Confirmation 18 octobre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 8e ch prud'homale, 18 oct. 2019, n° 17/04047 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 17/04047 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
8e Ch Prud’homale
ARRÊT N°345
R.G : N° RG 17/04047 – N° Portalis DBVL-V-B7B-N7MU
Mme C-D X
C/
Association APF FRANCE HANDICAP aux droits de FAS
Confirmation
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 18 OCTOBRE 2019
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Rémy LE DONGE L’HENORET, Président de chambre,
Madame Isabelle LECOQ-CARON, Conseillère,
Monsieur Emmanuel ROCHARD, Conseiller,
GREFFIER :
Monsieur Y Z, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 27 Juin 2019
En présence de M. A B, médiateur
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 18 Octobre 2019 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
Madame C-D X
née le […] au LOROUX-BOTTEREAU (44)
demeurant […]
[…]
représentée par Me Pierre-Henri MARTERET, Avocat au Barreau de SAINT-NAZAIRE
INTIMEE :
L’Association des Paralysés de France (APF FRANCE HANDICAP) venant aux droits de la Fédération d’Associations du Secteur Sanitaire et Social (FAS) prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège :
[…]
[…]
ayant Me Nicolas BEZIAU de la SCP IPSO FACTO AVOCATS, Avocat au Barreau de NANTES, pour postulant et représentée par Me Gaëlle CASSAN substituant à l’audience Me Stéphane PICARD, Avocats plaidants du Barreau de PARIS
Mme C-D X a été engagée à compter du 3 septembre 2009 par la FÉDÉRATION D’ASSOCIATIONS DU SECTEUR SANITAIRE ET SOCIAL (FAS), association gestionnaire de l’ESEAN (Etablissement de Santé pour Enfants et Adolescents de la région Nantaise), établissement privé à but non lucratif participant au service public hospitalier, dans le cadre d’un contrat à durée déterminée à temps plein en qualité d’agent de service hospitalier, puis à compter du 11 janvier 2010 dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée à temps plein en qualité d’agent de service logistique, niveau 1, coefficient 291.
Affectée au service bio-nettoyage de l’ESEAN, elle percevait dans le dernier état des relations contractuelles, régies par la convention collective des établissements privés d’hospitalisation à but non lucratif, une rémunération moyenne de 1.632,67 € brut.
Faisant valoir qu’il était confronté à d’importantes difficultés économiques, l’ESEAN a décidé d’externaliser son service de bio-nettoyage auprès de la société ELIOR SERVICES à compter du 1er janvier 2015.
Dans ce contexte, l’employeur a adressé à Mme X, le 22 décembre 2014, une proposition de transfert de son contrat de travail à la société ELIOR SERVICES, ce que la salariée n’a pas accepté.
Le 27 février 2015, Mme X a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement, tenu le 10 mars 2015. Elle a été licenciée pour motif économique par lettre datée du 24 mars 2015. Elle a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle ; son contrat de travail a pris fin le 31 mars 2015.
Mme X a saisi le conseil de prud’hommes de Nantes le 1er juillet 2015 aux fins de voir déclarer son licenciement nul et condamner l’employeur à lui payer:
— 3.000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du harcèlement moral subi,
— 25.000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul,
— 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La cour est saisie d’un appel régulièrement formé par Mme X le 2 juin 2017 contre le jugement du 4 mai 2017, notifié le 6 mai 2017, par lequel le conseil de prud’hommes de Nantes l’a déboutée de l’intégralité de ses demandes et l’a condamnée aux dépens de l’instance.
Le 5 juillet 2017, l’Association FAS a été absorbée par l’Association des Paralysés de France (APF), désormais dénommée APF FRANCE HANDICAP.
Vu les conclusions notifiées le 14 juin 2019 par voie électronique suivant lesquelles Mme X demande à la cour d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions et de :
' Dire et juger nul et en toute hypothèse sans cause réelle et sérieuse son licenciement,
' Condamner APF FRANCE HANDICAP venant aux droits de l’Association FÉDÉRATION D’ASSOCIATIONS DU SECTEUR SANITAIRE ET SOCIAL à lui régler :
— 3.000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du harcèlement moral subi,
— 25.000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul,
— 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles de première instance,
— 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles d’appel.
Vu les conclusions notifiées le 26 octobre 2017 par voie électronique suivant lesquelles APF FRANCE HANDICAP venant aux droits de l’Association FÉDÉRATION D’ASSOCIATIONS DU SECTEUR SANITAIRE ET SOCIAL demande à la cour de :
' Confirmer le jugement,
' Débouter Mme X de toutes ses demandes,
' Condamner Mme X à lui payer la somme de 2.000 € au titre des dispositions de
l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture est en date du 18 juin 2019.
Vu les conclusions notifiées le 21 juin 2019 par voie électronique suivant lesquelles Mme X demande à la cour, au visa de l’article 783 du code de procédure civile, de prononcer l’irrecevabilité de la pièce n°52 versée aux débats par APF FRANCE HANDICAP comme étant postérieure à la clôture ;
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions notifiées via le RPVA.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la procédure
Par application de l’article 783 du code de procédure civile, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats après l’ordonnance de clôture, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office.
Selon l’article 16 du même code, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
En l’espèce, la pièce n°52 produite par l’intimée a été notifiée par voie électronique, le 18 juin 2019 à 10h45 selon le RPVA, alors que l’ordonnance de clôture allait être prononcée le même jour à 14h00 conformément au calendrier dont les parties étaient avisées.
La communication tardive de cette pièce n’a pas permis à la partie adverse d’en prendre connaissance dans un délai utile pour faire connaître ses observations dans le respect du contradictoire.
Cette pièce sera donc écartée comme irrecevable par application de l’article 16 du code de procédure civile.
***
Sur le harcèlement moral
Pour infirmation, l’appelante soutient qu’elle a subi des agissements répétés relevant d’un harcèlement moral, en particulier par suite de son refus du transfert de son contrat de travail au sein de la société ELIOR SANTE.
Pour confirmation, l’intimée soutient que Mme X, procédant par allégations sans les étayer par des éléments objectifs, est défaillante dans la démonstration des prétendus agissements constitutifs de harcèlement moral. Elle souligne que la salariée n’a fait l’objet d’aucune sanction.
Selon les termes de l’article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Dès lors que sont caractérisés ces agissements répétés, même sur une brève période, le harcèlement moral est constitué indépendamment de l’intention de son auteur.
Peuvent caractériser un harcèlement moral les méthodes de gestion mises en 'uvre par un supérieur hiérarchique dès lors qu’elles se manifestent pour un salarié déterminé par des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Il résulte de ces dispositions et de l’article L.1154-1 du même code en sa rédaction applicable au litige que lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d’apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral ; dans l’affirmative, il appartient à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel
harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En l’espèce, Mme X rapporte qu’après son refus d’un transfert de son contrat de travail, l’employeur a actualisé sa fiche de poste ainsi que celle d’autres salariées, en leur reprochant des 'dysfonctionnements graves passés, quant à la qualité du service réalisé' selon une lettre du 21 janvier 2015 (pièce n°12 de la salariée).
Mme X indique en outre que l’employeur lui a 'rappelé' dans la même lettre, d’une part qu’elle était salariée de l’ESEAN et devait 'avoir une attitude courtoise et respectueuse envers le prestataire de services', d’autre part que des faits de 'dégradation (…) vol ou dissimulation de matériel' faisaient alors l’objet d’une enquête pouvant conduire à une sanction disciplinaire.
Cependant, la lettre visée a en fait été adressée à tous les salariés de l’équipe et avait pour objet d’évoquer la réorganisation d’ensemble du service pour les motifs exposés par l’employeur, lesquels ne visaient pas personnellement Mme X même si celle-ci était concernée par la perspective d’une possible révision de sa fiche de poste.
Mme X s’appuie par ailleurs sur la lettre d’information 'ESEAN Infos' adressée en mars 2015 par l’employeur à l’ensemble des salariés (pièce n°15), en ce que celle-ci a évoqué le 'projet de restructuration avec plan de licenciements pour cause économique' en indiquant que les cinq salariées n’ayant pas accepté le transfert de leur contrat l’avaient fait en dépit des engagements pris par l’employeur.
Or les termes de cette rubrique, qui ne visaient pas davantage Mme X à titre personnel mais présentaient une justification économique du projet de restructuration mené par l’employeur, n’ont inclus aucun développement susceptible de porter atteinte aux droits ou à la dignité des cinq salariées concernées et non nommées.
Pour le surplus, la salariée ne procède que par affirmations pour reprocher à l’employeur des allégations mensongères, griefs injustifiés et accusations diffamatoires dans le contexte de cette restructuration, ce qui ne ressort d’aucune pièce au dossier.
Dans ces circonstances, même pris dans leur ensemble, les faits rapportés par Mme X ne permettent pas de présumer l’existence d’un harcèlement, au sens de l’article L.1154-1 précité du code du travail.
Le jugement déféré doit en conséquence être confirmé en ce qu’il a débouté la salariée de ses demandes au titre d’un harcèlement moral.
Sur le licenciement pour motif économique
Pour infirmation, l’appelante soutient principalement que :
— Son licenciement est nul, en l’absence de plan de sauvegarde de l’emploi ;
— Il est nul par application de l’article L.1152-3 du code du travail, étant causé par son refus d’accepter les injonctions et griefs illégitimes de l’employeur ;
— Il est en tout cas dépourvu de cause réelle et sérieuse, faute de justification du motif économique et d’autre part, en raison du manquement de l’employeur à son obligation de reclassement.
Pour confirmation, l’intimée soutient principalement que :
— En raison du nombre de suppressions de poste prévues, elle n’était pas soumise à l’obligation d’établir un plan de sauvegarde de l’emploi ;
— L’Association connaissait de graves difficultés économiques ;
— Elle justifie de la suppression du poste de Mme X suite à l’externalisation du service de bio-nettoyage ;
— L’obligation de reclassement a été respectée.
* Quant à l’absence de plan de sauvegarde de l’emploi :
Aux termes de l’article L.1233-61 du code du travail, en sa rédaction applicable à la date du licenciement :
'Dans les entreprises d’au moins cinquante salariés, lorsque le projet de licenciement concerne au moins dix salariés dans une même période de trente jours, l’employeur établit et met en oeuvre un plan de sauvegarde de l’emploi pour éviter les licenciements ou en limiter le nombre.
Ce plan intègre un plan de reclassement visant à faciliter le reclassement des salariés dont le licenciement ne pourrait être évité, notamment celui des salariés âgés ou présentant des caractéristiques sociales ou de qualification rendant leur réinsertion professionnelle particulièrement difficile.'
En l’espèce, il n’est pas discuté que l’Association comptait plus de cinquante salariés.
Le plan de restructuration présenté le 6 mars 2015 aux délégués du personnel (pièce n°13 de l’employeur) vise expressément huit licenciements envisagés sur une période de 30 jours.
Mme X conteste cette présentation en faisant observer qu’au vu de la lettre d’informations adressée à l’ensemble des salariés en mars 2015 (pièce n°15 de l’appelante), l’employeur aurait en fait évoqué onze suppressions de poste.
Cette lettre d’informations évoque pourtant la suppression de cinq postes du service de bio-nettoyage (et non huit comme l’affirme l’appelante), un poste du service médico-technique, un poste du service logistique, un poste du service accueil du week-end, soit un total de huit postes.
Il en résulte que la FÉDÉRATION D’ASSOCIATIONS DU SECTEUR SANITAIRE ET SOCIAL n’était pas tenue de mettre en oeuvre un plan de sauvegarde de l’emploi.
* Quant à l’application de l’article L.1152-3 du code du travail :
Par suite des précédents développements relatifs au harcèlement moral invoqué, cette cause de nullité du licenciement n’est pas davantage caractérisée.
* Quant au motif économique du licenciement :
Aux termes de l’article L.1233-3 du code du travail en sa rédaction applicable au litige, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel de son contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou
à des mutations technologiques.
Une réorganisation de l’entreprise, lorsqu’elle n’est pas liée à des difficultés économiques ou des mutations technologiques, peut constituer une cause économique de licenciement à condition qu’elle soit effectuée pour sauvegarder la compétitivité de l’entreprise ou pour prévenir des difficultés économiques liées à des évolutions technologiques et leurs conséquences sur l’emploi.
Lorsqu’une entreprise fait partie d’un groupe, les difficultés économiques de l’employeur doivent s’apprécier tant au sein de la société, qu’au regard de la situation économique du groupe de sociétés exerçant dans le même secteur d’activité.
S’il n’appartient pas au juge d’apprécier les choix économiques ayant conduit à l’engagement d’une procédure de licenciement économique, il incombe à l’employeur de communiquer les éléments permettant de vérifier que la réorganisation à l’origine de la suppression d’emploi est nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité de l’entreprise ou du secteur d’activité du groupe auquel celle-ci appartient.
Il résulte de l’article L.1233-16 du code du travail que la lettre de licenciement comporte l’énoncé des motifs économiques invoqués par l’employeur. Les motifs énoncés doivent être précis, objectifs et matériellement vérifiables, et la lettre de licenciement doit mentionner également leur incidence sur l’emploi ou le contrat de travail du salarié.
Pour l’application de ces dispositions, Mme X soutient que l’employeur appartenait à un groupe d’associations, au motif notamment que l’association THETIS en serait membre fondateur ou encore que celle-ci avait mis à sa disposition un terrain.
Cependant, les pièces n°1 à 3 de l’employeur établissent que la FEDERATION D’ASSOCIATIONS DU SECTEUR SANITAIRE ET SOCIAL était statutairement définie comme l’association gestionnaire d’un unique établissement, l’ESEAN dont l’objet était de favoriser la prise en charge globale de la personne en situation de maladie ou de handicap, dans les domaines sanitaire et social.
En l’absence d’élément déterminant l’existence de liens économiques ou sociaux particuliers avec d’autres associations, la FEDERATION D’ASSOCIATIONS DU SECTEUR SANITAIRE ET SOCIAL n’appartenait ainsi à aucun groupe au sens des dispositions légales précitées, en dépit de l’affirmation contraire de la salariée sur ce point.
Le motif économique exposé par la lettre de licenciement du 24 mars 2015 (pièce n°17 de la salariée) est le suivant :
'Nous sommes contraints de procéder à votre licenciement pour motif économique. Celui-ci est justifié par les éléments suivants : une situation financière très difficile existe au sein de la structure depuis au moins deux exercices. Les déficits mis en évidence ont été importants. Les évaluations en cours concernant l’exercice 2014 sont également déficitaires. Or, l’ARS a annoncé ne pas pouvoir suivre les aides exceptionnelles au financement qui ont existé précédemment. De plus cet organisme nous impose de redresser la situation au plus vite alors que les engagements pris précédemment au nom de l’ESEAN n’ont pu être tenus dans le cadre du contrat de retour à l’équilibre.
Ce motif nous a conduit, parmi diverses mesures, à supprimer votre poste.'
Les pièces produites, parmi lesquelles figurent les rapports annuels du commissaire aux comptes (pièces n°16 à 19 de l’employeur), établissent que l’Association a rencontré des difficultés économiques récurrentes à compter de l’année 2010, avec notamment un résultat
comptable net de -399.759 € sur l’année 2012 et -229.501 € sur l’année 2013, avec un taux d’occupation réel des lits insuffisant (estimé à 57,80% sur 85 lits et places) mais aussi des charges de personnel qualifiées de disproportionnées (ratio de 2,5 salariés / patient en 2013).
Dans ce contexte, un résultat prévisionnel de -459.000 € a été présenté à l’ARS au 5 novembre 2014, situant l’établissement dans une situation de grande difficulté financière qui a fait l’objet d’une présentation détaillée par l’Association en réponse aux questions posées le 26 février 2015 par la délégation unique concernant le projet de restructuration (pièce n°24 de l’employeur). A cette même période, l’ARS a accepté de verser une aide exceptionnelle de 330.000 €, permettant de soulager dans l’immédiat et partiellement la trésorerie de l’Association.
Mme X n’apporte pas d’informations contraires mais soutient que la suppression de son poste est fictive dès lors que lui était proposé le transfert de son contrat de travail au sein d’ELIOR SANTE avec maintien de la rémunération et maintien sur site, l’économie ainsi réalisée pour l’Association FÉDÉRATION D’ASSOCIATIONS DU SECTEUR SANITAIRE ET SOCIAL n’étant pas significative selon l’appelante.
A cet égard, il est établi que la suppression de cinq postes, dont celui de Mme X, au sein du service de bio-nettoyage s’est inscrite dans le cadre d’une démarche d’externalisation de ce service, pour laquelle un appel d’offre a été réalisé en septembre 2014 en application d’un premier plan de restructuration présenté en janvier 2014 (pièce n°12 de l’employeur).
Outre que la FÉDÉRATION D’ASSOCIATIONS DU SECTEUR SANITAIRE ET SOCIAL justifie (pièces n°26, 32 et 34) des économies attendues de cette réorganisation par diminution du coût du bio-nettoyage (de 284.000 € en 2014 à 211.000 € selon l’appel d’offres), l’externalisation de ces tâches par recours à une entreprise extérieure, motivée par les difficultés économiques dont l’employeur a justifié, constitue bien une suppression de postes au sens de l’article L. 1233-3 du code du travail.
Compte tenu des éléments ainsi produits par l’employeur, le motif économique du licenciement est justifié.
* Quant à l’obligation de reclassement :
Le licenciement pour motif économique d’un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d’adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l’intéressé ne peut être opéré dans l’entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l’entreprise appartient. Il appartient à l’employeur de justifier qu’il a recherché toutes les possibilités de reclassement existantes ou qu’un reclassement était impossible.
En l’espèce, la lettre de licenciement apporte les précisions suivantes :
'Nous avons recherché toutes les possibilités de reclassement au sein de l’établissement et dans les sociétés proches de l’établissement dont notamment ELIOR SANTE, prestataire ayant repris en charge le bio-nettoyage.
Cependant vous n’avez accepté aucune de nos propositions qui vous ont été faites le 10 mars 2015 lors de l’entretien préalable.'
Il convient de rappeler que l’Association FÉDÉRATION D’ASSOCIATIONS DU SECTEUR SANITAIRE ET SOCIAL n’appartenait à aucun groupe au sens des dispositions légales précitées. A cet égard, aucun élément au dossier ne caractérise l’existence de liens avec
d’autres associations tels que ceux-ci permettraient d’effectuer la permutation de tout ou partie de leurs salariés respectifs.
L’employeur produit (pièce n°35) un extrait du registre des entrées et des sorties du personnel dont il ressort qu’aucun poste n’était disponible en reclassement interne, ce sur quoi la salariée n’apporte pas d’information contraire.
S’agissant du reclassement externe, l’employeur démontre avoir sollicité la société ELIOR SERVICES en lui transmettant le CV de Mme X, ce qui a abouti à la proposition de poste d’agent de service à temps partiel à Nantes (pièce n°37), refusée par la salariée.
Mme X ne peut prétendre avoir ignoré cette possibilité de reclassement alors qu’elle n’a pas accepté la proposition d’un transfert de son contrat de travail à ladite société (pièce n°8 de la salariée).
Au vu des éléments ainsi rapportés, l’employeur a satisfait à son obligation légale de reclassement.
Dans ces circonstances, le licenciement économique de Mme X est bien fondé ; le jugement ayant débouté la salariée de ses demandes sera donc confirmé.
Sur les frais irrépétibles
L’équité et la situation économique respective des parties justifient qu’il soit fait application de l’article 700 du code de procédure civile dans la mesure énoncée au dispositif ; l’appelante, qui succombe en appel, doit être déboutée de la demande formulée à ce titre et condamnée à indemniser l’intimée des frais irrépétibles qu’elle a pu exposer pour assurer sa défense.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Statuant en dernier ressort et par arrêt contradictoire mis à la disposition des parties au greffe,
DIT irrecevable la pièce n°52 communiquée tardivement par l’APF FRANCE HANDICAP ;
CONFIRME le jugement entrepris ;
Y ajoutant,
DÉBOUTE Mme C-D X de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE C-D X à payer à APF FRANCE HANDICAP venant aux droits de l’Association FÉDÉRATION D’ASSOCIATIONS DU SECTEUR SANITAIRE ET SOCIAL la somme de 600 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE C-D X aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.
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