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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 1re ch. civ., 7 mars 2019, n° 19/00723 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 19/00723 |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
Sur les parties
| Président : | Philippe COULANGE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT
N°
X
C/
SP/ML
COUR D’APPEL D’AMIENS
1re CHAMBRE CIVILE
ARRÊT RECTIFICATIF DU SEPT MARS DEUX MILLE DIX NEUF
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : N° RG 19/00723 – N° Portalis DBV4-V-B7D-HF4A
Décision déférée à la cour : ARRET DE LA COUR D’APPEL D’AMIENS DU TRENTE ET UN JANVIER DEUX MILLE DIX-NEUF
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur Y X
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représenté par Me Jérôme LE ROY de la SELARL LEXAVOUE AMIENS-DOUAI, avocat au barreau d’AMIENS
Plaidant par Me GARCIA, avocat au barreau de BEAUVAIS
APPELANT
ET
[…]
[…]
Représentée par Me Franck DERBISE de la SCP LEBEGUE PAUWELS DERBISE, avocat au barreau d’AMIENS
Plaidant par Me PILLOT, avocat au barreau d’AMIENS
INTIMEE
DÉLIBÉRÉ :
Le greffier a avisé les parties par bulletin qu’il sera statué sans audience sur la requête et que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 07 mars 2019.
La cour, composée de M. Philippe COULANGE, président de chambre, M. A B et Mme Sophie PIEDAGNEL, conseillers, a délibéré de l’affaire conformément à la Loi.
PRONONCÉ :
Le 07 mars 2019, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Philippe COULANGE, président de chambre, et Mme Vitalienne BALOCCO, greffier.
*
* *
DÉCISION
Par requête en date du 31 janvier 2019, M. Y X a saisi la Cour d’une requête en rectification d’erreur matérielle. Il rappelle qu’un arrêt a été rendu le 14 décembre 2018 dans une affaire l’opposant à la SA BNP Paribas et que la cour d’appel lui a, notamment, alloué une indemnité de 3.500 euros au titre des frais irrépétibles dans le corps de l’arrêt mais condamné la banque à hauteur de 3.600 euros dans le dispositif.
M. X sollicite la rectification de cette erreur matérielle.
La BNP Paribas, avisée par le greffe de la demande de rectification, n’a pas fait connaître sa position.
La simple lecture de l’arrêt révèle l’existence de cette erreur matérielle qui doit être réparée.
Il convient par conséquent de faire droit à la requête présentée sur le fondement des dispositions de l’article 462 du Code de Procédure Civile.
Les dépens de l’instance en rectification seront supportés par l’Etat.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort,
Vu les dispositions de l’article 462 du Code de Procédure Civile,
RECTIFIE le dispositif de l’arrêt rendu 14 décembre 2018 ;
DIT qu’il convient de remplacer :
'CONDAMNE la SA BNP Paribas à payer à M. Y X la somme de 3.600 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel'
par
'CONDAMNE la SA BNP Paribas à payer à M. Y X la somme de 3.500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel’ ;
DIT que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute de la décision rectifiée par les soins de Mme le greffier ;
DIT que les dépens seront supportés par l’Etat ;
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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