Infirmation partielle 13 février 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 1 sect. 2, 13 févr. 2020, n° 19/04574 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 19/04574 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 2 juillet 2019 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 2
ARRÊT DU 13/02/2020
****
N° de MINUTE :
N° RG 19/04574 – N° Portalis DBVT-V-B7D-SQ5I
Ordonnance de référé rendue le 02 juillet 2019
par le président du tribunal de grande instance de Lille
APPELANTE
La société Capinghem Humanicité 12
prise en la personne des ses représentants légaux
ayant son siège social, […]
[…]
représentée et assistée de Me Marie-Christine Dutat, avocat au barreau de Lille, membre de la SCP Masson et Dutat, substituée à l’audience par Me Masson, avocat au barreau de Lille, substitué à l’audience par Me Emmanuel Masson, avocat au barreau de Lille.
INTIMÉE
La SCCV Capinghem Développement
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social, […]
[…]
représentée par Me X-Pierre Vandamme, avocat au barreau de Lille
assistée de Me Julie Gomez-Balat, avocat au barreau de Paris, membre de la SELAS Adamas, substituée à l’audience par Me Aubert, avocat au barreau de Paris.
DÉBATS à l’audience publique du 02 décembre 2019 tenue par X-Y Le Pouliquen magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Harmony Poyteau
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
C D-E, président de chambre
Sophie Tuffreau, conseiller
X-Y Le Pouliquen, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 13 février 2020 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par C D-E, président et A B, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 19 novembre 2020
****
Vu l’ordonnance du juge des référés du tribunal de grande instance de Lille du 02 juillet 2019 ;
Vu la déclaration d’appel de la société Capinghem Humanicité 12 reçue au greffe de la cour d’appel de Douai le 09 août 2019 ;
Vu les conclusions de la société Capinghem Humanicité 12 déposées le 30 septembre 2019 ;
Vu les conclusions de la Sccv Capinghem Développement déposées le 30 octobre 2019 ;
Vu l’ordonnance du clôture du 19 novembre 2019.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 04 novembre 2015, la Sccv Capinghem développement a confié à la société Capinghem Humanicité 12 un contrat de promotion immobilière pour la réalisation d’un ensemble immobilier à Capinghem.
Selon le maître d’ouvrage et le promoteur, la maîtrise d’oeuvre de l’opération a été confiée notamment à :
— la société Goulard-Brabant-Loiez, architectes associés, en qualité de maître d’oeuvre de conception, assurée auprès de la mutuelle des architectes français
— la société Nortec ingenierie, en qualité de maître d’oeuvre d’exécution.
L’exécution des travaux a été réalisée en corps d’état séparés, par les sociétés suivantes :
— la société Ramery bâtiment, titulaire du lot 01 gros oeuvre, assurée auprès de la Smabtp ;
— la société Soprema entreprise, titulaire des lots 02 étanchéité et 03 façades/ bardages, assurée auprès de la Smabtp ;
— la société Porfrabel, titulaire du lot 04 façades enduits ;
— la société Balloy, titulaire du lot 05 menuiseries métalliques, assurée auprès de la Smabtp ;
— la société Les Zelles, titulaire du lot 06 extérieurs – pvc, assurée auprès de la société Allianz ;
— la société Normovie, titulaire du lot 07 b menuiseries bois et du lot 08 cloisons doublages isolation, assurée auprès de la Smabtp ;
— la société Ramery énergies (nom commercial coexia), titulaire des lots 09a / 09b plomberie – chauffage – vmc et du lot 10a électricité ;
— la société Sciren, titulaire du lot 10 b électricité, assurée auprès de la Smabtp ;
— la société Cri, titulaire du lot 11 carrelage, assurée auprès de la société Allianz ;
— la société Cabre sa, titulaire du lot 12 b revêtement de sols et du lot 13b peinture, assurée auprès des sociétés Mma iard assurances mutuelles et Mma iard.
La société Bureau véritas construction, assurée auprès de la société Qbe european ltd, est quant à elle intervenue en qualité de bureau de contrôle technique de l’opération.
Les travaux construction de l’immeuble ont démarré le 8 décembre 2014.
Par acte authentique en date du 4 novembre 2015, la Sccv Capinghem développement a vendu en l’état futur d’achèvement l’intégralité de l’immeuble à la société Cmne cap seniors.
Parallèlement, la Sccv Capinghem Développement a le même jour consenti un bail en l’état futur d’achèvement à la société Vie jeune holding, société destinée à exploiter l’immeuble à usage de résidence services séniors une fois achevé et livré à l’acquéreur.
L’immeuble a été livré avec réserves le 5 mars 2018 à la Sccv Capinghem Développement par la société Capinghem Humanicité 12.
L’ immeuble a été livré par la Sccv Capinghem Développement à son acquéreur et parallèlement mis à disposition du locataire, au titre du bail en l’état futur achèvement conclu avec ce dernier.
Par ordonnance du 02 juillet 2019, le juge des référés du tribunal de grande instance de Lille, saisi par la Sccv Capinghem Développement a :
— dit que Sccv Capinghem Développement a intérêt et qualité à agir ;
— dit n’y avoir lieu à mettre hors de cause la société Cri ;
— dit n’y avoir lieu à statuer aux fins de donner acte ou de constat ;
— ordonné une expertise et désigné M. Y Z en qualité d’expert ;
— ordonné à la société Capinghem Humanicité 12 de communiquer à la Sccv Capinghem Développement, dans les 15 jours de la signification de l’ordonnance ;
— la photocopie de l’intégralité des polices d’assurances (conditions générales et particulières) valables à la déclaration d’ouverture de chantier, des sociétés Nortec ingénierie et Porfrabel ;
— la déclaration attestant de l’achèvement et de la conformité des travaux ainsi que ses annexes AT2 et AT3 (article L. 462-1 du code de l’urbanisme) ;
— la copie des statuts définitifs de l’ASL, signés et publiés au journal officiel ;
— assorti cette obligation d’une astreinte de 50 euros par document et par jour de retard passé ce délai pendant deux mois
— s’est réservé la liquidation de l’astreinte
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— condamné la société Capinghem Développement aux dépens.
Par acte du 1er août 2019, la Sccv Capinghem Développement a fait signifier l’ordonnance à la société Capinghem Humanicité 12.
La société Capinghem Humanicité 12 a formé appel de cette décision.
Les chefs du jugement critiqué sont :
— ordonné à la société Capinghem Humanicité 12 de communiquer à la Sccv Capinghem Développement, dans les 15 jours de la signification de l’ordonnance :
— la photocopie de l’intégralité des polices d’assurances (conditions générales et particulières valables à la déclaration d’ouverture de chantier, des sociétés Nortec ingénierie et Porfrabel ;
— la déclaration attestant de l’achèvement et de la conformité des travaux ainsi que ses annexes AT2 et AT3 (article L. 462-1 du code de l’urbanisme) ;
— la copie des statuts définitifs de l’ASL, signés et publiés au journal officiel ;
— assorti cette obligation d’une astreinte de 50 euros par document et par jour de retard passé ce délai pendant deux mois
— s’est réservé la liquidation de l’astreinte.
Aux termes de ses conclusions susvisées, elle demande à la cour d’appel de :
— réformer l’ordonnance du tribunal de grande instance de Lille en ce que le magistrat a condamné la société Capinghem Humanicité 12 à produire la photocopie des polices d’assurance des sociétés Nortec ingénierie et Porfrabel, la Daact ainsi que ses annexes ainsi que la copie des statuts de l’ASL
— rejeter la demande de communication sous astreinte
— condamner la société Capinghem Développement à payer à la société Capinghem Humanicité 12 la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions susvisées, la Sccv Capinghem Développement demande à la cour d’appel de :
— dire et juger la Sccv Capinghem Développement recevable et bien fondée en ses demandes ;
— confirmer l’ordonnance du juge des référés du tribunal de grande instance de Lille le 4 juillet 2019 dans tout son dispositif et notamment en ce qu’il :
— a ordonné à la société Capinghem Humanicité 12 de communiquer à la Sccv Capinghem
Développement, dans les 15 jours de la signification de l’ordonnance ;
— la photocopie de l’intégralité des polices d’assurances (conditions générales et particulières) valables à la déclaration d’ouverture de chantier, des sociétés Nortec ingénierie et Porfrabel ;
— la déclaration attestant de l’achèvement et de la conformité des travaux ainsi que ses annexes AT2 et AT3 (article L. 462-1 du code de l’urbanisme) ;
— la copie des statuts définitifs de l’ASL, signés et publiés au journal officiel ;
— a assorti cette obligation d’une astreinte de 50 euros par document et par jour de retard passé ce délai pendant deux mois
— s’est réservé la liquidation de l’astreinte
statuant à nouveau :
— constater que la société Capinghem Humanicité 12 :
— n’ a pas communiqué à la Sccv Capinghem Développement l’intégralité des polices d°assurances (conditions générales et particulières) valables à la déclaration d’ouverture de chantier des sociétés Nortec ingenierie et Porfrabel ;
— n’a pas communiqué à la Sccv Capinghem Développement la copie des statuts définitifs de l’ASL, signés et publiés au Journal Officiel ;
— a communiqué à la Sccv Capinghem Développement la déclaration attestant de l’achèvement et de la conformité des travaux ainsi que ses annexes AT2 et AT3 (article L. 462-1 du code de l’urbanisme) le 8 octobre 2019, soit 54 jours après la date à laquelle ces éléments auraient dû être communiqués selon l’ordonnance de référé.
— en conséquence,
— condamner la société Capinghem Humanicité 12 à verser la somme totale de 17 100,00 euros à la Sccv Capinghem Développement au titre de la liquidation de 1'astreinte ;
— condamner la société Capinghem Humanicité 12 à verser à la Sccv Capinghem Développement la somme de 3 000,00 euros HT au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
EXPOSE DES MOTIFS
I) Sur le demande de communication de pièces
A) Sur la demande tendant à voir ordonner la communication de la photocopie de l’intégralité des polices d’assurances (conditions générales et particulières) valables à la déclaration d’ouverture de chantier, des sociétés Nortec ingénierie et Porfrabel
Aux termes du contrat de promotion immobilière, page 40 : « Le promoteur veillera au respect de l’obligation d’assurance de responsabilité prévue à l’article L. 241-1 du code des assurances par l’ensemble des intervenants au programme de construction de l’immeuble et ce, préalablement à toute intervention d’une entreprise sur le chantier ainsi que pendant la réalisation du programme de construction et jusqu’à la livraison de l’immeuble. »
La société Capinghem Humanicité 12 s’oppose à la demande au motif que la Sccv Capinghem Développement détient les attestations d’assurance des sociétés Nortec ingenierie et Porfrabel. Elle renvoie aux pièces 4 à 14 produites par la Sccv Capinghem Développement devant le juge des référés. Ces pièces ne sont pas produites devant la cour d’appel. Cependant, il résulte de l’intitulé des pièces mentionnées au bordereau annexé aux conclusions de la Sccv Capinghem Développement devant le juge des référés que les pièces 4 à 14 sont des attestations d’assurance ne concernant pas les sociétés Nortec ingenierie et Porfrabel.
Il convient en conséquence de confirmer l’ordonnance en ce qu’il a ordonné la communication de pièces sous astreinte.
B) Sur la demande tendant à voir ordonner la communication de la déclaration attestant de l’achèvement et de la conformité des travaux ainsi que ses annexes AT2 et AT3 (article L. 462-1 du code de l’urbanisme)
Aux termes des dispositions de l’article L. 462-1 du code de l’urbanisme : «A l’achèvement des travaux de construction ou d’aménagement, une déclaration attestant cet achèvement et la conformité des travaux au permis délivré ou à la déclaration préalable est adressée à la mairie.»
Aux termes des dispositions de l’article R. 462-1 du code de l’urbanisme : « La déclaration attestant l’achèvement et la conformité des travaux est signée par le bénéficiaire du permis de construire ou d’aménager ou de la décision de non-opposition à la déclaration préalable ou par l’architecte ou l’agréé en architecture, dans le cas où ils ont dirigé les travaux.
Elle est adressée par pli recommandé avec demande d’avis de réception postal au maire de la commune ou déposée contre décharge à la mairie. Lorsque la commune est dotée des équipements répondant aux normes fixées par l’arrêté du ministre chargé de l’urbanisme prévu à l’article R. 423-49, la déclaration peut être adressée par courrier électronique dans les conditions définies par cet article.
Le maire transmet cette déclaration au préfet lorsque la décision de non-opposition à la déclaration préalable ou le permis a été pris au nom de l’Etat, ou au président de l’établissement public de coopération intercommunale lorsque la décision de non-opposition à la déclaration préalable ou le permis a été pris au nom de cet établissement public. »
Malgré le transfert du permis de construire dont était titulaire la société Capinghem Humanicité 12 à la Sccv Capinghem Développement par arrêté du 18 août 2015, les parties ont convenu dans le contrat de promotion immobilière que (page 25), le promoteur sera tenu d’effectuer toutes les démarches administratives nécessaires à l’exécution du programme de construction notamment, la déclaration d’ouverture de chantier et la déclaration attestant l’achèvement de travaux.
Les parties ont également conditionné (page 33) le paiement de l’échéance correspondant à la livraison notamment à la déclaration du promoteur attestant l’achèvement et la conformité de l’immeuble avec copie soit du récépissé de dépôt en mairie, soit de l’accusé de réception postal.
Le promoteur était en conséquence contractuellement tenu d’établir et de transmettre à la mairie la déclaration attestant l’achèvement et la conformité des travaux au permis délivré.
Cette déclaration a été rédigée le 05 septembre 2019 et communiquée à la Sccv Capinghem Développement par courrier électronique du 08 octobre 2019.
Il convient en conséquence de confirmer l’ordonnance ayant ordonné la communication de pièce sous astreinte.
C) Sur la demande de communication de la copie des statuts définitifs de l’ASL, signés et publiés au journal officiel
Aux termes des dispositions de l’article R. 442-7 du code de l’urbanisme : « Le dossier de la demande est, sous réserve de ce qui est dit à l’article R. 442-8, complété par l’engagement du lotisseur que sera constituée une association syndicale des acquéreurs de lots à laquelle seront dévolus la propriété, la gestion et l’entretien des terrains et équipements communs. »
Aux termes des dispositions de l’article 7 de l’ordonnance n°2004-632 du 1er juillet 2004 : « Les associations syndicales libres se forment par consentement unanime des propriétaires intéressés, constaté par écrit.
Les statuts de l’association définissent son nom, son objet, son siège et ses règles de fonctionnement. Ils comportent la liste des immeubles compris dans son périmètre et précisent ses modalités de financement et le mode de recouvrement des cotisations. »
Aux termes des dispositions de l’article 8 de l’ordonnance du 1er juillet 2004 : « La déclaration de l’association syndicale libre est faite à la préfecture du département ou à la sous-préfecture de l’arrondissement où l’association a prévu d’avoir son siège. Deux exemplaires des statuts sont joints à la déclaration. Il est donné récépissé de celle-ci dans un délai de cinq jours.
Un extrait des statuts doit, dans un délai d’un mois à compter de la date de délivrance du récépissé, être publié au Journal officiel.
Dans les mêmes conditions, l’association fait connaître dans les trois mois et publie toute modification apportée à ses statuts.
L’omission des présentes formalités ne peut être opposée aux tiers par les membres de l’association. »
Aux termes des dispositions de l’article 3 du décret n°2006-504 du 03 mai 2006 : « Outre ce qui est mentionné à l’article 7 de l’ordonnance du 1er juillet 2004 susvisée, les statuts de l’association syndicale libre fixent les modalités de sa représentation à l’égard des tiers, de distraction d’un de ses immeubles, de modification de son statut ainsi que de sa dissolution.
Sont annexés aux statuts le plan parcellaire prévu à l’article 4 de la même ordonnance et une déclaration de chaque adhérent spécifiant les désignations cadastrales ainsi que la contenance des immeubles pour lesquels il s’engage. Cette déclaration n’est pas requise pour les associations syndicales libres constituées en application de l’article R. 315-6 [R. 442-7] du code de l’urbanisme.
Une copie de ces pièces est jointe à la déclaration prévue par l’article 8 de l’ordonnance du 1er juillet 2004 susvisée.
Aux termes des dispositions de l’article 4 du décret : « La déclaration prévue par l’article 8 de l’ordonnance du 1er juillet 2004 susvisée est faite par l’un des membres de l’association.
Le délai de cinq jours pour la délivrance du récépissé court à compter de la réception du dossier de déclaration contenant toutes les pièces prévues à l’article 8 de la même ordonnance et à l’article 3 du présent décret. Le récépissé contient l’énumération des pièces annexées ; il est daté et signé par le préfet.
L’extrait des statuts qui doit être publié au Journal officiel dans le délai d’un mois à compter de la date de délivrance du récépissé contient la date de la déclaration, le nom, l’objet et le siège de l’association. »
Le contrat de promotion immobilière indique page 13 « qu’une association syndicale libre dénommée « Association syndicale libre Capinghen pluriel » sera créée pour la gestion des espaces communs du lot 2 ainsi qu’il sera dit ci-après ».
Il n’est apporté aucune précision dans la suite du contrat.
Le contrat indique au titre de la liste des documents dont la transmission conditionne le paiement de certaines des échéances de prix à l’échéance correspondant à la livraison : « Copie des statuts de l’ASL relative à l’ensemble immobilier où sont situés les biens objets du présent contrat et justification de leur publication. »
La société Capinghem Humanicité 12 n’a pas justifié des statuts de l’ASL et de la publication. Elle fait valoir que la publication des statuts est du ressort de la société Immo de France Nord Pas-de-Calais.
Elle produit aux débats un courrier adressé le 29 août 2018 par la société Immo de France Nord Pas-de-Calais indiquant agir en qualité de gestionnaire de l’association syndicale libre ASL PLURIEL demandant à la société Prouvost-Roussel-Delattre-Nuytten-Reynaert-Godin-Fossaert, notaires associés de procéder à la modification des statuts en application de l’assemblée générale du 24 mai 2018 et de procéder à la publication des statuts modifiés auprès de la préfecture du Nord.
Ni le procès-verbal de l’assemblée générale ni la réponse du notaire ne sont produits.
L’immeuble a été livré à la Sccv Capinghem Développement qui indique avoir elle-même livré l’immeuble à la société Vie jeune holding. Il n’est pas établi que la société Capinghem humanicité 12 est demeurée propriétaire d’un immeuble dépendant de l’association et est en conséquence membre de l’association ayant compétence pour procéder à la déclaration et à la publicité.
Dès lors que les statuts n’ont pas été publiés, il ne peut être ordonné à la société Capinghem Humanicité 12 qui n’a pas le pouvoir de procéder à la publication de communiquer les statuts publiés.
La Sccv Capinghem Développement sera en conséquence déboutée de sa demande à ce titre. Le jugement sera infirmé de ce chef.
II) Sur la demande de liquidation de l’astreinte
Aux termes des dispositions de l’article L. 131-3 du code de procédures civiles d’exécution : « L’astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l’exécution, sauf si le juge qui l’a ordonnée reste saisi de l’affaire ou s’en est expressément réservé le pouvoir. »
Aux termes des dispositions de l’article L. 131-4 du code des procédures civiles d’exécution : « Le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter.
Le taux de l’astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation.
L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère. »
Le juge des référés s’est réservé la liquidation de l’astreinte. La cour d’appel statuant sur appel de cette décision est en conséquence compétente pour statuer sur la demande de liquidation de l’astreinte.
La société Capinghem Humanicité 12 n’a fait aucune observation sur la demande de liquidation de l’astreinte.
L’ordonnance du juge des référés a été signifiée le 1er août 2019. Le point de départ de l’astreinte est donc le 17 août 2019.
La société Capinghem Humanicité 12 n’a pas communiqué la photocopie des polices d’assurances (conditions générales et particulières) valables à la déclaration d’ouverture de chantier, des sociétés Nortec ingénierie et Porfrabel. Elle n’a pas non plus communiqué les attestations d’assurances.
La société Capinghem Humanicité 12 n’allègue pas ne pas être en possession des attestations d’assurances permettant d’identifier les assureurs des société Nortec ingénierie et Porfrabel. Elle ne justifie pas avoir effectué des démarches auprès de compagnie d’assurance pour se faire communiquer les polices d’assurance. Elle n’allègue pas avoir rencontré des difficultés pour exécuter l’injonction.
L’astreinte sera en conséquence liquidée à la somme de 6 000 euros tel que demandé par la Sccv Capinghem Développement : 50 euros x deux documents x 60 jours.
Le promoteur était contractuellement tenu d’établir et de transmettre à la mairie la déclaration attestant l’achèvement et la conformité des travaux au permis délivré.
Cette déclaration a été rédigée le 05 septembre 2019 et communiquée à la Sccv Capinghem Développement par courrier électronique du 08 octobre 2019. L’astreinte a en conséquence couru pendant 52 jours.
La société Capinghem n’allègue pas et n’établit pas avoir rencontré des difficultés pour établir et communiquer la déclaration d’achèvement en mairie ni pour la transmettre à la Sccv Capinghem Développement.
En conséquence, l’astreinte sera liquidée à la somme de 50€ X 3 documents X 52 jours : 7 800 euros.
La société Capinghem humanicité 12 sera condamnée à payer à la société Capinghem Humanicité 12 la somme de 13 800 euros.
La Sccv Capinghem développement ne demande pas le prononcé d’une nouvelle astreinte.
III) Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Succombant partiellement à l’appel, la société Capinghem Humanicité 12 sera condamnée aux dépens d’appel et à payer à la Sccv Capinghem développement la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
— CONFIRME l’ordonnance entreprise sauf en ce qu’elle a ordonné à la société Capinghem Humanicité 12 de communiquer à la Sccv Capinghem Développement la copie des statuts définitifs de l’ASL, signés et publiés au journal officiel ;
statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant :
— DÉBOUTE la société Capinghem Humanicité 12 de sa demande de communication de la copie des
statuts définitifs de l’ASL, signés et publiés au journal officiel ;
— PRONONCE la liquidation de l’astreinte à la somme de 13 800 euros ;
— CONDAMNE la société Capinghem Humanicité 12 à payer cette somme à la Sccv Capinghem Développement
— CONDAMNE la société Capinghem Humanicité 12 à payer à la Sccv Capinghem Développement la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en appel ;
— DÉBOUTE la société Capinghem Humanicité 12 de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— CONDAMNE la société Capinghem Humanicité 12 aux dépens d’appel.
Le greffier, Le président,
A B. C D-E.
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