Confirmation 27 janvier 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. soc., 27 janv. 2021, n° 15/03325 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 15/03325 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Montpellier, 20 avril 2015 |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
Sur les parties
| Président : | Richard BOUGON, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
SD/KC
Grosse + copie
délivrées le
à
3e chambre sociale
ARRÊT DU 27 Janvier 2021
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 15/03325 – N° Portalis DBVK-V-B67-MBIF
ARRÊT n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 AVRIL 2015 TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE MONTPELLIER
N° RG21401182
APPELANT :
Monsieur Z X
[…]
[…]
Représentant : Me MICHEL substituant Me David BERTRAND, avocat au barreau de BEZIERS
INTIMEES :
SARL X
[…]
[…]
[…]
Représentant : Me Guillaume DANET substituant Me Sophie ORTAL de la SCP CASCIO, CASCIO ORTAL, DOMMEE, MARC, avocat au barreau de MONTPELLIER
CPAM DE L’HERAULT
[…]
CS49001
[…]
Mme A B (Représentante de la CPAM) en vertu d’un pouvoir du 26/11/2020
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 03 DECEMBRE 2020, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet
Madame Karine CLARAMUNT, Conseillère
Mme Isabelle MARTINEZ, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mademoiselle Sylvie DAHURON
ARRÊT :
— Contradictoire;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet, et par Mademoiselle Sylvie DAHURON, greffier.
*
* *
Le 21 février 2011, M. Z X, salarié de la SARL X, oeuvrant sur un chantier de fabrication et de remise en état des wagons de la SNCF était victime d’un accident du travail.
Suivant requête enregistrée au greffe le 18 juillet 2014, la tentative de conciliation amiable n’ayant pas abouti, M. Z X saisissait le tribunal des affaires de sécurité sociale de l’Hérault aux fins voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur et voir ordonner une expertise médicale aux fins d’évaluation de ses préjudices personnels et professionnels.
Suivant jugement en date du 20 avril 2015, le tribunal des affaires de sécurité sociale de l’Hérault reconnaissait le caractère professionnel de l’accident mais déboutait M. Z X de sa demande tendant à voir retenir la faute inexcusable de l’employeur.
M. X relevait appel de ce jugement suivant lettre recommandée avec accusé de réception du 29 avril 2015.
Selon arrêt du 13 novembre 2019, la cour d’appel de Montpellier :
— infirmait le jugement de première instance;
— reconnaissait la faute inexcusable de l’employeur à l’origine de l’accident du travail du 21 février 2011;
— ordonnait, avant dire droit, une expertise médicale aux fins d’évaluation des préjudices subis;
— allouait à M. X une indemnité provisionnelle de 1500 euros à valoir sur l’indemnisation future de ses préjudices non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale;
— condamnait la SARL X à payer à M. X la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le rapport d’expertise judiciaire était déposé le 14 septembre 2020.
Lors de l’audience du 3 décembre 2020, M. X sollicite l’infirmation du jugement entrepris et réclame réparation des préjudices subis selon les modalités suivantes :
— 3570 euros au titre du préjudice fonctionnel temporaire total;
— 3288 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel;
— 27 500 euros au titre des souffrances endurées;
— 6 000 euros au titre de l’incidence professionnelle;
— 3000 euros au titre du préjudice d’agrément;
— 6000 euros au titre du préjudice esthétique permanent;
— 34 800 euros au titre du déficit fonctionnel.
Il demande à la cour de majorer au taux maximum la rente qui lui est allouée par la sécurité sociale. Il demande que la décision à intervenir soit déclarée opposable à la CPAM de l’Hérault qui devra faire l’avance des sommes octroyées.
Il sollicite le rejet de l’ensemble des demandes de la SARL X et de la CPAM de l’Hérault et réclame remboursement de ses frais irrépétibles à hauteur de 3000 euros.
M. X rappelle qu’il a subi une chute de plus de huit mètres lui occasionnant de multiples fractures complexes et ouvertes ainsi que de nombreux traumatismes au dos, thorax, bassin, tête, jambe coudes et poignets.
Il fait valoir qu’il en conserve d’ importantes séquelles sur le bras droit et les membres inférieurs ayant un impact sur la vie de tous les jours.
Sa mère lui apportait une aide humaine du 18 juin 2011 au 21 juillet 2011.
Il ajoute qu’il était déclaré inapte au poste d’ouvrier couvreur et reclassé au sein de la même entreprise en qualité de responsable des études techniques. Il bénéficie de la
qualité de travailleur handicapé.
A la fin de sa journée de travail, il ressent toujours des douleurs du bassin à la jambe droite et au poignet droit. Certaines professions manuelles lui sont désormais interdites. Il ne peut plus pratiquer le moto cross. Il ressent une gêne à la pratique du tennis et la musculation en salle.
Il présente d’importantes cicatrices post opératoires. Il relève que l’expert judiciaire retenait un déficit fonctionnel permanent compris entre 11 et 15%.
Lors de l’audience du 3 décembre 2020, la SARL X demande à la cour de limiter la réparation des préjudices subis par M. X aux sommes suivantes :
— 2 417, 68 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire total;
— 2 226, 70 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel du 18 juin 2011 au 21 juillet 2011, du 22 juillet 2011 au 10 avril 2013 et du 13 avril 2013 au 27 mai 2013;
— 8 000 euros au titre des souffrances endurées;
— 320 euros au titre de l’aide humaine;
— 1 500 euros au titre du préjudice esthétique.
Elle demande à la cour de rejeter les demandes indemnitaires relatives à l’incidence professionnelle, le préjudice d’agrément, au déficit fonctionnel permanent.
Elle sollicite sa mise hors de cause au titre de la demande de majoration de la rente à son taux maximum.
La SARL X retient une base d’indemnisation mensuelle du déficit fonctionnel temporaire de 609,50 euros.
Tenant compte des conclusions du rapport d’expertise judiciaire, elle demande à la cour de ramener les prétentions de M. X à de plus justes proportions.
Elle fait valoir que l’incidence professionnelle et le déficit fonctionnel permanent sont deux postes de préjudice déjà couverts par les dispositions de l’article L 431 -1 du code de la sécurité sociale. Elle relève l’absence de preuve du préjudice d’agrément allégué. Elle ajoute que la caisse a déjà procédé au calcul de la rente majorée à son taux maximum.
Lors de l’audience du 3 décembre 2020, la CPAM de l’Hérault propose de fixer l’indemnisation des préjudices personnels subis par M. X de la façon suivante :
— 3570 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire total;
— 255 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel évalué à 25% ( du 18 juin 2011 au 21 juillet 2011);
— 3033 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel évalué à 15% ( du 22 juillet 2011 au 10 avril 2013 et du 13 avril 2013 au 27 mai 2013).
Elle demande que l’indemnisation allouée au titre des souffrances endurées soit ramenée à de plus justes proportions.
Elle sollicite le rejet de la demande d’indemnisation complémentaire au titre de l’incidence professionnelle.
Elle relève l’absence de preuve du préjudice d’agrément. Elle s’en remet à l’appréciation souveraine de la cour s’agissant des sommes allouées en réparation du préjudice esthétique.
Elle soutient la rente majorée versée par la CPAM indemnise déjà le déficit fonctionnel permanent. Elle ajoute que le calcul de la rente majorée était notifié à l’assuré le 15 janvier 2020 et n’était pas contesté.
La caisse sollicite la condamnation de la SARL X à lui rembourser les sommes dont elle a déjà fait l’avance à savoir ( 1500 euros de provision et 900 euros de frais d’expertise).
MOTIFS :
Aux termes des dispositions de l’article L 452-3 du code de la sécurité sociale, indépendamment de la majoration de la rente qu’elle perçoit en vertu de l’article L 452-2 du même code, la victime d’un accident du travail a le droit de demander à l’employeur dont la faute inexcusable a été reconnue, la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales endurées, de ses préjudices esthétiques temporaires et / ou définitifs et d 'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
En application de cette disposition telle qu’interprétée par le conseil constitutionnel et la cour de cassation , peuvent également être indemnisés le déficit fonctionnel temporaire, l’assistance par tierce personne avant consolidation, les frais d’aménagement du véhicule et du logement, le préjudice sexuel, le préjudice permanent exceptionnel, le préjudice d’établissement, le préjudice scolaire, les dépenses de santé non prises en charge et les frais divers, postes de préjudice non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
Les autres chefs de préjudice couverts par les dispositions du code de la sécurité sociale même partiellement ne peuvent faire l’objet d’une indemnisation complémentaire devant le tribunal judiciaire.
Le 22 février 2011, M. X intervenait sur un chantier en qualité de couvreur. Il effectuait la dépose de la couverture lorsque la plaque sur laquelle il se tenait cédait. Il chutait sur une dalle en béton située huit mètres plus bas. Il perdait connaissance pendant quelques minutes. Il était transporté par les pompiers à l’hôpital de Narbonne puis héliporté au CHU de Montpellier.
Le bilan lésionnel initial était le suivant :
— traumatisme crânien, impact frontal droit;
— rachis: fracture tassement de T7 avec recul postérieur;
— thorax: hémothorax droit avec décollement apico-médiastinal;
— contusion parenchymateuse du lobe supérieur droit,
— fracture des 7, 9, 10 11 et 12e côtes droites;
— abdomino-pelvis:
* fracture du cotyle droit;
* fracture de la crête iliaque droite,
* fracture de la branchie ischio-pubienne à droite,
* hématome sous péritonéal;
* contusion hépatique et lacération du segment VII;
— sur le plan osseux:
* fracture luxation coude droit;
* fracture ouverte bras droit;
* plaie épaule gauche ouverte.
Il séjournait à l’hôpital du 21 février 2011 au 22 mars 2011. Après un séjour en réanimation, il était pris en charge par le service de chirurgie orthopédique.
Il subissait trois interventions chirurgicales, deux du membre supérieur et une du membre inférieur.
A sa sortie de l’hôpital, M. X regagnait un centre de rééducation jusqu’au 17 juin 2011. Ensuite, M. X C à domicile.
Il portait une manchette résine du poignet droit. Il se déplaçait avec une canne tenue à droite. Il était alors dans l’incapacité de conduire, de faire les courses et le ménage. Il nécessitait une aide pour la toilette, l’habillage.
En juillet 2011, M. X se déplaçait sans canne mais accusait une boiterie à droite en fin de journée. En septembre, il marchait sans boiterie.
M. X était hospitalisé du 11 au 12 avril 2013 en vue de l’ablation du matériel d’ostéosynthèse.
La date de consolidation était fixée au 27 mai 2013.
M. X était examiné le 6 mars 2020 par l’expert judiciaire. Il se plaint de douleurs en fin de journée, d’une gêne au niveau du poignet droit et au port de charge.
Sur l’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire :
Ce poste de préjudice indemnise, pour la période antérieure à la date de consolidation, l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d’hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique.
Compte tenu des périodes d’hospitalisation sus énoncées, du nombre d’interventions chirurgicales, des périodes d’immobilisation nécessitant une rééducation, de la période d’utilisation d’une canne,, de la nature des lésions la cour fixe à la somme de 30 euros la base journalière de l’indemnisation et alloue à M. X :
— la somme de 3750 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire total (du 21 février 2011 au 17 juin 2011 et du 11 au 12 avril 2013);
— la somme de 255 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel pour la période comprise entre le 18 juin 2011 et le 21 juillet 2011;
— la somme de 3033 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel pour la période comprise entre le 22 juillet 2011 et le 10 avril 2013 puis du 13 avril 2013 jusqu’à la date de consolidation.
Sur l’aide humaine:
La tierce personne est la personne qui apporte de l’aide à la victime incapable d’accomplir seule certains actes essentiels de la vie courante.
L’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce personne ne saurait être réduite en cas d’assistance bénévole par un proche de la victime.
Compte tenu de la gravité du handicap présenté par M. X avant la consolidation de son état de santé, l’expert judiciaire a fixé l’aide humaine nécessaire à 4 heures par semaine du 18 juin 2011 au 21 juillet 2011 (aide aux déplacements, aux courses, à l’habillage).
M. X précise que cette aide était apportée par sa mère.
Au vu de ces éléments, il convient d’indemniser ce chef de préjudice sur la base 16 euros par jour et d’allouer à M. Y l’indemnité requise de 320 euros.
Sur les souffrances endurées :
Il s’agit d’indemniser toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.
L’expert judiciaire évalue les souffrances endurées à 4,5/7.
Compte tenu des circonstances de l’accident, des lésions subies, des multiples chirurgies, des nombreuses séances de rééducation, de la persistance de douleurs, il y a lieu d’allouer la somme de 17 000 euros au titre des souffrances endurées.
Sur l’incidence professionnelle :
La dévalorisation sur le marché du travail est indemnisée au titre de l’incidence professionnelle laquelle fait l’objet d une réparation par la rente majorée versée à M. X. La prétention émise de ce chef sera rejetée.
Sur le préjudice d’agrément :
Il s’agit de réparer le préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer une activité spécifique sportive ou de loisirs. Ce chef de préjudice concerne les activités
ludiques ou culturelles devenues impossibles ou limitées en raison des séquelles de l’accident. Ce poste de préjudice inclut la limitation de la pratique antérieure. Il appartient à la victime de justifier de la pratique de ces activités avant l’accident.
L’expert judiciaire conclut à une incapacité à la pratique du motocross, à une gêne dans la pratique du tennis et de la musculation.
M. X verse aux débats une attestation délivrée par le club de musculation HC Vias précisant qu’il en était membre de 2008 à 2016. Le préjudice subi sera intégralement réparé par l’allocation d’une indemnité de 3000 euros.
Sur le préjudice esthétique :
Il s 'agit de réparer l’altération de l’apparence physique.
L’expert judiciaire prenant en compte les cicatrices post opératoires ( face externe du coude droit, face interne du coude, bord ulnaire de l’avant bras, aile iliaque droite, condyle interne du tibia à droite et à gauche ). Ces cicatrices contre indiquent toute exposition solaire. L’expert a retenu un taux se situant entre 2 et 3 sur une échelle ascendante à 7. Il y a lieu d’allouer à ce titre à M. X l’indemnité requise de 6 000 euros.
Sur le déficit fonctionnel permanent :
La rente versée à la victime d’un accident du travail indemnise d’une part les pertes de gains professionnels et l’incidence professionnelle de l’incapacité et d’autre part le déficit fonctionnel permanent. La prétention émise de ce chef doit être rejetée.
Sur les autres demandes :
En application de l’article L 452-1 et L 452-2 du code de la sécurité sociale, du fait de la faute inexcusable de l’employeur, la majoration de la rente sera fixée au taux maximum et sera revalorisée dans les conditions fixées à l’article L 434-17.
Aux termes des dispositions de l’article L 452-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, la réparation des préjudices subis par la victime est versée directement aux bénéficiaires par la caisse d’assurance maladie qui en récupère le montant auprès de l’employeur. La caisse est donc tenue de faire l’avance des indemnités allouées.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire :
Vu l’arrêt du 13 novembre 2019;
Ordonne la majoration de la rente versée par la CPAM à son taux maximum;
Fixe de la façon suivante les postes de préjudices énoncés ci dessous :
— 3570 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire total;
— 3288 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel;
— 17 000 euros au titre des souffrances endurées;
— 320 euros au titre de l’aide humaine;
— 3000 euros au titre du préjudice d’agrément;
— 6000 euros au titre du préjudice esthétique;
Rappelle que la CPAM de l’Hérault versement directement les sommes allouées à M. X , sauf à déduire l’indemnité provisionnelle et les sommes déjà versées dans le cadre de l’exécution provisoire du jugement;
Rappelle que la SARL X remboursera ces sommes à la caisse primaire d’assurance maladie et en tant que de besoin la condamne à payer ces sommes à la caisse;
Dit n’y avoir lieu à allocation de sommes sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
Rejette le surplus des demandes;
Condamne la société X aux dépens du présent recours.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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