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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 5, 6 oct. 2021, n° 21/10295 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/10295 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 17 mai 2021, N° j202100015 |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
Sur les parties
| Président : | Nicole COCHET, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. BIBUS, S.A. ALLIANZ BANQUE, S.A. ALLIANZ FRANCE c/ S.E.L.A.R.L. MJA, Société BDR & ASSOCIES, S.E.L.A.R.L. AXYME, S.N.C. GROUPE BERNARD TAPIE, S.E.L.A.F.A. MJA, S.A.S. BDR & ASSOCIES |
Texte intégral
Copies exécutoires
République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 6 OCTOBRE 2021
(n° /2021)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/10295 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDY5R
Les affaires N° RG 21/10295 et N° RG 21/10991 sont jointes sous le seul N° RG 21/10295.
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Mai 2021 Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° j202100015
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Nicole COCHET, Première présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Lauranne VOLPI, Greffière lors des débats et de Cécilie MARTEL, Greffière lors de la mise à disposition.
Vu les assignations en référé délivrée à la requête de :
[…]
[…]
S.A. ALLIANZ T
[…]
[…]
[…]
Représentées par la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Assistées de Me Alexandre EBERHARD et Me R LEFORT de l’AARPI DE PARDIEU BROCAS MAFFEI, avocats plaidants au barreau de PARIS, toque : R045
S.A. BIBUS
[…]
[…]
Représentée par la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
Assistée de Me Alexis ULCAKAR de l’AARPI Castiglione Avocats, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : G0579
DEMANDERESSES ET DÉFENDERESSES
à
Monsieur C X
52 rue des Saint-Pères
[…]
Madame R S-AB épouse X
52 rue des Saint-Pères
[…]
S.N.C. GROUPE C X (Z)
52 rue des Saint-Pères
[…]
Représentés par Me Jean-AC DUPONT et Me Maurice LANTOURNE de la SELAS L&A, avocat au barreau de PARIS, toque : L0163
S.A.S BDR & ASSOCIES prise en la personne de Me Xavier BROUARD en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société GROUPE C X
34 rue Sainte-Anne
[…]
Représentée par la SELEURL TBA, avocat au barreau de PARIS, toque : P0241
Assistée de Me Charles PEUGNET substituant Me Jean-Pierre FARGES du LLP GIBSON, DUNN & CRUTCHER, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : J034
S.E.L.A.F.A. MJA prise en la personne de Me Jérôme PIERREL, en qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de M. C X, et des sociétés J COLAS TAHITI et BT GESTION
[…]
[…]
S.E.L.A.R.L. AXYME prise en la personne de Me Didier COURTOUX en qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de M. C X, et des sociétés J COLAS TAHITI et BT GESTION
[…]
[…]
Représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065
Assistée de Me Edouard TRICAUD substituant Me Jean-Paul PETRESCHI de l’AARPI SAINT-AC AVOCATS, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : K0079
Monsieur D A
[…]
[…]
Monsieur F B
[…]
Le Puits
[…]
Monsieur H I
[…]
[…]
Monsieur J K
[…]
[…]
Monsieur V W
[…]
[…]
Monsieur L M
[…]
[…]
Madame N O
[…]
[…]
Madame P Q
[…]
[…]
Tous représentés par Me Laure PACLOT de l’AARPI NEUMAGER PACLOT, avocat au barreau de PARIS, toque : D1112
DÉFENDEURS
PARTIE INTERVENANTE :
S.C.P. U PARTNERS, intervenant volontaire, prise en la personne de Me Christophe U, ès qualités d’administrateur judiciaire de Mme R S AB
[…]
[…]
Représentée par Me Mathieu DELLA VITTORIA substituant Me François KOPF de l’AARPI DARROIS VILLEY MAILLOT BROCHIER, avocat au barreau de PARIS, toque : R170
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 08 Septembre 2021 :
La SNC Groupe C X -ci après Z- a détenu jusqu’en 1993 les actifs industriels de C X, parmi lesquels sa participation majoritaire dans C X AF Gmbh -ci après BTF-, elle-même propriétaire de la Société Adidas.
Sur la base d’un protocole conclu avec le Credit Lyonnais le 10 décembre 1992 a été prévue la vente des principaux actifs du groupe en vue du règlement global de ses engagements auprès de cette banque. En particulier, la SDBO, filiale du Crédit Lyonnais, devenue par la suite SDR AF, s’est vu donner mandat, le 16 décembre 1992, de vendre la participation de BTF dans Adidas au prix minimum de 2,085 milliards de francs français.
Ces parts ont d’abord été vendues le 12 février 1993, au prix minimum fixé, à diverses entités qui, en même temps qu’elles achetaient ainsi ces parts d’Adidas, ont souscrit une promesse de les revendre au prix préfixé de 4,4 milliards de francs français à M. AC AD AE, cette opération s’étant réalisée fin 1994 via la société de droit belge Sogedim avec des fonds prêtés par le Crédit Lyonnais.
Parallèlement, le Crédit Lyonnais a dénoncé le protocole du 10 décembre 1992 et provoqué la mise en liquidation judiciaire de Z.
Ces opérations sont à l’origine de multiples procédures judiciaires dans le cadre desquelles, après plusieurs décisions sanctionnant dans un premier temps l’attitude du Crédit Lyonnais, dont en particulier une sentence arbitrale du 7 juillet 2008 condamnant les sociétés CDR -anciennement SDBO- à réparer le préjudice matériel de Z et le préjudice moral des époux X, et à rembourser les frais de liquidation, un arrêt du 17 février 2015 a rétracté la sentence arbitrale, avant que la cour, sur de nouvelles conclusions des parties, par arrêt du 3 décembre 2015, n’ordonne le remboursement aux sociétés CBR des sommes versées en exécution du protocole annulé, cette décision étant devenue définitive le 18 mai 2017 avec le rejet du pourvoi formé à son encontre.
En octobre 2019, les époux X et Z, appelant en intervention à leurs côtés les administrateur et mandataire judiciaires de Z, ont fait assigner devant le tribunal de commerce de Paris la société Matinvest, la société Allianz Banque venant aux droits de la Banque générale du Phenix, et la société Allianz T venant aux droits de Metropole, pour leur demander, en tant que parties prenantes à la première opération de rachat des parts du 12 février 1993, le paiement de dommages-intérêts à
déterminer à dire d’expert, après un préalable consistant pour le tribunal à poser à la CJUE dix sept questions préjudicielles interrogeant la régularité de l’opération au regard du droit européen, notamment du droit de la concurrence.
Finalement liée, par l’effet de divers appels en cause, interventions et désistements, entre :
— les époux X, Z, la société BDR et associés liquidateur de Z, la Selafa MJA et la Selarl Axyme, coliquidateurs judiciaires de C X, et un groupe d’associés minoritaires de la société C X AF -à savoir les consorts A, B, I, K, W, M, O et Q, d’une part,
— et Allianz Banque, Allianz T et Bibus -au lieu et place de Matinvest assignée par erreur-, d’autre part,
l’instance a donné lieu à un jugement rendu par la 15 ème Chambre du tribunal de commerce de Paris le 17 mai 2021, par lequel ce tribunal :
— a débouté les sociétés Allianz Banque, Allianz T et Bibus de leurs demandes d’irrecevabilité et de nullité de l’instance ;
— a posé à la Cour de Justice de l’Union Européenne, dans le cadre de la procédure d’urgence, quinze des dix sept questions préjudicielles qui lui étaient soumises ;
— a débouté les demandeurs du surplus de leurs demandes de questions préjudicielles ;
— a sursis à statuer, avec réserve des frais et dépens, dans l’attente de la réception de l’arrêt de la CJUE.
Par assignation des 7, 8 , 9, 10, 11 et17 juin 2021, les sociétés Allianz Banque et Allianz T ont fait appeler devant le premier président de cette cour, selon la procédure accélérée au fond, C X, son épouse R S- AB,la Snc Z, la société BDR et Associés liquidateur de Z, la Selafa MJA et la Selarl Axyme, coliquidateurs judiciaires de C X, la SA Bibus et le groupe d’associés minoritaires, soit l’ensemble des parties présentes dans la procédure pendante devant le tribunal de commerce, aux fins de se voir autoriser, au visa de l’article 380 du code de procédure civile, à interjeter appel immédiat du jugement du 17 mai 2021, demandant qu’il soit statué ce que de droit sur les dépens.
Cette instance a été enrôlée sous le numéro de RG 21/10295.
Par assignations des 16 et 17 juin, la SA Bibus a fait délivrer assignation aux mêmes parties, et à Allianz Banque et Allianz T, aux mêmes fins d’obtenir une autorisation d’appel immédiat du jugement, demandant la condamnation « des parties défenderesses » aux entiers dépens et à lui payer, solidairement, la somme de 5000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Cette instance a été enrôlée sous le n° RG 21/10991.
Tous les défendeurs ont comparu à l’audience à laquelle ils ont fait viser des conclusions préalablement communiquées et oralement soutenues, dirigées à la fois contre Allianz T, Allianz Banque et Bibus, pour s’opposer à la demande d’autorisation présentée -à l’exception de la société BDR et Associés qui dit s’en remettre à la sagesse du premier président-, étant en outre réclamés par la Selafa MJA et la Selarl Axyme ensemble la condamnation des demandeurs aux dépens et à leur payer la somme de 5000 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, la SCP U Partners, en sa qualité d’administrateur du redressement judiciaire ouvert au profit de Mme R S-AB- X, est intervenue volontairement à l’instance,
faisant viser à l’audience des conclusions contre tous les demandeurs, qu’elle y a soutenues oralement, pour s’associer à la position de son administrée.
SUR CE
Les demandes formées par Allianz T et Allianz Banque d’une part, Bibus d’autre part, étant dirigées contre les mêmes défendeurs et tendant aux mêmes fins relatives à la même décision, il y a lieu dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice d’ordonner la jonction des deux instances RG 21/10295 et 21/10991, pour statuer sur l’une et l’autre par une seule et même décision.
Mme S- AB – X étant en redressement judiciaire depuis le 16 février 2021, la présence aux débats de son administrateur judiciaire s’impose pour la régularité de la procédure ; la SCP U Partners est donc reçue en son intervention volontaire.
Au soutien de leur demande, Allianz Banque et Allianz T font valoir :
— qu’a été soumis au tribunal de commerce un litige totalement artificiel dans lequel elles jouent le rôle de défendeurs de substitution aux lieu et place du Crédit Lyonnais ;
— que les demandes formées devant le tribunal de commerce tendent à remettre en cause, sur des chefs essentiels, ce que la cour d’appel a déjà jugé dans l’arrêt du 3 décembre 2015, en particulier quant à l’irrecevabilité des époux X, au défaut de causalité entre les fautes prétendues et le préjudice allégué, et à l’absence de fondement factuel des griefs articulés ;
— que le jugement méconnaît la bonne administration de la justice en renvoyant devant la Cjue des questions préjudicielles dénuées de pertinence pour la procédure, puisqu’elles portent pour l’essentiel sur les conséquences juridiques de prétendues infractions au droit européen de la concurrence auxquelles Allianz Banque et Allianz T sont de toute façon étrangères, ce alors qu’il existe des moyens de droit simples pour résoudre le litige sans devoir recourir à d’une telle procédure ;
— que ces éléments constituent les motifs graves et légitimes requis par l’article 380 du code de procédure civile pour justifier une autorisation d’appel immédiat du jugement ordonnant le sursis à statuer.
La SA Bibus soutient :
— que rien de nouveau par rapport aux procédures qui ont opposé les consorts X au Crédit Lyonnais n’est survenu, qui justifie sa tardive mise en cause, si ce n’est la prétendue découverte récente de deux courriers de 1993 qui leur aurait révélé la possible existence d’infractions au droit européen de la concurrence dans le déroulement de l’opération, alors que dès l’origine, ils avaient connaissance des éléments qui pouvaient éventuellement permettre de contester l’opération sous cet angle ;
— que le tribunal de commerce, se fondant faussement sur un texte qui ne concerne que le pouvoir de sanction de la Commission Européenne, n’a absolument pas pris en compte le fait que l’action des demandeurs est prescrite, le dommage dont ils visent la réparation s’étant manifesté au plus tard en octobre 1995, soit depuis largement plus que les dix ans de la prescription fixée en matière quasi délictuelle par l’article 2270-1 du code civil alors applicable ;
— qu’il a également méconnu qu’en l’absence de justification d’un préjudice personnel et direct les demandeurs étaient irrecevables en leur action, faute d’intérêt pour agir, se limitant à retenir qu’il pourrait éventuellement se prévaloir d’un préjudice moral distinct ;
— que n’étant qu’un figurant dans cette affaire, elle est en droit de pouvoir bénéficier sans délai du
second degré de juridiction pour pouvoir faire valoir à nouveau ces moyens d’irrecevabilité sans devoir subir une procédure dévoyée dans laquelle son degré d’information très inférieur à celui des consorts X crée une inégalité des armes qui lui préjudicie.
— que l’effet du jugement est de générer une procédure longue et onéreuse devant la Cjue sans considération d’une éventuelle réformation du jugement sur les points de recevabilité.
Pour s’opposer à la demande,
Les époux X et la Snc Z soutiennent :
— qu’impliqués dans le montage piloté par le Crédit Lyonnais, les defendeurs à l’action initiée devant le tribunal de commerce, qui ont délibérément menti à la Commission européenne pour échapper à leur obligation, ne sont pas des défendeurs « de substitution » qui seraient exonérés de toute responsabilité ;
— que les questions préjudicielles ne leur font pas grief, et encore moins s’ils n’ont rien à se reprocher ;
— que toutes les questions invoquées par Allianz Banque, Allianz T et Bibus, notamment la question de l’existence ou non d’un préjudice personnel des consorts X, sont des questions de fond, comme l’a précisé le tribunal de commerce, leur dommage n’étant pas nécessairement identique à celui qu’a examiné la cour d’appel dans son arrêt du 3 juin 2015 ;
— que l’intérêt d’une bonne administration de la justice ne peut être invoqué pour faire échec à une question préjudicielle au motif que celle-ci serait à visée dilatoire, alors que le débat de droit européen est le coeur du sujet et que la procédure préjudicielle est simple, donc peu coûteuse, le manque de pertinence allégué des questions, inscrites dans un dialogue de juge à juge, même s’il était avéré, n’étant pas un motif de l’interrompre ;
— qu’il n’existe donc aucun motif grave et légitime d’autoriser un appel immédiat du jugement,
— qu’à titre subsidiaire, et bien que le premier président ne soit nullement saisi du fond et n’ait donc pas à apprécier la pertinence du jugement rendu par le tribunal de commerce, il n’est pas douteux que celui-ci n’est pas critiquable, et qu’en particulier toutes les questions préjudicielles posées sont parfaitement justifiées, d’autant que les différentes juridictions qui ont été saisies des affaires nées de la cession d’Adidas ont toutes négligé l’application du droit européen, y compris la Cour de cassation à laquelle il avait pourtant été demandé d’interroger la Cour de justice de l’Union européenne.
La Selafa Mja et la Selarl Axyme enchérissent sur l’irrégularité manifeste des conditions du rachat d’Adidas par le Crédit Lyonnais au regard de la législation européenne, question qui n’a jamais été soumise aux juges du fond et a seulement été évoquée pour la première fois devant la Cour de cassation sans que l’arrêt du 18 mai 2017 y ait répondu, s’agissant d’un moyen mélangé de fait et de droit.
Elles considèrent qu’aucun des motifs mis en avant ne peut constituer le motif grave et légitime prévu par l’article 380 du code de procédure civile, la transmission des questions préjudicielles ne pouvant faire grief.
Le groupe d’actionnaires minoritaires de BT AF -M. A et consorts- abonde dans le même sens, rappelant :
— qu’il n’incombe au premier président statuant au titre de l’article 380 du code de procédure civile ni d’apprécier si les conditions du sursis à statuer ordonné étaient ou non réunies, ni de juger de son
opportunité, ni de préjuger de ce que dira sa cour sur le fond ;
— qu’il faut, pour qu’il donne son autorisation, que la nécessité de réexaminer la décision de sursis soit établie et impose un appel immédiat pour obtenir une décision rapide sur le fond, en considération de l’impact du sursis sur la situation économique ou personnelle de celui qui demande un appel immédiat.
Considérant qu’en l’occurrence, les sociétés demanderesses se limitent à un argumentaire hors sujet, puisque portant intégralement sur le fond de l’affaire sans établir aucun motif grave et légitime, il en déduit que la demande doit être rejetée.
Aux termes de l’article 380 du code de procédure civile, la décision de sursis peut être frappée d’appel sur autorisation du premier président de la cour d’appel « s’il est justifié d’un motif grave et légitime ».
Ce motif grave et légitime ne peut tenir à un point relevant du fond de l’affaire quel qu’il soit, le premier président ou son délégataire saisi d’une demande d’autorisation d’appel immédiat n’ayant pas vocation à se substituer à la cour pour apprécier les mérites de l’appel.
En particulier, au cas d’espèce, les considérations abondamment développées par les demandeurs
— sur le fait que les demandes formulées devant le tribunal de commerce seraient une remise en cause des décisions antérieurement rendues dans les instances ayant opposé depuis l’origine du litige les consorts X et le groupe BTF au Crédit Lyonnais ou à ses émanations -SDBO et les CDR-,
— ou sur le bien fondé du recours à la procédure préjudicielle qui commande la décision de sursis,
— ou encore sur la pertinence des questions soumises par le tribunal à la Cjue,
ne peuvent que rester sans incidence sur l’appréciation de la demande, qui ne dépend que du point de savoir si les demandeurs peuvent ou non se prévaloir d’un motif grave et légitime justifiant un appel immédiat en dépit du sursis ordonné.
Le motif à établir consiste à prouver que la décision de sursis doit, pour une raison de droit ou de fait, légitime et grave, être ré-examinée, une telle raison résidant dans la nécessité d’obtenir un jugement rapide sur le fond.
En l’occurrence le tribunal de commerce, pour recourir à la procédure préjudicielle et, par suite, surseoir à statuer, a préalablement écarté deux moyens d’irrecevabilité tirés l’un du défaut d’intérêt pour agir des consorts X, l’autre de la prescription de l’action engagée, en des termes que critiquent les demanderesses à la présente instance.
Un débat immédiat en appel permettrait, si l’un ou l’autre de ces moyens devait être accueilli, de mettre un terme rapide à la procédure sans avoir à subir non pas seulement les délais de la procédure préjudicielle elle même -ce qui ne peut constituer en soi le motif légitime prévu par la loi- mais surtout la procédure et les débats consécutifs à la réponse de la Cjue.
Dans le contexte hautement médiatique de cette affaire, dont les épisodes se sont déroulés sur quelques vingt cinq années sans qu’Allianz Banque, Allianz T et Bibus n’aient été jusqu’ici mises en cause, l’éventualité pour elles -qui se réalisera si la cour adopte leur position sur les fins de non recevoir écartées par les premiers juges- de pouvoir éviter l’effet publicitaire négatif, le temps et le coût prévisibles d’une instance qui se développerait au fond à partir des réponses de la Cour de Luxembourg apparaît constituer le motif grave et légitime exigé par l’article 380 du code de procédure civile pour justifier un appel immédiat du jugement, qu’il y a lieu en conséquence
d’autoriser.
En application des dispositions de l’alinéa 3 de ce même article 380, la date à laquelle l’affaire sera examinée par la cour est précisée au dispositif de la présente décision.
La nature et l’issue de la procédure justifient que chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens, aucune considération d’équité n’appelant par ailleurs l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la jonction des deux instances inscrites au rôle de la cour sous les numéros de RG 21/10295 et 21/10991 ;
Recevons l’intervention volontaire de la Scp U Partners, administrateur du redressement judiciaire de Mme R S-AB épouse X ;
Autorisons les sociétés Allianz Banque, Allianz T et Bibus à déférer immédiatement à la cour le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 17 mai 2021 ;
Disons que l’affaire sera examinée le 1er décembre 2021 à 14 h par le pôle 5 chambre 4 de la Cour (salle Pothier, escalier Z, 4e étage), saisie et statuant comme en matière de procédure à jour fixe.
Disons que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
ORDONNANCE rendue par Mme Nicole COCHET, Première présidente de chambre, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente
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