Confirmation 19 avril 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, 2e ch., 19 avr. 2021, n° 20/00427 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 20/00427 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Basse-Terre, 8 avril 2020, N° 2019R00585 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
2e CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° 293 DU 19 AVRIL 2021
N° RG 20/00427 - CD/SV
N° Portalis DBV7-V-B7E-DHDN
Décision déférée à la cour : Ordonnance de référé du tribunal mixte de commerce de Basse-Terre, décision attaquée en date du 08 Avril 2020, enregistrée sous le n° 2019R00585
APPELANTE :
SARL société d’entreposage Frigorifique de Saint-Martin (SOFRISM)
prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège
Galisbay
[…]
97150 Saint-Martin
Représentée par Me Ioana Andre, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
INTIMEE :
La Société Global Purchasing
société de droit anguillais, prise en la personne de ses représentants légaux
Fox & Associates
[…]
Simpson Bay
Sint-Marteen
Représentée par Me Olivier Payen de la SCP Payen – Gobert, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 08 Février 2021, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme Corinne Desjardins, présidente de chambre,
Mme Annabelle Cledat, conseillère,
Mme Christine Defoy,conseillère,
qui en ont délibéré.
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait rendu par sa mise à disposition au greffe de la cour le 19 avril 2021.
GREFFIER,
Lors des débats et lors du prononcé : Mme Sonia Vicino, greffière.
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Signé par Mme Corinne Desjardins, Présidente de chambre et par Mme Sonia Vicino, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Suivant contrat de prestations de service du 1er décembre 2010, la société d’entreposage frigorifique de Saint-Martin (SOFRISM) s’est engagée à entreposer dans ses locaux des marchandises déposées par la société Global Purchasing, entreprise d’importation et d’exportation de produits alimentaires.
Le 6 février 2019, un incendie a détruit les entrepôts du dépositaire et donc les marchandises de la société Global Purchasing.
Suivant exploit d’huissier en date du 8 novembre 2019, la société Global Purchasing a assigné en référé la société d’entreposage frigorifique de Saint-Martin devant le tribunal mixte de commerce de Basse-Terre afin de la voir condamner à lui verser une indemnité provisionnelle, en réparation du préjudice subi du fait de la perte des marchandises qu’elle avait entreposées dans ses locaux.
Par ordonnance du 8 avril 2020, le juge des référés du tribunal mixte de commerce de Basse-Terre a :
— rejeté la fin de non-recevoir invoquée par la société frigorifique d’entreposage de Saint-Martin,
— dit recevable l’action de la société Global Purchasing,
— condamné la société d’entreposage frigorifique de Saint-Martin à payer à la société Global Purchasing une provision d’un montant de 272 399, 25 euros au titre de l’indemnisation forfaitaire, majorée des intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision,
— condamné la société d’entreposage frigorifique de Saint-Martin, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 1er jour du mois qui suivra la signification de la présente décision à la société Global Purchasing, de produire le ou les polices d’assurances souscrites par elle et en vigueur au moment de l’incendie du 6 février 2019, en ce compris l’ensemble des documents contractuels qui la composent (conditions générales, conditions particulières, conventions spéciales, annexes, avenants), la ou les déclarations de sinistre faites par SOFRISM auprès du ou des assureurs concernés à la suite de l’incendie du 6 février 2019 ayant détruit l’entrepôt Frigodom,
— débouté la société Global Purchasing de sa demande en communication des documents relatifs à l’expertise judiciaire,
— débouté la société d’entreposage frigorifique de Saint-Martin de sa demande reconventionnelle,
— condamné la société d’entreposage frigorifique de Saint-Martin à payer à la société Global Purchasing la somme de 3000 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société d’entreposage frigorifique de Saint-Martin au paiement des entiers dépens de l’instance,
— rappelé que la présente décision est exécutoire de droit par provision,
— liquidé les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 38, 69 euros TTC.
Le 18 juin 2020, la société d’entreposage frigorifique de Saint-Martin a interjeté appel de la décision, sauf en ce qu’elle rejeté la fin de non’recevoir invoquée par ses soins, en ce qu’elle a débouté la société Global Purchasing de sa demande en communication des documents relatifs à l’expertise judiciaire, en ce qu’elle a rappelé que la présente décision est exécutoire de droit par provision et en ce qu’elle a liquidé les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 38, 69 euros TTC.
Le 29 juin 2020, le greffe a demandé au conseil de la société appelante de bien vouloir signifier sa déclaration d’appel, dans un délai de dix jours suivant le présent avis, à peine de caducité, conformément aux articles 905 et suivants du code de procédure civile, la procédure ayant donné lieu à une fixation à bref délai. La signification a été remise au parquet de Basse-Terre, en application de l’article 683 du code de procédure civile, le 8 juillet 2020.
Le 18 août 2020, la société Global Purchasing a constitué avocat.
Les parties ayant conclu, l’affaire a été appelée à l’audience du 8 février 2021 et mise en délibéré au 19 avril 2021.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
1/ La société d’entreposage frigorifique de Saint-Martin,
Vu les conclusions notifiées le 4 février 2021 par la société d’entreposage frigorifique de Saint-Martin (SOFRISM), par lesquelles celle-ci demande à la cour de :
— infirmer l’ordonnance du tribunal mixte de commerce de Basse-Terre du 8 avril 2020 , en ce qu’elle l’a condamnée à payer à la société Global Purchasing une provision d’un montant de 272 399, 25 euros au titre de l’indemnisation forfaitaire, majorée des intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente ordonnance, en ce qu’elle l’a déboutée de sa demande reconventionnelle, en ce qu’elle l’a condamnée à payer la somme de 3000 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter la société Global Purchasing de l’intégralité de ses demandes,
— statuant à nouveau, juger que la provision d’indemnisation maximale due par elle s’élève à la somme de 136 199, 63 euros,
— condamner la société Global Purchasing à lui payer la somme provisionnelle de 80 754, 32 euros au titre des factures de dépôt et de stockage impayées, avec les intérêts contractuels à compter de la date d’exigibilité,
— condamner la société Global Purchasing à lui payer la somme de 5000 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens de l’instance.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions pour un exposé détaillé des prétentions et moyens.
2/ La société Global Purchasing, intimée :
Vu les conclusions notifiées le 2 février 2021 par lesquelles la société Global Purchasing demande à la cour de :
— confirmer l’ordonnance du juge des référés du tribunal mixte de commerce de Basse-Terre rendue le 8 avril 2020,
— en tout état de cause, débouter la société SOFRISM de l’intégralité de ses demandes,
— condamner la société SOFRISM à lui payer la somme de 10 000 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société SOFRISM aux dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions pour un exposé détaillé des prétentions et moyens.
MOTIFS :
A titre liminaire, il convient de constater que la société d’entreposage frigorifique de Saint-Martin, qui a fait appel de la disposition par laquelle l’ordonnance de référé entreprise l’a condamnée, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 1er jour du mois qui suivra la signification de l’ordonnance précitée, à communiquer à la société Global Purchasing, le ou les polices d’assurances souscrites par elle et en vigueur au moment de l’incendie du 6 février 2019, en ce compris l’ensemble des documents contractuels qui la composent (conditions générales, conditions particulières, conventions spéciales, annexes, avenants), la ou les déclarations de sinistre faites par SOFRISM auprès du ou des assureurs concernés à la suite de l’incendie du 6 février 2019 ayant détruit l’entrepôt Frigodom ne forme aucune demande à ce titre dans le dispositif de ses dernières conclusions ni n’invoque aucun moyen tendant à l’infirmation de ce chef de décision.
Il en résulte que cette disposition sera purement et simplement confirmée par la cour.
Sur la demande de la société Global Purchasing aux fins de paiement d’une indemnité provisionnelle,
L’article 872 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article 873 du même code prévoit que le président peut, dans les mêmes limites et même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation, même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Sur le fondement des dispositions précitées, l’ordonnance déférée à condamné la société d’entreposage frigorifique de Saint-Martin à payer à la société Global Purchasing une indemnité provisionnelle d’un montant de 272 399, 25 euros au titre de l’indemnisation forfaitaire, majorée des intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente ordonnance.
La société appelante critique cette disposition, soutenant qu’en réalité elle avait proposé à sa cocontractante une indemnité moindre, calculée sur la base de 1,5 euros le kilogramme de marchandises perdu.
Il ressort toutefois de la chronologie des mails échangés entre les parties que, le 6 août 2019, le conseil de la société SOFRISM a transmis un courrier à la société Global Purchasing, au terme duquel il a indiqué que « nonobstant l’absence de responsabilité contractuelle directe de la société SOFRISM, cette dernière avait souscrit une assurance qui couvrait partiellement les biens stockés par des tiers dans ses locaux » de sorte qu’elle est en capacité à ce jour de dédommager son cocontractant du fait de ses pertes « par le versement d’une indemnité de 50% de la valeur du stock,
calculée sur la base d’un montant forfaitaire sur la base de 3 euros par kilo stocké, en fonction des informations détenues sur l’importance du stock le jour de l’incendie ».
Par lettre du 13 août 2019, M. X Y, Z A de la société Global Purchasing, a sollicité de la partie adverse le versement d’une indemnité d’un montant global de 927 564, 53 dollars, correspondant à la valeur réelle des marchandises détruites, ainsi qu’à une perte d’exploitation à hauteur de 200 000 dollars.
La position de la société Global Purchasing a été confirmée, dans un courrier de son conseil daté du 4 septembre 2019, par lequel ladite société a refusé la proposition d’indemnisation faite par la société SOFRISM et a sollicité le versement d’une indemnité de 727 564, 53 dollars correspondant à la valeur du stock détruit, outre 200 000 dollars suite aux pertes d’exploitation en résultant.
S’en est suivi un mail en date du 19 septembre du conseil de l’appelante transmis à la société Global Purchasing, au terme duquel, il a écrit « de manière contractuelle, nous assurons les risques encourus par la marchandise de nos clients selon les conditions suivantes : en fonction du poids précis, inventorié à chaque entrée ou sortie de marchandises, ce poids étant multiplié par une valeur forfaitaire de 3 euros le kilo et par un indice de 1, 24/1000 pour définir un prix d’assurance des marchandises ».
Le conseil de la société d’entreposage frigorifique de Saint-Martin a poursuivi son message, en indiquant que nonobstant son absence totale de responsabilité dans le cadre du sinistre, consécutif à un cas de force majeure et du fait de « l’opportunité qui lui était donnée dans le cadre de l’expertise judiciaire d’impliquer un tiers, du contrat d’assurance qui prévoyait une part d’indemnisation du contenu, dont les marchandises », il était en mesure de « verser un acompte comme défini plus haut, puis de solder, selon les dispositions définies par l’expertise judiciaire, en fonction de l’implication des tiers et du pourcentage d’implication ».
Il résulte de ce dernier mail, que suite à l’implication d’un tiers, le conseil de la société appelante a proposé à la société Global Purchasing une nouvelle offre d’indemnisation, calculée sur la base du poids des marchandises effectivement stockées dans l’entrepôt au moment du sinistre, multiplié par une valeur forfaitaire de 3 euros le kilo et par un indice de 1, 24/1000, celle-ci ayant refusé purement et simplement, le 4 septembre 2019, l’indemnisation préalablement proposée correspondant à 50% de cette valeur.
Dans un message en réponse daté du 30 septembre 2019, la société Global Purchasing a répondu « nous notons à la lecture de votre message que SOFRISM propose officiellement de verser un acompte sur la base de 3 euros par kilo de marchandises. Dès lors que cette proposition provisionnelle a expressément été formulée par votre cliente, Global Purchasing, sans préjudice des droits qu’elle détient contre SOFRISM pour l’intégralité des dommages qu’elle a subis, elle met SOFRISM en demeure de lui régler d’ores et déjà, sous huit jours, le montant d’acompte correspondant à cette valeur de 3 euros par kilo, à valoir sur l’indemnisation de son préjudice ».
Il s’en déduit que la société Global Purchasing a accepté l’offre indemnitaire qui lui a été faite par la société SOFRISM, dans son mail du 14 septembre 2019, à concurrence du poids des marchandises effectivement stockées dans l’entrepôt au moment du sinistre, multiplié par une valeur forfaitaire de 3 euros le kilo et par un indice de 1, 24/1000, soit à hauteur de 272 399, 25 euros.
Eu égard à l’accord des parties, la créance aujourd’hui réclamée par l’intimée n’est pas sérieusement contestable, en application de l’article 873 du code de procédure civile, de sorte que l’ordonnance déférée sera confirmée en ce qu’elle a condamné la société d’entreposage frigorifique de Saint-Martin à payer à la société Global Purchasing une provision d’un montant de 272 399, 25 euros au titre de l’indemnisation forfaitaire, majorée des intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente ordonnance.
Sur la demande de la société SOFRISM au titre des factures impayées ,
La société d’entreposage frigorifique de Saint-Martin persiste toutefois à soutenir que la créance précitée est sérieusement contestable, au motif que la société Global Purchasing serait débitrice à son égard de la somme de 90 954, 32 euros qui devrait venir en déduction de toute indemnité provisionnelle.
Elle produit au soutien de sa demande 4 factures respectivement datées du 30 septembre 2018, pour un montant de 12 598, 17 euros, du 30 novembre 2018 pour un montant de 18 611, 72 euros, du 31 décembre 2018 pour un montant de 29 026, 26 euros et enfin du 6 février 2019 pour la somme de 38 001, 31 euros, correspondant à la somme globale de 85 639, 29 euros, de laquelle il convient de déduire, selon l’appelante, un règlement de 2 053, 48 euros réalisé le 25 mai 2019 et ajouter un solde de 7368, 51 euros, correspondant à un reliquat de factures antérieures.
Elle verse en outre aux débats un courrier de son cabinet comptable qui confirme que le solde de la société Global Purchasing dans ses livres comptables est de 90 954, 32 euros.
En réponse, la société Global Purchasing fait valoir que les prestations ainsi facturées sont inexistantes et produit, à titre de preuve, dans sa pièce n°12, une attestation signée du dirigeant exploitant la ligne maritime, M. B C, indiquant que les conteneurs TC 40 KOSU 621286 et TC KOSU 621431 n’ont pas été livrés le 27 décembre 2018 et ont fait l’objet d’une double facturation, tout comme le conteneur TC 40 TTNU 821144 du 13 décembre 2018.
Il ajoute que certains autres conteneurs ainsi facturés, comme le TC40 TTNU 921128, le TC40 2190128, le TC40 KOSU 621069 correspondent à des prestations totalement fictives.
La société d’entreposage frigorifique de Saint-Martin conteste de telles allégations et produit, en sa pièce n°20, le bon d’entrée des produits du conteneur TC40 KOSU 621069, traité dans la facture FC1211 du 30 novembre 2018. Elle joint également dans sa pièce n°21 le bon d’entrée du conteneur TC 20 TTNU 821128, indiquant que la facture du 6 février 2019 mentionne par erreur le conteneur TC 20 TTNU 921128.
Ces éléments de preuve s’avèrent toutefois insuffisants pour considérer que la créance de la société appelante n’est pas sérieusement contestable. Au regard de l’attestation du transporteur, de l’absence de bon d’entrée pour les autres conteneurs, il n’est pas acquis que la créance réclamée corresponde à des prestations réellement exécutées, ce d’autant plus que, préalablement au présent litige, la société appelante n’en a jamais réclamé le paiement de ces factures à la société Global Purchasing.
Dans ces conditions, aucune compensation ne pouvant intervenir de sorte que l’ordonnance déférée sera confirmée en ce qu’elle a condamné la société d’entreposage frigorifique de Saint-Martin à payer à la société Global Purchasing une provision d’un montant de 272 399, 25 euros au titre de l’indemnisation forfaitaire, majorée des intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente ordonnance et en ce qu’elle a débouté la société d’entreposage frigorifique de Saint-Martin.
Sur les autres demandes,
La défaillance de la société SOFRISM en première instance étant établie, la cour ne pourra que confirmer la disposition selon laquelle l’ordonnance attaquée à condamné la société d’entreposage frigorifique de Saint-Martin à payer à la société Global Purchasing la somme de 3000 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société d’entreposage frigorifique de Saint-Martin, qui succombe en son appel, sera condamnée à payer à la société Global Purchasing la somme de 6000 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens de l’instance.
La société d’entreposage frigorifique de Saint-Martin sera pour sa part déboutée de ses demandes formées à ces titres.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
Confirme l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions contestées,
Y ajoutant,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Condamne la société d’entreposage frigorifique de Saint-Martin à payer à la société Global Purchasing la somme de 6000 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société d’entreposage frigorifique de Saint-Martin aux entiers dépens de la procédure.
Et ont signé ,
La greffière La Présidente
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