Infirmation 2 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 1re ch., 2 nov. 2021, n° 19/03635 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 19/03635 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Niort, 7 octobre 2019 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Thierry MONGE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT N° 558
N° RG 19/03635
N° Portalis DBV5-V-B7D-F4KF
C/
X
B ép. X
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
1re Chambre Civile
ARRÊT DU 02 NOVEMBRE 2021
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 octobre 2019 rendu par le Tribunal de Grande Instance de NIORT
APPELANTE :
[…]
[…]
ayant pour avocat postulant et plaidant Me Gérald FROIDEFOND de la SCP B2FAVOCATS, avocat au barreau de POITIERS
INTIMÉS :
Monsieur Z X
né le […] à […]
[…]
[…]
Madame A B épouse X
née le […] à […]
[…]
[…]
ayant tous deux pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LEXAVOUE POITIERS – ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS
ayant tous deux pour avocat plaidant Me Laurent LAMBERT, avocat au barreau de POITIERS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 13 Septembre 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Madame Anne VERRIER, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lilian ROBELOT,
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Monsieur Lilian ROBELOT,
Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Les époux Z X et A B ont, selon devis en date du 11 décembre 2015, confié à la société Deelo la construction d’une piscine avec local technique et 'pool house'.
Des désordres et des malfaçons ont été constatées sur le chantier. La société Deelo n’a pas participé aux opérations d’expertise amiable. Par ordonnance du 20 septembre 2016, le juge des référés du tribunal de grande instance de Niort a sur la demande de Z X et A B commis E Y en qualité d’expert. Le rapport d’expertise est en date du 21 décembre 2017.
Par jugement du 12 octobre 2016, le tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon avait ouvert à l’égard de la société Deelo une procédure de liquidation judiciaire.
Par acte des 19 et 22 mars 2018, Z X et A B ont fait assigner G H et la société Aviva Assurances devant le tribunal de grande instance de Niort, aux fins d’indemnisation de leur préjudice. Ils ont à titre principal demandé paiement des sommes de :
— 63.220 ', sur le fondement de la responsabilité extra-contractuelle à l’égard de G H, ancien gérant de la société Deelo, sur le fondement de la garantie de la responsabilité civile d’exploitation à l’encontre de la société Aviva Assurances ;
— 15.000 ' à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral, 442,24 ' en remboursement du procès-verbal de constat d’huissier de justice dressé à l’encontre de G H seul.
G H a soulevé l’irrecevabilité des demandes formées à son encontre. La société Aviva Assurances a conclu au rejet des demandes formées à son encontre, déniant sa garantie.
Par jugement du 7 octobre 2019, le tribunal de grande instance de Niort a statué en ces termes :
'REJETTE les demandes à l’encontre de M. G H ;
CONDAMNE Aviva Assurances à payer à M. Z X et Mme A B la somme de 63 222,20 euros ;
CONDAMNE Aviva Assurances aux entiers dépens ;
DIT n’y avoir lieu à prononcer de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE l’exécution provisoire'.
Il a rejeté les demandes formées à l’encontre de G H en l’absence de faute personnelle de celui-ci, détachable de ses fonctions de gérant de la société Deelo.
Il a considéré que l’assureur était tenu de garantir cette dernière, la garantie souscrite de la responsabilité civile de l’entreprise et des dommages causés aux tiers incluant nécessairement celle de la responsabilité contractuelle, l’exclusion de garantie des biens non livrés ne pouvant être opposée en raison de l’abandon du chantier ayant emporté livraison de la piscine au sens des stipulations contractuelles, celle relative à l’indemnisation d’un préjudice immatériel n’étant pas opposable en l’absence de demande formée de ce chef. Il a chiffré l’indemnisation du coût de reprise des désordres par référence au rapport d’expertise.
Par déclaration reçue au greffe le 13 novembre 2019, la société Aviva Assurances a interjeté appel de ce jugement en ce qu’il a : ' Condamné AVIVA ASSURANCES à payer à Monsieur Z X et Madame A B , la somme de 63.222,20 euros – Condamné AVIVA ASSURANCES aux entiers dépens'.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 11 février 2020, elle a demandé de :
'Vu les pièces versées aux débats,
Vu le jugement du Tribunal de Grande Instance de Niort en date du 7 octobre 2019,
Déclarer l’appel de la SA AVIVA ASSURANCES recevable et bien fondé.
Réformer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la SA AVIVA ASSURANCES à régler une indemnité aux époux X d’un montant de 63.222 ,20 euros.
Statuant à nouveau,
Constater dire et juger que la SA AVIVA ASSURANCES doit être mise hors de cause compte tenu de ce que le contrat d’assurances souscrit par la Société EURO PISCINES auprès de l’appelante n’a pas vocation à être mobilisée, l’assureur, n’ayant pas à garantir une responsabilité contractuelle de son assuré et étant précisé que seules les malfaçons, les non-conformités contractuelles et aux règles l’art ont été relevées.
Constater, dire et juger dans l’hypothèse où la Cour retiendrait le principe d’une livraison que la propre prestation de l’assuré demeure exclut du champ de la garantie sur le volet RC après livraison.
Condamner les époux X à payer à la SA AVIVA ASSURANCES la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamner les mêmes in solidum aux entiers dépens de première instance et d’appel dont compris les frais d’expertise judiciaire.
Par extrême impossible et en cas de condamnation, au titre de la police Responsabilité Civile,
Dire et juger que toute condamnation au profit des époux X ne peut se faire que sous déduction de la franchise contractuelle de 1.500 euros'.
Elle a constaté qu’il était admis qu’en l’absence de réception des travaux, la responsabilité décennale de l’entreprise ne pouvait pas être engagée. Elle a soutenu que la police souscrite ne garantissait pas la responsabilité contractuelle de l’assurée à raison des malfaçons et non façons affectant les ouvrages réalisés. Elle s’est de plus prévalue de la clause d’exclusion de garantie des biens non livrés, l’abandon du chantier par la société Deelo ne pouvant pas s’analyser en une livraison au sens des stipulations contractuelles. Subsidiairement, elle s’est prévalue de la franchise stipulée.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 23 avril 2020, les époux Z X et A B ont demandé de :
'Dire et juger la Sté AVIVA ASSURANCES non fondée en son appel,
En conséquence, la débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions,
Vu l’article 564 du CPC, dire et juger la Compagnie AVIVA ASSURANCES irrecevable, à titre principal, en sa demande de paiement de la somme de 1 500 ' au titre de la franchise contractuelle en tant que formulée pour la première fois à hauteur d’appel,
Dire et juger ladite prétention subsidiairement infondée en vertu de l’article 1165 (anc) du Code Civil,
Confirmer le jugement entrepris en ce que le Tribunal a condamné la Compagnie AVIVA ASSURANCES à payer aux époux X la somme principale de 63 222,20 ' au titre du coût des travaux de reprise,
Y ajoutant,
Condamner la Compagnie AVIVA ASSURANCES au paiement de la somme de 15 000 ' à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices moral et de jouissance subis,
Condamner également la Compagnie AVIVA ASSURANCES au paiement de la somme de 5 500 ' par application de l’article 700 du CPC,
La condamner enfin aux entiers frais et dépens, lesquels comprendront, notamment, le coût de l’expertise judiciaire de M. Y du 21/12/2017 ainsi que le coût du PV de constat de ME DESMOULINS du 10 juin 2016 de 442,24 ' TTC, et ceux de toutes les assignations lesquels seront recouvrés par la SELARL LEXAVOUE POITIERS en vertu de l’article 699 du CPC'.
Ils ont soutenu que :
— l’assurance de responsabilité civile d’exploitation souscrite garantissait la responsabilité contractuelle de l’entreprise et les dommages étant résultés de l’inexécution par celle-ci de ses obligations contractuelles ;
— l’ouvrage avait été livré au sens du contrat d’assurance du fait de l’abandon du chantier par l’entreprise ;
— le contrat d’assurance, contrat d’adhésion au sens de l’article 1110 nouveau du code civil, devait en cas de doute être interprété en défaveur de l’assureur par application de l’article 1190 nouveau du même code.
Ils ont chiffré le coût des travaux de reprise par référence aux termes du rapport d’expertise.
Ils ont en outre sollicité l’indemnisation de leur préjudice moral et de jouissance, leur jardin étant en chantier depuis plusieurs années et devant avoir à subir les travaux de démolition de la piscine.
L’ordonnance de clôture est du 16 août 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LES TRAVAUX
L’expert judiciaire a indiqué en page 9 de son rapport avoir constaté que les travaux étaient inachevés et que le chantier avait été débarrassé du matériel, des déchets et des matériaux. En page 20, il a considéré ne pouvoir constater de désordres en raison de l’inachèvement des travaux mais avoir relevé des 'malfaçons pouvant entraîner des désordres et compromettre la pérennité et l’intégrité de l’ouvrage' sur la piscine, la nage à contre-courant, les terrasses, les réseaux, le pool house.
Le chantier a été abandonné par la société Deelo. Les époux Z X et A B n’ont en raison de leur inachèvement pas manifesté l’intention de recevoir les travaux. En l’absence de réception des travaux, seule la responsabilité contractuelle de droit commun de la société Deelo peut être recherchée.
SUR LA GARANTIE DE L’ASSUREUR
La société Deelo avait souscrit une assurance 'Multirisque Construction EDIFICE’ auprès de la société Aviva Assurances. Étaient garanties (page 3 des conditions générales du contrat) la responsabilité civile exploitation et après livraison, la responsabilité civile décennale et les dommages subis par l’assuré avant réception des travaux.
L’article 1.1 des conditions générales précise en préambule en ces termes l’objet de la garantie des dommages causés aux tiers :
'L’Assureur garantit l’Assuré contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile pouvant lui incomber (y compris par suite de condamnation « in solidum »),1 en raison des dommages corporels, matériels et immatériels causés aux tiers au cours de l’exploitation de l’entreprise, du fait de ses activités, des personnes dont il répond (préposés ou sous-traitants), des biens professionnels meubles ou immeubles dont il est propriétaire, locataire ou gardien, dans les cas autres que ceux visés au paragraphe "R.C. Après livraison des travaux '.
Un lexique a été annexé aux conditions générales du contrat. Il définit ainsi :
— le dommage (page 60) :
'- Corporel: atteinte à l’intégrité physique des personnes.
- Matériel : détérioration, destruction ou disparition d’une chose, ou toute atteinte physique à un animal
- Immatériel: Tout préjudice pécuniaire résultant d’une privation de jouissance totale ou partielle d’un bien ou d’un droit, de la perte d’un bénéfice, de la perte de clientèle, de l’interruption d’un service ou d’une activité' ;
— la livraison (page 61) : 'La remise effective de travaux ou d’ouvrage par l’Assuré à des tiers, à titre définitif ou provisoire, avec ou sans transfert de propriété, dès lors que cette remise donne au nouveau détenteur le pouvoir d’en user hors de toute intervention de l’Assuré ou de ses préposées' ;
— le tiers page 62) : '1. Toute autre personne que l’Assuré responsable du dommage, le maître d’ouvrage est donc considéré comme tiers'.
La définition contractuelle du dommage matériel n’inclut pas les conséquences dommageables de l’inexécution par l’assurée de ses engagements contractuels.
L’article 2 des conditions générales stipule, de manière apparente et en gras, les exclusions de garantie de la responsabilité civile exploitation et après livraison des travaux. Il est indiqué en page 16 à 19 :
'Outre les exclusions générales prévues au chapitre V ne sont pas garantis :
'Exclusions communes
[…]
8. Les dommages subis par les biens fournis et mis en oeuvre et les ouvrages réalisés par l’Assuré ou ses sous-traitants
[…]
' Exclusions complémentaires concernant les biens confiés
[…]
23. Les dommages causés aux biens réalisés ou vendus par l’Assuré et non encore livrés.
[…]
' Exclusions complémentaires R.C. Exploitation concernant les dommages immatériels non consécutifs
36. Les dommages immatériels résultant de l’inexécution de travaux, de malfaçons ou de retards dans l’exécution des travaux.
[…]
' Exclusions complémentaires concernant la R.C. Après livraison de travaux
[…]
39. Le coût de remboursement, de réparation, de remplacement ou de réfection des travaux et/ou prestations à l’origine du dommage.
[…]
41. Les réclamations concernant le non fonctionnement ou le défaut de performance des travaux ou ouvrages réalisés, leur non conformité avec les spécifications du contrat ou leur impropriété à l’usage auxquels ils étaient spécialement destinés'.
Il résulte de ces stipulations, que les biens objet du contrat conclu aient été ou non livrés au sens du contrat, que n’est pas garantie la prestation et, par voie de conséquence, la responsabilité contractuelle de la société Deelo engagée à raison de malfaçons, non-façons ou inexécution de ses engagements.
Le jugement sera pour ces motifs infirmé en ce qu’il a condamné la société Aviva Assurances à garantir la société Deelo au bénéfice des intimés.
SUR LES DEMANDES PRESENTEES SUR LE FONDEMENT DE L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Le premier juge a équitablement apprécié n’y avoir lieu de faire application de ces dispositions.
Les circonstances de l’espèce ne justifient pas de faire droit aux demandes présentées sur ce fondement en cause d’appel.
SUR LES DÉPENS
La charge des dépens de première instance et d’appel incombe aux intimés.
PAR CES MOTIFS :
statuant dans les limites de l’appel interjeté, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort.
INFIRME le jugement du 7 octobre 2019 du tribunal de grande instance de Niort ;
et statuant à nouveau,
DEBOUTE Z X et A B de leurs demandes formées à l’encontre de la société Aviva Assurances ;
REJETTE les demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Z X et A B aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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