Confirmation 29 avril 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ., 29 avr. 2021, n° 18/02265 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 18/02265 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bergerac, 23 mars 2018, N° 18/00059 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU : 29 AVRIL 2021
(Rédacteur : Madame Marie-Jeanne LAVERGNE-CONTAL, Président)
F N° RG 18/02265 – N° Portalis DBVJ-V-B7C-KMRG
SARL LE DOMAINE DES RECLAUDS
c/
Monsieur Y-F X
Madame C D épouse X
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 23 mars 2018 (R.G. 18/00059) par le Tribunal de Grande Instance de BERGERAC suivant déclaration d’appel du 19 avril 2018
APPELANTE :
SARL LE DOMAINE DES RECLAUDS
[…]
Représentée par Me Julie DYKMAN, avocat au barreau de LIBOURNE et assistée de Me Olivier LOPES de la SELARL BENDJEBBAR-LOPES, avocat au barreau de SAINTES
INTIMÉS :
Y-F X
né le […] à […]
de nationalité Française
Ingénieur, demeurant 25 avenue du 18 ème Régiment d’Infanterie-Résidence Bois du – Roy – 64000 PAU
C D épouse X
née le […] à […]
de nationalité Française
Assistante de gestion, demeurant […]
Représentés par Me Christophe LAFAYE, avocat au barreau de BERGERAC
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 01 mars 2021 en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Marie Jeanne LAVERGNE-CONTAL, Président,
Monsieur Alain DESALBRES, Conseiller,
Madame Catherine LEQUES, Conseiller,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Annie BLAZEVIC
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE :
Par acte authentique en date du 26 septembre 2011, la SARL Le Domaine des Reclauds a cédé à M. Y-F X et Mme C E épouse X ('les époux X') la pleine propriété d’un bâtiment à usage d’habitation et agricole situé lieu-dit « La Sabatière » à MONBAZILLAC (24240) moyennant le prix de 214 600 euros. La vente était conclue sous la condition résolutoire d’exercice de la faculté de réméré en faveur du vendeur dans un délai de dix-huit mois, courant à compter de la signature de l’acte authentique. Il appartenait ainsi au vendeur de lever la faculté de réméré au plus tard le 27 mars 2013.
Durant ce délai, le vendeur disposait d’un titre d’occupation à charge de régler une indemnité d’occupation précaire de 1 810 euros conformément à la convention d’occupation précaire figurant dans l’acte authentique. L’indemnité a été versée d’avance aux acquéreurs pour les douze premiers mois d’occupation.
La société Le Domaine des Reclauds se serait cependant maintenue illégalement dans les lieux jusqu’au mois de juillet 2016.
Les époux X poursuivant le règlement de leur créance au titre de l’indemnité d’occupation due jusqu’au mois de juillet 2016, un procès -verbal de saisie attribution en date du 10 mars 2017 a été dénoncé à la société Le Domaine des Reclauds le 17 mars 2017 pour une somme de 169.564,71 euros.
Par acte d’huissier du 10 avril 2017, la société Le Domaine des Reclauds a saisi le juge de l’exécution près le tribunal de grande instance de Bergerac en contestation de cette mesure d’exécution.
Par jugement en date du 7 novembre 2017, le juge de l’Exécution a prononcé la main levée
de la mesure d’exécution aux motifs qu’il existait un désaccord entre les parties portant sur l’interprétation de l’acte de vente qu’en conséquence, la créance n’était fondée ni en son principe, ni en son montant.
Le 3 janvier 2018, les époux X ont assigné la société Le Domaine des Reclauds devant le tribunal de grande instance de Bergerac aux fins de la voir condamner à leur verser la somme de 88 400 euros correspondant à l’indemnité pour occupation illégale sur la période allant de mars 2014 à juillet 2016.
Par jugement en date du 23 mars 2018, le tribunal a :
— condamné la société Le Domaine des Reclauds à payer aux époux X les sommes suivantes :
— 48 870 euros au titre de l’indemnité d’occupation entre le mois d’avril 2014 et le mois de juillet 2016 inclus ;
— 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
LA COUR :
Vu la déclaration d’appel de la société Le Domaine des Reclauds du 19 avril 2018 ;
Vu l’ordonnance du 2 août 2018 par laquelle le conseiller de la mise en état a ordonné l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement rendu entre les parties le 23 mars 2018 par le tribunal de grande instance de Bergerac, en contrepartie du dépôt d’une garantie constituée par la société Le Domaine des Reclauds à affecter au profit des époux X, correspondant au stock de 30 312 bouteilles de vin lui appartenant, par application de l’article 521 du même code.
Vu les dernières conclusions signifiées le 12 janvier 2021 de la société Le Domaine des Reclauds aux termes desquelles elle demande à la cour de :
— dire qu’elle est recevable et bien fondée en son appel ;
— annuler l’acte de signification en date du 03 janvier 2018 de l’assignation devant le tribunal de grande instance de Bergerac ;
— annuler en conséquence le jugement du tribunal de grande instance de Bergerac du 23 mars 2018 ;
A titre subsidiaire :
— réformer le jugement ;
— débouter les époux X de l’ensemble de leurs demandes ;
En tout état de cause :
— condamner solidairement les époux X au paiement d’une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions signifiées le 21 février 2019, les époux X aux termes desquelles ils demandent à la cour de :
— déclarer recevable mais non fondé l’appel interjeté par la société Le Domaine des Reclauds;
— débouter la société Le Domaine des Reclauds de l’ensemble de ses demandes ;
— confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
— condamner la société Le Domaine des Reclauds au paiement d’une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Le Domaine des Reclauds aux entiers dépens de première instance et d’appel dont distraction pour ceux d’appel au profit de Me LAFAYE Christophe, Avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 15 février 2021.
SUR CE
Sur la régularité de la procédure en 1re instance
Sur le fondement des articles 654 et 655 du code de procédure civile, la société Le Domaine des Reclauds fait valoir que l’assignation délivrée le 03 janvier 2018 à son siège social, lieudit «La Sabatière» à MONTBAZILLAC (24240) ne lui a pas été remise à personne. Elle estime que l’Huissier aurait dû réaliser cette signification au domicile de son représentant légal, M. A, à SAINT MARTIN LA MÉANNE, constatant que personne ne pouvait recevoir l’acte à son siège social. Elle ajoute que le conseil des époux X s’est dispensé d’avertir son conseil au mépris de ses règles déontologiques de la profession d’avocat. Enfin, elle soutient qu’à la date du 18 septembre 2017, elle avait fait l’objet d’une radiation d’office par le tribunal de commerce pour cessation d’activité en application de l’article R. 123-125 du code de commerce. Elle en déduit que faute pour l’assignation d’avoir été remise au domicile de son gérant, elle est nulle de même que le jugement subséquent.
Les époux X soutiennent au contraire que la signification à une personne morale de droit privé doit être faite au siège social de cette dernière tel que mentionné au registre du commerce et des sociétés, peu important que la société n’y ait pas d’activité ou que son gérant n’y demeure pas. Ils en déduisent qu’en l’espèce, la signification est régulière en ce qu’elle a été faite au siège social 'La Sabatière’ à MONTBAZILLAC selon les mentions du registre du commerce et des sociétés.
L’article 654 du code de procédure civile pose le principe selon lequel la signification doit être faite à personne.
Le même texte précise, dans son alinéa 2, que « la signification à une personne morale est faite à personne lorsque l’acte est délivré à son représentant légal, à un fondé de pouvoir de ce dernier ou à toute autre personne habilitée à cet effet. »
Cependant, si la signification à personne s’avère impossible, l’article 655 prévoit que l’acte puisse être délivré au domicile du destinataire.
Dans ce cas, l’alinéa 2 de ce même article prescrit à l’huissier de justice de « relater dans l’acte les diligences qu’il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l’impossibilité d’une telle signification. »
S’agissant du lieu des notifications, l’article 690 du code de procédure civile dispose « la
notification destinée à une personne morale de droit privé […] est faite au lieu de son établissement. // A défaut d’un tel lieu, elle l’est en la personne de l’un de ses membres habilité à la recevoir. »
En conséquence il n’est pas exigé de l’huissier qu’il poursuive ses diligences au domicile du représentant de la société dès lors qu’il n’a pas d’autre obligation que de tenter la signification au lieu du siège social, tel que fixé par les statuts et publié au registre du commerce et des sociétés, ou à tout le moins, à l’adresse réelle de cette société telle que l’huissier la connaît.
En l’espèce, s’il ressort des pièces du dossier que la société Le Domaine des Reclauds a fait l’objet d’une radiation d’office du registre du commerce et des sociétés en vertu de l’article R. 123-136 du code du commerce pour cessation d’activité le 18 septembre 2017, il est constant que la radiation d’office d’une société n’a pas pour effet la perte de la personnalité morale (Com. 20 février 2001, n°98-16.842), cette sanction administrative ne pouvant supplanter les règles générales du droit des sociétés.
En outre, il résulte du procès-verbal de notification de la saisie-attribution en date du 17 mars 2017 que l’huissier de justice a effectué la signification à l’adresse du siège social de la société Domaine des Reclauds et que de même la signification de l’assignation devant le Tribunal de grande instance de Bergerac en date du 3 janvier 2018 a été signifiée au siège social de cette société avec la mention que personne n’était susceptible de recevoir l’acte (absence), l’assignation a été régulièrement signifiée conformément aux dispositions de l’article 690 du code de procédure civile (Cass ch civ 2e 26 janvier 2017, n°16-10.065).
Dans ces conditions, l’acte introductif d’instance ne souffre d’aucune irrégularité de nature à le rendre nul.
En conséquence, la procédure de première instance est elle-même régulière et le jugement en saurait être déclaré nul.
Sur la demande en paiement des époux X
A titre subsidiaire, la société Le Domaine des Reclauds demande à la Cour de réformer le jugement et de débouter les époux X de l’ensemble de leurs demandes, au motif qu’elle pas n’a pas occupé les lieux au-delà de l’expiration de la convention d’occupation précaire.
Les époux X prétendent qu’après son dernier virement bancaire de mars 2014, la Société Le Domaine des Reclauds a cessé tout paiement de l’indemnité d’occupation précaire tout en se maintenant dans les lieux jusqu’au mois juillet 2016, date de remise effective des clés à M. B, expert mandaté par les époux X pour évaluer le domaine. En conséquence, ils demandent à la cour de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Le Domaine des Reclauds à leur payer la somme de 48 870 euros au titre d’indemnité d’occupation entre le mois d’avril 2014 et le mois de juillet 2016 inclus.
Il ressort des pièces du dossier que la société Le Domaine des Reclauds a procédé à un dernier versement d’un montant de 3 620 euros à l’égard des époux X le 25 mars 2014, somme équivalent au montant de deux mois d’indemnité d’occupation, soit février et mars inclus, ce qui n’est pas contesté par la société.
La charge de la preuve de l’absence d’occupation sans droit ni titre appartient à la société Le Domaine des Reclauds. Or, il ne ressort d’aucune pièce qu’elle aurait quitté l’immeuble avant le mois de juillet 2016. Au contraire, les pièces versées par les époux X tendent à considérer que cette occupation illégale était effective jusqu’au mois de juillet 2016 inclus, date de remise des clés et sachant que tous les bâtiments n’étaient pas accessibles.
Dans ces conditions, il est fait droit à la demande en paiement des époux X sur la base d’un montant de 1 810 euros par mois sur vingt-sept mois entre avril 2014 et juillet 2016, soit un total de 48 870 euros.
En conséquence, le jugement est confirmé.
PAR CES MOTIFS
— Confirme le jugement déféré en tout ces dispositions ;
— Déboute la société Le Domaine des Reclauds de l’ensemble de ses demandes.
Y ajoutant,
— Condamne la société Le Domaine des Reclauds à payer à aux époux X la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamne la société Le Domaine des Reclauds aux dépens d’appel.
La présente décision a été signée par madame Marie-Jeanne LAVERGNE-CONTAL, présidente, et madame Annie BLAZEVIC, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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