit de Mme C X portant sur un bien immobilier sis […] à l’Hay les Roses.
Le jour même, Mme X a remis au mandataire de M. Y, M. Z, un chèque de 20.000 euros correspondant à l’indemnité d’immobilisation prévue à la promesse.
La promesse de vente comprenait différentes conditions suspensives et devait être réalisée au plus tard le 31 décembre 2019.
Ces conditions n’ayant pas été réalisées dans les temps, la promesse est devenue caduque.
Mme X aurait alors demandé à M. Z de lui restituer le chèque de 20.000 euros. Ce dernier lui aurait alors indiqué avoir perdu ce chèque. Elle a donc fait opposition au chèque pour perte auprès de sa banque, la société BNP Paribas.
Par ailleurs, par contrat en date du 1er novembre 2019, M. Y a donné à bail d’habitation à Mme X l’appartement objet de la promesse de vente.
Le 29 juillet 2020, M. Y a assigné en référé Mme X et la société BNP Paribas afin d’obtenir la mainlevée de l’opposition.
Par ordonnance du 20 octobre 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a rejeté cette demande au motif que M. Y n’avait pas communiqué l’avis de rejet du chèque.
Le 2 décembre 2020, M. Y a assigné Mme X et la société BNP Paribas devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris. Il lui a demandé de :
- ordonner la mainlevée de l’opposition effectuée par Mme X sur le chèque n°12302586 de 20.000 euros tiré sur la société BNP Paribas en paiement de l’indemnité d’immobilisation ;
- condamner Mme X à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. Y a produit l’avis de rejet et le bordereau mentionnant le numéro de chèque rejeté et le motif de l’opposition qui faisait défaut dans la première procédure.
En défense, Mme X a demandé au juge de :
- à titre principal, débouter M. Y de ses demandes ;
- à titre subsidiaire, ordonner la consignation de la somme de 20.000 euros tirée du chèque n° 12302586 entre les mains du bâtonnier ;
- en tout état de cause, condamner M. Y à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Régulièrement assignée, la société BNP Paribas n’a ni comparu, ni ne s’est fait représenter.
Le 20 mai 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a :
- dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de mainlevée de l’opposition ;
- condamné M. Y à verser à Mme X la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Le premier juge a retenu que c’était de bonne foi que Mme X avait fait opposition pour perte sur le chèque. Par ailleurs, la promesse étant devenue caduque sans qu’on puisse imputer l’échec de la vente à Mme X de manière certaine, la créance de M. Y est sérieusement contestable.
Par déclaration en date du 21 juin 2021, M. Y a fait appel de cette décision, critiquant l’ordonnance en toutes ses dispositions.
Par conclusions remises le 28 octobre 2021, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens, M. Y demande à la cour, au visa de l’article L. 131-35 du code monétaire et financier, de :
- le juger recevable et bien fondé en toutes ses demandes à toutes fins qu’elles procèdent ;
y faisant droit,
- infirmer l’ordonnance en toutes ses dispositions ;
- ordonner la mainlevée de l’opposition pratiquée de manière illégale par Mme X sur le chèque de 20.000 euros, n° 12302586, tiré sur la société BNP Paribas en paiement de l’indemnité d’immobilisation, payable en France à l’agence Trocadero […] à Paris ;
- condamner Mme X à lui payer la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers depens.
M. Y expose en substance ce qui suit :
- le tireur d’un chèque ne peut faire opposition au paiement d’un chèque que dans les cas limitativement énumérés par l’article L. 131-35 alinéa 2 du code monétaire et financier, l’un de ces cas étant la perte ou le vol du chèque ;
- selon la jurisprudence, dès lors que l’opposition est illégitime, le juge des référés doit prononcer sa mainlevée, sans statuer sur une éventuelle contestation de la créance ;
- en l’espèce, Mme X reconnaît avoir signé le chèque et l’avoir remis volontairement ; aucune perte ne peut donc être retenue ;
- il est à noter par ailleurs que le 21 octobre 2021, le tribunal de proximité de Villejuif a constaté la résolution du bail du 1er novembre 2019, au motif que Mme X ne payait plus ses loyers ;
- la mauvaise foi de Mme X est donc avérée.
Par conclusions remises le 18 novembre 2021, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens, Mme X demande à la cour, au visa de l’article L. 131-35 du code monétaire et financier et de l’article 700 du code de procédure civile, de :
- la dire et juger recevable et bien fondée ses demandes ;
- confirmer l’ordonnance du 20 mai 2021 en toutes ces dispositions ;
en conséquence, à titre principal,
- débouter M. Y de l’intégralité de ses demandes, en principal, intérêts, frais et accessoires ;
à titre subsidiaire,
- ordonner la consignation de la somme de 20.000 euros tirée du chèque BNP n°12302586 entre les mains du bâtonnier en raison de sa nature et de sa finalité ;
en tout état de cause,
- condamner M. Y à payer à Mme X la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Mme X expose en résumé ce qui suit :
- la vente projetée par les parties a échoué du fait de M. Y qui n’a jamais produit son attestation de propriété et les diagnostics techniques nécessaires ;
- dès novembre 2019, M. Z indiquait à Mme X que le chèque avait été perdu et Mme X en a informé M. Y par courrier du 4 avril 2020 ;
- M. Y a pourtant tenté d’encaisser le chèque, au motif qu’il estime, à tort, que Mme X ne paye pas les loyers relatifs au bail du 1er novembre 2019 ;
- ce faisant, il a fait une utilisation frauduleuse du chèque et par conséquent, c’est de bonne foi que Mme X a fait opposition au chèque ;
- le jugement du 21 octobre 2021 dont M. Y se prévaut prouve bien que le chèque a été mis à l’encaissement en juin 2020 pour payer une prétendue dette de loyer de Mme X et non pour payer une indemnité d’immobilisation ;
- en tout état de cause, il existe un différend sur le point de savoir à qui l’échec de la vente projetée est imputable et si une indemnité d’immobilisation est due ; à titre subsidiaire, la cour devra donc ordonner la consignation de la somme de 20.000 euros tirée du chèque en attendant que ce litige soit tranché au fond.
SUR CE LA COUR
L’article L. 131-35 du code monétaire et financier dispose que le tiré doit payer même après l’expiration du délai de présentation. Il doit aussi payer même si le chèque a été émis en violation de l’injonction prévue à l’article L. 131-73 ou de l’interdiction prévue au deuxième alinéa de l’article L. 163-6.
Il n’est admis d’opposition au paiement par chèque qu’en cas de perte, de vol ou d’utilisation frauduleuse du chèque, de procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires du porteur. Le tireur doit immédiatement confirmer son opposition par écrit, quel que soit le support de cet écrit.
Tout banquier doit informer par écrit les titulaires de compte des sanctions encourues en cas d’opposition fondée sur une autre cause que celles prévues au présent article.
Si, malgré cette défense, le tireur fait une opposition pour d’autres causes, le juge des référés, même dans le cas où une instance au principal est engagée, doit, sur la demande du porteur, ordonner la mainlevée de l’opposition.
Il est en outre constant que, lorsque le porteur d’un chèque demande la mainlevée de l’opposition au paiement du titre, il appartient au client de la banque ayant fait l’opposition en question d’établir la réalité du motif invoqué.
En l’espèce, il convient de rappeler, à titre liminaire, que la cour doit statuer en référé sur le bien-fondé de la mainlevée de l’opposition au chèque : il ne lui appartient pas de statuer sur le fond de l’important litige opposant les parties, tant dans le cadre de la promesse du vente que du bail signé ensuite.
Il faut aussi indiquer que la charge de la preuve repose sur l’opposant, qui doit justifier du bien-fondé du motif de l’opposition au sens de l’article L. 131-35 du code monétaire et financier.
Il y a alors lieu de constater :
- que, dans le cadre d’une promesse de vente qui ne s’est finalement pas concrétisée, Mme X a remis à M. Y un chèque de 20.000 euros ;
- que la promesse du vente du 24 octobre 2019 stipulait à cet égard qu’en raison de la promesse formelle de cession et en contrepartie du préjudice que le vendeur subirait en cas de non-réalisation dans les délais et conditions stipulées aux présentes, l’acquéreur verse ce jour la somme de 20.000 euros en chèque ; qu’il était précisé que cette somme s’imputera sur le prix convenu de la vente ;
- qu’il était aussi prévu que, si la vente n’était pas réalisée dans le délai prévu et sauf application de l’une des conditions suspensive, en cas de défaillance de l’acquéreur, l’indemnité d’immobilisation serait conservée par le vendeur et, en cas de défaillance du vendeur, celui-ci devra restituer à l’acquéreur le double de l’indemnité d’immobilisation ;
- que M. Z indique dans une attestation du 7 juillet 2020 produite par l’appelant (pièce 5) que M. Y a reçu un chèque de 20.000 euros le 24 avril 2019 de la part de Mme X pour la promesse de vente immobilière ;
- que, par courrier du 7 juillet 2020, la Société générale indiquait à M. X que le chèque était bloqué à cause de la déclaration de perte (pièce 4), l’avis de rejet faisant bien état de ce que le motif indiqué était la perte du chèque ;
- que, pour justifier du vol supposé du chèque, l’intimée produit un courrier du 4 avril 2020 envoyé à l’appelant, aux termes duquel elle indique notamment que le chèque aurait été déclaré perdu par M. Z de sorte qu’elle aurait pris ses dispositions auprès de la banque dès novembre 2019 (pièce 3 intimée) ;
- que Mme X ne produit pas l’écrit par lequel elle a fait opposition au chèque, ne permettant pas de connaître la date de cet écrit ;
- que dans ces circonstances, Mme X, sur laquelle repose la charge de la preuve, ne justifie pas du supposé vol du chèque, contesté par M. Y, alors que ce chèque a été remis à la banque par ce dernier et que le vol allégué ne résulte que d’un propre courrier de l’intimée, qui n’est corroboré par aucune autre pièce, notamment l’attestation de M. Z ;
- qu’ainsi, le motif de l’opposition – indiqué comme étant un vol – n’apparaît pas établi, les autres allégations de Mme X, selon lesquelles le chèque aurait été utilisé à des fins étrangères à sa remise dans le cadre des contentieux entre les parties, relevant du fond du litige dont la cour n’est pas saisie, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’analyser les clauses contractuelles de la promesse ou encore la teneur de leurs divers litiges ;
- que l’utilisation frauduleuse du chèque n’est au demeurant pas caractérisée par l’existence d’un contentieux sur le bail, qui a donné lieu à un jugement du juge des contentieux de la protection de Villejuif du 21 octobre 2021 ordonnant l’expulsion de Mme X, étant rappelé qu’il n’appartient pas à M. Y de justifier des motifs pour lesquels il a encaissé le chèque, mais à Mme X de justifier du motif de son opposition, ici non démontré.
Aussi, au regard de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu d’infirmer l’ordonnance entreprise et d’ordonner la mainlevée de l’opposition sur le chèque.
Mme X sera en outre déboutée de sa demande subsidiaire tendant à ordonner la consignation de la somme de 20.000 euros, étant rappelé que le chèque est un instrument de paiement et que l’intimée a échoué à démontrer la régularité de son opposition.
Les circonstances du litige et l’équité commandent de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme X sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
Infirme l’ordonnance entreprise ;
Statuant à nouveau,
Ordonner la mainlevée de l’opposition effectuée par Mme C X sur le chèque n°12302586 de 20.000 euros tiré sur la BNP Paribas ;
Rejette la demande de consignation formée par Mme C X ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme C X aux dépens de première instance et d’appel qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;
Condamne M. A Y à payer à Mme C X la somme de 2.000 euros en application de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
Condamne M. A Y aux dépens d’appel ;
La Greffière, La Présidente,
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