Infirmation partielle 5 avril 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 1re ch., 5 avr. 2022, n° 20/01163 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 20/01163 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Poitiers, 30 décembre 2019 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRÊT N°198
N° RG 20/01163
N ° Portalis DBV5-V-B7E-GANL
S.A.R.L. […] SOCIETE NOUVELLE
C/
X
Z-A
SMABTP
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 05 AVRIL 2022
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 décembre 2019 rendu par le Tribunal d’Instance de POITIERS
APPELANTE :
S.A.R.L. […] SOCIÉTÉ NOUVELLE
N° SIRET : 423 952 159
[…]
[…]
ayant pour avocat postulant Me Isabelle LOUBEYRE de la SCP EQUITALIA, avocat au barreau de POITIERS
ayant pour avocat plaidant Me Carole PHÉRIVONG, avocat au barreau de POITIERS
INTIMÉS :
Monsieur B X
né le […] à […]
exerçant sous l’enseigne FITEUIL
N° SIRET : 818 985 301 […]
86240 G
ayant pour avocat postulant et plaidant Me Richard FILIPIAK, avocat au barreau de POITIERS
Monsieur H-I Z-A
né le […] à […]
[…]
86440 MIGNE-AUXANCES
ayant pour avocat postulant et plaidant Me Xavier COTTET, avocat au barreau de POITIERS
SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCE DU BÂTIMENT
ET DES TRAVAUX PUBLICS
[…]
[…]
ayant pour avocat postulant et plaidant Me François MUSEREAU de la SELARL JURICA, avocat au barreau de POITIERS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 10 Février 2022 , en audience publique, devant:
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller qui a présenté son rapport
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur Thierry MONGE, Président
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lilian ROBELOT,
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre et par Monsieur Lilian ROBELOT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M. H-I Z-A a confié la réalisation d’un escalier extérieur en I à M. B X, exerçant sous l’enseigne FITEUIL, en remplacement d’un escalier existant situé à l’entrée de sa maison.
Cet ouvrage devait être réalisé pour le 7 juillet 2016 afin d’être utilisé pour la réalisation de photographies à l’occasion du mariage de son fils quelques semaines plus tard.
Les travaux, chiffrés à 15 829,54 euros suivant devis du 27 avril 2016 ont été partiellement payés, un acompte de 6 531,46 euros ayant été versé par le maître d’ouvrage en deux chèques.
Les plans et le taillage des pierres ont été confiés par l’entreprise FITEUIL à la S.A.R.L. […], cette intervention étant facturée 6 401,77 euros.
La somme de 3 219,87 euros était versée à titre d’acompte par M. X.
Au moment de la pose des pierres, M. X et M. Z-A ont constaté des décalages et des erreurs dans la taille des pierres qui ne pouvaient s’encastrer dans les limons de l’escalier qui avaient été conservés.
Un courrier a été adressé le 5 juillet 2016 par M. Z- A à la S.A.R.L. […] afin de solliciter la reprise des désordres, et laissé sans réponse.
Un procès-verbal de réception avec réserves a été établi le 21 septembre 2016 et le sinistre a été déclaré par M. Z-A à son assureur.
Deux expertises amiables diligentées à l’initiative des assureurs de M. Z-A et de M. X ont conclu à l’existence de désordres sans qu’une issue amiable ne puisse être trouvée.
N’ayant pas été payée dans son intégralité, la S.A.R.L. […] a fait assigner l’entreprise M. X devant le tribunal d’instance de POITIERS aux fins de solliciter le paiement du solde de sa facture.
M. X a attrait en la cause le maître d’ouvrage, M. Z-A, et la SMABTP assureur de la S.A.R.L. […].
Une expertise judiciaire a été ordonnée avant dire droit le 26 janvier 2018 et l’expert judiciaire, M. Y a déposé son rapport le 12 octobre 2018.
Par ses dernières conclusions, la S.A.R.L. […] sollicitait :
A titre principal, qu’il soit constaté qu’elle a rempli ses obligations contractuelles dans la mesure où aucune réserve ni contestation n’est intervenue sur la livraison des pierres commandées et que l’entreprise FITEUIL soit condamnée à lui verser le solde de sa facture, soit la somme de 6 401,77 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 29 novembre 2016.
A titre subsidiaire, la S.A.R.L. […] sollicitait la limitation de sa responsabilité à hauteur de 20% du montant des sommes réclamées, soit au maximum 4 310 €.
Elle souhaitait que la SMABTP la garantisse des condamnations prononcées à son encontre, de même que M. X.
En tout état de cause, la S.A.R.L. […] sollicitait la condamnation de M. X exerçant sous l’enseigne FITEUIL aux entiers dépens et à lui payer la somme de 2000 euros pour ses frais irrépétibles.
En défense, M. X sollicitait la condamnation de la société […] à :
- reprendre les cotes et remplacer les pierres non conformes selon le rapport de l’expert judiciaire, sous astreinte de 1 000 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir,
- lui verser 3000 € de dommages et intérêts.
- que lui soit donné acte de ce qu’il devra à la société […] la somme de 6 401,77 € si ladite société remplace les pierres.
Il demandait à être relevé indemne par la société […] de toute demande indemnitaire accordée à M. Z-A et qu’il soit dit et jugé qu’à la livraison, M. Z-A devra régler le solde de la facture de M. X.
Enfin, il sollicitait la condamnation de la société […] à lui verser la somme de 2 500 € au titre de ses frais irrépétibles, outre les entiers dépens en ce compris les frais d’expertise.
M . S U I R E – D U R O N a g i s s a i t à l ' e n c o n t r e d e M . D O R E T a g i s s a n t s o u s l ' e n s e i g n e d e FITEUIL, qui est son partenaire contractuel, mais précisait qu’il appartiendra au tribunal de dire s’il doit être relevé indemne en tout ou partie de sa responsabilité.
M. Z-A demandait au tribunal de constater que les travaux mis en oeuvre ne sont pas conformes et nécessitent une reprise intégrale de l’escalier moyennant le paiement par M. X de la somme de 39 000 euros correspondant au devis de la réfection complète de l’escalier.
A titre subsidiaire, il demandait que les travaux mis en oeuvre par l’entreprise FITEUIL fassent l’objet d’un procès-verbal de réception qui devra être sans réserve aucune, condition sine qua non pour le règlement du solde de la facture.
En tout état de cause. Il demandait la condamnation de M. X aux dépens ainsi qu’à lui payer les sommes suivantes :
- 3 000 € au titre de son préjudice de jouissance,
- 1 500 € au titre de son préjudice moral,
- 1 500 € pour ses frais irrépétibles.
La SMABTP, assureur de la S.A.R.L. […], demandait au tribunal de déclarer la société […] mal fondée en toutes ses demandes, fins et prétentions dirigées contre elle et de mettre la SMABTP hors de cause.
Par jugement contradictoire en date du 30/12/2019, le tribunal d’instance de POITIERS a statué comme suit :
'REJETTE la demande en paiement de la S.A.R.L. […] ; CONSTATE l’inexécution par M. X, exerçant sous l’enseigne FITEUIL, de ses obligations contractuelles à l’égard de M. Z-A;
ORDONNE la réparation intégrale du préjudice subi par M. Z-A;
En conséquence, CONDAMNE M. X, exerçant sous l’enseigne FITEUIL, à payer à M. Z-A les sommes de :
' 39 000 € en réparation de son préjudice matériel,
' 1 500 € en réparation de son préjudice de jouissance.
CONSTATE l’inexécution par la S.A.R.L. […] de ses obligations contractuelles à l’égard de M. X ;
DIT y avoir lieu à un partage de responsabilité entre M. X et la S.A.R.L. […] à hauteur respectivement de 20 % et de 80 % dans la non-réalisation de l’ouvrage de M. Z-A ;
De ce fait, CONDAMNE la S.A.R.L. […] à verser à M. X me de 32 400 € au titre de l’inexécution du contrat de vente liant ces deux parties.
FAIT droit à la demande de dommages et intérêts de M. X à l’encontre de la S.A.R.L. […] et CONDAMNE cette dernière à lui verser la somme de 3 000 € au titre de la résistance abusive de la société à exécuter ses obligations contractuelles ;
DIT que la garantie de la SMABTP n’est pas applicable au présent litige et DÉBOUTE, par conséquent la S.A.R.L. […] de sa demande à ce titre ;
CONDAMNE M. X à payer à M. Z-A la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la S.A.R.L. […] à verser à M. X la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
FAIT masse des dépens et DIT qu’il seront supportés à hauteur de 80 % par la S.A.R.L. […] et à hauteur de 20 % par M. X'.
Le premier juge a notamment retenu que :
- le contrat liant l’entreprise de M. X et la société […] est formalisé par l’acceptation du devis daté du 19 mai 2016.
Il s’agit donc bien d’un contrat de vente prévoyant, dans un premier temps, le relevé de cotes sur place, le tracé et l’épure à l’atelier puis. dans un second temps, la fourniture des matériaux aux dimensions relevées.
- le rapport d’expertise et les rapports amiables révèlent que des désordres importants ont affecté l’escalier dont les balustres et la main courante n’ont pu être posés.
Selon l’expert, l’origine et la cause des désordres sont dues à une mauvaise prise de cotes ou à une mauvaise exécution des éléments I de la part de la société […] qui n’a pas fait parvenir de dires à l’expert judiciaire.
- la légère différence constatée par l’expert sur le giron et la hauteur des marches n’est pas considérée par l’expert comme ayant pu induire des erreurs dans la prise de cotes par la société […].
- la non-conformité des matériaux livrés (balustres, pilastres et main courante) aux limons pré-existants démontre qu’une erreur a été faite soit dans la prise de cotes, le tracé et l’épure des éléments de l’escalier soit dans leur réalisation pratique, ces actions incombant à la société […].
- ce défaut grave d’exécution contractuelle justifie l’exception d’inexécution soulevée par M. X et la demande de paiement du solde de la facture sera rejetée.
- sur la responsabilité du maître d’oeuvre, le contrat n’a pas été réalisé par M. X qui n’a pas respecté ses obligations contractuelles à l’égard de M. Z-A, en dépit de la responsabilité du vendeur de I.
La réception sans vérification ni réserve par l’entreprise en charge de la réalisation de l’escalier de matériaux non conformes est constitutive d’une négligence fautive et ce d’autant plus qu’elle avait reçu au préalable les plans des pilastres
M. X exerçant sous l’enseigne FITEUIL sera donc déclaré responsable du préjudice subi par M. Z-A.
M. X sera néanmoins garanti à hauteur de 80 % par la S.A.R.L. […] responsable de la livraison de matériaux non conformes.
- le préjudice matériel de M. Z-A est constitué par l’absence de réalisation de l’escalier qu’il avait commandé en dépit du versement d’un acompte de 6 531,46 euros.
Compte tenu de l’ancienneté du litige, de la mauvaise volonté manifeste de la S.A.R.L. […] dans la réparation de ses erreurs, il apparaît peu opportun d’ordonner une reprise des travaux fût-elle sous astreinte.
Au vu du devis établi par l’entreprise GUIGNARD le 3 juillet 2018, le préjudice matériel de M. Z-A sera évalué à 39 000 €,
- le préjudice de jouissance sera évalué à la somme de 1500 € et il n’est pas justifié d’un préjudice moral indépendant de ce préjudice de jouissance.
- sur la garantie de la SMABTP, le contrat souscrit, s’agissant de la garantie spécifique 'vente négoce’ concerne uniquement la vente aux particuliers et M. X est un professionnel.
En outre, la responsabilité civile invoquée par la S.A.R.L. […] ne garantit que les dommages extérieurs à l’ouvrage, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
En conséquence, la garantie de la SMABTP n’est pas applicable au présent litige.
- sur la demande indemnitaire de M. X, le retard dans la livraison de pierres conformes à la commande puis l’inertie de la S.A.R.L. […] dans la régularisation de la situation a provoqué l’impossibilité pour M. X de terminer le chantier. Il a dû en outre participer aux diverses expertises et à l’instance et il en résulte un préjudice indemnisable à hauteur de 3000 €.
LA COUR Vu l’appel en date du 26/06/2020 interjeté par la société S.A.R.L. […] SOCIÉTÉ NOUVELLE
Vu l’article 954 du code de procédure civile
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 12/01/2022, la société S.A.R.L. […] SOCIÉTÉ NOUVELLE a présenté les demandes suivantes :
'Par application des dispositions des articles 1103, 1650, 1652, 1231-1, 1604, 1343-2 du code civil,
Par application des dispositions des articles 554, 329 du code de procédure civile,
Déclarer irrecevable l’intervention volontaire de la société FITEUIL.
Recevoir la société […] en son appel, la dire bien fondée.
Réformer le jugement rendu le 30 décembre 2019 remis en copie aux parties le 20 mai 2020 en ce qu’il a :
- Rejeté la demande en paiement de la société […],
- Ordonné la réparation intégrale des préjudices revendiqués par M. Z-A,
- Fixé les préjudices subis par M. Z-A à la somme de 39 000 € au titre du préjudice matériel et à la somme de 1 500 € au titre dù préjudice de jouissance,
- Considéré que la société […] a manqué à ses obligations contractuelles à l’égard de M. X,
- Opéré un partage de responsabilité entre M. X et la société […] respectivement à concurrence de 20 % et de 80 % au titre du défaut de réalisation de l’ouvrage de M. Z-A,
- Condamné la société […] à verser à M. X la somme de 32 400 €,
- Accueilli la demande de dommages et intérêts de M. X à l’encontre de la société […],
- Condamné la société […] à verser à M. X la somme de 3 000 € au titre de la résistance abusive de la société à exécuter ses obligations contractuelles,
- Dit que la garantie de la société SMABTP n’est pas applicable au litige,
- Débouté la société […] de sa demande en garantie à l’encontre de la société SMABTP,
- Condamné la société […] à verser à M. X la somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
- Fait masse des dépens,
-Dit que les dépens seront supportés à concurrence de 80% par la société […] et 20 % par M. X.
Statuant à nouveau : . Condamner M. X et/ou la société FITEUIL à verser à la société […] la somme de 6 401,77 €.
. Ordonner que cette somme porte intérêts au taux légal, à compter de la mise en demeure du 29 novembre 2016.
. Ordonner que les intérêts soient capitalisés à chaque échéance annuelle, jusqu’au complet règlement.
. Condamner M. X et/ou la société FITEUIL à verser à la société […] la somme de 2 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du refus injustifié de solder la facture émise.
. Déclarer que la société […] a exécuté ses obligations contractuelles et en conséquence, débouter la société RENOV G, M. X et M. Z A de toutes demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre.
. Débouter M. X de son appel incident et toutes les demandes, fins et conclusions dirigées contre la société […].
- À titre subsidiaire,
. Ordonner que la responsabilité de la société […] soit limitée à 20% du montant des sommes allouées.
. Ordonner que les sommes allouées à M. Z-A soient limitées à la somme 4 310,00€ T.T.C.
. Débouter M. Z-A de son appel incident et de toutes ses autres demandes,fins et conclusions dirigées à l’encontre de la société […].
. Condamner la société SMABTP à garantir la société […] des condamnations prononcées à son encontre.
Débouter la société SMABTP de ses demandes, fins et conclusions.
Condamner M. X et/ou la société RENOVITEUIL à garantir et relever indemne la société […] de toutes les condamnations prononcées à son encontre, en principal, frais, intérêts et accessoires.
. Condamner M. X et/ou la société FITEUIL à verser à la société […] une somme de 3 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens des instances, comprenant les frais d’expertise, de même que les sommes retenues par l’huissier instrumentaire en application de l’article 10 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1966, en cas d’exécution forcée de la décision à intervenir au profit de la société […]'.
A l’appui de ses prétentions, la société S.A.R.L. […] SOCIÉTÉ NOUVELLE soutient notamment que :
- sur l’intervention volontaire de la société SAS RENOV-G, celle-ci est irrecevable car, elle ne produit pas l’acte de cession et ne démontre pas qu’elle vient aux droits de M. X.
En outre, le visa de l’article 329 du code de procédure civile permet de considérer qu’il s’agirait d’une intervention volontaire principale, mais son intérêt à agir n’est pas démontré.
- les éléments de I commandés ont été livrés à M. X et facturés le 31 juillet 2016, conformément au devis accepté, pour un montant de 6 401,77 €, ce solde tenant compte d’un acompte de 3 219,87 € versé à la commande
- la première expertise amiable relevait des erreurs de pose imputables à M. B X qui a fini le chantier sans reprendre ces erreurs.
- la société […] a parfaitement exécuté ses obligations contractuelles.
- la société […] et M. X sont liés par un contrat de « fourniture de I ». Ce contrat de fourniture s’analyse en un contrat de vente.
- M. X a défini les éléments à remplacer, soit les balustres, les mains courantes et les pilastres, commandés selon devis accepté. Or, M. X n’a émis aucune réserve lors de la livraison et n’a pas émis de critiques des pierres fournies avant le 9 décembre 2016
Il a également mis en oeuvre les pierres, également sans observation, et sans critiquer la qualité des matériaux, mais sans régler le solde de la facture à hauteur de 6 401,77 € qui reste dû.
- la prétendue inexécution invoquée n’est pas établie, et le premier juge ne pouvait dispenser M. X d’acquitter la facture tout en condamnant la société […] à indemniser M. Z-A des préjudices revendiqués, sauf à réparer deux fois le même préjudice.
- la motivation est dénuée d’impartialité.
- sur l’absence de responsabilité de la société […], l’expert judiciaire, qui ne possède aucune compétence dans le domaine de la taille des pierres, a livré une analyse erronée et limitée.
Les cotes ont été prises alors que l’escalier n’avait pas été démonté, et celui-ci sera démonté par M. X.
- si les pilastres neufs ne s’accordent pas avec les limons en I de taille, si les balustres ne sont pas adaptés au limon rampant, c’est parce que le fonds de forme (le sommier en béton), ainsi que les limons existants ont été modifiés par M. X, de même que les marches existantes conservées, celui-ci ayant repris les limons endommagés avec du mortier gris. Ces reprises ont eu pour conséquence la création de décalages. Les cotes ont été modifiées.
M. X n’aurait pas dû conserver les limons existants qui présentaient beaucoup trop d’imperfections.
- M. X n’a pas correctement posé les éléments.
Les marches et contremarches posées par M. X ne respectent, ni la pose prévue par les plans, ni la configuration des existants. M. X a disposé des plans mais n’a pas su mettre en oeuvre les éléments et respecter le plan de pose.
Il en est de même des balustres que M. X a retaillés sur site, mais n’a pas
correctement adaptés.
- M. X a comblé les limons détériorés par du mortier et ces comblements ont été mal réalisés.
- les difficultés de pose rencontrées par M. X n’ont pas pour origine des erreurs de cotes, mais les erreurs de pose imputables à M. X, cette analyse étant reprise par l’expert amiable du maître de l’ouvrage le cabinet SARETEC.
- il ne peut être affirmé, comme l’a fait le premier juge que les matériaux commandés ne seraient pas conformes à la commande.
- M. X, professionnel de la maçonnerie, ayant accepté les pierres livrées sans réserve, ni contrôle, il ne peut se prévaloir d’un prétendu défaut de conformité des pierres.
- à titre subsidiaire, dans l’hypothèse où la responsabilité de la société […] serait retenue, elle sera limitée à 20 % du montant des dommages.
- sur le préjudice matériel, M. Z A n’a pas commandé un escalier neuf, mais uniquement la rénovation d’un escalier existant et le montant sollicité, excessif, n’a pas été retenu par l’expert car les différences constatées rentrent dans le domaine esthétique.
La dépose et la reconstruction de l’escalier ne forment pas une réparation proportionnée et le devis GUIGNARD sera écarté ainsi que son actualisation à la somme de 41 637,42 € T.T.C.
- la société […] a émis un devis correspondant aux travaux de reprise jugés par l’expert judiciaire. Le prix tient compte de l’évolution des prix: 6 876,67 € T.T.C.
- le préjudice de jouissance n’est pas démontré, le risque de chute n’étant pas avéré, pas plus que le préjudice moral dont il est fait état.
- sur la demande indemnitaire de M. X, il n’y a pas eu de retard de livraison des pierres commandées et son préjudice n’est pas justifié compte tenu de ses erreurs de pose.
- la garantie de la SMABTP est due, les dommages matériels et immatériels étant couverts.
S’agissant de la garantie vente-négoce, les conditions particulières produites par la société SMABTP ne sont pas signées et ne sont pas opposables à la société […], étant précisé que la garantie vente-négoce ne figure pas sur l’attestation produite par la société […] ni sur les conditions générales de la police souscrite.
- la société […] est fondée à solliciter la garantie de la société FITEUIL, au même titre que celle de M. X.
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 05/01/2022, M. H-I Z-A a présenté les demandes suivantes :
'Vu les dispositions de l’article 1103 et suivants du code civil,
Vu le jugement tribunal d’instance de POITIERS en date du 30 décembre 2019,
DIRE et JUGER M. H-I Z-A bien fondé en ses demandes et l’y recevoir,
En conséquence,
DÉBOUTER la S.A.R.L. […] de son appel,
CONFIRMER le jugement déféré en ce qu’il a retenu la responsabilité de M. X et de la S.A.R.L. […], et ordonné la réparation intégrale du préjudice subi par M. Z A,
REFORMER le Jugement déféré en ce qu’il a :
- Condamné M. X, exerçant sous l’enseigne FITEUIL à payer à M. Z A les sommes de :
o 39.000 € en réparation de son préjudice matériel,
o 1.500 € en réparation de son préjudice de jouissance,
- Débouté M. Z A de sa demande de réparation de son préjudice moral,
Et, STATUANT à nouveau,
CONDAMNER M. X, exerçant sous l’enseigne FITEUIL à payer à M. Z A les sommes de :
- 41.637,42 € en réparation de son préjudice matériel,
- 3.000 € en réparation de son préjudice de jouissance,
- 1.500 € en réparation de son préjudice moral,
- 6.531,46 € en remboursement de l’acompte indûment perçu,
CONFIRMER le jugement déféré sur le reste,
CONDAMNER l’entreprise […], en cause d’appel, à verser à M. Z-A la somme de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER encore la société […] en tous les dépens d’appel'.
A l’appui de ses prétentions, M. H-I Z-A soutient notamment que :
- il a commandé à l’entreprise FITEUIL, un escalier neuf en pierres de taille dures, en remplacement d’un ancien escalier existant.
La fin de chantier était prévue pour le jeudi 07 juillet 2016.
- les limons en place étaient en bon état et il était donc convenu, à juste titre, de les conserver.
- la prise de cotes et l’établissement des plans de l’escalier à intervenir, étaient réalisés par la société […] qui allait tailler les pierres sur la base de ces cotes.
- l’entreprise FITEUIL avait en charge la seule pose des éléments ainsi réalisés par la société […] ainsi que la préparation du chantier.
- à la livraison des pierres, M. X ainsi que M. Z-A constataient divers désordres.
M. X C à la société […] un courrier début juillet 2016, pour lister les désordres et demander leur reprise. Il n’a pas attendu le 9 décembre.
- la date du 7 juillet ne sera pas respectée. Le 21 septembre, un procès-verbal de réception avec réserves sera dressé par M. Z-A.
- c’est à bon droit que le tribunal a opéré un partage de responsabilité, car les deux entreprises sont responsables de son préjudice.
- M. X est responsable vis-à-vis de M. Z A, de sa réception sans vérification ni réserve par M. X des matériaux non conformes, ce qui constitue une négligence fautive.
M. Z A tient à préciser qu’il était présent lors des livraisons de pierres intervenues et une vérification desdites pierres était faite par M. X et M. Z A, lesquels ont pu constater des malfaçons et sollicitaient un retour des pierres pour échange.
- la responsabilité de la S.A.R.L. […] est également engagée. Elle a elle-même pris les cotes de l’escalier préexistant et établi les plans de l’escalier à venir, ce qui modifie conséquemment la nature d’une simple prestation de vente.
Elle a livré « des pierres », sans pertinence aucune avec les cotes prises et les plans de l’escalier pris et établis par ses soins.
- il est faux de dire que les difficultés du chantier proviendraient d’erreurs de pose imputables à M. X et non à la qualité des matériaux en I fournis par […].
Aucune mise en oeuvre des pierres n’était possible, ce qui a justifié des allers retours de pierres pour usinage.
- l’origine et la cause des désordres sont dues à une mauvaise prise de cotes et/ou à une mauvaise exécution des éléments I. La taille de pierres incombait à […], et la prise de cotes également.
- les cotes ont été prises avant sur la base de l’ancien escalier et la S.A.R.L. […] est un professionnel qui doit savoir dans quelles conditions doivent être prises les cotes utiles.
- les limons d’origine ont été conservés car […] ne pouvait pas en réaliser de nouveaux d’un seul tenant et il était convenu de conserver les limons existants, sans qu’il y ait lieu à leur adaptation. Ils étaient présents le jour de la prise de cote et intégrés en tant que tel aux plans.
- l’entreprise […] a fait réaliser une « note technique » du 10 mars 2021 non contradictoire et sans valeur probante.
- […] propose aujourd’hui son propre devis.
- sur le préjudice de jouissance, évalué à 3000 €, l’escalier en l’état ne permet pas à la famille Z A de faire passer ses visiteurs par le devant de son habitation, compte tenu du risque de chute, notamment pour des personnes âgées. En outre, les photos de mariage n’ont pas pu être faites à cet endroit. L’escalier demeure inachevé depuis 2016.
- le préjudice moral, évalué à 1500 €, résulte davantage de la souffrance endurée par la contrainte de voir quotidiennement un escalier dans un état tout autre que celui dans lequel il devrait normalement se trouver après travaux, s’agissant d’un ouvrage d’art.
- s’agissant du préjudice matériel, la société GUIGNARD qui avait établi un devis en 2018 a réactualisé son devis, portant celui-ci à la somme de 41.637,42 €, ce devis étant valable jusqu’en 2022. Le principe de réparation intégrale impose d’actualiser le montant des réparations au jour du jugement, et le maître de l’ouvrage ne saurait se satisfaire d’un ouvrage défaillant.
- M. X sera condamné à verser cette somme au titre de la réparation intégrale du préjudice matériel et également à restituer la somme de 6.531,46 € versée à titre d’acompte
Aux termes du dispositif de leurs dernières conclusions en date du 12/04/2021, M. B X, artisan exerçant sous l’enseigne FITEUIL et la société SAS RENOV G, intervenant volontairement, ont présenté les demandes suivantes :
'Vu les articles 68, 325, 329 du Code de procédure civile,
DÉCLARER la société RENOV G recevable en son intervention volontaire pour substituer en lieu et place M. X, par application des articles 68 et 325 du Code de procédure civile ;
Vu le jugement du tribunal d’instance de POITIERS n°RG17-000206 rendu le 30 décembre 2019,
1- INFIRMER le jugement en ce qu’il a :
- opéré un partage de responsabilité entre M. X et la société […] respectivement à concurrence de 20 % et de 80 % au titre du défaut de réalisation de l’ouvrage de M. Z-A ;
Et, statuant à nouveau,
DIRE ET JUGER que la société […] relèvera indemne M. B, D X exerçant sous l’enseigne FITEUIL, substitué en lieu et place par la société RENOV G, de toute demande indemnitaire accordée à M. Z A ;
2- CONFIRMER le jugement pour le reste ;
3- CONDAMNER la société […] à verser à M. B, D X exerçant sous l’enseigne FITEUIL, substitué en lieu et place par la société RENOV G, 3.000,00 € au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise'.
A l’appui de leurs prétentions, M. B X, artisan exerçant sous l’enseigne FITEUIL et la société SAS RENOV G soutiennent notamment que :
- le 22 décembre 2020, M. X a cédé son fonds artisanal à la société RENOV G. Par la suite M. X a été radié du registre des métiers.
- M. X a sollicité l’intervention de la société […] pour la fabrication des éléments en I et de plaquage, laquelle a réalisé un plan du perron renseignant des dimensions.
- après l’intervention de la société […] de nombreux désordres sont apparus : divers décalages, différences de niveau des largeurs des marches.
Dans son courrier du 05 juillet 2016 adressé à la société […], le propriétaire de la maison, M. Z A, a listé les désordres.
- au lieu de remédier aux désordres, la société […] fera savoir qu’elle ne veut plus intervenir sur le chantier et sollicitera de M. X le paiement du solde suivant facture du 31 juillet 2016.
- la confirmation du jugement est sollicitée. La responsabilité contractuelle de la société […] est engagée en ce qu’elle n’a pas respecté son obligation contractuelle de d’une livraison d’une chose conforme.
- M. X travaille certes dans la maçonnerie, mais il a fait appel à la société […] en raison de ses compétences dans la restauration de vieilles pierres, ce qui est différent de la maçonnerie. Il n’est pas tailleur de I.
- M. X qui a pris possession des pierres n’a pu émettre de réserve lors de la livraison car seule la pose de ces pierres taillées permettait de voir qu’elles n’étaient pas conformes.
- une fois posées, M. X n’a pas manqué de signaler la non-conformité de la chose vendue à la société […] puisqu’elle avait à plusieurs reprises tenté de rectifier ses pierres
- il est de la compétence d'[…] de prendre correctement les cotes puisque la finalité des pierres taillées c’est de pouvoir les assembler et la difficulté ne vient pas du fond de forme.
- ni l’expert ni le tribunal n’ont été de parti pris.
- sur le préjudice de M. X, en raison du retard dans la livraison de pierres conformes à la commande et de l’inertie de la société […] pour régulariser la situation, il a été dans l’impossibilité de terminer le chantier et donc de respecter ses obligations contractuelles à l’égard de M. Z-A. Il a en outre dû participer aux expertises devant le tribunal, le jugement devant être confirmé en ce qu’il lui a accordé une somme indemnitaire de 3000 €.
- sur l’exception d’inexécution, le travail étant mal fait, M. X E à raison le paiement du solde et il n’y a pas lieu à paiement du solde de la facture de la société […], s’agissant d’une inexécution de caractère grave.
- il n’y a pas lieu à partage de responsabilité, faute de négligence fautive de la part de M. X, l’absence de réserves à la livraison étant explicité alors que M. X n’a pas le même niveau professionnel que la société […]. Il doit donc être relevé indemne.
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 22/12/2020, la SOCIÉTÉ MUTUELLE D ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP) a présenté les demandes suivantes :
'Déclarer la société […] mal fondée en son appel et l’en débouter.
Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Très subsidiairement, réformer le jugement entrepris en ce qu’il a fixé à 39.000 € le coût des travaux de reprise et dire que ceux-ci ne sauraient excéder la somme de 4.310 € T.T.C.
Condamner la société […] aux entiers dépens d’instance et d’appel et autoriser Maître François MUSEREAU, SELARL JURICA, Avocats associés, à poursuivre directement le recouvrement des frais dont elle aura fait l’avance sans avoir reçu provision, dans les termes de l’article 699 du code de procédure civile'.
A l’appui de ses prétentions, la société SMABTP soutient notamment que:
- le 17 janvier 2012, la société […] SOCIÉTÉ NOUVELLE a souscrit un contrat d’assurance professionnelle des entreprises du bâtiment et des travaux publics CAP 2000 auprès de la SMABTP.
- suivant devis accepté en date du 19 mai 2016 et facture du 31 juillet 2016, la société […] a vendu à M. X exerçant sous l’enseigne FITEUIL des éléments en I
- alors que le chantier n’était pas terminé, M. X a fait signer à M. Z A un document intitulé « procès-verbal de réception » sur lequel de nombreuses réserves sont mentionnées.
- le contrat conclu entre M. X et la société […] est un contrat de vente et non un contrat de louage d’ouvrage, ce que son assurée ne conteste pas.
Les dispositions des articles 1792 et suivants du code civil n’ont pas vocation à s’appliquer et la société […] ne sollicite pas la garantie responsabilité civile décennale.
- la société […] ne saurait invoquer le bénéfice de la garantie 'vente négoce’ dès lors que la vente n’avait pas été conclue avec un particulier.
- la SMABTP verse aux débats les conditions particulières signées par les parties et opposables à la société […].
La garantie 'vente négoce’ couvre 'la vente au détail aux particuliers et sans mise en oeuvre de produits, de matériaux de construction', ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
- l’article 6.1.3 des mêmes conditions particulières précise que n’est pas garanti 'le remboursement des marchandises vendues, leur remplacement, leur réparation'.
- M. X agit sur le fondement du défaut de conformité des éléments de I livrés, soit un défaut apparent.
La garantie de la SMABTP ne peut être mobilisée.
- il n’y a pas lieu de faire économiser à M. X une partie du coût de la fourniture des matériaux qu’il aurait de toute façon dû supporter alors qu’il n’a pas réglé le solde de la facture de la société […].
- le montant alloué correspond à la reconstruction totale de l’escalier, ce qui n’est pas justifié.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.
Vu l’ordonnance de clôture en date du 13/01/2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la demande de révocation de l’ordonnance de clôture et la recevabilité des écritures :
L’article 802 du code de procédure civile dispose que : 'Après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office'.
L’article 803 du même code précise que 'l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle un motif grave depuis qu’elle a été rendue…
L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit après l’ouverture des débats, par décision du tribunal'.
L’article 16 du code de procédure civile dispose :
'Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.'
L’article 15 du même code prévoit que les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense.
En l’espèce, la clôture est intervenue le 13/01/2022, alors que la société S.A.R.L. […] SOCIÉTÉ NOUVELLE appelante concluait de nouveau le 12/01/2022.
M. Z A a sollicité après clôture que ces écritures qu’il considèrent comme tardives soient écartées et qu’à défaut, ses propores écritures soient reçues après rabat de l’odonnance de clôture.
Par conclusions après clôture en date du 03/02/2022,M. B X, artisan exerçant sous l’enseigne FITEUIL et la société SAS RENOV G ont également sollicité le rabat de l’ordonnance de clôture.
Toutefois, si la société appelante a conclu la veille de l’ordonnance de clôture, il n’est pas démontré que ces nouvelles écritures déposées avant clôture apportent aux débats des éléments nouveaux et conséquents, justifiant que réponse sont faite par les intimés, par référence à ses précédentes écritures en date du 15/03/2021.
L’existence de motifs graves justifiant la révocation de l’ordonnance de clôture n’est donc pas démontrée.
La demande de révocation de l’ordonnance de clôture sera en conséquence écartée et les conclusions postérieures à cette ordonnance seront déclarées irrecevables.
Sur la recevabilité de l’intervention de la société SAS RENOV ITUEIL :
L’article 122 du code de procédure civile dispose : ' constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée'.
L’article 31 du même code dispose que : ' l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé'.
M. X expose avoir cédé son activité le 22 décembre 2020 à la société RENOV G qui indique venir aux droits de M. X.
Il justifie aux débats de sa radiation personnelle au 25/03/2021 et de l’immatriculation de la SAS FITEUIL au répertoire des métiers au 1er Novembre 2020, M. X étant le président de la SAS.
La société reconnaît venir aux droits et obligations de M. X, ce dont il ne peut qu’être pris acte, de sorte qu’elle répond des obligations de l’artisan au titre du contrat litigieux si celles-ci sont consacrées, mais pour autant, il ne peut être imposé aux créanciers une substitution de débiteur.
De fait, tant M. Z-A que la S.A.R.L. […] SOCIÉTÉ NOUVELLE sollicitent la condamnation solidaire des deux.
Et ni la radiation du registre des métiers de M. X, ni sa transmission de son fonds artisanal et/ou de ses actifs -dont les contrat litigieux- n’ont pour effet de le décharger de ses obligations antérieures.
Ainsi, la société et lui répondent désormais ensemble des obligations nées de ces contrats.
Dans ces conditions, l’intérêt à agir de la société FITEUIL est suffisamment démontré et son intervention sera déclarée recevable.
Sur l’existence et la nature des désordres et les responsabilités :
L’article 1134 ancien du code civil dispose que :
« Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.
Elles doivent être exécutées de bonne foi. »
Le principe de ces dispositions est repris désormais aux articles 1103 du code civil : ' les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits,' et 1104 du code civil 'les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi'.
L’article 1353 du même code dispose que 'celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation'.
M. H-I Z-A a confié selon devis du 27/04/2016 la réalisation d’un escalier extérieur en I à M. B X, exerçant sous l’enseigne FITEUIL, en remplacement d’un escalier existant situé à l’entrée de sa maison.
M. B X a alors commandé les éléments de I auprès de la société […], selon devis, facturés le 31 juillet 2016, conformément au devis accepté, pour un montant de 6 401,77
€, ce solde tenant compte d’un acompte de 3 219,87 € versé à la commande.
La société […] avait charge de l’établissement des relevés de cotes et du taillage des pierres.
Il n’était pas prévu le remplacement des limons en place d’un seul tenant.
'Il convient de rappeler ici les principales constatations et les conclusions de l’expert judiciaire :
'1) L’escalier en I existait avec un garde-corps maçonné ; 2) Dans un premier temps, […] est venu faire un relevé ;
3) Démontage de l’escalier et du garde-corps par FITEUIL ;
4) Mise en oeuvre de l’escalier en béton par FITEUIL ;
5) […] est revenu pour reprendre les cotes en tenant compte du béton brut ;
[…], contremarches, pilastres, balustres et rampe) par […] ;
7) Mise en oeuvre des pierres par FITEUIL.
…
Lors de l’expertise, la prise de cotes de l’escalier a montré que le giron et la hauteur des marches n’était pas parfaitement identique pour chaque marche. M. X a expliqué qu’il s’est calé sur les réservations dans les limons existants, c’est ce qui explique ces petites différences. Ce problème n’est pas en rapport avec le litige.
Le litige porte sur :
les moulures des pilastres neufs ne s’accordent pas avec les limons en I de taille conservés ;
les balustres n’ont pas été posés car inadaptés à l’angle de pose du limon rampant et à leur épaisseur ;
la main courante rampante n’a pas été posée.
…
Conclusions :
En ce qui concerne les pilastres, il n’est pas possible de positionner correctement ces pièces. Si on augmente la hauteur de marche, pour que le
pilastre de gauche soit correctement positionné par rapport au limon, la moulure extérieure du pilastre de droite ne sera pas en alignement avec celle du limon.
On aura le même souci si on allonge le giron, étant donné que la moulure entre le limon et le pilastre s’accorde à l’extérieur, c’est donc un problème de prise de cote.
Pour les balustres, si les limons n’ont pas été bougés, la mesure de la pente n’est pas correcte.
…
Il est bien évident que je ne partage pas l’avis des artisans et des experts amiables qui concluent que l’ensemble de l’escalier est à reprendre. Il est un fait que les dimensions des marches et contremarches ne sont pas respectées, ces différences rentrent dans le domaine esthétique, c’est ce que vous reconnaissez dans le premier paragraphe de votre 4è me point. L’esthétique ne fait pas partie de ma mission.
… RÉPONSE A LA MISSION :
- Examiner l’ouvrage et décrire tous les défauts, désordres et malfaçons afférents à cet ouvrage, dire s’ils le rendent impropre à l’usage auquel il est destiné ;
L’ouvrage a été examiné lors de la réunion du 28 mai 2018, les désordres et malfaçons sont décrits dans le corps du rapport.
L’escalier peut être emprunté. Lors de son utilisation, il ne faut pas s’approcher des bords, une chute d'1,30 m peut survenir.
- Donner son avis sur l’origine et les causes des désordres, les responsabilités de chacun des intervenants et les conséquences des désordres ;
L’origine et la cause des désordres sont dues à une mauvaise prise de cotes ou à une mauvaise exécution des éléments I de la part de la Société […]. Les conséquences sont le risque de chutes.
- Détailler les travaux de reprise nécessaires, en chiffrer le coût et en évaluer la durée ;
Les travaux de reprises consistent en une reprise des cotes et en un remplacement des pilastres et des balustres. Il sera également nécessaire de retailler la rampe en partie haute. Le coût de la reprise de ces éléments est estimé à 4 310,00 € T.T.C. Un devis d’entreprise devra confirmer cette somme.
' Recenser les différents préjudices subis par les parties en raison des désordres constatés et les chiffrer ;
Pour ma part, il n’y a pas de préjudices subis, si on exclut le risque de chute.
- Donner son avis sur tous les éléments permettant d’apurer les comptes entre les parties ;
Si la société […] remplace les pierres, à la livraison, l’entreprise FITEUIL devra à l’entreprise […] la somme de 6 401,77 €'.
Il résulte de ces éléments que M. B X, exerçant sous l’enseigne FITEUIL, n’a pas honoré sa prestation contractuelle, faute de livraison de l’escalier exempte de défaut comme en attestent tant le rapport d’expertise judiciaire que le procès verbal de réception avec réserves établi le 21 septembre 2016.
S’il n’est pas soutenu l’engagement de la responsabilité décennale de l’entrepreneur, les défauts de l’ouvrage sont établis et la responsabilité de l’entreprise est engagée, sans qu’elle puisse s’en affranchir dans ses relations avec son client en arguant d’un manquement de son propre sous-traitant, alors qu’elle a qualité de professionnelle, même de moindre technicité que la société […].
Le jugement doit être confirmé en ce qu’il a condamné M. B X, exerçant sous l’enseigne FITEUIL à indemniser les préjudices du maître de l’ouvrage M. Z-A,sauf à ajouter que cette condamnation est aussi prononcée à l’encontre de la société SAS FITEUIL.
Sur la garantie de la société […] à l’égard de M. B X, exerçant sous l’enseigne FITEUIL, et la société SAS RENOV G, il résulte des constations et des explications de l’expert judiciaire que la société […], professionnelle de la taille de I a vendu à M. X diverses pierres, taillées dans le cadre de son ingénierie, sur le fondement de ses propres prises de mesure.
Il n’appartenait qu’à cette société d’assurer une prise de cotes efficace, ce pour quoi elle s’est déplacée à deux reprises, or l’expertise a démontré qu’elle avait mal pris ses cotes.
Et il n’est nullement établi par l’expertise ou par les autres pièces versées aux débats – notamment la note technique du 10 mars 2021 – qu’une faute de pose puisse être reprochée à M. X, alors que cette pose intervenait à partir d’éléments défectueux en dimension, imputable à la société […], ces défectuosités empêchantjustement leur pose dans le respect des règles de l’art.
En outre, il ne peut être reproché à M. X dans ses rapports avec son sous-traitant une négligence fautive au moment de la livraison des pierres même s’il avait reçu au préalable les plans des pilastres, puisque le sinistre était alors consommé, les matériaux que lui livrait la société ART de BÂTIR étant inadaptés, de sorte qu’il ne pouvait plus y être remédié.
C’est en tenant compte de ces éléments que le rapport d’expertise judiciaire relève que 'le seul responsable étant l’entreprise […]'.
Il convient en conséquence, par infirmation du jugement sur ce point, de retenir la garantie de la société […] envers M. X, à hauteur de la totalité des sommes allouées à M. Z A.
Sur le montant des préjudices :
- Sur le préjudice matériel :
En première instance, M. Z-A versait au débat un devis établi par l’entreprise GUIGNARD le 3 juillet 2018, d’un montant de 39 000 €.
En cause d’appel, le maître de l’ouvrage sollicite désormais le versement de la somme de 41.637,42
€, sur le fondement d’un devis actualisé de l’entreprise GUIGNARD en date du 27/11/2020, prévoyant le remplacement de l’escalier.
Il convient de replacer M. Z-A dans la situation qu’il aurait connue si le travail commandé avait été exécuté dans le respect des règles de l’art, y compris en ce qui concerne la dimension esthétique de l’ouvrage à laquelle l’expert a pu faire référence.
En outre, le risque en cas de chute est rappelé par l’expert.
Cette réparation intégrale ne saurait se satisfaire d’une réparation imparfaite esthétiquement, alors qu’était commandée la complète rénovation de l’escalier.
Il convient en conséquence de condamner la société SAS RENOV G à verser à M. Z A la somme de 41.637,42 € T.T.C., selon devis de l’entreprise GUIGNARD actualisée.
La société S.A.R.L. […] sera condamnée à verser à la société SAS RENOV G la somme de 41.637,42 € T.T.C. au titre de sa garantie.
Au regard de cette condamnation, M. Z-A ne saurait prétendre au remboursement des acomptes versés – alors que le paiement du solde de la facture de M. B X, exerçant sous l’enseigne FITEUIL n’est pas sollicité par M. X la société SAS RENOV G – dès lors qu’il obtient par ailleurs la réparation intégrale de son préjudice.
- Sur le préjudice de jouissance de M. Z-A et le préjudice moral:
Au regard des constatations de l’expert judiciaire, il convient de confirmer l’évaluation du préjudice de jouissance telle que retenue par le tribunal, et qui tient compte de l’usage de l’escalier à titre de cadre aux photographies familiales.
Au surplus, M. Z-A ne justifie pas d’un préjudice moral indépendant de son trouble de jouissance et le jugement sera confirmé en ce qu’il a écarté cette demande.
Sur la demande en paiement de la société S.A.R.L. […] à l’encontre de la société SAS RENOV G :
La société S.A.R.L. […] sollicite le paiement par la société SAS RENOV G venant aux droits de M. X du solde de sa facture resté impayé.
Si l’article 1219 du code civil dispose : 'Une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, l’autre n’exécute pas la sienne et cette inexécution est suffisamment grave', la gravité de l’inexécution contractuelle de la société S.A.R.L. […] ne justifie pas qu’elle perde son droit à paiement de ses travaux, alors qu’elle est dans le même temps condamnée à réparation de ses manquements contractuels.
Le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu’il a écarté le paiement du solde de la facture de la s o c i é t é S . A . R . L . A R T D E B Â T I R e t i l y a l i e u c o n d a m n e r M . D O R E T e t l a s o c i é t é FITEUIL, à verser à la société […] la somme de 6 401,77 €, avec intérêts au taux légal, à compter de l’assignation du 20 mars 2017.
La compensation sera ordonnée.
S u r l a d e m a n d e i n d e m n i t a i r e d e M . B a p t i s t e D O R E T , e x e r ç a n t s o u s l ' e n s e i g n e FITEUIL, et de la société SAS RENOV G:
Dès lors que l’engagement de l’entière responsabilité de la société S.A.R.L. […] est retenu, M. X justifie de son préjudice personnel né de la livraison de I mal taillées, qui ne lui a pas permis d’achever son chantier dans le respect des règles de l’art. Il a été en outre contraint de participer aux diverses procédures et de se défendre en justice.
Sa demande indemnitaire sera accueillie, par confirmation du jugement rendu.
Sur la garantie de la SMABTP :
Au regard des pièces des débats, un contrat de vente a été conclu entre la S.A.R.L. […] et M. X et non un contrat de louage d’ouvrage, et étant relevé que l’application des dispositions des articles 1792 et suivants du code civil n’est pas soutenue.
Il résulte de l’examen des conditions particulières de la police d’assurance souscrite le 17 janvier 2012 par la société […] SOCIÉTÉ NOUVELLE que celles-ci ont été signées par l’assurée.
Si une garantie 'vente négoce' a effectivement été souscrite auprès de la SMABTP, cette garantie ne s’applique que dans le cadre de la vente aux détails aux particuliers, et n’inclut pas le remboursement des marchandises vendues, leur remplacement, leur réparation.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a dit que la garantie de la SMABTP n’est pas applicable au présent litige.
Sur les dépens et l’application de l’article 699 du code de procédure civile:
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que ' La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. (…).'
Compte tenu de la solution apportée au présent litige, les dépens de première instance et d’appel seront fixés à la charge de la S.A.R.L. […].
Il sera fait application de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Maître François MUSEREAU, SELARL JURICA, avocats associés.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile :
Il est équitable de condamner la S.A.R.L. […] à payer à M. X et à la société SAS RENOV G, ainsi que M. X et la société SAS RENOV G à payer à M. H-I Z-A les sommes fixées au dispositif du présent arrêt sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Les sommes allouées au titre des frais de première instance ont été justement appréciées, le jugement entrepris devant être confirmé sur ce point.
La S.A.R.L. […] garantira M. X et la société SAS RENOV G de ces condamnations prononcées au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en première instance comme en appel.
La société SMABTP conservera au surplus la charge de ses propres frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, et en dernier ressort,
DIT n’y avoir lieu à révocation de l’ordonnance de clôture et DECLARE irrecevables les conclusions déposées postérieurement à cette ordonnance sauf en ce qu’elles sollicitaient le report de la clôture.
DÉCLARE recevable l’intervention volontaire de la société SAS FITEUIL.
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a :
- rejeté la demande en paiement de la société SARL […].
- dit y avoir lieu à un partage de responsabilité entre Monsieur X et la SARL […] à hauteur respectivement de 20 % et de 80 % dans la non-réalisation de l’ouvrage de Monsieur Z-A ;
- condamné M. B X, exerçant sous l’enseigne FITEUIL, à payer à M. Z-A les sommes de 39 000 € en réparation de son préjudice matériel,
- condamné la S.A.R.L. […] à verser à M. B X la somme de 32 400 € au titre de l’inexécution du contrat de vente liant ces deux parties.
- fait masse des dépens et dit qu’il seront supportés à hauteur de 80 % par la SARL […] et à hauteur de 20 % par M. B X.
Statuant à nouveau de ces chefs,
CONDAMNE M. B X et la société SAS RENOV G à verser à M. H-I Z A la somme de 41.637,42 € T.T.C., avec intérêt au taux légal à compter de la signification du présent arrêt.
CONDAMNE la société S.A.R.L. […] à garantir intégralement M. B X et la société SAS RENOV G de cette condamnation.
CONDAMNE M. B X et la société SAS RENOV G à verser à la société S.A.R.L. […] la somme de 6 401,77 €, avec intérêts au taux légal, à compter de l’assignation du 20 mars 2017.
ORDONNE la compensation entre ces deux dernières sommes, au titre des rapports entre M. X et la société SAS RENOV G et la société S.A.R.L. […]..
DÉBOUTE M. H-I Z A de sa demande de restitution des acomptes versés à hauteur de la somme de 6.531,46 €.
Y ajoutant,
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires.
CONDAMNE la société S.A.R.L. […] à verser à M. B X et à la société SAS RENOV G la somme de 2500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
CONDAMNE M. B X et la société SAS RENOV G à verser à M. H-I Z A la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
CONDAMNE la société S.A.R.L. […] à garantir M. B X et la société SAS RENOV G du paiement de cette dernière somme de 1500 €, ainsi que de sa condamnation prononcée au titre des frais irrépétibles de première instance.
CONDAMNE la société S.A.R.L. […] aux dépens de première instance et d’appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile par Maître François MUSEREAU, SELARL JURICA, avocats associés.
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