Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 2, 3 septembre 2020, n° 19/20125
TCOM Évry 2 octobre 2019
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CA Paris
Confirmation 3 septembre 2020

Arguments

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  • Rejeté
    Irrecevabilité de la demande de saisie conservatoire

    La cour a estimé que les sommes réclamées étaient en lien avec un programme de construction, et que la SARL Neowi avait un principe de créance à l'encontre de l'EURL Aldebaran.

  • Rejeté
    Absence de créance fondée

    La cour a jugé que la SARL Neowi avait établi un principe de créance, justifiant ainsi la saisie conservatoire.

  • Rejeté
    Irrégularité de la saisie conservatoire

    La cour a confirmé que la créance de la SARL Neowi était fondée, justifiant ainsi la saisie conservatoire.

  • Rejeté
    Préjudice causé par la saisie conservatoire

    La cour a rejeté cette demande, considérant que la saisie était justifiée.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, l'EURL Aldebaran conteste l'ordonnance du Tribunal de Commerce d'Evry autorisant une saisie conservatoire de 83 828,37 euros sur ses comptes, demandant sa rétractation et la mainlevée de la saisie. La première instance a confirmé la saisie, estimant que la société Neowi avait une créance fondée en son principe et que le recouvrement était menacé. En appel, la Cour a examiné la légitimité de la créance et la menace sur son recouvrement. Elle a conclu que les sommes réclamées étaient liées à un programme de construction et que la société Neowi avait justifié une menace sur le recouvrement. La Cour a donc confirmé l'ordonnance de première instance dans toutes ses dispositions.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 1 - ch. 2, 3 sept. 2020, n° 19/20125
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 19/20125
Décision précédente : Tribunal de commerce / TAE d'Évry, 2 octobre 2019, N° 2019R00185
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

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