Confirmation 3 septembre 2020
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 2, 3 sept. 2020, n° 19/20125 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/20125 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Évry, 2 octobre 2019, N° 2019R00185 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 2
ARRÊT DU 03 SEPTEMBRE 2020
(n° 227 , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/20125 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CA5A4
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 02 Octobre 2019 -Tribunal de Commerce d’Evry – RG n° 2019R00185
APPELANTE
EURL ALDEBARAN agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié ès qualités audit siège,
[…]
[…]
Représentée et assistée par Me Tristan DUPRE DE PUGET de la SCP FISCHER TANDEAU DE MARSAC SUR & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0147
INTIMEE
SARL NEOWI INVESTISSEMENT prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Arnaud GUYONNET, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044
Assistée par Me Valérie NICOD, avocat au barreau de LYON, T722
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 11 Juin 2020, en audience publique, rapport ayant été fait par Mme Hélène GUILLOU, Présidente et Thomas RONDEAU, Conseiller conformément aux articles 804, 805 et 905 du code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Hélène GUILLOU, Présidente
Véronique DELLELIS, Présidente
Thomas RONDEAU, Conseiller
Greffier, lors des débats : Lauranne VOLPI
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Hélène GUILLOU, Présidente pour Véronique DELLELIS, Présidente, empêchée et par Lauranne VOLPI, Greffière,
Exposé du litige :
L’EURL Aldebaran et la SARL Neowi investissement (la société Neowi) sont associées à 50 % chacune de la SCCV Villa Paladilhe, société de construction-vente constituée pour un projet de construction d’un ensemble immobilier situé au Blanc Mesnil, dont la SARL Neowi est le gérant.
Les opérations de construction sont financées par des versements effectués par les deux associés sur les appels de fonds émis par la SCCV, en fonction de ses besoins.
Se prévalant du refus de la société Aldebaran de satisfaire aux appels de fonds et de l’obligation dans laquelle elle s’est trouvée de procéder à une avance pour un total de 83 828,37 euros,la société Neowi investissement a saisi le président du tribunal de commerce d’Evry pour être autorisée sur requête à faire procéder à une saisie conservatoire.
Par ordonnance en date du 24 juin 2019, le président du tribunal de commerce d’Evry, a autorisé une saisie conservatoire de 83 828,37 euros sur les comptes de l’EURL Aldebaran, saisie réalisée le 16 juillet 2019 à hauteur de 77 978,07 euros et assigné en paiement la société Aldebaran devant le tribunal de commerce de Lyon le 8 août 2019.
Par acte d’huissier en date du 31 juillet 2019 la société Aldebaran a saisi le juge des référés aux fins de rétractation de l’ordonnance du 24 juin 2019 autorisant la saisie conservatoire et mainlevée de cette saisie.
Par ordonnance en référé contradictoire rendue en première instance le 2 octobre 2019, le président du tribunal de commerce d’Evry a :
— dit qu’il n’y a pas lieu de rétracter l’ordonnance du 24 juin 2019,
— ordonné le séquestre de la somme saisie entre les mains du bâtonnier de Lyon jusqu’à la résolution définitive du litige actuellement pendant devant le tribunal de commerce de Lyon ;
— débouté l’EURL Aldebaran de l’ensemble de ses demandes :
— condamné l’EURL Aldebaran à payer à la SARL Neowi la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Le juge a estimé que la saisie-conservatoire ne pouvait pas être levée, compte tenu que l’EURL Aldebaran n’avait incontestablement pas réglé les appels de fonds formulés par la SCCV. Il a cependant estimé préférable de séquestrer la somme saisie étant donné le conflit qui oppose les associés.
Par déclaration en date du 28 octobre 2019, l’EURL Aldebaran a fait appel de cette décision, critiquant chacun des chefs de l’ordonnance.
Aux termes de ses conclusions communiquées par la voie électronique le 27 novembre 2019, l’EURL Aldebaran demande à la cour de :
A titre principal :
— infirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions
— juger que les sommes demandées par la SCCV ne constituent pas des appels de fonds au sens de l’article L. 211-3 du code de la construction et de l’habitation,
— en conséquence, juger la SARL Neowi irrecevable à demander la saisie des comptes de l’EURL Aldebaran à titre conservatoire,
— rétracter l’ordonnance du 24 juin 2019,
— ordonner la mainlevée de la saisie-conservatoire,
A titre subsidiaire :
— juger que la SARL Neowi ne dispose pas d’une créance fondée en son principe à l’encontre de l’EURL Aldebaran,
— juger qu’il n’existe aucune circonstance susceptible de faire obstacle au paiement de la créance alléguée,
— en conséquence, rétracter l’ordonnance du 24 juin 2019,
— ordonner la mainlevée de la saisie-conservatoire,
En tout état de cause :
— condamner la SARL Neowi à payer à l’EURL Aldebaran la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— condamner la SARL Neowi à payer à l’EURL Aldebaran la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’EURL Aldebaran expose en substance les éléments suivants :
S’agissant de la recevabilité de la société Neowi:
— selon l’article L. 211-3 du code de la construction et de l’habitation, une somme demandée par une SCCV à l’un de ses associés ne peut être qualifiée d’appel de fonds que si elle est indispensable à l’exécution d’un contrat de vente à terme ou en l’état de futur achèvement.
— en l’espèce, à la connaissance de l’EURL Aldebaran, la SCCV n’est actuellement partie à aucun contrat de vente à terme ou en l’état de futur achèvement.
— tant que la SARL Neowi ne fournira pas à l’EURL Alderaban les documents comptables qu’elle exige, elle sera dans l’impossibilité de déterminer si la somme réclamée est bien un appel de fonds au sens de l’article L. 211-3 précité,
— elle ne justifie donc d’aucun intérêt à agir au sens des articles 31 et 32 du code de procédure civile,
— la demande de la SARL Neowi ne répondant pas, jusqu’à preuve du contraire, aux conditions de l’article L. 211-3, la mainlevée de la saisie conservatoire doit être prononcée.
Subsidiairement, s’agissant de l’irrégularité de la saisie conservatoire :
— une saisie conservatoire ne peut être admise que s’il existe une créance fondée en son principe dont le recouvrement est menacé,
— Or la société Neowi n’apporte aucune preuve de ce qu’elle aurait payé une créance au lieu et place de la société Aldebaran, pas plus qu’elle ne justifie d’une menace sur son recouvrement puisque la société Aldebaran, qui a proposé de séquestrer la somme de 110 634,98 euros justifie être en capacité financière de payer cette supposée créance dès lors que lui auront été communiqués les documents comptables qu’elle demande,
— la saisie conservatoire est donc irrégulière et l’EURL Alderaban est en droit d’exiger des dommages et intérêts pour réparer le préjudice né de cette procédure abusive.
Par conclusions remises au greffe le 26 décembre 2019, auxquelles la cour fait expressément référence pour un plus ample exposé des faits moyens et prétentions, la SARL Neowi demande à la cour de :
— juger qu’il n’y a pas lieu de rétracter l’ordonnance du 24 juin 2019,
— confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
— débouter l’EURL Alderaban de l’ensemble de ses demandes,
— condamner l’EURL Alderaban à payer à la SARL Neowi la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
La SARL Neowi a exposé en substance que:
S’agissant de l’existence de la créance justifiant la saisie conservatoire :
— selon l’article L. 511-1, une saisie conservatoire peut être accordée dès lors que la créance qui la justifie semble fondée en son principe, sans que le juge ait à établir avec certitude son existence, mission qui revient au juge du fond,
— en l’espèce, il est évident que les appels de fond effectués par la SCCV sont essentiels à sa survie, les apports financiers de ses associés étant pour le moment ses seules sources de revenus,
— face au refus de l’EURL Alderaban de régler l’appel de fonds, la SARL Neowi a dû verser à la SCCV 103 556,54 euros de plus que sa part contributive. Elle détient donc une créance de ce montant contre son associée l’EURL Alderaban.
— Les questions liées au point de savoir si les appels de fonds remplissent les conditions de l’article L. 211-3 et si la société Neowi a intérêt à agir sont des questions de fond que le juge n’a pas à examiner pour estimer le bien fondé de la saisie-conservatoire, puisqu’il suffit que la créance apparaisse fondée en son principe.
S’agissant des menaces sur le recouvrement :
— selon les dernières données comptables, la dette de l’EURL Alderaban représente le triple de son chiffre d’affaires, il existe donc une menace réelle sur le recouvrement de la créance de la SARL Neowi qui justifie la procédure de saisie conservatoire.
Il sera renvoyé aux conclusions susvisées pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR:
Aux termes de l’article L. 511-1 du code des procédures civiles d’exécution, toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement. La mesure conservatoire prend la forme d’une saisie conservatoire ou d’une sûreté judiciaire.
Il résulte de ces dispositions que le juge de l’exécution apprécie souverainement si la créance invoquée est fondée en son principe, sans avoir à rechercher l’existence d’un principe certain de créance et encore moins à établir la preuve d’une créance existante.
En vertu de l’article L. 512-1 du même code, même lorsqu’une autorisation préalable n’est pas requise, le juge peut donner mainlevée de la mesure conservatoire s’il apparaît que les conditions prescrites à l’article L. 511-1 ne sont pas réunies. À la demande du débiteur, le juge peut substituer à la mesure conservatoire initialement prise toute autre mesure propre à sauvegarder les intérêts des parties.
Sur l’existence d’un principe de créance:
La demande est formée par la société Neowi pour son propre compte et non en sa qualité de gérant de la SCCV Paladilhe et tend à obtenir le remboursement des sommes qu’elle estime avoir versé au-delà de la part de 50% à laquelle elle est tenue en application de l’article L 211-3 du code de la construction et de l’habitation et de l’article16 des statuts.
Elle se prévaut d’appels de fonds relatifs au programme SCCV Villa Paladilhe.
Elle justifie avoir adressé à la société Aldebaran 3 mises en demeure les 27 juillet 2017, 8 septembre 2017 et 27 avril 2018, puis une nouvelle mise en demeure le 25 janvier 2019 par l’intermédiaire de son avocat pour un montant de 90 943,53 euros.
La société Aldebaran s’est opposée à ces demandes:
— en répondant le 15 septembre 2017 n’avoir aucun problème pour faire des apports en compte courant sur la SCCV Villa Paladilhe si ces appels de fonds respectent des engagements financiers concertés et validés préalablement par les parties, et sont en rapport avec les intérêts du programme, la décision préalable en revenant aux associés. Dans ce même courrier la société Aldebaran considère que la gestion de ce programme est opaque, qu’elle n’a par exemple appris l’obtention du dépôt et de l’obtention d’un permis de construite modificatif que le jour de l’obtention, n’avoir aucune information sur la commercialisation, la trésorerie et le financement du programme,
— en faisant valoir le 8 mars 2019 qu’aux termes de l’article 23 des statuts de la SCCV il a notamment été convenu que les associés ont le droit d’obtenir au moins une fois par an communication des documents sociaux et de poser par écrit des questions sur la gestion sociale auxquelles il devra être répondu par écrit dans le délai d’un mois, et qu’il a également été prévu une reddition de compte annuelle, alors qu’elle constate:
— qu’elle n’a pas eu un accès aux grands livres comptables et aux justificatifs afférents,
— que les sociétés Villa Paladilhe et Neowi ne se sont pas expliquées sur 'les nouvelles dépenses engagées à compter d’octobre 2017",
— que les comptes n’ont pas été rectifiés en y intégrant la commission d’apporteur d’affaire et de l’architecte et en en soustrayant des frais de publicité.
La société Neowi a répliqué sur ce point que la société Aldebaran dispose depuis plusieurs années d’un accès permanent sur le logiciel 'Build in’ lui permettant de suivre en direct la commercialisation et d’avoir un accès total à l’ensemble des documents concernant le programme immobilier.
La société Neowi produit une attestation de l’expert comptable de la société SCCV Villa Paladilhe attestant des montants composants les appels de fonds et précisant que le total des fonds propres et des factures à payer au 17 mai 2019 s’élève à 809 275,12 euros, sur laquelle la société Neowi a payé 488 465,93 euros et la société Aldebaran 281 650 euros..
Or aux termes de l’article L 211-3 du code de procédure civile, 'les associés sont tenus de satisfaire aux appels de fonds nécessaires à l’accomplissement de l’objet social dans les proportions prévues à l’article L. 211-2, pour autant que ces appels de fonds sont indispensables à l’exécution de contrats de vente à terme ou en l’état futur d’achèvement déjà conclus ou à l’achèvement de programmes dont la réalisation, déjà commencée, n’est pas susceptible de division'.
Dès lors, sans qu’il y ait lieu de s’interroger sur le bien fondé de la demande en paiement, la cour constate :
— qu’il résulte suffisamment de ces échanges que les sommes réclamées sont en lien avec la réalisation d’un programme de construction de vente à terme ou en l’état futur d’achèvement, celui de la Villa Paladilhe, ce que ne dément pas la société Aldebaran, même si elle conteste la justification et l’opportunité de ces dépenses ainsi que leur soumission au régime de l’article L 211-3 du code de la construction et de l’habitation,
— que la société Neowi établit avoir payé 488 465,93 euros, alors qu’associée à 50% elle est redevable de la somme de 404 637,56 euros, soit un versement supérieur de 83 828,37 euros à celui dont elle était redevable en vertu des statuts.
Ainsi, conformément à ce qu’a estimé le premier juge, se trouve caractérisé un principe de créance de la société Neowi à l’encontre de la société Aldebaran. Les contestations élevées par la société Aldebaran quant à l’intérêt à agir de la société Neowi, la soumission de certains des appels de fonds aux dispositions de l’article L 211-3 du code de la construction et de l’habitation ou la justification des dépenses, seront appréciées par le juge saisi du fond de l’affaire mais ne font pas obstacle à la reconnaissance d’un principe de créance dont seule l’apparence est requise.
Sur les menaces pesant sur le recouvrement de la créance:
La société Neowi demande la confirmation de la décision qui a ordonné le séquestre de la somme de 83 828,37 euros entre les mains du bâtonnier de Lyon.
La société Aldebaran s’oppose à tout paiement même partiel depuis plus de trois années et si la saisie conservatoire a permis de saisir une somme de 77 978 euros, sur lesquels 74 508 euros ont fait l’objet d’une séquestration entre les mains du bâtonnier de Lyon, la société Neowi verse aux débats une fiche info greffe dont il ressort que le résultat net de la société Aldebaran s’est élevé en 2017 et 2018 à une somme d’environ 5 000 euros pour un chiffre d’affaire avoisinant les 30 000 euros. Dès lors, la société Neowi établit suffisamment les menaces pesant sur le recouvrement de la créance.
Il sera donc fait droit à la demande de la société Neowi de confirmation de la décision en toutes ses dispositions
PAR CES MOTIFS, la cour,
Confirme en toutes dispositions l’ordonnance du 2 octobre 2019,
Condamne la société Aldebaran à payer à la société Neowi investissement la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Aldebaran aux dépens d’appel.
La Greffière, Pour la Présidente empêchée,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Syndicat ·
- Consultation ·
- Information ·
- Holding ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Poste ·
- Collaborateur ·
- Suppression ·
- Risque
- Assurances ·
- Responsabilité civile ·
- Livraison ·
- Dommage ·
- Exclusion ·
- Malfaçon ·
- Garantie ·
- Responsabilité contractuelle ·
- Piscine ·
- Sociétés
- Société européenne ·
- Licenciement ·
- Bâtiment ·
- Résiliation judiciaire ·
- Travail ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Salaire ·
- Titre ·
- Contrats
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Clause de non-concurrence ·
- Sociétés ·
- Activité ·
- Obligation de non-concurrence ·
- Référé ·
- Contestation sérieuse ·
- Contrepartie ·
- Entreprise ·
- Contrats ·
- Indemnité
- Administration fiscale ·
- Veuve ·
- Prescription ·
- Impôt ·
- Déclaration ·
- Épouse ·
- Droit de reprise ·
- Titre ·
- Contribuable ·
- Exigibilité
- Santé publique ·
- Test ·
- Isolement ·
- Épidémie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mainlevée ·
- Personnes ·
- Métropolitain ·
- Liberté ·
- Détention
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Testament ·
- Nullité ·
- Prescription ·
- Action ·
- Soulever ·
- Date ·
- Curatelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Quotité disponible ·
- Mise en état
- Entreposage ·
- Global ·
- Sociétés ·
- Conteneur ·
- Indemnisation ·
- Incendie ·
- Entrepôt ·
- Signification ·
- Provision ·
- Facture
- Reclassement ·
- Médecin du travail ·
- Poste ·
- Sociétés ·
- Licenciement ·
- Recherche ·
- Employeur ·
- Salariée ·
- Emploi ·
- Port
Sur les mêmes thèmes • 3
- Bloom ·
- Action ·
- Prescription ·
- Intérêt à agir ·
- Preneur ·
- Immeuble ·
- Bailleur ·
- Dégradations ·
- Sociétés ·
- État
- Boisson ·
- Ristourne ·
- Tirage ·
- Exclusivité ·
- Pouvoir juridictionnel ·
- Tribunaux de commerce ·
- Avance ·
- Contrat de distribution ·
- Cour de cassation ·
- Livraison
- Photographie ·
- Contrefaçon ·
- Global ·
- Reproduction ·
- Achat ·
- Sociétés ·
- Exception de parodie ·
- Auteur ·
- Écran ·
- Internet
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.