Infirmation partielle 10 mars 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, ch. civ., 10 mars 2021, n° 19/00590 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 19/00590 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Limoges, 2 mai 2019 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
ARRÊT N° 112
RG N° : 19/00590 – N° Portalis DBV6-V-B7D-BH7IY
AFFAIRE :
Compagnie d’assurances ALLIANZ IARD RCS DE NANTERRE
Entreprise régie par le Code des Assurances
C/
X-D Y, Organisme CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE VI ENNE
GV/MLL
demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
Grosse délivrée
Me D. PLEINEVERT,
avocat
COUR D’APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
---==oOo==---
ARRÊT DU 10 MARS 2021
---==oOo==---
Le dix Mars deux mille vingt et un la Chambre civile de la cour d’appel de LIMOGES a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
Compagnie d’assurances ALLIANZ IARD RCS DE NANTERRE
Entreprise régie par le Code des Assurances
Activité : Assureur,
dont le siège social est sis […], […]
représentée par Me Mathieu PLAS, avocat au barreau de LIMOGES substitué par Me X-D LEMASSON, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANTE d’un jugement rendu le 02 MAI 2019 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LIMOGES
ET :
X-D Y
de nationalité française
née le […] à […]
Profession : Demandeur d’emploi, demeurant […]
représentée par Me Dominique PLEINEVERT de la SCP PLEINEVERT DOMINIQUE PLEINEVERT ABEL-HENRI, avocat au barreau de LIMOGES substituée par Me Véronique CHARTIER, avocat au barreau de LIMOGES
Organisme CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE VI ENNE
dont le siège social est sis au […]
non représenté, bien que régulièrement avisé.
INTIMEES
---==oO§Oo==---
Selon avis de fixation de la Présidente de chambre chargée de la Mise en Etat, après renvoi à l’audience du 24 juin 2020, l’affaire a été fixée à l’audience du 13 Janvier 2021 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 24 février 2021. L’ordonnance de clôture a été rendue le 02 décembre 2020.
Conformément aux dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile, Madame Géraldine VOISIN, Conseiller, magistrat rapporteur, assisté de Mme X-D I, Greffier, a tenu seul l’audience au cours de laquelle elle a été entendue en son rapport, les avocats des parties sont intervenus au soutien des intérêts de leur client et ont donné leur accord à l’adoption de cette procédure.
Après quoi, Madame Géraldine VOISIN, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 03 Mars 2021 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. A cette date le délibéré a été prorogé au 10 mars 2021, les parties ayant été régulièrement avisées.
Au cours de ce délibéré, Madame Géraldine VOISIN, a rendu compte à la Cour, composée de Mme G H, Présidente de chambre, de Monsieur Gérard SOURY et d’elle-même, Conseillers. A l’issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l’arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
---==oO§Oo==---
LA COUR
---==oO§Oo==---
FAITS ET PROCÉDURE
Le 21 février 2015 à Limoges, Mme X-D Y, née le […], a été victime d’un accident de la circulation alors qu’elle était passagère d’un véhicule assuré
auprès de la compagnie ALLIANZ IARD. Le véhicule a été heurté, par collision latérale droite, par un autre véhicule se déplaçant également sur un parking de grande surface.
Elle a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de LIMOGES qui, par ordonnance du 6 juillet 2016, a ordonné une expertise confiée au Docteur Z A.
L’expert judiciaire a déposé au greffe le 27 septembre 2017 son rapport définitif daté du 7 juin 2017.
Il conclut notamment que, du fait de l’accident, Mme X-D Y a subi un traumatisme de l’épaule droite et un ptosis de l’oeil gauche, avec néanmoins la vraisemblance qu’une partie des troubles soit d’origine somatoforme. Il a évalué chaque poste du préjudice corporel en fixant la consolidation à la date du 19 avril 2017.
==0==
Par acte d’huissier délivré le 16 mars 2018, Mme X-D Y a fait assigner la compagnie ALLIANZ IARD et la CPAM de la Haute-Vienne par acte d’huissier délivré le 10 octobre 2018, aux fins d’obtenir réparation de son préjudice.
Par jugement rendu le 10 décembre 2019, le tribunal de grande instance de LIMOGES a condamné la compagnie ALLIANZ IARD à payer à Mme X-D Y les sommes de :
— 4 480 euros au titre de l’assistance d’une tierce personne avant consolidation,
— 8 000 euros au titre de l’incidence professionnelle,
— 51'554,88 euros au titre de l’assistance d’une tierce personne après consolidation,
-1 015,73 euros au titre des frais divers (appareillage),
— 1 990 euros euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 3 200 euros au titre des souffrances endurées,
— 2 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
— 16'400 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
— 1 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
— 1 500 euros au titre du préjudice d’agrément,
la somme de 2 700 euros versée à titre de provision devant être déduite de l’ensemble de ces sommes.
Le tribunal a également :
— dit que la compagnie ALLIANZ IARD avait nécessairement eu connaissance de la date de consolidation de l’état de santé de Mme X-D Y lors de la réception du rapport d’expertise judiciaire du 7 juin 2017, au plus tard trois jours après son établissement ;
— dit que la compagnie ALLIANZ IARD avait donc jusqu’au 10 novembre 2017 pour faire parvenir à Mme X-D Y une offre d’indemnisation définitive ;
— constaté que cette offre avait été faite le 21 février 2018 ;
— dit que cette offre était tardive et a ainsi condamné la compagnie ALLIANZ IARD à payer à Mme X-D Y des intérêts calculés au double du taux d’intérêt légal sur la somme de 45'673 € du 10 novembre 2017 au 21 février 2018 ;
— déclaré le présent jugement commun et opposable à la CPAM de la Charente-Maritime agissant pour le compte de la CPAM de la Haute-Vienne.
La compagnie ALLIANZ IARD a interjeté appel de ce jugement par déclaration reçue au greffe le 4 juillet 2019.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 22 juin 2020, la Compagnie ALLIANZ IARD demande à la cour de :
— réformer le jugement rendu le 2 mai 2019 par le tribunal de grande instance de LIMOGES ;
- réduire la demande formée par Mme Y au titre de l’assistance d’une tierce personne avant consolidation ;
- débouter Mme Y de sa demande de condamnation de la compagnie ALLIANZ IARD a lui verser la somme de 8 000 € au titre de l’incidence professionnelle et à titre subsidiaire la réduire dans de fortes proportions ;
- fixer à la somme de 32 387 € la somme que devra verser la compagnie ALLIANZ IARD à Mme Y au titre de l’assistance tierce personne post-consolidation ;
- fixer a la somme de 990,77 € la somme qui devra être versée par la compagnie ALLIANZ IARD à Mme Y au titre des frais divers (appareillage) ;
- confirmer le jugement rendu le 2 mai 2019 par le tribunal de grande instance en ce qu’il a fixé à la somme de 1 990 € la somme que devra verser la compagnie ALLIANZ IARD à Mme Y au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
- dire et juger que la compagnie ALLIANZ IARD ne saurait être condamnée à verser à Mme Y une somme supérieure à 2 600 € au titre des souffrances endurées ;
- débouter Mme Y de sa demande formée au titre du préjudice esthétique temporaire et à titre subsidiaire la réduire ;
- fixer à la somme de 11 500 euros la somme que devra verser la compagnie ALLIANZ IARD à Mme Y au titre du déficit fonctionnel permanent ;
- fixer à la somme de 550 € la somme que devra verser la compagnie ALLIANZ IARD à Mme Y au titre du préjudice esthétique permanent ;
- débouter Mme Y de sa demande formée au titre du préjudice d’agrément et à titre subsidiaire réduire la somme qui a été allouée par le tribunal à Mme Y au titre du préjudice d’agrément ;
- débouter Mme Y de sa demande de doublement du taux de l’intérêt légal ;
- condamner Mme Y aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 21 avril 2020, Mme X-D Y demande à la cour de :
• confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance le 2 mai 2019 en toutes ses dispositions ;
• débouter la compagnie d’assurances ALLIANZ IARD de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Y ajoutant,
• la condamner à lui une indemnité complémentaire de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers de première instance et d’appel.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait référence aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
SUR CE,
Il convient d’évaluer le préjudice corporel subi par Mme X-D Y du fait de l’accident survenu le 21 février 2015 au vu des éléments du dossier et notamment de l’expertise judiciaire qui a fixé la date de la consolidation au 19 avril 2017.
[…]
A) Temporaires : assistance d’une tierce personne avant consolidation
L’expert judiciaire a retenu que Mme X-D Y avait besoin de l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les activités ménagères à raison de deux heures par semaine à titre viager.
Il ne peut pas être tiré comme conséquence de l’attestation de la mère de Mme X-D Y, Mme B C, qui indique avoir aidé sa fille sur la période du 16 novembre 2016 au 28 février 2017, que l’aide aurait porté uniquement sur cette période. En effet, ce n’est pas parce que la mère de Mme X-D Y n’a aidé sa fille que sur cette période que la victime n’avait besoin d’aucune tierce personne en dehors de ces dates.
De plus, la fille de Mme X-D Y, E F, a attesté le 24 septembre 2018 que, vivant avec sa mère, elle l’aide, depuis l’accident de février 2015, pour cuisiner, laver la vaisselle, faire le ménage quotidien, la lessive, étendre et repasser le linge, ainsi que, lors des courses, pour porter des charges lourdes.
La nécessité de l’assistance d’une tierce personne, sans discontinuer depuis l’accident, est donc indéniable.
Le tribunal a donc justement retenu que la durée pendant laquelle Mme X-D Y a eu besoin de l’assistance d’une tierce personne avant la consolidation est de 112 semaines, du 21 février 2015 au 19 avril 2017.
Le tribunal a également fait une juste évaluation de l’indemnité horaire due à ce titre à hauteur de 20 euros, soit la somme totale de 4 480 euros (20 € x 2 x 112), étant rappelé que l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce personne ne peut pas être réduite en cas d’assistance bénévole par un proche de la victime
Le jugement sera donc confirmé de ce chef.
B) Permanents après consolidation
1) Incidence professionnelle
Mme X-D Y subit une incidence professionnelle certaine dans la mesure où elle est devenue inapte, du fait de l’accident, au poste d’employée polyvalente libre-service qu’elle occupait.
Si, comme le soutient la compagnie ALLIANZ IARD, il n’est pas complètement exclu qu’elle retrouve un autre travail aussi bien rémunéré et ayant pour elle le même intérêt, les séquelles affectant son épaule droite rendent cette hypothèse peu probable, alors même qu’elle a la qualité de travailleur handicapé selon décision de la CDAPH du 3 mai 2017, ce statut ne constituant pas spécialement un avantage comme le soutient la compagnie ALLIANZ IARD.
En conséquence, le tribunal a fait une juste appréciation du dommage subi par Mme X-D Y au titre de l’incidence professionnelle en fixant une indemnité corrélative à hauteur de 8 000 euros.
Le jugement sera donc confirmé de ce chef.
2) Assistance d’une tierce personne après consolidation
Comme indiqué ci dessus, Mme X-D Y a besoin de l’assistance d’une tierce personne pour les activités ménagères à raison de deux heures par semaine à titre viager.
Contrairement à ce que la compagnie ALLIANZ IARD prétend, l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce personne ne peut pas être réduite en cas d’aide bénévole par un proche de la victime, en l’occurrence sa mère ou sa fille. De plus, il n’est pas établi que, dans l’avenir, ces personnes continuent à aider Mme X-D Y, alors qu’une assistance est nécessaire à titre viager.
En conséquence, c’est à juste titre que le tribunal a retenu une indemnité horaire de 20 euros et non de 11 euros. Au surplus, il ne s’agit pas seulement d’une mission de surveillance, mais d’une aide ménagère.
Sur la base d’un prix de rente viagère de 24,786, tel que demandé, il convient d’allouer à Mme X-D Y la somme de 51'554,88 euros (52 x 40 x 24,786).
Le jugement sera donc confirmé de ce chef.
[…]
L’expert judiciaire a conclu qu’un appareillage était nécessaire avec une brosse à dos pour la douche.
Le coût unitaire de cette brosse à hauteur de 40,98 euros n’est pas contesté.
Le prix de la rente proposé par la compagnie ALLIANZ IARD à hauteur de 24,177 concerne les hommes âgés de 51 ans selon la table de la gazette du palais de 2016, celui de 24,876 sollicité par Mme X-D Y s’appliquant d’ailleurs également aux hommes âgés de 50 ans. Celui concernant les femmes est de 29,012 à l’âge de 50 ans et de 28,384 à 51 ans.
En conséquence, il convient de retenir, comme le tribunal, le taux demandé de 24,786 et non de 24,177, comme sollicité par la compagnie ALLIANZ IARD.
Le préjudice subi à ce titre s’élève donc à la somme de 1 015,73 euros (24,786 x 40,98).
Le jugement sera donc confirmé de ce chef.
II SUR LES PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
A) Temporaires avant consolidation
1) Déficit fonctionnel temporaire
Les parties sont d’accord pour estimer ce poste de préjudice à la somme de 1 990 euros, conformément à la décision du tribunal.
Le jugement sera donc confirmé de ce chef.
2) Sur les souffrances endurées
Elles ont été évaluées à 2,5 / 7 par l’expert judiciaire.
Mme X-D Y a subi un ptosis à l''il gauche dans les suites immédiates de l’accident, ce qui établit le lien de cause à effet. Lors de l’accident, sa tête a cogné contre la vitre et elle a reçu un choc à l’épaule droite dont les douleurs ont perduré. Elle a également suivi des séances de kinésithérapie jusqu’en septembre 2015, ce dans un contexte de troubles psychologiques consécutifs.
En conséquence, le tribunal a justement évalué ce poste de préjudice à hauteur de 3 200 euros. Le jugement sera donc confirmé de ce chef.
3) Sur le préjudice esthétique
Evalué à 1/7 par l’expert judiciaire, il résulte du ptosis à l’oeil gauche subi par Mme X-D Y du 21 février 2015 jusqu’à l’opération du 15 novembre 2016, puis des lésions et sutures consécutives à cette opération.
Au vu de ces éléments, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a retenu la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts à ce titre.
B) Permanents après consolidation
1) Sur le déficit fonctionnel permanent
Si l’expert judiciaire a noté que si 'L’état actuel de l’impotence fonctionnelle du bras n’était plus en rapport exclusif direct avec les lésions initiales mais semblait évoluer sur un état arthrosique ou somatoforme propre à la victime' et qu’il est vraisemblable qu’une partie des troubles séquellaires était d’origine somatoforme, il a tenu compte de ces éléments pour retenir un taux relativement peu important de 10 % pour évaluer l’incidence séquellaire.
Il n’y a donc pas lieu à diminution de l’évaluation du déficit fonctionnel permanent tel que retenu par le tribunal à hauteur de 16'400 euros, compte tenu de la valeur du point de 1640, de l’âge de la victime au jour de la consolidation (49 ans) et du taux de 10 %.
Le jugement sera donc confirmé de ce chef.
2) Sur le préjudice esthétique permanent
Evalué par l’expert judiciaire au taux de 0,5 / 7 par l’expert judiciaire, ce préjudice est constitué par les lésions kératosiques subsistantes au bord libre de la paupière gauche.
Il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a retenu la somme de 1 000 euros pour indemniser ce préjudice, ce par des motifs pertinents que la cour adopte.
3) Sur le préjudice d’agrément
Selon deux attestations, Mme Y ne peut plus jouer à la pétanque, ni faire du tricot et de la couture, comme elle s’y adonnait auparavant, en raison de son affection au bras droit.
Néanmoins, selon l’attestation PAPON, elle ne s’adonnait à la pétanque que de 'temps en temps' et il n’est pas établi qu’avec un taux séquellaire de 10 % seulement, elle ne puisse plus du tout coudre et tricoter. De plus, ces activités n’apparaissaient pas intenses et régulières.
Il convient en conséquence d’évaluer ce poste de préjudice à la seule somme de 1 000 euros.
Le jugement sera donc infirmé de ce chef.
- Sur le doublement des intérêts au taux légal
C’est par des motifs pertinents et circonstanciés que la cour adopte que le tribunal a considéré que la compagnie ALLIANZ IARD avait eu connaissance dès le 10 juin 2017 de la date de la consolidation, soit 3 jours après le rapport d’expertise définitif.
En conséquence, elle aurait dû proposer à Mme X-D Y une offre définitive d’indemnisation à la date butoir du 10 novembre 2017 pour application des dispositions de l’article L 211-9 du code des assurances.
Mme X-D Y ne considérant pas que l’offre faite par l’assureur le 21 février 2018 était manifestement insuffisante, c’est à bon droit que le premier juge a appliqué le doublement des intérêts au taux légal sur la seule somme de 45 673 euros (48'373 € euros – 2700 euros) proposée par l’assureur dans ses dernières conclusions en première instance.
Le jugement sera donc également confirmé de ce chef.
— Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La compagnie ALLIANZ IARD succombant majoritairement à l’instance, elle doit être condamnée aux dépens et il est équitable de la condamner à payer à Mme X-D Y la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
---==oO§Oo==---
PAR CES MOTIFS
---==oO§Oo==---
LA COUR,
Statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 2 mai 2019 par le tribunal de grande instance de LIMOGES, sauf en ce qu’il a condamné la compagnie ALLIANZ IARD à payer à Mme X-D Y la somme de 1 500 euros en réparation de son préjudice d’agrément ;
Statuant à nouveau,
CONDAMNE la compagnie ALLIANZ IARD à payer à Mme X-D Y la somme de 1 000 euros en réparation du préjudice d’agrément ;
CONDAMNE la compagnie ALLIANZ IARD à payer à Mme X-D Y la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la compagnie ALLIANZ IARD aux dépens.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
X-D I. G H.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Photographie ·
- Contrefaçon ·
- Global ·
- Reproduction ·
- Achat ·
- Sociétés ·
- Exception de parodie ·
- Auteur ·
- Écran ·
- Internet
- Testament ·
- Nullité ·
- Prescription ·
- Action ·
- Soulever ·
- Date ·
- Curatelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Quotité disponible ·
- Mise en état
- Entreposage ·
- Global ·
- Sociétés ·
- Conteneur ·
- Indemnisation ·
- Incendie ·
- Entrepôt ·
- Signification ·
- Provision ·
- Facture
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Reclassement ·
- Médecin du travail ·
- Poste ·
- Sociétés ·
- Licenciement ·
- Recherche ·
- Employeur ·
- Salariée ·
- Emploi ·
- Port
- Syndicat ·
- Consultation ·
- Information ·
- Holding ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Poste ·
- Collaborateur ·
- Suppression ·
- Risque
- Assurances ·
- Responsabilité civile ·
- Livraison ·
- Dommage ·
- Exclusion ·
- Malfaçon ·
- Garantie ·
- Responsabilité contractuelle ·
- Piscine ·
- Sociétés
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Saisie conservatoire ·
- Sociétés ·
- Créance ·
- Fond ·
- Villa ·
- Construction ·
- Menaces ·
- Recouvrement ·
- Rétracter ·
- Principe
- Bloom ·
- Action ·
- Prescription ·
- Intérêt à agir ·
- Preneur ·
- Immeuble ·
- Bailleur ·
- Dégradations ·
- Sociétés ·
- État
- Boisson ·
- Ristourne ·
- Tirage ·
- Exclusivité ·
- Pouvoir juridictionnel ·
- Tribunaux de commerce ·
- Avance ·
- Contrat de distribution ·
- Cour de cassation ·
- Livraison
Sur les mêmes thèmes • 3
- Licenciement ·
- Harcèlement moral ·
- Salariée ·
- Maladie professionnelle ·
- Marches ·
- Arrêt de travail ·
- Service ·
- Reconnaissance ·
- Sociétés ·
- Témoignage
- Incident ·
- Adjudication ·
- Tribunal judiciaire ·
- Aide juridictionnelle ·
- Demande d'aide ·
- Jugement ·
- Renvoi ·
- Mise en état ·
- Nullité ·
- Exécution provisoire
- Bail commercial ·
- Tribunaux de commerce ·
- Code de commerce ·
- Baux commerciaux ·
- Contredit ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation ·
- Actes de commerce ·
- Commerçant ·
- Commandement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.