Confirmation 13 avril 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, ch. civ., 13 avr. 2022, n° 21/00546 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 21/00546 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Limoges, 29 avril 2021 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRÊT N° 157
RG N° : N° RG 21/00546 – N° Portalis DBV6-V-B7F-BIHAP
AFFAIRE :
S.A.R.L. AQUA CONCEPT au capital de 34.000 € inscrite au RCS de LIMOGES, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, M. A B, demeurant en cette qualité audit siège.
C/
G H X, C D épouse X
GS/MLL
demande en nullité d’un contrat de prestation de services
Grosse délivrée
Me DELIRANT, avocat
COUR D’APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
---==oOo==---
ARRÊT DU 13 AVRIL 2022
---==oOo==---
Le treize Avril deux mille vingt deux la Chambre civile de la cour d’appel de LIMOGES a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
S.A.R.L. AQUA CONCEPT au capital de 34.000 € inscrite au RCS de LIMOGES, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, M. A B, demeurant en cette qualité audit siège.
Dont le siège social est sis au […]
représentée par Me Amandine DOUNIES de la SELARL SELARL AMANDINE DOUNIES, avocat au barreau de LIMOGES substitué par Me Philippe CLERC, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANTE d’un jugement rendu le 29 AVRIL 2021 par le Tribunal de grande instance de LIMOGES
ET :
G H X
de nationalité française né le […] à […]
Profession : Biologiste, demeurant […]
représenté par Me Sylvia DELIRANT de la SELARL SELARL SYLVIA DELIRANT, avocat au barreau de LIMOGES
C D épouse X
de nationalité française
née le […] à […]
Profession : Pharmacienne, demeurant […]
représentée par Me Sylvia DELIRANT de la SELARL SELARL SYLVIA DELIRANT, avocat au barreau de LIMOGES
INTIMES
---==oO§Oo==---
Selon avis de fixation de la Présidente de chambre chargée de la Mise en Etat, l’affaire a été fixée à l’audience du 02 Mars 2022 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 13 Avril 2022.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 02 février 2022.
Conformément aux dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile, Monsieur Gérard SOURY, magistrat rapporteur, assisté de Mme Z-I J, Greffier, a tenu seul l’audience au cours de laquelle il a été entendu en son rapport, les avocats des parties sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Après quoi, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 13 Avril 2022 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Au cours de ce délibéré, Monsieur Gérard SOURY, a rendu compte à la Cour, composée de Mme E F, Présidente de chambre, de lui-même et de Madame Z-Christine SEGUIN, Conseillers. A l’issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l’arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
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LA COUR
---==oO§Oo==---
FAITS et PROCÉDURE
Les époux X ont confié à la société Aqua concept des travaux de réfection de leur piscine qui ont fait l’objet de deux devis:
- un devis du 26 octobre 2018 portant sur le dallage,
- un devis du 23 novembre 2018 portant sur le 'liner';
ces devis ont été acceptés par les époux X le 28 janvier 2019.
Les époux X ont réglé deux acomptes, l’un de 5 488,20 euros pour le dallage et l’autre de 1 456,13 euros pour le liner.
Le 8 juillet 2019, les époux X ont accepté un report de l’exécution du chantier au 10 septembre 2019.
La société Aqua concept n’ayant pas réalisé les travaux à cette date, les époux X l’ont assignée devant le tribunal judiciaire de Limoges pour obtenir:
- la résolution du marché de travaux,
- la restitution des acomptes,
- des dommages-intérêts en réparation de leur préjudice.
La société Aqua concept s’est opposée à ces prétentions et elle a formé une demande reconventionnelle en paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive.
Par jugement du 29 avril 2021, le tribunal judiciaire a, sous le bénéfice de l’exécution provisoire:
- prononcé la résolution du marché de travaux,
- ordonné la restitution des acomptes,
- condamné la société Aqua concept à payer aux époux X 1000 euros de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice de jouissance.
La société Aqua concept a relevé appel de ce jugement.
MOYENS et PRÉTENTIONS
La société Aqua concept conclut au rejet des demandes des époux X et à la condamnation de ces derniers à lui payer des dommages-intérêts en réparation de ses préjudices. Elle soutient ne pas être tenue par le délai d’exécution de six mois qui lui a été unilatéralement imparti par les maîtres de l’ouvrage et que les difficultés d’exécution du chantier sont imputables à ces derniers qui ont tardé à faire les choix leur incombant et changé d’avis quant aux prestations à accomplir.
Les époux X concluent à la confirmation du jugement.
MOTIFS
Les époux X ont accepté un premier devis de la société Aqua concept en date du 26 octobre 2018 correspondant à la fourniture d’un dallage et d’un caniveau pour un montant de 18 294 euros TTC.
Ils ont accepté un devis complémentaire de cette même entreprise en date du 23 novembre 2018 correspondant à la fourniture d’un 'liner’ et de 'pièces à sceller’ pour un montant de 1 130 euros TTC.
Sur chacun de ces devis, les époux X ont apposé de manière manuscrite la mention 'sous réserve d’une réalisation des travaux dans les six mois prochains', réserve dont la société Aqua concept soutient qu’elle ne lui est pas opposable comme ayant été imposée unilatéralement par les maîtres de l’ouvrage. Cependant, ce débat apparaît sans intérêt pour l’issue du litige, dès lors qu’il résulte de leurs échanges de courriers électroniques que les parties ont entendu, de manière claire et non équivoque, poursuivre l’exécution du chantier nonobstant l’expiration du délai de six mois (cf courriels des époux X des 8 juillet et 24 septembre 2019).
Même si la société Aqua concept n’était pas tenue par un délai contractuel, cette entreprise, pisciniste professionnel, ne pouvait se désintéresser du souhait légitime des époux X, qui l’avaient sollicitée dès octobre 2018, de pouvoir profiter de leur piscine dès l’été 2019. Or, la prise des mesures nécessaires à la confection du 'liner’ n’était toujours pas effectuée fin mai 2019 et les époux X déploraient le 3 juin 2019 le défaut de diligences de la société Aqua concept qui ne les mettait pas en mesure d’effectuer utilement le choix du coloris des dalles et du 'liner', cette société n’apportant sur ce point aucun élément pour justifier son inertie.
Ce n’est que le 12 juin 2019 que la société Aqua concept a adressé aux époux X son catalogue de coloris 'liner', précisant à cette occasion qu’elle les tiendrait informés de la planification des travaux dès réception des matériaux (courriel de la société Aqua concept du 12 juin 2019).
Le 'liner’ nécessaire au chantier a été commandé par la société Aqua concept auprès d’une société WL qui précise qu’il partira pour livraison le 28 juin 2019.
Le 8 juillet 2019, les époux X ont signifié à la société Aqua concept leur choix de dallage et accepté un report de la date de réalisation des travaux au 10 septembre 2019.
Cependant, la société Aqua concept a demandé aux époux X d’effectuer eux-même une nouvelle prise de mesures de leur piscine (conclusions d’appel de cette société p. 4). Les époux X ont déféré à cette demande et confirmé à la société Aqua concept, par courriel du 8 septembre 2019, leurs choix de dallage et de coloris du 'Liner', rappelant la nécessité de procéder à la découpe de certaines dalles. Il n’est nulle part fait état de la nécessité de remplacer les margelles de la piscine.
Pourtant, la société Aqua concept a adressé aux époux X un nouveau devis complémentaire du 25 octobre 2019 comportant notamment la fourniture et la pose de margelles pour un montant total de 6 428,40 euros TTC.
Ce devis, qui marque un bouleversement substantiel des conditions financières initialement convenues, n’a pas été accepté par les époux X.
Il résulte de ce qui précède que la société Aqua concept a fait preuve d’une légèreté plus que blâmable dans la gestion de ce chantier d’une ampleur pourtant très limitée (pose d’un dallage et d’un liner) qui n’avait toujours pas débuté près d’une année après la signature du devis initial, sans que les carences de cette société puissent se justifier par des changements de choix imputables aux époux X qui ne sont aucunement caractérisés. En l’état de la gravité des manquements de cette société, c’est à juste titre que le tribunal judiciaire a prononcé la résolution du marché de travaux aux torts de celle-ci.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a, en conséquence de cette résolution, condamné la société Aqua concept à restituer aux époux X la somme de 6 940,33 euros correspondant au montant total des acomptes versés par eux.
Il sera également confirmé, par adoption des motifs, en ce qu’il a alloué aux époux X une somme de 1 000 euros de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice moral et trouble de jouissance.
La résolution du marché de travaux étant prononcée aux torts de la société Aqua concept, celle-ci ne peut prétendre à des dommages-intérêts y compris au titre de des fournitures que cette société a pris le risque de commander pour les travaux prévus au devis du 25 octobre 2019 alors même que celui-ci n’avait pas été accepté par les époux X.
---==oO§Oo==---
PAR CES MOTIFS
---==oO§Oo==---
LA COUR,
Statuant publiquement par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
CONFIRME le jugement rendu le 29 avril 2021 par le tribunal judiciaire de Limoges;
REJETTE la demande de dommages-intérêts de la société Aqua concept;
CONDAMNE la société Aqua concept à payer aux époux X la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE la société Aqua concept aux dépens.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Z-I J. E F.Décisions similaires
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