Confirmation 26 août 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, cab. a, 26 août 2021, n° 19/00355 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 19/00355 |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance de Papeete, 7 juin 2019, N° 361;17/00064 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
N°
236
PG
--------------
Copie exécutoire
délivrée à :
— Me Jannot,
le 26.08.2021.
Copie authentique
délivrée à :
— Me Piriou,
le 26.08.2021.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre Civile
Audience du 26 août 2021
RG 19/00355 ;
Décision déférée à la Cour : jugement n° 361, rg n° 17/00064 du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete du 7 juin 2019 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d’appel le 17 septembre 2019 ;
Appelante :
La Sci Combe Chavat 2, Sci au capital e 200 000 FCP, inscrite au Rcs de Papee sous le n° 9950 C, […] ayant son siège social au Centre Vaima, […], prise en la personne de son représentant légal, M. S-T U ;
Ayant pour avocat la Selarl Jurispol, représentée par Me Yves PIRIOU, avocat au barreau de Papeete ;
Intimés :
M. Z B Y, né le […] à […], cameraman, demeurant à […], […]a ;
M. A B M Y, né le […] à Papeete, de nationalité française, demeurant à […] ;
M. C N Y, né le […] à Papeete, de nationalité française, demeurant à […] ;
Mme D V O Y, née le […] à Papeete, de nationalité française, […] ;
Mme F G P L, née le […] à Papeete, de nationalité française, demeurant à Faa’a lot Heiri ;
Représentés par Me Olivier JANNOT, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 7 juin 2021 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 24 juin 2021, devant M. GELPI, conseiller faisant fonction de président, M. RIPOLL, conseiller, Mme TEHEIURA, magistrat honoraire de l’ordre judiciaire aux fins d’exercer à la cour d’appel de Papeete en qualité d’assesseur dans une formation collégiale, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par M. RIPOLL, conseiller et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
Rappel des faits et de la procédure :
Un contentieux oppose la société civile immobilière (S.C.I.) COMBE CHAVAT 2, devenue propriétaire des biens en cause par suite de l’acquisition qu’elle en a fait auprès de Madame H I- X par acte authentique du 13 octobre 2004 (transcrit le 15 décembre 2004 à la conservation des hypothèques de Papeete, vol. 2940, n° 25), aux consorts Y, notamment Monsieur Z Y, dans le cadre d’une action en expulsion sur laquelle il a été définitivement statué par un arrêt de la cour d’appel de Papeete du 4 mai 2000, ayant confirmé un jugement prononcé le 2 février 1994 par le tribunal de première instance de Papeete.
Les astreintes ordonnées par ces décisions ont donné lieu à plusieurs décisions de liquidation prononcées par arrêts de cette cour en dates des 17 juin 2004,16 novembre 2006, 20 mai 2010, 3 juillet 2014 et 15 juin 2017.
En garantie du paiement de ces astreintes, la S.C.I. COMBE CHAVAT 2 a inscrit plusieurs hypothèques judiciaires sur les biens appartenant à Monsieur Z Y.
Dans le cadre de l’exécution de l’arrêt précité du 15 juin 2017, elle a constaté, lors de la levée d’un état hypothécaire concernant Monsieur Z Y, que celui-ci avait, par acte notarié passé devant Maître J K le 6 juin 2013, fait donation à Monsieur A Y, Monsieur C Y, Madame D Y et Madame F L, chacun à
concurrence d'1/4, de la nue-propriété d’un bien situé sur la commune de Pirae comprenant un terrain dépendant de la terre AFARERII, cadastrée section A n° 64 et les constructions y édifiées, consistant en une maison d’habitation construite en bois comprenant une chambre, un salon, une cuisine, une salle d’eau et un garage.
Considérant que cette donation avait pour objet de priver d’effet son inscription d’hypothèque judiciaire prise le 23 avril 2015 pour paiement et sûreté de la somme en principal de 8 600 000 francs CFP, la S.C.I. COMBE CHAVAT 2 a fait attraire devant le tribunal de première instance de Papeete, par actes d’huissier des 27 janvier 2017, 2 et 30 mars 2017, 4 et 20 mai 2017 et requête enregistrée au greffe le 3 mai 2017, Monsieur Z, B Y, Monsieur A, B, M Y, Monsieur C, N Y, Madame D, E, O Y, et Madame F, G, P L (ci-après désignés 'les consorts Y'), aux fins d’exercer son action paulienne à l’encontre de l’acte authentique du 6 juin 2013.
Par jugement du 7 juin 2019, auquel la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, le tribunal civil de première instance de Papeete a :
— rejeté les demandes de la S.C.I. COMBE CHAVAT 2 ;
— condamné la S.C.I. COMBE CHAVAT 2 à verser à Monsieur A Y, Monsieur C Y, Madame D Y et Madame F L, en qualité d’ayants droit de Monsieur Z Y, la somme de 150 000 francs CFP au titre des frais irrépétibles ;
— débouté pour le surplus ;
— et condamné la S.C.I. COMBE CHAVAT 2 aux dépens.
Suivant requête enregistrée au greffe le 17 septembre 2019, la S.C.I. COMBE CHAVAT 2 a relevé appel de cette décision. Aux termes de ses conclusions récapitulatives reçues par voie électronique (RPVA) au greffe le 1er février 2021, elle demande à la cour de :
— la recevoir en son appel ;
— le dire bien fondé ;
— infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
— en conséquence, lui déclarer inopposable la donation reçue par Me J K, notaire à PAPEETE, le 6 juin 2013, transcrit le 21 juin 2013 volume 4025 n°02, portant donation par Monsieur Z Y à : 1/ Monsieur A, B, M Y, de nationalité française, né à PAPEETE le […], magasinier, demeurant à […] ; 2/ Monsieur C, N Y, de nationalité française, né à PAPEETE le […], entrepreneur, demeurant à Nouméa, NOUVELLE CALÉDONIE ; 3/ Madame D, E, O Y, de nationalité française, née à PAPEETE le […], assistante juridique, demeurant à […], […], et 4/ Madame F, G, P L, de nationalité française, née à PAPEETE le […], étudiante, demeurant à […], de la nue propriété du bien suivant : une propriété d'[…], comprenant : 1/ un terrain dépendant de la terre AFARERII, cadastré sous la section A numéro 64 pour une superficie de 467 m² ; 2/ les constructions y édifiées consistant en une maison d’habitation construite en bois, comprenant une chambre, un salon, une cuisine, une salle d’eau et un garage ;
— condamner solidairement les consorts Y à lui payer la somme de 350 000 francs CFP au titre des frais irrépétibles ;
— et condamner solidairement les consorts Y aux dépens, dont distraction d’usage.
En réplique, suivant conclusions récapitulatives reçues par RPVA au greffe le 28 septembre 2020, les consorts Y demandent à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu entre les parties le 7 juin 2019 ;
— condamner la S.C.I. COMBE CHAVAT 2 à leur payer la somme de 452 000 francs CFP par application de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
— et la condamner aux dépens, tant de première instance que d’appel.
L’article 268 du code de procédure civile prescrivant d’exposer les moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il y sera procédé dans la motivation ci-après, à l’effet d’y répondre, en renvoyant pour un plus ample exposé à leurs écritures respectives.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 juin 2021, fixant l’affaire à l’audience civile de la cour du 24 juin 2021.
À l’issue de celle-ci, les parties ont été informées que la décision, mise en délibéré, serait prononcée le 26 août 2021, par mise à disposition au greffe.
Motifs de la décision :
Sur l’action paulienne :
Il convient tout d’abord de rappeler les différentes condamnations prononcées à titre de liquidation d’astreinte à l’encontre des consorts Y, suite à leur refus d’exécuter les termes du jugement d’expulsion du 2 février 1994 malgré son caractère définitif à compter de la signification de l’arrêt confirmatif du 4 mai 2000, à savoir :
— 12.000.000 francs CFP, arrêtée au 31 janvier 2004, au profit de Madame H I-X, par l’arrêt du 17 juin 2004 ;
— 3.000.000 francs CFP, pour la période du 1er février 2004 au 13 octobre 2004, au profit de Madame H I-X et 6.000.000 francs CFP, pour la période du 14 octobre 2004 au 16 novembre 2006, au profit de la S.C.I. COMBE CHAVAT 2, par l’arrêt du 16 novembre 2006 ;
— 1.000.000 francs CFP, pour la période du 16 novembre 2006 au 14 octobre 2008, au profit de la S.C.I. COMBE CHAVAT 2, par l’arrêt du 20 mai 2010 ;
— 8.160.000 francs CFP, pour la période du 13 août 2011 au 28 juin 2013, au profit de la S.C.I. COMBE CHAVAT 2, par l’arrêt (RG 11/00671) du 3 juillet 2014 ;
— et 3.000.000 francs CFP, pour la période du 29 juin 2013 au 12 août 2014, au profit de la S.C.I. COMBE CHAVAT 2, par l’arrêt du 15 juin 2017.
Par ailleurs, il est constant, aux termes du procès-verbal d’expulsion dressé par Maître Q R, huissier de justice, les 12 août puis les 21 et 22 octobre 2014, que les consorts Y ont quitté les lieux à cette date.
L’article 1167 du code civil, applicable en Polynésie française, énonce : «Ils (les créanciers) peuvent aussi, en leur nom personnel, attaquer les actes faits par leur débiteur en fraude de leurs droits […]».
La mise en 'uvre de cette action, dite paulienne, à l’encontre d’un acte à titre gratuit requiert la réunion de quatre conditions cumulatives :
— une créance certaine en son principe, antérieure à l’acte argué de fraude, nonobstant son absence de caractère liquide et exigible ;
— un acte d’appauvrissement du patrimoine du débiteur ;
— la preuve du caractère préjudiciable de cet acte, imposant au créancier de démontrer l’insolvabilité apparente de son débiteur, sauf à ce dernier de prouver que, malgré l’acte litigieux, il disposait encore de biens de valeur suffisante pour désintéresser son créancier ;
— et enfin la preuve par ce dernier, rapportable par tous moyens, que son débiteur a agi avec la conscience de lui nuire.
Lors de l’acte de donation contesté, reçu le 6 juin 2013 par Maître J K, notaire à Papeete, il n’est pas contestable que la S.C.I. COMBE CHAVAT 2 justifiait d’un principe de créance certain, en l’état de la jurisprudence résultant des arrêts prononcés par cette cour les 17 juin 2004,16 novembre 2006 et 20 mai 2010, ainsi que de la nouvelle action en liquidation d’astreinte introduite devant cette même cour par une requête du 6 décembre 2011. Dès lors, contrairement à ce que soutiennent les intimés, il est sans effet de relever qu’au 6 juin 2013, la cour n’avait pas encore statué sur cette nouvelle demande et que les astreintes précédemment liquidées avaient été réglées par Monsieur Z Y. En effet, l’absence de liquidité de la créance d’astreinte alléguée, jusqu’au prononcé de l’arrêt du 3 juillet 2014, ne fait aucunement obstacle au succès de l’action paulienne.
Par ailleurs, il ne peut davantage être contesté que :
— d’une part, l’acte de donation litigieux a entraîné un appauvrissement de Monsieur Z Y, débiteur de l’appelante, en ce qu’il a transféré au profit de ses enfants la valeur de la nue-propriété du bien situé à Pirae, évalué en pleine propriété, selon l’appelante, à la somme de 25'000'000 francs CFP ;
— et, d’autre part, qu’agissant ainsi, le donateur ne pouvait qu’avoir conscience de nuire aux intérêts de la S.C.I. COMBE CHAVAT 2, en l’état du refus persistant des consorts Y d’exécuter un jugement d’expulsion prononcé depuis plus de 13 ans et, surtout, des conséquences financières de ce refus d’exécuter, s’étant traduit par plusieurs décisions de liquidation d’astreinte portant, au jour de l’acte litigieux, sur une somme totale de 22'000'000 francs CFP. En outre, contrairement à ce que soutiennent les intimés, il n’est pas nécessaire de prouver l’intention de nuire du donateur.
Le débat demeure donc circonscrit au caractère préjudiciable de l’acte contesté, qui a été écarté par le premier juge en ces termes : «en (se) réservant l’usufruit du bien immobilier, Monsieur Z Y a maintenu dans son patrimoine un bien immobilier d’une valeur suffisante pour faire face à ses engagements au jour de la donation, dès lors qu’il possédait également un autre bien immobilier composé de deux parcelles de terre situées à Mahina. En outre, Monsieur Y qui exerçait la profession de cameraman, justifiait de ressources suffisantes et de revenus lui permettant de rembourser sa dette, à laquelle il a été condamné in solidum avec deux autres débiteurs».
Le créancier doit ainsi établir l’apparente insolvabilité de son débiteur au jour de l’acte litigieux. C’est alors à ce dernier qu’il appartient de prouver qu’il dispose de biens de valeur suffisante pour répondre de son engagement.
Or, l’appelante ne conteste pas qu’au 6 juin 2013 M. Z Y avait réglé l’intégralité des sommes précédemment mises à sa charge au titre des liquidations d’astreintes. À cette date, le
contentieux les opposant se résumait donc en une nouvelle requête en liquidation d’astreinte introduite le 6 décembre 2011, qui aboutira à l’arrêt de condamnation prononcé le 3 juillet 2014 pour la somme de 8'160'000 francs CFP (la dernière requête en liquidation d’astreinte, ayant conduit à l’arrêt du 15 juin 2017, n’ayant été introduite que le 20 mai 2015, soit postérieurement à l’acte critiqué).
Si, en effet, comme le soutient la S.C.I. COMBE CHAVAT 2, il n’y a pas lieu de tenir compte du caractère 'in solidum’ de la condamnation prononcée à l’encontre de Monsieur Z Y, en revanche, elle ne conteste pas davantage que ce dernier possédait encore au 6 juin 2013, ainsi que l’a relevé le premier juge :
— la pleine propriété de deux parcelles de terre dénommées parcelle A et parcelle B du lot 2 de la terre 'Maniniaura’ située à Mahina ;
— outre l’usufruit du terrain et des constructions objets de la donation.
Elle ne produit pourtant aucune proposition d’évaluation de ces biens immobiliers, permettant d’étayer l’insuffisante solvabilité de M. Z Y.
En outre, l’appelante ne prétend pas, au soutien de son action paulienne, que son débiteur était alors dépourvu de toutes ressources, ce dernier apparaissant au contraire, dans le dernier arrêt en sa possession (du 20 mai 2010), exercer au jour de l’acte litigieux une profession salariée au sein de RFO.
Compte tenu de ces éléments, la S.C.I. COMBE CHAVAT 2 ne rapporte pas la preuve qui lui incombe que, du fait de l’acte de donation critiqué, les biens appartenant encore à M. Z Y n’étaient pas de valeur suffisante pour lui permettre d’obtenir le paiement d’une créance, dont elle ignorait encore le montant définitif dans l’attente de l’arbitrage à venir de la cour d’appel.
C’est donc à bon droit que le premier juge l’a déboutée de son action paulienne. Le jugement entrepris sera donc confirmé en toutes ses dispositions.
Sur l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française :
Compte tenu de ce qui précède, il serait inéquitable de laisser aux consorts Y la charge des frais irrépétibles du procès. En conséquence, la S.C.I. COMBE CHAVAT 2 sera condamnée à leur payer la somme de 250 000 francs CFP au titre de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 406 du code de procédure civile de la Polynésie française et en l’absence de circonstance particulière résultant de l’intérêt ou de la faute de l’autre partie, la S.C.I. COMBE CHAVAT 2, qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant par mise à disposition, publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort ;
Déboute la S.C.I. COMBE CHAVAT 2 de ses entières demandes ;
Confirme par conséquent le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
Condamne la S.C.I. COMBE CHAVAT 2 à payer à Monsieur Z Y, Monsieur A Y, Monsieur C Y, Madame D Y et Madame F L, la somme de 250 000 francs CFP au titre de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
Condamne la S.C.I. COMBE CHAVAT 2 aux entiers dépens de l’instance d’appel.
Prononcé à Papeete, le 26 août 2021.
Le Greffier, P/Le Président empêché,
signé : M. SUHAS-TEVERO signé : G. RIPOLL
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