Infirmation 24 avril 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. soc., 24 avr. 2018, n° 17/00416 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 17/00416 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Yves ROUQUETTE-DUGARET, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS FRED SABATIER, Association AGS ELISANT DOMICILE AU CGEA DE ORLEANS, Société MANDATUM, CGEA GESTIONNAIRE DE L'AGS D'ORLEANS, Société GREGORY WAUTOT |
Texte intégral
24 avril 2018
Arrêt n°
YRD / NB / NS
Dossier n°17/00416
A X
/
CGEA GESTIONNAIRE DE L’AGS D’ORLÉANS, Société MANDATUM, es qualité de mandataire judiciaire de la Société FRED SABATIER, Société C D, es qualité d’administrateur judiciaire de la Société FRED SABATIER, SAS FRED SABATIER
Arrêt rendu ce VINGT QUATRE AVRIL DEUX MILLE DIX HUIT par la QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d’Appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président rapporteur
Mme Hélène BOUTET, Conseiller
Mme Nadine VALIERGUE, Conseiller
En présence de Mme Nadia BELAROUI greffier lors des débats et du prononcé
ENTRE :
Mme A X
[…]
[…]
Représentée par Me Frédérik DUPLESSIS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2017/003863 du 07/07/2017 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CLERMONT-FERRAND)
APPELANTE
ET :
CGEA GESTIONNAIRE DE L’AGS D’ORLEANS
[…]
[…]
[…]
Représenté par Me Emilie PANEFIEU, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
es qualité de mandataire judiciaire de la Société FRED SABATIER
[…]
[…]
Représentant constitué : Me Valérie BARDIN – FOURNAIRON de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
substituée par Me Sandra Z, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Société C D
es qualité d’administrateur judiciaire de la Société FRED SABATIER
[…]
63000 CLERMONT-FERRAND
Représentant constitué : Me Valérie BARDIN-FOURNAIRON de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND,
substituée par Me Sandra Z, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
SAS FRED SABATIER
[…]
[…]
Représentant constitué : Me Valérie BARDIN-FOURNAIRON de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
substituée par Me Sandra Z, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMÉS
Après avoir entendu les représentants des parties à l’audience publique du19 Février 2018, la Cour a mis l’affaire en délibéré, Monsieur le Président ayant indiqué aux parties que l’arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme A X a été embauchée par la société Sas Fred Sabatier à compter du 10 avril 1986 dans le cadre d’ un contrat de travail à durée indéterminée.
La convention collective applicable en l’espèce est celle de l’Industrie de l’Habillement.
Le 2 avril 2013, Mme X a été convoquée à un entretien préalable à licenciement économique fixé au 11 avril 2013.
Un contrat de sécurisation a été proposé à Mme X par lettre remise en mains propres le 11 avril 2013.
Par courrier du 24 avril 2013, Mme X s’est vu notifier son licenciement pour motif économique et impossibilité de reclassement dans les termes suivants :
« …L’industrie de l’habillement souffre ; la crise économique qui survient à présent depuis près de cinq années a une incidence très importante sur notre secteur, d’autant que le consommateur est toujours plus attentif à l’argument « prix ».
Si l’industrie de l’habillement a pu se délocaliser pendant de nombreuses années sur des pays à faible prix de main d''uvre, et si la hausse des coûts de matière première a tempéré cette délocalisation, nous subissons aujourd’hui de plein fouet le e-commerce à prix cassé, et la démultiplication des périodes de prix barrés ou soldes.
Comme nous, nos principaux concurrents sont en baisse importante de chiffre d’affaires
Pour notre part l’exercice 2011/2012 enregistre une baisse importante du CA nets (13.784 M€ au 30/09/2011 ; et 11.205 M€ au 30/09/2012). Pour 2013, notre chiffre d’affaires budgété est prévu pour 9.6 M€ de CA nets.
Dans le même temps, notre société Fred Sabatier a clos son exercice 2011/2012 sur une perte avoisinant 250.000 euros.
Notre filiale de distribution, la Sarl Fs Distribution qui exploite différentes boutiques connaît une situation similaire puisque son CA est lui aussi en baisse, et la perte d’exploitation avoisine 50.000 euros au 30/09/2012.
Pour l’exercice 2013, nous pouvons constater en analysant le CA au 30 mars 2013 que :
- la collection ETE 2013 est de 5.007 K€ (commande du premier semestre) à comparer au CA ETE 2012 de 6.628 K€,
- la collection HIVER 2013 est de 3.896K€ (au 30 mars 2013) à comparer au CA HIVER 2012 (au 30 mars 2012) de 4.955 K€.
De cela, nous pouvons en tirer comme constat que notre hypothèse de 10.600 K€ de CAHT pour l’exercice 2012/2013, telle que présentée dans notre budget est optimiste,
puisqu’à ce jour nous avons enregistré que 8.900K€ de commandes sur les saisons en cours de l’exercice.
Si aucune action n’était menée, notre perte d’exploitation au 30 septembre 2013 pourrait être bien plus conséquente que celle enregistrée au 30/09/2012.
Bien évidemment, cette chute de CA se retrouve dans la société FS DISTRIBUTION.
Notre société ne peut se permettre de poursuivre sur des exercices déficitaires dans un environnement économique extrêmement morose.
Nous devons donc procéder à une réorganisation de notre entreprise et, de ce fait, nous avons prévu la suppression des postes de Directeur Industriel et Responsable Logistique, c’est deux fonctions seront assurées par moi-même, Dirigeant de l’entreprise ; nous diminuons aussi les postes de Dessinateurs et les postes au Bureau d’Etude, les postes au Bureau Qualité, et les postes à la Logistique Vérification (ADV-Expédition-Contrôle Qualité).
Au regard de notre obligation de reclassement des salariés concernés, la direction a recherché des solutions en interne. En raison de cette situation économique, aucun poste n’est à pourvoir ou à créer dans la société, ni dans la filiale Fs Distribution. Pour l’ensemble de ces motifs et afin d’assurer à la fois la survie de notre entreprise et sa pérennité, nous sommes contraints de supprimer votre poste…'.
Le 1er juin 2015, le tribunal de commerce de Clermont-Ferrand a prononcé le redressement judiciaire de la Sas Fred Sabatier, puis un plan de redressement a été adopté le 3 août 2016 en désignant la Selarl C D ès qualité de commissaire à l’exécution du plan.
Par acte du 3 décembre 2013, Mme X a saisi le conseil de prud’hommes de Clermont-Ferrand aux fins de voir dire son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, et en paiement de diverses sommes afférentes, outre une demande au titre de la prime d’ancienneté et du travail dissimulé, lequel, par jugement du 19 janvier 2017 a :
— condamné la Sas Fred Sabatier à verser à Mme X la somme de 438 euros à titre de prime d’ancienneté,
— fixé à titre subsidiaire cette créance au passif de la Sas Fred Sabatier,
— débouté Mme X de sa demande au titre du travail dissimulé,
— considéré le licenciement économique de Mme X avéré.
En conséquence,
— débouté Mme Y de sa demande de versement de préavis, de congés payés et de dommages et intérêts,
— condamné la Sas Fred Sabatier à verser à Mme X la somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— constaté que la convocation du Cgea d’Orléans, appelé en intervention en qualité de gestionnaire de l’Ags, entre dans le cadre des dispositions de l’article L. 621-125 du code de commerce,
— dit à titre subsidiaire que le présent jugement est opposable au Cgea d’Orléans, dans les limites fixées par les articles L. 3253-6 et 8, L. 3253-17 et D. 3253-5 du code du travail et du décret n° 2003-684 du 24 juillet 2003, et constaté les limites de sa garantie,
— jugé que l’Ags procédera à l’avance des créances visées aux articles L. 3253-6 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-15 et suivants du même code,
— jugé que l’obligation du Cgea de faire l’avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des sommes garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s’exécuter que sur présentation d’un relevé par le mandataire judiciaire,
— dit n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire,
— débouté Mme X de toutes ses autres demandes,
— dit que les dépens seront supportés par les parties défenderesses.
Par acte du 20 février 2017, Mme X a régulièrement relevé appel de cette décision.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 22 janvier 2018.
En l’état de ses dernières écritures déposées et signifiées le 16 mai 2017, Mme X demande à la cour de réformer partiellement le jugement entrepris et y faisant droit :
— confirmer le jugement ayant fait droit au paiement de la prime d’ancienneté,
— débouter la société Sas Fred Sabatier de l’intégralité de ses demandes,
— juger que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— à titre principal, condamner la société Sas Fred Sabatier au paiement des sommes suivantes :
— 3.012 euros au titre du préavis,
— 301,20 euros au titre des congés payés afférents,
— 45.180 euros à titre de dommages et intérêts,
— à titre subsidiaire, fixer sa créance au passif de la société Sas Fred Sabatier, et y faisant droit :
— déclarer l’arrêt à intervenir opposable aux Ags et Cgea d’Orléans,
— condamner la Sas Fred Sabatier à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire que les sommes porteront intérêts au taux légal avec capitalisation à compter de la demande pour les sommes à caractère de salaire, et à compter de lé décision pour celles à caractère indemnitaire.
Elle soutient que :
1. Sur la prime d’ancienneté :
— La Convention collective nationale des industries de l’habillement du 17 février 1958 (étendue par arrêté du 23 juillet 1959 JONC 8 août 1959 et rectificatif au JONC du 13 septembre 1959) prévoit en son article 14 :
« A compter du 1er avril 1982, les ouvriers présents dans l’entreprise à la date d’ouverture de la période des congés payés (1er Mai) et justifiant à cette date de l’ancienneté requise ci-après auront droit à une prime d’ancienneté, calculée sur l’indemnité de congés payés correspondant au congé annuel, dans la limite de trente jours ouvrables et déterminée comme suit :
- 5 % pour les ouvriers justifiant de 3 ans d’ancienneté dans l’entreprise ;
- 10 % pour les ouvriers justifiant de 5 ans d’ancienneté dans l’entreprise ;
- 20 % pour les ouvriers justifiant de 10 ans d’ancienneté dans l’entreprise ;
- 25 % pour les ouvriers justifiant de 15 ans d’ancienneté dans l’entreprise.
Le salarié licencié, sauf faute grave, bénéficie également de cette prime'
— Conformément à cette disposition, elle justifie d’une ancienneté de plus de quinze années, et doit donc bénéficier à ce titre d’une prime d’ancienneté correspondant à 25% de l’indemnité de congés payés de sa dernière année.
2. Sur la contestation du motif économique :
— Dans le cadre d’un licenciement pour motif économique, il appartient à la société Sas Fred Sabatier de justifier de la réalité du motif économique ainsi que de l’incidence de celui-ci sur l’emploi qu’elle occupe. Or, en l’espèce, elle ne s’est vue notifier aucune lettre de licenciement, seule une lettre d’information lui ayant été remise à l’occasion de l’entretien préalable.
— En outre, les motifs exposés dans ce courrier sont erronés. En effet, l’entreprise a déjà connu des résultats négatifs entre 2004 et 2011, sans pourtant que son effectif ne soit impacté, celui-ci ayant même augmenté sur cette période.
— Par ailleurs, une lecture attentive des résultats sociaux démontrent au contraire la bonne santé financière de l’entreprise.
— Or, afin de fonder légitimement un licenciement pour motif économique, les difficultés invoquées par l’employeur doivent nécessairement être réelles et sérieuses. Néanmoins, tel n’est pas le cas en l’espèce. En outre, la Sas Fred Sabatier n’a pas caractérisé le lien de causalité entre les prétendues difficultés économiques, et la suppression de son poste, étant souligné qu’elle ne saurait raisonnablement avoir supprimé son poste dès lors que son emploi était nécessaire à l’activité de l’entreprise. Il n’est pas non plus démontré que sa charge de travail aurait été redistribuée à d’autres salariés de l’entreprise.
3. Sur l’insuffisance du reclassement :
— Il importait à la Sas Fred Sabatier de procéder à des recherches de reclassement avant la rupture du contrat de travail, ainsi que de justifier de l’absence de poste disponible.
— Or, elle s’est contenté dans son courrier du 24 avril 2013 de déclarer que :
'Au regard de notre obligation de reclassement des salariés concernés, la direction a recherché des solutions en interne. En raison de cette situation économique, aucun poste n’est à pouvoir ou à créer dans la société, ni dans la filiale Fs Distribution.
Pour l’ensemble de ces motifs, et afin d’assurer à la fois la survie de notre entreprise et sa pérennité, nous sommes contraints de supprimer votre poste de travail. »
— La Sas Fred Sabatier ne justifie ainsi nullement avoir procédé à des recherches de reclassement de manière active et sérieuse, dès lors qu’elles n’ont pas été individualisées et loyales, et que certaines sociétés n’ont pas été sollicitées alors même qu’elles appartiennent au réseau de Fred Sabatier, et que certaines ont procédé à l’embauche de personnel. Elle souligne l’absence d’incidence sur le périmètre des recherches que les entreprises soient fanchisées ou affiliées.
En réponse, en l’état de ses dernières conclusions déposées et signifiées le 17 juillet 2017, Me C D, ès qualité de commissaire à l’exécution du plan de la Sas Fred Sabatier, demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris sauf en ce qu’il a condamné la société Sas Fred Sabatier au paiement de la somme de 438 euros brut à titre de prime d’ancienneté, outre 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter Mme X de l’intégralité de ses demandes,
— condamner celle-ci à payer à la Sas Fred Sabatier une somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il soutient que :
1. Sur les difficultés économiques :
— La réalité des difficultés économiques rencontrées par l’entreprise n’est pas sérieusement contestable, et est attestée par les documents comptables produits aux débats. Elle a en effet subi une baisse significative de son chiffre d’affaires depuis 2011, étant souligné que la filiale rencontre également des pertes importantes et une baisse de son chiffre d’affaires. Par ailleurs, le 27 mai 2015, la cessation des paiements a été constatée par le tribunal de commerce, et l’entreprise placée en redressement judiciaire.
— Les difficultés économiques ainsi rencontrées ont conduit à la suppression du poste de la salariée, laquelle est confirmée par l’organigramme de la société établi consécutivement au licenciement.
— Elle a par ailleurs été contrainte en août 2015, de procéder à de nouveaux licenciements économiques.
2. Sur le reclassement :
— Elle n’a pas proposé de poste en interne dès lors qu’aucun poste de reclassement n’était à pourvoir. Elle produit à cet égard le registre du personnel.
— Le même constat vaut par ailleurs également pour la filiale Sarl Fs Distribution. Il souligne à cet égard que les recherches ont été poursuivies au sein de tous les établissements de la filiale, à l’exception des points de vente relevant d’entreprises indépendantes affiliées et non franchisées, lesquels ont une totale maîtrise de leurs embauches.
— Elle a néanmoins recherché des solutions de reclassement en externe.
— Mme X a par ailleurs été informée du résultat de ces recherches lorsque des postes vacants ont été identifiés, et était invitée par là-même à déposer sa candidature sur ceux-ci.
3. Sur la prime d’ancienneté :
— Il indique que la convention collective distingue expressément le statut d’ouvrier (annexe 1), le statut d’employé (annexe 2), le statut de technicien et agent de maîtrise (annexe 3), et le statut de cadre (annexe 4).
— Or, le texte sur lequel se fonde la salariée est issu de l’annexe 1, alors même qu’elle n’a pas le statut d’ouvrier, mais d’employé, de sorte qu’elle ne saurait prétendre au bénéfice de cette prime.
— Elle a par ailleurs bénéficié des dispositions de l’article 8 de l’annexe 2 au terme de duquel en fonction de leur année de présence, les employés bénéficient d’une rémunération minimum mensuelle brute majorée d’un pourcentage en fonction de leur ancienneté.
En réponse, en l’état de ses dernières conclusions déposées et signifiées le 10 juillet 2017, l’Ags et le Cgea d’Orléans demandent à la cour de :
— A titre principal :
— mettre l’Ags et le Cgea d’Orléans hors de cause.
— A titre subsidiaire :
— confirmer dans son intégralité le jugement entrepris,
— débouter Mme X de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
— A titre infiniment subsidiaire :
— déclarer l’arrêt à intervenir opposable à l’Ags et au Cgea . d’Orléans en qualité de
gestionnaire de l’Ags dans les limites prévues aux articles L.3253-1 et suivants (Article
L.3253-8), D.3253-5 du Code du Travail et du Décret n° 2003-684 du 24 juillet 2003,
— constater que la garantie de l’Ags est plafonnée, toutes créances avancées pour le
compte du salarié, au plafond défini à l’article D.3253-5 du Code du Travail,
— constater les limites de leur garantie,
— juger que le jugement à intervenir ne saurait prononcer une quelconque condamnation à leur encontre,
— juger que l’Ags ne devra procéder à l’avance des créances visées aux articles L.3253-1 et suivants du Code du Travail (article L.3253-8 du Code du Travail) que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L.3253-1 et suivants du Code du Travail (article L.3253-8 du Code du Travail),
— juger que l’obligation du Cgea de faire l’avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s’exécuter que sur présentation d’un relevé par le mandataire judiciaire,
— juger que le jugement d’ouverture arrête le cours des intérêts légaux (article L.622-28 du Code de Commerce et suivants).
Ils soutiennent que :
— Un plan de redressement a été adopté le 3 août 2016, le jugement d’adoption consacrant la fin de la procédure collective, de sorte que la Sas Fred Sabatier est redevenue à cette date in bonis. Néanmoins, les créanciers antérieurs demeurent soumis au régime de la procédure collective jusqu’à son achèvement.
— Ainsi, un créancier dont le droit serait né avant l’ouverture de ladite procédure ne peut exercer des poursuites individuelles contre le débiteur, pas plus qu’après l’adoption du plan.
— En conséquence, aucune condamnation de la Sas Fred Sabatier ne saurait en l’espèce être prononcée s’agissant des créances antérieures à l’adoption du plan.
— En outre, celle-ci étant redevenue in bonis, l’Ags et le Cgea n’ont dès lors plus vocation à garantir les créances, et doivent dès lors être mis hors de cause.
— En tout état de cause, les demandes de Mme X sont infondées dès lors que les difficultés économiques étaient parfaitement avérées et sérieuses, et que les recherches de reclassement ont été menées loyalement et sérieusement.
La société Fred Sabatier, pour laquelle s’était constituée Maître Z le 16 mars 2017, n’a pas conclu.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues devant la cour.
MOTIFS
Sur la mise hors de cause des AGS
L’assurance des salariés contre le risque de non paiement en cas de redressement ou de liquidation judiciaire des sommes qui leur sont dues en exécution d’un contrat de travail couvre les sommes dues au salarié à la date du jugement d’ouverture de toute procédure de redressement ou de liquidation judiciaire.
Il n’y a donc pas lieu de mettre hors de cause l’AGS et le CGEA, la présente décision devant leur être nécessairement opposable.
Sur la prime d’ancienneté
L’Annexe I – Ouvriers de la Convention collective nationale du 17 février 1958 prévoit une prime d’ancienneté, or la salariée ne relève pas de ces dispositions en sa qualité d’employée mais de l’annexe 2 qui prévoit en son article 8 : « Les employés ayant 3, 6, 9, 12 et 15 ans de présence dans l’entreprise ne peuvent percevoir un salaire réel brut inférieur à la rémunération minimale mensuelle brute hors ancienneté correspondant à leur classification hiérarchique majorée respectivement de 2,5 %, 3,5 %, 4,5 %, 5,5 % et 6,5 %.
Les montants sont arrondis à l’euro le plus proche et font l’objet d’un tableau annexé à chaque accord de salaires.
Le bulletin de paie devra faire apparaître de façon distincte le montant de la garantie d’appointements minima en fonction de l’ancienneté ou spécifier qu’elle est comprise dans le salaire effectif si celui-ci lui est égal ou supérieur.
Le montant mensuel des garanties d’appointement en fonction de l’ancienneté est arrondi à l’euro le plus proche..»
Madame X ne peut donc prétendre au paiement d’une prime d’ancienneté sur le fondement de l’annexe I.
Le jugement sera réformé de ce chef et Madame X déboutée de ses prétentions à ce titre.
Sur le motif économique du licenciement
Les documents comptables produits attestent tout d’abord d’une baisse du chiffre d’affaires passant de 13 785 972 euros en 2011 à 11 205 273 euros en 2012 avec une prévision de 8 599 000 euros pour 2013. La société a enregistré dans le même temps un résultat comptable déficitaire de 250 171 euros en 2012 et de 148 432 euros pour 2013.
La réalité des difficultés économiques n’apparaît pas sérieusement contestable et il n’y a pas lieu, comme l’y invite l’appelante de se référer aux résultats de l’entreprise lors des années 2007 à 2010 alors que l’existence de difficultés économiques doit s’apprécier à la date du licenciement.
D’autre part, quant à la suppression du poste occupé par Madame X, cette dernière n’avance aucun argument précis de nature à démontrer que, comme elle le soutient, elle ne serait pas effective. Sur ce point, les organigrammes antérieurs et postérieurs au licenciement produits aux débats par l’employeur font apparaître que ce poste a bien été supprimé étant observé en outre que la société a dû procéder au licenciement économique de six salariés en 2015.
Enfin l’examen des registres du personnel fait apparaître qu’aucun poste n’était disponible et susceptible d’être proposé à Madame X au sein de la société pas plus qu’au sein de sa filiale, la société FS Distribution, qui exploite trois boutiques, à la date de la rupture. Le fait que l’entreprise ait fait l’objet de poursuites pénales pour travail dissimulé à l’occasion d’une opération commerciale du 15 novembre 2013 n’implique pas que la société n’ait pas respecté son obligation de reclassement à la date de la rupture.
La société justifie par ailleurs avoir adressé entre le 2 et le 17 avril 2013 plusieurs courriers à dix huit sociétés différentes, obligation à laquelle elle n’était nullement tenue, en joignant le profil de chacun des salariés licenciés. Si le plupart des sociétés ont répondu négativement, certaines d’entre elles ont proposé des embauches pour d’autres postes que celui de Madame X ce qui témoigne du sérieux de la démarche.
Ainsi, Madame X a été informée du résultat de ces recherches lorsque la société a reçu des réponses positives. Ainsi le 17 avril 2013, il lui a été indiqué que la Société Pierre Cotte et la Maroquinerie de Sayat faisaient état de l’existence de postes vacants. A ce titre il a été indiqué à Madame X qu’elle se devait de déposer sa candidature directement auprès de ces entreprises. A nouveau le 30 mai 2013 Madame X était informée que la Société Photo recherchait du personnel en l’invitant à postuler rapidement auprès de cette entreprise.
Par ailleurs, la société Fred Sabatier exerce son activité en liaison avec des boutiques affiliées qui sont exploitées par des sociétés indépendantes. Il n’est pas démontré en outre qu’une permutabilité du personnel existe avec ces sociétés qui pour la plupart n’emploient pas de salariés ou ont un effectif très réduit ou bien encore ne disposaient pas de postes disponibles à la date du licenciement. Il ne peut donc être reproché à la société de n’avoir pas élargi sa recherche de reclassement à ces sociétés.
En définitive, la rupture du contrat de travail de Madame X repose sur un motif économique réel et sérieux.
Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Madame X de ses demandes.
L’équité n’impose pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en l’espèce.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
— Dit n’y avoir lieu de mettre hors de cause le Cgea et l’Ags,
— Réforme le jugement déféré en ce qu’il a :
— condamné la Sas Fred Sabatier à verser à Mme X la somme de 438 euros à titre de prime d’ancienneté,
— condamné la Sas Fred Sabatier à verser à Mme X la somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que les dépens seront supportés par les parties défenderesses,
— Statuant sur ces chef réformés, déboute Mme X de l’ensemble de ses demandes,
— Confirme pour le surplus,
— Rappelle en tant que de besoin que le présent arrêt partiellement infirmatif tient lieu de titre afin d’obtenir le remboursement des sommes versées en vertu de la décision de première instance assortie de l’exécution provisoire ;
— Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne Mme X aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
N. BELAROUI Y. ROUQUETTE-DUGARET
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